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Staatsrecht.
H. AUSÜBUNG
DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBEHALES
36. Arrit du 20 septembre 1919 dans la ca use Ackermun
contre Tribunal ca.ntonal vaudois.
Pro fes s ion s 1 i b e r ale s: Etendue et Iimites du pou-
voir disciplinaire des cantons en ce qui concerne l'exercice du
barreau.
A. -
Par decision du 21 janvier 1919 du Tribunal
cantonal vaudois I'avoeat Ackermann, a Lausanne, a ete
frappe de" la peine de 1a sus pension, pour la duree de
deux mois, en application de I'art. 41, eh. 4 de la loi
vaudoise sur le barreau. Cette peine a commenee a courir
le 16 mai. Le 10juin le Tribunal cantonal a fait une obser-
vation a Ackermaun pour avoir signe et produit au Greffe
du Tribunal de Nyon, durant la suspension, une declara-
tion de transpction qu'il avait antidatee. Le 16 jUill
AGkermann a demande au Tribun"al cantonal des directions
sur l'etendue de la mesure prise contre lui. Le tribunallui
a repondu le 17 juin que, pendant la suspension, il ne
pouvait se, presenter devant aucun tribunal civil ou plmaI
pour assister ou represellter une partie, ni faire aucun acte
de procMure civile ou peDale; ({ cette interdiction est
absolue et comprend aussi bien l'etablissement des etats
de frais que la rMaction de tous actes de poursuite;)}
qu'en consequence, pour la sauvegarde eventuelle de
delais, Ackermann devait s'adresser a un eonfrere ou
aviser ses dient' qu'il ne pouvait, momentanement,
defendre leurs interets.
Le 20 juin Ackermann a adresse au Greffe du Tribunal
eantonal un recours en rHorme au Tribunal federal
AUlIühung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 3f.
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-contreJe jugement rendu pm: la Cour civile vaudoise dans
la cause Tobler &Oe contre Reinhard & Oe. Ce recours
-est signe par l'avocat Ackennann par procuration de
Reinbard & Oe et accompagne d'un memoire signe par
le meme avocato ainsi que d'une procuration de ses clients
en sa fa,veur. ~e24 juin le Tribunal cantonal a ouvert
une enquete disciplinaire contre Ackennann pour contra-
vention a l'art. 42 de la loi sur le barreau. Le 1 er juillet, Bur
rapport du Tribunal d'a,ccusation, le Tribunal eantonal
a fait eiter Ackermann pour s'expliquer « au sujet du
depot au Greife du Tribunal ca,ntonal)} du recours au
Tribunal federal. Le comparant a conteste la c~mpetence
du Tribunal cantonal pour sevir contre lui en l'espece,
par le motif que les pouvoirs disciplinaires du Tribunal
eantonal ne peuvent exceder les limites de la souverainete
cantonale e1 que, s'agissant d'un recours adresse au Tri-
bunal federni, on n'etait pas en presence d'un procede
devant un tribunal . vaudois. Ackenna;nn ajoutait que,
durant la suspension,il avait procede devant des tribu-
naux d'autres canton!>, notamment ceux d'Olten et de
Scbwyz, sans pour cela tomber sous le coup de la loi
vaudoise sur le barreau. Le Tribunal cantonal n'a pas
admiscettemaniere de voir comme fondee et par decision
-du 8 juillet 1919" il a prononce: « L'avocat Otto Acker-
Inann a Lausanne est destitue et l'autorisation de prati-
(iUer le bar1'eau dans le canton de Vaud, qui lui a ete
accordee le 21 septemb1'e 1915, Iui est retiree.)) Cette
decision est motivee en resume comme suit : "
Aux termes de l'art. 42 de la loi sur le barreau, l'avocat
suspendu ne peut faire aucun acte de procedure civile,
ni defendre ou assister un prevenu ou· UD accuse. La
f>anction, en casde {'ontravention, est la suspension
(art. 42 al. 3). 01' ilu'ya qu'une seule categorie d'avocats~
soU ceux qui sont an benefice du brevet cant~nal et
auxquels sont assimiles ceux qui, comme l'avocat \Acker-
mann; ont ete mis au benefice de l'art. 5 des dispositions
transitoires de la Constitution federale. Tous les avocats
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Staatsrecht.
