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45_I_276

BGE 45 I 276

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-21 · Français CH
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Staatsrecht.

H. AUSÜBUNG

DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN

EXERCICE DES PROFESSIONS LIBEHALES

36. Arrit du 20 septembre 1919 dans la ca use Ackermun

contre Tribunal ca.ntonal vaudois.

Pro fes s ion s 1 i b e r ale s: Etendue et Iimites du pou-

voir disciplinaire des cantons en ce qui concerne l'exercice du

barreau.

A. -

Par decision du 21 janvier 1919 du Tribunal

cantonal vaudois I'avoeat Ackermann, a Lausanne, a ete

frappe de" la peine de 1a sus pension, pour la duree de

deux mois, en application de I'art. 41, eh. 4 de la loi

vaudoise sur le barreau. Cette peine a commenee a courir

le 16 mai. Le 10juin le Tribunal cantonal a fait une obser-

vation a Ackermaun pour avoir signe et produit au Greffe

du Tribunal de Nyon, durant la suspension, une declara-

tion de transpction qu'il avait antidatee. Le 16 jUill

AGkermann a demande au Tribun"al cantonal des directions

sur l'etendue de la mesure prise contre lui. Le tribunallui

a repondu le 17 juin que, pendant la suspension, il ne

pouvait se, presenter devant aucun tribunal civil ou plmaI

pour assister ou represellter une partie, ni faire aucun acte

de procMure civile ou peDale; ({ cette interdiction est

absolue et comprend aussi bien l'etablissement des etats

de frais que la rMaction de tous actes de poursuite;)}

qu'en consequence, pour la sauvegarde eventuelle de

delais, Ackermann devait s'adresser a un eonfrere ou

aviser ses dient' qu'il ne pouvait, momentanement,

defendre leurs interets.

Le 20 juin Ackermann a adresse au Greffe du Tribunal

eantonal un recours en rHorme au Tribunal federal

AUlIühung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 3f.

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-contreJe jugement rendu pm: la Cour civile vaudoise dans

la cause Tobler &Oe contre Reinhard & Oe. Ce recours

-est signe par l'avocat Ackennann par procuration de

Reinbard & Oe et accompagne d'un memoire signe par

le meme avocato ainsi que d'une procuration de ses clients

en sa fa,veur. ~e24 juin le Tribunal cantonal a ouvert

une enquete disciplinaire contre Ackennann pour contra-

vention a l'art. 42 de la loi sur le barreau. Le 1 er juillet, Bur

rapport du Tribunal d'a,ccusation, le Tribunal eantonal

a fait eiter Ackermann pour s'expliquer « au sujet du

depot au Greife du Tribunal ca,ntonal)} du recours au

Tribunal federal. Le comparant a conteste la c~mpetence

du Tribunal cantonal pour sevir contre lui en l'espece,

par le motif que les pouvoirs disciplinaires du Tribunal

eantonal ne peuvent exceder les limites de la souverainete

cantonale e1 que, s'agissant d'un recours adresse au Tri-

bunal federni, on n'etait pas en presence d'un procede

devant un tribunal . vaudois. Ackenna;nn ajoutait que,

durant la suspension,il avait procede devant des tribu-

naux d'autres canton!>, notamment ceux d'Olten et de

Scbwyz, sans pour cela tomber sous le coup de la loi

vaudoise sur le barreau. Le Tribunal cantonal n'a pas

admiscettemaniere de voir comme fondee et par decision

-du 8 juillet 1919" il a prononce: « L'avocat Otto Acker-

Inann a Lausanne est destitue et l'autorisation de prati-

(iUer le bar1'eau dans le canton de Vaud, qui lui a ete

accordee le 21 septemb1'e 1915, Iui est retiree.)) Cette

decision est motivee en resume comme suit : "

Aux termes de l'art. 42 de la loi sur le barreau, l'avocat

suspendu ne peut faire aucun acte de procedure civile,

ni defendre ou assister un prevenu ou· UD accuse. La

f>anction, en casde {'ontravention, est la suspension

(art. 42 al. 3). 01' ilu'ya qu'une seule categorie d'avocats~

soU ceux qui sont an benefice du brevet cant~nal et

auxquels sont assimiles ceux qui, comme l'avocat \Acker-

mann; ont ete mis au benefice de l'art. 5 des dispositions

transitoires de la Constitution federale. Tous les avocats

278

Staatsrecht.

