opencaselaw.ch

45_I_268

BGE 45 I 268

Bundesgericht (BGE) · 1919-10-25 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

268

Staatsrecht.

Direktion der Justiz und Polizei des Kantons Zürich

vom 9. September 1919 aufgehoben.

35. Arret du 25 octobre 1919 dans la cause Beeiete anon1me

des traines Giulini contre Conseil d'Etat du Valais.

Rappel d'impöt : derogation au principe d'apreslequel, une

fois fixee par l'autorite competente, l'assiette de l'impöt ne

peut plus etre inodifiee.

A. -

Ponr l'annee 19171a Societe ano~yme des Usines

Giulini, a Bäle, qui exploitait a Martigny-Bourg une

fabrique d'aluminium, a He soumise par la commune

de Martigny-Bourg a l'impöt sur un benefice net de

681 000 fr. Elle a recouru au Tribunal fMeral eontre

cet impöt en en demandant l'annulation ou subsidiai-

rement la repartition entre Martigny-Bourg et Bäle, de

manit~re a eviter une double imposition.

A la demande du Juge delegue la recourante a pro-

duit son bilan et son compte de profits et pertes

au 31 decembre 1917 qui accusent un benefice net

de 1 295 443 fr.

26,

non

compris

les

tantiemes

(323 860 fr. 80). Lors de l'.inspection Iocale, elle a ex-

plique que ce compte et ce bilan Haient errones et elle

a remis au Juge delegue un compte rectifie suivant

lequelle benefice net pour 1917 serait de 680028 fr. 96,

tantiemes compris. Lors de la meme inspeetion loeale,

Je representant de la commune de Martigny-Bourg a

dec1are que « la base de l'impöt pour 1917 est fournie

par le benefice realise en 1916».

Statuant sur le reeours, le Tribunal fMeral a pro-

nonce en date du 27 juin 1918 : « Le recours est partiel-

lement admis dans ce sens que, pour 1917, la eommune

de Martigny-Bourg ne peut prelever l'impöt que sur

les 2/3 du benefice de la recourante et que l'impöt

Gleichheit vor dem Gesetz. N°;l;'i.

industriel communal reclame doit donc etre reduit

dans cette mesure, soit de 1/s. »

B. -

Le 29 aout 1918 la commune de Martigny-

Bourg a infonne la Societe qu'elle la soumettait a un

rappel d'impöt pour 1917, en prenant pour base le bene-

fice de 1 300 000 fr. aceuse par le compte fourni au Tri-

bunal fMeral, benefice imposable a Martigny a concur-

rence des 2/3. Elle lui rec1amait en consequence pour

1917 un supplement d'impöt de 15131 fr.10, somme

que, ensuite de poursuites, la Soch~te a He contrainte

de payer.

La Soeh~te a recouru au Conseil d'Etat. Elle soutiellt

que, d'apres le systeme fiscal valaisan, l'impöt ne peut

etre calcule que sur les benefices realises l'annee pre-

eedente; par consequent la· commune ne pouvait pro-

eMer a un rappel d'impöt pour 1917 en se basant sur le

benefice de l'exereice 1917. Aussi bien a cet egard il y

a chose jugee, ear dans son arret le Tribunal fMeral a

fixe definitivement a 681 000 fr. le chiffre du benefice

imposable en 1917 et il a declare que la eommune est

liee par Ie mode de ealcul adoptc par elle et qu'il ne

saurait done etre tenu compte des bcnefices effective-

ment realises en 1917. Enfin la recourante affitme que

le bilan dont la commune fait etat a He dresse a la: häte

'par un eomptable insuffisamment renseigne et qu'il

est eompIetement errone; elle demande done qu'une

expertise confiee a un etablissement fiduciaire soit

ordonnee pour faire la lumiere a ce sujet.