admis a pratiquer dans le eanton SOllt soumis a la surveil-
lanee du Tribunal eantonal. {(Aucune distinction ne peut
• etre faite selon qu'il s'agit de procMes faits devant les
•
~ tribunaux du canton, devant le Tribunal fMeral ou
» meme dans un autre eanton.» La portee de la suspension
a done un caraetere (, absolu I). Considerant, des 10rs, que
l'avocat Ackermann « avait appose sa signature sur une
piece de procMure et qu'il avait antidate cette piece pour
dissimuler l'inIraction a l'art. 42» (consid. 22); que
« le 20 ju,in, alors qu'il etait dfunent averti par la lettre
du 17 dit des consequences de 130 suspension, il avait
commis une llouvelle infraction a l'art. 42, en produ,isant
au greffe du Tribunal cantonal un recours au Tribunal
f.Mernl, signe par lui » (consid. 23); que de plus i1 avait
« procede a diverses reprises, pendant la duree de l>a
suspension, devant les tribunaux d'autres cantons)
(consid. 24), par ces motlis le Tribunal cantonal a applique
ä. l'avocat Ackermann la sanction prevue a l'art. ~i2
dernier alinea.
B. -
Ackermann a forme contre cette decisioll un
recours de droit public devant le Tribunal federal eIl
invoquant les art. 4, 31, 33 const. fed. et en cOHcluant a
l'annulation du prononce attaqu~. Les moyens du r&'ou-
rant seront examines en tant que de besoin dans la partie
« en droit» du present arret. -
I..e Tribunal cantonal a conelu au rejet du recours.
Considerani en droit:
Les moyens Ures des art. 31 et 33 const. red. doiyent
etre ecartes d'embIee sallS qu'il y ait lieu de rappeier a
nouveau au recourant la juri~prudence du Tribunal
federal. II suffit de le renvoyer aux arrets du 2 avril 1917
RO 43 I p. 34 et suiv.) et du 9 mai 1919 qui le COIlcernent.
La seule questiop. qui se po~e en l'e~pece est celle de
savoir ~i le Tribunal cantonal vaudois a empiete sur le~
competences de& autres cantons et du Tribunal federnl en
Ausübung der wissenschaftllchen Berufsarten .• N° 3u.
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etendant la portee de l'art. 42 de laloi sur le barreau a un .
domaine qui sort ~e sOn champ d'applicatio~.
A cet egard, i1 y a'lieu de constater tout d'abord que si
les considerants 22, 23 et 24 de la decision attaquee, qui
sont reproduits plus haut, font&upposer apremiere vue
que le recourant a He destitue pour le tripIe motif de la.
signature d'une piece antidatee (transaction de Nyon),
du depot au greffe du Tribunal cantonal d'un re<'ours
au Tribunal federa! et de l'exercice du barreau devant
des tribunaux d'autl'es cantons, un examen plus attentif
des pieces du dossiermontre que lepremier de ces motifs
a seulement la valeur d'une circonstance aggrnvante sans
portee decisive pour la condamnation. En effet, le pre-
ambule de la decision du 8 juiIlet 1919 mentionne que le
rooourant a ele «invite a founlir ses explications au sujet
du depot, au Greife du Tribunal cantonal, d'un recour$"
qu'il a signe lui-meme ...) La pour~uite disciplinaire
etait donc limiMe ace. seul objet, l'incident de Nyon
etant liquide par l'avertisseIllent donne a Ackermann ..
D'autre part, ce sont les declarations du recourant lui-
meme a l'audience du 8 juillet qui ont amene le Tribunal
cantonal a retenir en outre le motif tire du fait qu'Acker ...
mann avait pl'ocMe, pendant la suspension, devant des
tribunaux d'autres cantons. A~si bien, dans son memoire
produit en reponse au,rooours, le Tribunal canlonal
s'attacbe uniquement a refuter l'argumentation du
recourant concernant la portee de rart. 42· de la loi sur
le barrea.u. Au ~ujet de la transaction antidatee, le Tribu-
nal s'exprlme comme suit a la fin de son memoire: « Il
n'a pa& annule cet acte, ce qu'il aurait incontestablement
eu le droit de faire; il $' est borne a donner a Ackermann..
im avertissement ... •. tAckermann aurait deja pu etre
destitue, alors que pendant S8 suspension i1 avait redige
et signe une trans action dans un proces pendant. II avait
aggrave cette faute en antidatant cette piece, commettant
un faux qui donne la mesure de son &eus moral. Nean.;
moins le Tribunal eaI'tonal a patiente, et ce n'est qu'apres.
