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Staatsrecht.
Direktion der Justiz und Polizei des Kantons Zürich
vom 9. September 1919 aufgehoben.
35. Arret du 25 octobre 1919 dans la cause Beeiete anon1me
des traines Giulini contre Conseil d'Etat du Valais.
Rappel d'impöt : derogation au principe d'apreslequel, une
fois fixee par l'autorite competente, l'assiette de l'impöt ne
peut plus etre inodifiee.
A. -
Ponr l'annee 19171a Societe ano~yme des Usines
Giulini, a Bäle, qui exploitait a Martigny-Bourg une
fabrique d'aluminium, a He soumise par la commune
de Martigny-Bourg a l'impöt sur un benefice net de
681 000 fr. Elle a recouru au Tribunal fMeral eontre
cet impöt en en demandant l'annulation ou subsidiai-
rement la repartition entre Martigny-Bourg et Bäle, de
manit~re a eviter une double imposition.
A la demande du Juge delegue la recourante a pro-
duit son bilan et son compte de profits et pertes
au 31 decembre 1917 qui accusent un benefice net
de 1 295 443 fr.
26,
non
compris
les
tantiemes
(323 860 fr. 80). Lors de l'.inspection Iocale, elle a ex-
plique que ce compte et ce bilan Haient errones et elle
a remis au Juge delegue un compte rectifie suivant
lequelle benefice net pour 1917 serait de 680028 fr. 96,
tantiemes compris. Lors de la meme inspeetion loeale,
Je representant de la commune de Martigny-Bourg a
dec1are que « la base de l'impöt pour 1917 est fournie
par le benefice realise en 1916».
Statuant sur le reeours, le Tribunal fMeral a pro-
nonce en date du 27 juin 1918 : « Le recours est partiel-
lement admis dans ce sens que, pour 1917, la eommune
de Martigny-Bourg ne peut prelever l'impöt que sur
les 2/3 du benefice de la recourante et que l'impöt
Gleichheit vor dem Gesetz. N°;l;'i.
industriel communal reclame doit donc etre reduit
dans cette mesure, soit de 1/s. »
B. -
Le 29 aout 1918 la commune de Martigny-
Bourg a infonne la Societe qu'elle la soumettait a un
rappel d'impöt pour 1917, en prenant pour base le bene-
fice de 1 300 000 fr. aceuse par le compte fourni au Tri-
bunal fMeral, benefice imposable a Martigny a concur-
rence des 2/3. Elle lui rec1amait en consequence pour
1917 un supplement d'impöt de 15131 fr.10, somme
que, ensuite de poursuites, la Soch~te a He contrainte
de payer.
La Soeh~te a recouru au Conseil d'Etat. Elle soutiellt
que, d'apres le systeme fiscal valaisan, l'impöt ne peut
etre calcule que sur les benefices realises l'annee pre-
eedente; par consequent la· commune ne pouvait pro-
eMer a un rappel d'impöt pour 1917 en se basant sur le
benefice de l'exereice 1917. Aussi bien a cet egard il y
a chose jugee, ear dans son arret le Tribunal fMeral a
fixe definitivement a 681 000 fr. le chiffre du benefice
imposable en 1917 et il a declare que la eommune est
liee par Ie mode de ealcul adoptc par elle et qu'il ne
saurait done etre tenu compte des bcnefices effective-
ment realises en 1917. Enfin la recourante affitme que
le bilan dont la commune fait etat a He dresse a la: häte
'par un eomptable insuffisamment renseigne et qu'il
est eompIetement errone; elle demande done qu'une
expertise confiee a un etablissement fiduciaire soit
ordonnee pour faire la lumiere a ce sujet.
Dans sa reponse au recours, la commune de Martigny-
Bourg a declare ne pas s'opposer a l'expertise sollicitee,
pourvu qu'elle soit confiee a un homme du metier. En
replique la recourante a proteste eOlltre la pretention
de confier une ('felle mission a un de ses concurrents
pos~ibles.
Par decision du 8 juillet 1919, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a ecarte le recours pour les motifs
suivants:
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Staatsrecht.
Il n'est pas admissible que la Societe conteste l'exac-
titude du bilan qu'elle a produit elle-meme. Une errelJf
·de l'importance de celle qui est alleguee est inconce-
vable. D'ailleurs ce serait a la recourante a prouver
'que l'imposition est exageree. La demande d'expertise
n'est pas justifiee.