Dans sa reponse au recours, la commune de Martigny-

Bourg a declare ne pas s'opposer a l'expertise sollicitee,

pourvu qu'elle soit confiee a un homme du metier. En

replique la recourante a proteste eOlltre la pretention

de confier une ('felle mission a un de ses concurrents

pos~ibles.

Par decision du 8 juillet 1919, le Conseil d'Etat du

canton du Valais a ecarte le recours pour les motifs

suivants:

270

Staatsrecht.

Il n'est pas admissible que la Societe conteste l'exac-

titude du bilan qu'elle a produit elle-meme. Une errelJf

·de l'importance de celle qui est alleguee est inconce-

vable. D'ailleurs ce serait a la recourante a prouver

'que l'imposition est exageree. La demande d'expertise

n'est pas justifiee.

Quant au rappel d'impöt, rien ne s'y oppose d'apres

la legislation valaisanne et la jurisprudence du Conseil

d'Etat, s'il se reveIe apres coup que le benefice de I'annre

. courante evalue au chiffre de l'annee precMente a en

realite He plus eleve. On ne saurait invoquer contre

la manit~re de procMer de la commune l'autorite de la

chose jugee, car le Tribunal,. fMeral ne s'est prononce

que sur la repartition de l'impöt entre Martigny-Bourg

et Bale-Ville et non sur la quotite de l'impöt. D'ailleurs

la situation a ete totalement modifiee du fait que l'exer-

cice 1917 s'est trouve eire le dernier de la recourante

en Valais, la societe ayant ensuite cMe ses affaires a

une nouvelle societe : Usine d'aluminium Martigny, S. A.

11 va sans dire que pour le dernier exercice de l'existence

d'une societe un rappel d'impöt se justifie pleinement.

C. -

La SociHe a forme un recours de droit public

contre cette decision, en reprenant et developpant les

moyens resurnes ci-dessus. Elle conclut ace qu'il soit

prononce que la commune de M:artigny-Bourg n'a pas

le droit de faire un rappel l;l'impöt pour 1917 et qu'elle

doit donc restituer a la recourante, avec interets a 6 %,

la somme de 15 131 fr. 50. Subsidiairement elle demande

une expertise fiduciaire de ses livres dans la forme et de

la maniere propres a offrir toutes les garanties desi-:-

rabIes et a mettre la Societe a l'abri de toute indiscre-

tion.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. En ce

qui concerne l'expertise, il fait observer qu'il ne pouvait

entrer dans la maniere de voir de la recourante, laquelle

declarait s'opposer a la composition de Ia commission

d'expertise teIle qu'elle Hait proposee par la commune.

Gleichheit vor deIn Gesetz. N° 35.

271

Consideranl en droil :

1. -

C'est a tort que la commune de Martigny-Bourg

et le Conseil d'Etat du canton du Valais estiment que,

dans son arret du 27 juin 1918, le Tribunal fMeral a

procMe uniquement a la repartition de la souverainete

fiscale entre Martigny-Bourg et Bäle-Ville et a laisse

intacte la question de la quotite de I'impöt. Non seu-

lement par son dispositif il a rMuit de 1/3 « l'impöt

industriel communal reclame ll, c'est-a-dire l'impöt sur

le benefice net de 681 000 fr., mais dans les conside-

rants qui sont en relation intime avec le dispositif et

qui en precisent la portee il a declare de la fac;on la plus

categorique que l'impöt pour 1917 avait etC calcule et,

-conformement au systeme fiscal va~aisan, devait en effet

'etre calcule d'apres le benefice realise l'annee prece-

dente. Enfin il a ajoute que 1a commune etait liee par

le mode de calcul qu'elle avait adopte et que, s'etant

basee sur les resultats de l'annee 1916, elle ne pouvait,

apres coup, faire etat des benefices effectivement rea-

lises eu 1917; c'est pourquoi il a juge superflu de recher-

eher si c'est le bilan 1917 primitivement produit ou le

bilan rectifie produit lors de l'inspection 10cale qui doit

faire regle pour la determination du benCfice de l'exer-

ocice 1917, cette question n'ayant d'interet que pour la

fixation de l'impöt de l'annee suivante, soit de l'annee

1918.

