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45_I_76

BGE 45 I 76

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-11 · Français CH
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76 Staatsrecht. VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX

9. Arret 4u 10 m,.rs 1919 dans ]a cause Pourchet contre lImet. Exequatur; jugement fran<;ais; traite franco-suisse de 1869: rart. 4, al. 2 permet au propriHaire habitant le lieu d~ Ja situation de l'immeuble d'aclionner devant le tribunal de cet endroit Ie ressortissant de l'autre pays, domicilie dalls cetui-ci, lorsque le propriHaire a contre lui une action personneUe relative a la propriete on a Ja jouissance dc J'immeuble. . A. - Le sieur Alfred lVlah'et, agriculteur a La Breyille, avait afTemle le 15 fevrier 1914, pour 3,6 ou 9 ans, un domaine situe a Charopey (France) et appartenant aux epoux Pourchet-Dornier, habitant cette localite; Mairet est entre en jouissance le 25 mars de la meme allnee, mais le 5 aoüt, soit immediatement apres la declaration de guerre, il a abandonne les lieux' affermes en emmenant tout son betail avec lui sur territoire suisse. Les epoux Pourchet-Domier ont alors assigne Mairet devant le . Tribunal de premiere installc~ de POlltarlier en paiement de 2800 fr. a titre de dommages-interHs POUI" rupture de bail et de 3000 rr. qu'il avait reconnu devoir aux demandeurs pour solde de reprise de bHail. Dn decli- natoire pour illcompetence soulevepar Mairet ayallt ete tout d'abord ecarte par le tribunal, le defendeur a alors contes te le' bien-fonde da la demande et a forme des conclusions recollventionnelles tendant a la resiliation du bail en sa faveur .. Mais par jugement du 11 janvier 1917 le Tribunal civil de Pontarlier a prononce cette resiliation on faveur des demandeurs et a condamne Mairet a payer ä dame veuve Pourchet, dont le mari €lait dececte en cours de l'instance, la somme de 1800 fr. a Utre de dommages- interets, ainsi que celle de 3000 fr. faisallt l'objet de la reconnaissance de dette susmentionnee. Sur recours du defendeur, ce jugement a He confirme dans toutes ses parties par arret de la Cour d'appel de Besan~on sous suite de frais et depens pour l'appelant. B. - Par requete du 2 septembre 1918, dame yeuve Pourchet a adresse au Tribunal cantonal de Neuchatel une demande d'exequatur des jugements et arrets sus- mentionnes. Mairet a fait opposition a eette requeie par reponse du 23 du meme mois; enftn, par jugement du 5 novembre 1'918 le tribunal cantonal a repousse la de- mande d'exequatur, les tribunaux fran~s etant, salon lui, incompetents po ur statuer sur le litige introduit par les epoux Pourchet contre Mairet, ~ant en vertu de I'art. 1 du traite franco-suisse du 15 juin 1869 que de l'art. 59 de la Constitution federale. C, - Par memoire du 20 decembre 1918, dame veuve Pourchet a adresse au Tribunal federal un recours contre le jugement du tribunal cantonal, qu'elle estime violer I'art. 1 a1. 2, et l'art. 4 du Traite franco-suisse susmen- tionne. Le tribunal cantonal a conclu au maintien de sa decision comme aussi l'intime Mairet. Consideranl en droil:

1. - Le jugement du Tribunal civil de POlltarlier et I'arret de la Cour d'appel de Besan~on, dont l'exequatur a ete refuse par le Tribunal cantonal de Neuchätel revetent toutes les conditions posees arart. 17 du traite franco-suisse du 15 juin 1869, et e'est uniquement en application de l'art. 16 chiff. 1 de celui-ci, c'est-ä-dire parce que le jugement emanerait d'une juridiction incompetente aux termes de I'art. 1 du traite et de 1'art. 59 de la Constitution federale que l'exequatur n'a pas ete accorde. Dans son recours, dame Pourehet se ronde non seule-

78 Staatsrecht ment sur l'art. 1 al. 2, mais avant tout sur l'art. 4 du traite, qui prevoit la c~mpetence du tribunal du lieu de la situ- ation en matiere immobiliere.