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une recidive aggravee dufait que,par lettre du 17 juin
produite, Ackermann avait ~te avise de ee qui lui etait
interdit, que le Tribunal,voyant se!. decision;, mecon-
• nue!., a destif.ue le recourant. » TI resulte de ces explica-
tion~ que le Tribu.nal cantonal n'a pas fonsidere la pre-
miere contraventioncomme mffisamment grave pour
entrainer a elle seule la peine de la destitutiOl~. Le tribunal
a « patiente » et s'est borne ä. donner'un « avertissement I).
En consequence, si le~ deux. autres motifs, retenus et
. juges dec~sifs par l'instanee. cantonale, sont au ('ontrai~
dimues de portee, la condamnation du recourant manque-
rait de base ct ne saurait etre main1enue. Or '001 est))ien
le ca~' en re~pece·.
Aux terme~ de rart. 42 de la loi vaudoise sur le barreau
,
' .
l'avocat de&titue -
auquell'avocat ~uspendu est al:oSimile
pendant la duree de la sUspension -
ne peut faire aueun
aete de procedure civile, ni defendre ou a~si~ter un prevenu
ou un aeeuse. TI ~t dans la nature meme des ehoses que
cette disposition doit etre interpretee en ce sen~ que 1'9V0-
cat . destitue 011 su&pendu ne peut faire aucun aete de
procedure civile, vaudoise ni occuper au penal devant
aucune auto rite judicirure du canlon de Vaud. L'avocat
esi dechu, definitivement ou temporairement, des droits
. que lui confere 1'art. 10 de la loi sur le barreau, d'apres
lequel: « le~ avocats instruiseIit et plaident les proces
~ivils devant les lribunaux de district et le tribunal canto-
nal; ils assistent et defendent devant les juges et tribu-
naux de l'ordre penal le~ prevenus ... » Les effeh de la
destitution ou suspension s'arretent la; le canton ne peut
rem'er plus de droits qu'il n'en a accorde et qu'il ne
pouvait en accorder. Chaque canton administresouve-
rainement la justice sur son territoire, mais sa souverainete
cesse a la fron tiere cantonale et ne saurait empieter sur les
prerogatives des autres cantons ni sur celles de la Confede-
ration. Cette souverainete remtoriale ne doill toutefois
point s'entendre dans. ce sens qu'un avocat juge indigne
de proceder devant les autorites. j\Jdiciaires d'un canton,
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0:m.
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n'aurait pas le droit de diriger depui& son domicile dans
ce canton des proces portes devant les tn"bunaux d'autres
cantons .ou devant le Tribunal fMeral. Ces aeles ne
~ele;e~t que deI. tribunaux auxqueb ils. sont destines;
IIs echappent au controle du canlon qui a prononce la
decheanc.e. L'autorite disciplinaire du canton ne s'etend
pas au-delä. de !.on ressort judiciaire; ce qui lui importe
seul, c'est que devant ses propres instances les parties
en proces ne soient ni assistees ni representees par une
personne qu'il juge indigne.
Po ur apprecier s'il en est ainsi, les canions peuvent
naturellement tenir compte de manquements survenus
dans d'autres cantom, ou devant le Tribunal federai.
Mais en l'espece le recourant n'a . commis aucune faute
s~mblable. Rien ne permet de l'admettre pour les autres
Gantons devant lestribunaux desquels il a procede, et
quant au del)ot du recours en reforme, il constitue un
acte regulier de la procedure fMerale que toute personne
capable d'agir civilement peut aCGomplir valablement
(art. 28 loi proc. civ. jM. et art. 85 OJF). En effet. bien
que le depot du recours en reforme au Tribunal.fMeral
~.oive etre opere au greffe du Tribunal qui a pr.ononce le
lugement attaque, il n'en est pas moins certain<J.UE' ce
depot n'est p.oint un acte de procMure cautonale devant
une instan~e cantonale et tombaJit sous le coup de
l'art. 42 de la loi sur le barreau, mais un aete de procedure
lederale, soit le premil.'f aete de la plOcedure du recours
de.vant le Tribunal federal que l'avofat Ackermann avait
le droit de former malgre la ~uspension. C'est l'articIe 67
OJF qui prescrit ce depot; et en le recevant acharge de
transme.ttre racte (le reeours, l'instance cantonale ne lait
que se conformer a une obligation qui lui est imposee par
le droit fMeral; elle fait UD acte rmtnmt dans le cadre
de l'administration de la justice federale et elle agit pour
le Tribunal fMera} qui seul apprecie la recevabilite du
recours.