Ainsi donc, si le rappel d'impöt auquel la commune

de Martigny-Bourg a procMe se fondait uniquement

sur le fait que le benefice revC1e par les comptes de l'exer-

-cice 1917 est superieur a la somme de 681 000 fr. qui

avait servi de base au calcul de l'impöt, la recourante

·serait certainement en droit d'opposer acette prHention

l'autorite de la chose jugee. Mais le Conseil d'Etat

valaisan observe qu'il s'eat produit un fait nouveau

de nature a modifier la situation teIle qu'elle avait He

envisagee par le Tribunal fMera] : c'est que l'exercice

AS 45 I -

f919

19

Staatsrecht.

1917 s'est trouve etre le dernier exercice de la SOCi

mesure la rigueur du principe pose dans l'arret precedent).

En l'espEke on ue peut dire que la mesure prise a l'ega~d

de Ja recourante soit, en contradiction flagrante, avee

la legislation valaisanne. La regle d'apres laquelle l'impöt

annuel est calcule sur le resultat de l'exercice precedent

n'est pas enoncee formellement dans la loi; elle

l1!~

re suIte qu'implicitement du fait (loi du' 29 novembre

1886 sur la repartition des charges municipales, art. 19)

que l'impöt peut etre perc;u deja dans le courant du

] er semestre (c'est-a-dire a une eppque OU les resultats

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 35.

273

de l'exercice courant sont encore inconnus) et elle est

sanctionnee par la pratique fiscale. Dans le cours ordi-

naire des choses elle n'entre pas en conflit avec le prin-

eipe general qni veut que l'impöt frappe les benefices

effectivement realises, car si le contribuable Se trouve

payer l'impöt sur une somme inferieure ou superieure

a celle qu'il a reellement gagnee dans l'annee, ce bene-

fice reel sera pris en consideration pour 1'impöt de l'annee

snivante. C'est la le correctif naturel du systeme et il

s'applique au fur et a mesure des' annees successives

tant que le contribuable deploie son activite danS le

canton. Mais qu'en est-il lorsque cette activite cesse?

On pourrait concevoir qu'il demeurera neanmoins sou-

mis a l'impöt sur le produit de l'annee precedente:

c"est par exemple le systeme vaudois, qui a comme

corollaire force que la premiere annee OU le contribuable

a travaille il n'a pas d'impöt a payer (v. R. CORREVON,

Etude sur l'impöt mobilier dans le canton de Vaud,

p. 295 et s.). De cette fac;on, tous les benefices effecti-

vement rt~alises et cemt-Ia seulement auront en defi-

nitive He imposes, ce qui est conforme a la justice f~­

cale. Mais on peut arriver au meme resultat par le pro~

cede different preconise par le Conseil tl'Etat valaisan,

Uni consistea pI 'Clever l'impot deja la premiere annee

de l'activite dans le ca~ton et seulement jusqu'a la fin

de la derniere annee de 'cette activite, mais en consi ..

derant comme provisoire l'evaluation faite la premiere

annee -

d'une fac;ontoute hypothetique -

et la der-

niere annec -

sur la base du benefice de l'annee pre- .

cMente -

et en rectifiant apres coup cetteevaluation .

pour la mettre en harmonie avec le re~ultat reel de l'exer-

cice. Ce proced~, qui necessite,. le cas ccheant, des rap-

pels d'impöt, aboutit lui aussi a ce que, en definitive,

le contribuablepaie l'impöt sur tout le benefice effectif

et seulement Bur celui-la et il ne saurait donc, la 10i

ne le prohibant d'ailleurs pas, etre declare arbitraire ~

:i condition, bien entendu, qu'il soit applique aussi

2il

Staatsrecht.

bien en faveur du contribuable qu'en faveur du fisc,

c'est-a-dire que le contribuable, soumis a un rappel

d'impöt !:i'il s'est trouve payer trop peu, soit autorise

de son cöte a exiger la restitution de ce qu'il se trouve

avoir paye en trop; or la recourante ne pretend meme

pas que ce droit soit denie au contribuable par le fisc

valaisan et que, a ce point de vue, elle soit donc vic-

time d'une inegalite de traitement.