admis a pratiquer dans le eanton SOllt soumis a la surveil-

lanee du Tribunal eantonal. {(Aucune distinction ne peut

• etre faite selon qu'il s'agit de procMes faits devant les

~ tribunaux du canton, devant le Tribunal fMeral ou

» meme dans un autre eanton.» La portee de la suspension

a done un caraetere (, absolu I). Considerant, des 10rs, que

l'avocat Ackermann « avait appose sa signature sur une

piece de procMure et qu'il avait antidate cette piece pour

dissimuler l'inIraction a l'art. 42» (consid. 22); que

« le 20 ju,in, alors qu'il etait dfunent averti par la lettre

du 17 dit des consequences de 130 suspension, il avait

commis une llouvelle infraction a l'art. 42, en produ,isant

au greffe du Tribunal cantonal un recours au Tribunal

f.Mernl, signe par lui » (consid. 23); que de plus i1 avait

« procede a diverses reprises, pendant la duree de l>a

suspension, devant les tribunaux d'autres cantons)

(consid. 24), par ces motlis le Tribunal cantonal a applique

ä. l'avocat Ackermann la sanction prevue a l'art. ~i2

dernier alinea.

B. -

Ackermann a forme contre cette decisioll un

recours de droit public devant le Tribunal federal eIl

invoquant les art. 4, 31, 33 const. fed. et en cOHcluant a

l'annulation du prononce attaqu~. Les moyens du r&'ou-

rant seront examines en tant que de besoin dans la partie

« en droit» du present arret. -

I..e Tribunal cantonal a conelu au rejet du recours.

Considerani en droit:

Les moyens Ures des art. 31 et 33 const. red. doiyent

etre ecartes d'embIee sallS qu'il y ait lieu de rappeier a

nouveau au recourant la juri~prudence du Tribunal

federal. II suffit de le renvoyer aux arrets du 2 avril 1917

RO 43 I p. 34 et suiv.) et du 9 mai 1919 qui le COIlcernent.

La seule questiop. qui se po~e en l'e~pece est celle de

savoir ~i le Tribunal cantonal vaudois a empiete sur le~

competences de& autres cantons et du Tribunal federnl en

Ausübung der wissenschaftllchen Berufsarten .• N° 3u.

279

etendant la portee de l'art. 42 de laloi sur le barreau a un .

domaine qui sort ~e sOn champ d'applicatio~.

A cet egard, i1 y a'lieu de constater tout d'abord que si

les considerants 22, 23 et 24 de la decision attaquee, qui

sont reproduits plus haut, font&upposer apremiere vue

que le recourant a He destitue pour le tripIe motif de la.

signature d'une piece antidatee (transaction de Nyon),

du depot au greffe du Tribunal cantonal d'un re<'ours

au Tribunal federa! et de l'exercice du barreau devant

des tribunaux d'autl'es cantons, un examen plus attentif

des pieces du dossiermontre que lepremier de ces motifs

a seulement la valeur d'une circonstance aggrnvante sans

portee decisive pour la condamnation. En effet, le pre-

ambule de la decision du 8 juiIlet 1919 mentionne que le

rooourant a ele «invite a founlir ses explications au sujet

du depot, au Greife du Tribunal cantonal, d'un recour$"

qu'il a signe lui-meme ...) La pour~uite disciplinaire

etait donc limiMe ace. seul objet, l'incident de Nyon

etant liquide par l'avertisseIllent donne a Ackermann ..

D'autre part, ce sont les declarations du recourant lui-

meme a l'audience du 8 juillet qui ont amene le Tribunal

cantonal a retenir en outre le motif tire du fait qu'Acker ...

mann avait pl'ocMe, pendant la suspension, devant des

tribunaux d'autres cantons. A~si bien, dans son memoire

produit en reponse au,rooours, le Tribunal canlonal

s'attacbe uniquement a refuter l'argumentation du

recourant concernant la portee de rart. 42· de la loi sur

le barrea.u. Au ~ujet de la transaction antidatee, le Tribu-

nal s'exprlme comme suit a la fin de son memoire: « Il

n'a pa& annule cet acte, ce qu'il aurait incontestablement

eu le droit de faire; il $' est borne a donner a Ackermann..

im avertissement ... •. tAckermann aurait deja pu etre

destitue, alors que pendant S8 suspension i1 avait redige

et signe une trans action dans un proces pendant. II avait

aggrave cette faute en antidatant cette piece, commettant

un faux qui donne la mesure de son &eus moral. Nean.;

moins le Tribunal eaI'tonal a patiente, et ce n'est qu'apres.