'
Si done le recourant n'a commis ni dans d'autre& can-
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tons, ni devant le Tribunal federal aucune faute dont la"
repercussion put se faire sentirdans le canton de Vaud, le
TribUnal cantonal vaudois n'etait pas en droit de le
decla.rer de ce chef indigne d'occuper desormais devant
les tribunaux. du canton. Le seul fait d'avoir deploye
cette activite -
irreprochable en soi eil que la suspension
n'interdisait pa.s -
ne saurait evidemment impliquer
unecontravention arart. 42de la loi sm le barreau.
Le Tribunal jMeral prononce:
Le recours est admis et la decision attaquee annulee."
IH. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE· IMPOSITION
37. Urteil yom U. Juli 1919
i. S. J1'&nclenberger gegen Boloth1l1'D uncllasellanclschaft.
Die Wer t z u w ach s s t e u e r ist bei interkantonalen
Verhältnissen nach Art. 46 Ab s. 2 B V arp. Li e g e H-
s c h a f t's or t e zu erheben.
.
A. -
Der Rekurrent Brandenberger, der in der 8010-
thurnischen Gemeinde Olten wohnt," hat im Septembet·
1918 beim Verkauf einer Liegenschaft, die er in der
basellandschaftlichen Gemeinde Frenkendorf besass, ei-
nen Mehrerlös, gegenüber dem Steuerschatzungswerte
der Liegenschaft, von 5930 Fr .. erzielt.
Für diesen· Betrag besteuerte ihn zunächst die Ein-
wohnergemeinde Frenkendorf gemäss § 10 Abs. 3 ihres
Steuer-Reglements vom Jahre 1902,. wonach der « Ein-
kommen&- und Erwerbsteuer » auch unterliegt « Kapi-
talgewinu auf Vermögensobjekten, insbesondere auf
iJoppeibesteuenmg.;,: .. i"i.
Liegenschaften, wenn der Gewinn gegenüber der Steuer-
schatzung mehr als 1000 Fr. beträgt».
Sodaun erhob anfangs 1919 auch die Einwohner-
gemeinde Olten einen entsprechenden Steueranspruch.
Gestützt auf § 7 ZifL 5 ihres Steuer-Reglements vom
Jahre 1909, wonach als « steuerbares Einkommen)l
insbesondere in Berechnung fällt « der auf Liegenschaften
bei Handänderungen erzielte Kapitalgewinn für das
Steuerjahr, in welchem er sich erzeigt», in Verbindung
mit den zugehörigen Ausführungsbestimmungen des.
Einwohnergemeinderates vom 29. April 1910, aus denen
hervorzuheben ist, dass «(der vom Eigentümer bei der
Handänderung einer Liegenschaft oder eines Teils der-
selben erzielte Mehrerlös gegenüber dem früheren Er-
werbspreise, nach Abrechnung aller Ausgaben für daß...,
emde Wertvermehrung der Liegenschaft, sowie der
Zinsverluste » als « steuerbarer Liegenschaften-Kapital-
gewinn (Wertzuwachs)) gilt, verlangte sie diese « Wert-
zuwachssteuer)} vom erwähnten Liegenschaftsverkauf
ihres Einwohners für einen Betrag von 3500 Fr. Hiege-
gen beschwerte sich Brandenberger unter Hinweis darauf,
dass er den fraglichen Wertzuwachs schon in Frenken-
dorf versteuert habe, beim Regierungsrat des Kantons
Solothurn. Dieser wies ihn mit B e s chI u s s vom
7. M ü r z 1 9 1 9 aus der Erwägung ab, die Wertzu-
v.'8chssteuer sei im Kanton Solothurn und speziell in
der Gemeinde Olten als reine Einkommenssteuer, nicht
als Liegenschaften- oder Spezialsteuer, eingeführt wor-
den; ein solcher Liegenschaftsgewinn sei daher, wie
jedes andere Einkommen, am Wohnort des Gewinners,
nicht am Ort der gelegenen Sache zu versteuern, auch
wenn es sich um ausserkantonale Liegenschaften handle.
Zufolge dieses Entscheides gelangte Brandenberger
hierauf an den Regierungsrat des Kantons I Baselland-
schaft mit dem Gesuch um "Rückerstattung der in Fren-
kendorf bezahlten Steuer. Mit B e s chI u s s vom
29. M ä r z 1 9 1 9 wurde er aber auch hier abgewie-