2. - L'article 1 al. 2 du traite franco-suisse invoque en premier lieu par la recourante prevoit la compHenee du juge du lieu OU le contrat a ete conelu, quand les parties y residaient au moment OU le proces a eM engage. Mai- ret ayant incontestablement quitte le territoire fran~ais le 5 aoftt 1914, il ne se trouvait donc plus en France au moment de l'introduction du litige; eniin la recourante ne pretend pas qu'll y ait sejourne posterieurement acette date, et ne peut . donc a aucun point de vue se prevaloir de cette disposition du traite pour demander l'annulation du jugement attaque. 3. Le Tribunal federal doit ensuite se demander si les tribunaux fran~ais etaient competents. par application de l'art. 4 du traite franco-suisse, qui institue, en deroga- tion au principe general du for du domicile du defendeur, celui de la situation des immeubles, non seulement en matiere reelle ou immobiliere, mais encore dans les cas ou iI s'agit d'une action personnelle concernant la pro- priete ou la jouissance d'un immeuble. D'apres PILLET, Conventions internationales· sur la competence judiciaire (p. 106) les actions personnelles relatives ades immeubles sont « plus nombreuses que les redacteurs du traite ne le supposaient »; elles compren- nent en tout cas, d'apres le Protocole explicatif gigne en meme temps que la COllvention franco-suisse, les litiges entre proprietaires et locataires, lorsque ce dernier est trouble dans sa jouissance, et l'on doit evidemment y faire rentrer egalement ceux entre proprieiaires et fermiers. En l'espece, toutefois,leproces n'a pas porte uniquement sur des questions derivant du contrat de ball passe entre parties, mais roulait aussi sur d'autres questions n'ayant qu'un rapport indirect avec ce contrat; c'est ainsi que dame Pourchet ne reclamait pas seulement une indemnite de 2 800 fr. pour mpture de ball, mais encore le paiement Staatsverträge. N° 9. 7u d'une somme de· 3000 fr. que le defendeur avait reconnu lui devoir pour solde d'achat de betall. et que Mairet a de son cote formuIe diverses oonclusions reconventionnelles, a savoir en paiement de 1159 fr. 40 pour travaux divers (fumure et ensemencements), puis de 1125 fr., prix d'un chevallui appartenant,requisitionne et paye par les auto- rites fran~aises en mains de dame veuve Pourchet, enftn en paiement de 1000 fr. a titre de dommages-interets pour rupture du contrat. Les tribunaux fran.;ais ont ad- mis tout au moins en principe le bien-Ionde de la seconde conclusion du defendeur, en portant en deduetion de ce que Mairet 'devait payer a la demanderesse le prix du cheval requisitionne par les autorites militaires, et les tribunaux suisses peuvent se borner a prendre acte de ce faU; quant au..x deux autres eonclusions reconvention- nelles, le Tribunal federall~'a pas besoin de s'en occuper puisqu'il n'est saisi que d'une demande d'exequatur relative au jugement rendu contre l\fairet seuI. Il doit au surplus se refuser a l'ordonner pour autant qu'll portesur le paiement du solde du prix du betall, puisque eette op~­ ration ne dependait pas du bail conclu entre parties, avec lequel elle n'a pas de connexite.