280

Staatsrecht.

une recidive aggravee dufait que,par lettre du 17 juin

produite, Ackermann avait ~te avise de ee qui lui etait

interdit, que le Tribunal,voyant se!. decision;, mecon-

• nue!., a destif.ue le recourant. » TI resulte de ces explica-

tion~ que le Tribu.nal cantonal n'a pas fonsidere la pre-

miere contraventioncomme mffisamment grave pour

entrainer a elle seule la peine de la destitutiOl~. Le tribunal

a « patiente » et s'est borne ä. donner'un « avertissement I).

En consequence, si le~ deux. autres motifs, retenus et

. juges dec~sifs par l'instanee. cantonale, sont au ('ontrai~

dimues de portee, la condamnation du recourant manque-

rait de base ct ne saurait etre main1enue. Or '001 est))ien

le ca~' en re~pece·.

Aux terme~ de rart. 42 de la loi vaudoise sur le barreau

,

' .

l'avocat de&titue -

auquell'avocat ~uspendu est al:oSimile

pendant la duree de la sUspension -

ne peut faire aueun

aete de procedure civile, ni defendre ou a~si~ter un prevenu

ou un aeeuse. TI ~t dans la nature meme des ehoses que

cette disposition doit etre interpretee en ce sen~ que 1'9V0-

cat . destitue 011 su&pendu ne peut faire aucun aete de

procedure civile, vaudoise ni occuper au penal devant

aucune auto rite judicirure du canlon de Vaud. L'avocat

esi dechu, definitivement ou temporairement, des droits

. que lui confere 1'art. 10 de la loi sur le barreau, d'apres

lequel: « le~ avocats instruiseIit et plaident les proces

~ivils devant les lribunaux de district et le tribunal canto-

nal; ils assistent et defendent devant les juges et tribu-

naux de l'ordre penal le~ prevenus ... » Les effeh de la

destitution ou suspension s'arretent la; le canton ne peut

rem'er plus de droits qu'il n'en a accorde et qu'il ne

pouvait en accorder. Chaque canton administresouve-

rainement la justice sur son territoire, mais sa souverainete

cesse a la fron tiere cantonale et ne saurait empieter sur les

prerogatives des autres cantons ni sur celles de la Confede-

ration. Cette souverainete remtoriale ne doill toutefois

point s'entendre dans. ce sens qu'un avocat juge indigne

de proceder devant les autorites. j\Jdiciaires d'un canton,

Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0:m.

281

n'aurait pas le droit de diriger depui& son domicile dans

ce canton des proces portes devant les tn"bunaux d'autres

cantons .ou devant le Tribunal fMeral. Ces aeles ne

~ele;e~t que deI. tribunaux auxqueb ils. sont destines;

IIs echappent au controle du canlon qui a prononce la

decheanc.e. L'autorite disciplinaire du canton ne s'etend

pas au-delä. de !.on ressort judiciaire; ce qui lui importe

seul, c'est que devant ses propres instances les parties

en proces ne soient ni assistees ni representees par une

personne qu'il juge indigne.

Po ur apprecier s'il en est ainsi, les canions peuvent

naturellement tenir compte de manquements survenus

dans d'autres cantom, ou devant le Tribunal federai.

Mais en l'espece le recourant n'a . commis aucune faute

s~mblable. Rien ne permet de l'admettre pour les autres

Gantons devant lestribunaux desquels il a procede, et

quant au del)ot du recours en reforme, il constitue un

acte regulier de la procedure fMerale que toute personne

capable d'agir civilement peut aCGomplir valablement

(art. 28 loi proc. civ. jM. et art. 85 OJF). En effet. bien

que le depot du recours en reforme au Tribunal.fMeral

~.oive etre opere au greffe du Tribunal qui a pr.ononce le

lugement attaque, il n'en est pas moins certain<J.UE' ce

depot n'est p.oint un acte de procMure cautonale devant

une instan~e cantonale et tombaJit sous le coup de

l'art. 42 de la loi sur le barreau, mais un aete de procedure

lederale, soit le premil.'f aete de la plOcedure du recours

de.vant le Tribunal federal que l'avofat Ackermann avait

le droit de former malgre la ~uspension. C'est l'articIe 67

OJF qui prescrit ce depot; et en le recevant acharge de

transme.ttre racte (le reeours, l'instance cantonale ne lait

que se conformer a une obligation qui lui est imposee par

le droit fMeral; elle fait UD acte rmtnmt dans le cadre

de l'administration de la justice federale et elle agit pour

le Tribunal fMera} qui seul apprecie la recevabilite du

recours.