2. -

Il resulte de ce qui precede que le recours devrait

etre ecarte s'il etait constant qu'en 1917 la Societe a

bien realise le benefice net de 1 300 000 fr., sur lequel

la commune a ~alcule le complement d'impöt reclarne.

Mais justement la recourante a offert de prouver que

son benefice en 1917, bien loin d'atteindre ce chiffre,

n'a pas depasse celui de 681000 fr. sur lequel l'impöt

a ete per«;u et que par consequent en tout etat de cause

les conditions de fait qui pourraient justifier un rappel

d'impöt font defaut. Le Conseil d'Etat a sommairement

ecarte cette offre de preuve, mais a cet egard sa deci-

sion merite le reproche d'arbitraire que forrnule la

recourante a l'appui de ses conclusions subsidiaires.

Deja au cours de I'instance precedellte devallt le Tri-

bunal federal la Societe avait allegue. que son bilan et

ses comptes pour 1917 produits au Juge delegue et accu-

sant un b{meIice de 1 300 000 fr. environ etaieut en-

taches d'erreurs fondarnentales imputables a l'inexpe-

dence d'un comptable qui; travaillant hativemellt et

avant la clöture des livres, avait omis de porter au passif

des sommes importantes; elle ades lors produit un bilan

et des comptes rectifies. 11 s'agit ainsi de savoir lequel

de ces comptes successifs est conforme a 1a realite et

1'011 ne saurait, cela va sans dire, trancher cette question

en observant simplement, comme le fait le Conseil

d'Etat, que l'erreur alleguee est invraisemblable. Le Con-

seil d'Etat ajouteque, dans tous les cas, il aurait incombe

a la recourante de prouver l'inexactitude du bilan pri-

mitif et par consequent l'exageration de l'impöt reclame.

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 35.

275

Mais c'est 1ft precisement ce que la Societe tente de faire

en sollicitant une expertise qui constitue le seul moyen

sftr d'investigation, et l'on ne peut evidemment en

meme temps lui imposer une preuve et lui refuser le

moyen de la rapporter. 11 existe, il est vrai, un desac-

cord entre la Societe et la commune quant a la fa~on

dont le college d'experts devrait etre compose, mais

cette divergence d'opinions n'autorisait pas le Conseil

d'Etat a faire abstraction de toute expertise. Ainsi

qu'il le declare lui-meme dans sa reponse au recours,

en cette matiere il organise souverainement la proce-

dure a suivre et par consequent il n'etait lie ni par les

propositions de la Societe, ni par celles de la cornmune,

mais, l'expertise etant absolument indispensable, il

devait l'ordonner tout en demeurallt libre d'en conrier

le soin aux specialistes qu'il jugerait apropos, pourvu

qu'ils presentent les garanties necessaires de compe-

tence, d'impartialite et de discrHion.

En resume donc, la decision du Conseil d'Etat rati-

fiant dores et deja le rappel d'impöt de la commune de

Martigny-Bourg est manifestement prematuree, tant

que le montant des benefices

n~alises effectivement

en 1917 par la r~courante n'aura pas He determine au

moyen d'une expertise que le Conseil d'Etat est tenu

d'ordonner et qu'il est competent pour organiser.

Le Tribunal jMeral prononce:

Le recours est admis et l'arretl~ du Conseil d'Etat du

canton du Valais est annull> dans le sens des motifs.