4. - A ne prendre que le texte de r art. 4 du traite franco-suisse, les tribunaux franc;ais seraient parcontre competents tout au moins en ce qui concernait I'indemnite pour rupture de ball reclamee par la re courante en raison meme de la redaction toute generale de la ftn de cet article; mais le protocole explicatif auquel il a deja He fait allusion, redige et gigne dans le but de « determiner le sens et la portee de quelques-unes des stipulations» du traite, contient apropos de l'art. 4 un passage de nature a en limiter l'application dans une notable mesure; II y est dit que le « for de la situation » n'est applicable que dans les cas OU le proprietaire etranger serait actionne· par des entrepreneurs ayant fait des reparations a son im- meuble, ou par un locataire trouble dans sa jouisSance, ou enfm par toutespersonnesqui, sans prHendreavoir

80 Staatsrecht. droit a l'immeuble meme, exercent contre le proprietaire, et en raison de cette qualite de proprietaire, des droits purement personneis; sans doute le (I fermier)} rentrera.

• comme tel, soit dans la seconde, soit dans la troisieme categorie; or le texte du protocole explicatif parIe unique- ment du cas OU le «proprietaire1} est assigne devant les tribunaux, soit par un entrepreneur, soit par un tiers et nullement du cas OU il se porte demandeur. La question de savoir si le proprietaire est,Iui aussi, en droit d'actionner, soit l'entrepreneur qu'il a occupe, soit son locataire ou son fermier, s'il y a entre eux contestation relative a la propriete ou a la jouissance d'un immeuble. cette question est encore discutee en Suisse comme en France dans la doctrine et la jurisprudence (RoGUTN, Conflits des Lois suisses -po 696, s'attache a la lettre du Protocole explicatif, tandis qu'AUJA y (Etude surle traite franco-suisse p. 424 et 425),' PILLET (op. eit. p. 10.7), VINCENT (Revue pratique de droit international prive II p. 95, n° 76) et MEILI (Intern. Zivilprozessrecht II,

p. 337) considerent ce meme texte comme enonciatif. Le Tribunal fMeral n'a pas encore tranche la question, mais acependant approuve d'une maniere generale l'interpre- tation donnee par Vincent; il a admis (yoir RO 29 I p. 166) que rart. 4 al. 2 etait applicable au defendeur dans un autre Etat que celui de la situation de l'immeuble; or tel est bien le cas en la cause puisque Mairet, bien que domicilie en Suisse, est acti~nne comme fermier d'un domaine situe en France. La jurisprudence des tribunaux cantonaux (voir ROGUIN op. cit. p. 696 et 697 et CLUNET Journal du droit international prive 1890. p. 784, et 1894

p. 376) semble attacher une certaine portee au Protocole explicatif, mais n'a en somme pas une portee decisive; quant aux tribunaux fran«;ais, ils semblent n'avoir jamais eu ä s'occuper de ce point. En somme il existe actuellement une tendance assez precise a interpreter rart. 4 al. 2 du Traite franco-suisse d'une maniere extensive et a permettre au proprieiaire Staatsverträge. N° H. 81 habitant le lieu de la situation de rimmeuble d'actionner deV'ant le tribunal de cet endroit le ressortissant de l'autre pays, domicilie dans celui-ci, lorsqu'il a contre lui une action personnelle concernant la propriete ou la jouissance de cet immeuble. Les raisons qui peuV'ent elre inV'oquees en faV'eur du for du lieu de la situation, a saV'oir les faci- lites plus grandes pour l'instruction du proces, pour les expertises et les auditions de temoins sont valables aussi bien pour les cas OU le proprietaire est defendeur que quand c'est lui qui a introduit l'action. Ces considerations permettent d'envisager que les tribunaux fran~ais etaient competents tout au moins pour statuer sur l'action en dommages-interets formee par la recourante contre son fermier Mairet pour rupture de ball. Le Tribunal tederal prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto- nal de Neuchätel. du 5 novembre 1918, annule partielle- ment et pour autant qu'il a refuse l'exequatur du jugement rendu entre la recourante et Alfrd Mairet par le Tribunal de premiere instance de Pontarlier le 11 janvier 1917, jugement confirme le 11 decembre 1917 par la Cour d'appel de Besan~on, tout au moins en ce qui concerne l'indemnite de 180.0. fr. accordee a dame Pourchet pour rupture de ball. A'i 4:; 1-19:9