'

Si done le recourant n'a commis ni dans d'autre& can-

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Staatsrecht.

tons, ni devant le Tribunal federal aucune faute dont la"

repercussion put se faire sentirdans le canton de Vaud, le

TribUnal cantonal vaudois n'etait pas en droit de le

decla.rer de ce chef indigne d'occuper desormais devant

les tribunaux. du canton. Le seul fait d'avoir deploye

cette activite -

irreprochable en soi eil que la suspension

n'interdisait pa.s -

ne saurait evidemment impliquer

unecontravention arart. 42de la loi sm le barreau.

Le Tribunal jMeral prononce:

Le recours est admis et la decision attaquee annulee."

IH. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE· IMPOSITION

37. Urteil yom U. Juli 1919

i. S. J1'&nclenberger gegen Boloth1l1'D uncllasellanclschaft.

Die Wer t z u w ach s s t e u e r ist bei interkantonalen

Verhältnissen nach Art. 46 Ab s. 2 B V arp. Li e g e H-

s c h a f t's or t e zu erheben.

.

A. -

Der Rekurrent Brandenberger, der in der 8010-

thurnischen Gemeinde Olten wohnt," hat im Septembet·

1918 beim Verkauf einer Liegenschaft, die er in der

basellandschaftlichen Gemeinde Frenkendorf besass, ei-

nen Mehrerlös, gegenüber dem Steuerschatzungswerte

der Liegenschaft, von 5930 Fr .. erzielt.

Für diesen· Betrag besteuerte ihn zunächst die Ein-

wohnergemeinde Frenkendorf gemäss § 10 Abs. 3 ihres

Steuer-Reglements vom Jahre 1902,. wonach der « Ein-

kommen&- und Erwerbsteuer » auch unterliegt « Kapi-

talgewinu auf Vermögensobjekten, insbesondere auf

iJoppeibesteuenmg.;,: .. i"i.

Liegenschaften, wenn der Gewinn gegenüber der Steuer-

schatzung mehr als 1000 Fr. beträgt».

Sodaun erhob anfangs 1919 auch die Einwohner-

gemeinde Olten einen entsprechenden Steueranspruch.

Gestützt auf § 7 ZifL 5 ihres Steuer-Reglements vom

Jahre 1909, wonach als « steuerbares Einkommen)l

insbesondere in Berechnung fällt « der auf Liegenschaften

bei Handänderungen erzielte Kapitalgewinn für das

Steuerjahr, in welchem er sich erzeigt», in Verbindung

mit den zugehörigen Ausführungsbestimmungen des.

Einwohnergemeinderates vom 29. April 1910, aus denen

hervorzuheben ist, dass «(der vom Eigentümer bei der

Handänderung einer Liegenschaft oder eines Teils der-

selben erzielte Mehrerlös gegenüber dem früheren Er-

werbspreise, nach Abrechnung aller Ausgaben für daß...,

emde Wertvermehrung der Liegenschaft, sowie der

Zinsverluste » als « steuerbarer Liegenschaften-Kapital-

gewinn (Wertzuwachs)) gilt, verlangte sie diese « Wert-

zuwachssteuer)} vom erwähnten Liegenschaftsverkauf

ihres Einwohners für einen Betrag von 3500 Fr. Hiege-

gen beschwerte sich Brandenberger unter Hinweis darauf,

dass er den fraglichen Wertzuwachs schon in Frenken-

dorf versteuert habe, beim Regierungsrat des Kantons

Solothurn. Dieser wies ihn mit B e s chI u s s vom

7. M ü r z 1 9 1 9 aus der Erwägung ab, die Wertzu-

v.'8chssteuer sei im Kanton Solothurn und speziell in

der Gemeinde Olten als reine Einkommenssteuer, nicht

als Liegenschaften- oder Spezialsteuer, eingeführt wor-

den; ein solcher Liegenschaftsgewinn sei daher, wie

jedes andere Einkommen, am Wohnort des Gewinners,

nicht am Ort der gelegenen Sache zu versteuern, auch

wenn es sich um ausserkantonale Liegenschaften handle.

Zufolge dieses Entscheides gelangte Brandenberger

hierauf an den Regierungsrat des Kantons I Baselland-

schaft mit dem Gesuch um "Rückerstattung der in Fren-

kendorf bezahlten Steuer. Mit B e s chI u s s vom

29. M ä r z 1 9 1 9 wurde er aber auch hier abgewie-