Quant au rappel d'impöt, rien ne s'y oppose d'apres
la legislation valaisanne et la jurisprudence du Conseil
d'Etat, s'il se reveIe apres coup que le benefice de I'annre
. courante evalue au chiffre de l'annee precMente a en
realite He plus eleve. On ne saurait invoquer contre
la manit~re de procMer de la commune l'autorite de la
chose jugee, car le Tribunal,. fMeral ne s'est prononce
que sur la repartition de l'impöt entre Martigny-Bourg
et Bale-Ville et non sur la quotite de l'impöt. D'ailleurs
la situation a ete totalement modifiee du fait que l'exer-
cice 1917 s'est trouve eire le dernier de la recourante
en Valais, la societe ayant ensuite cMe ses affaires a
une nouvelle societe : Usine d'aluminium Martigny, S. A.
11 va sans dire que pour le dernier exercice de l'existence
d'une societe un rappel d'impöt se justifie pleinement.
C. -
La SociHe a forme un recours de droit public
contre cette decision, en reprenant et developpant les
moyens resurnes ci-dessus. Elle conclut ace qu'il soit
prononce que la commune de M:artigny-Bourg n'a pas
le droit de faire un rappel l;l'impöt pour 1917 et qu'elle
doit donc restituer a la recourante, avec interets a 6 %,
la somme de 15 131 fr. 50. Subsidiairement elle demande
une expertise fiduciaire de ses livres dans la forme et de
la maniere propres a offrir toutes les garanties desi-:-
rabIes et a mettre la Societe a l'abri de toute indiscre-
tion.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. En ce
qui concerne l'expertise, il fait observer qu'il ne pouvait
entrer dans la maniere de voir de la recourante, laquelle
declarait s'opposer a la composition de Ia commission
d'expertise teIle qu'elle Hait proposee par la commune.
Gleichheit vor deIn Gesetz. N° 35.
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Consideranl en droil :
1. -
C'est a tort que la commune de Martigny-Bourg
et le Conseil d'Etat du canton du Valais estiment que,
dans son arret du 27 juin 1918, le Tribunal fMeral a
procMe uniquement a la repartition de la souverainete
fiscale entre Martigny-Bourg et Bäle-Ville et a laisse
intacte la question de la quotite de I'impöt. Non seu-
lement par son dispositif il a rMuit de 1/3 « l'impöt
industriel communal reclame ll, c'est-a-dire l'impöt sur
le benefice net de 681 000 fr., mais dans les conside-
rants qui sont en relation intime avec le dispositif et
qui en precisent la portee il a declare de la fac;on la plus
categorique que l'impöt pour 1917 avait etC calcule et,
-conformement au systeme fiscal va~aisan, devait en effet
'etre calcule d'apres le benefice realise l'annee prece-
dente. Enfin il a ajoute que 1a commune etait liee par
le mode de calcul qu'elle avait adopte et que, s'etant
basee sur les resultats de l'annee 1916, elle ne pouvait,
apres coup, faire etat des benefices effectivement rea-
lises eu 1917; c'est pourquoi il a juge superflu de recher-
eher si c'est le bilan 1917 primitivement produit ou le
bilan rectifie produit lors de l'inspection 10cale qui doit
faire regle pour la determination du benCfice de l'exer-
ocice 1917, cette question n'ayant d'interet que pour la
fixation de l'impöt de l'annee suivante, soit de l'annee
1918.
Ainsi donc, si le rappel d'impöt auquel la commune
de Martigny-Bourg a procMe se fondait uniquement
sur le fait que le benefice revC1e par les comptes de l'exer-
-cice 1917 est superieur a la somme de 681 000 fr. qui
avait servi de base au calcul de l'impöt, la recourante
·serait certainement en droit d'opposer acette prHention
l'autorite de la chose jugee. Mais le Conseil d'Etat
valaisan observe qu'il s'eat produit un fait nouveau
de nature a modifier la situation teIle qu'elle avait He
envisagee par le Tribunal fMera] : c'est que l'exercice
AS 45 I -
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1917 s'est trouve etre le dernier exercice de la SOCi
mesure la rigueur du principe pose dans l'arret precedent).
En l'espEke on ue peut dire que la mesure prise a l'ega~d
de Ja recourante soit, en contradiction flagrante, avee
la legislation valaisanne. La regle d'apres laquelle l'impöt
annuel est calcule sur le resultat de l'exercice precedent
n'est pas enoncee formellement dans la loi; elle
l1!~
re suIte qu'implicitement du fait (loi du' 29 novembre
1886 sur la repartition des charges municipales, art. 19)
que l'impöt peut etre perc;u deja dans le courant du
] er semestre (c'est-a-dire a une eppque OU les resultats
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 35.
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de l'exercice courant sont encore inconnus) et elle est
sanctionnee par la pratique fiscale. Dans le cours ordi-
naire des choses elle n'entre pas en conflit avec le prin-
eipe general qni veut que l'impöt frappe les benefices
effectivement realises, car si le contribuable Se trouve
payer l'impöt sur une somme inferieure ou superieure
a celle qu'il a reellement gagnee dans l'annee, ce bene-
fice reel sera pris en consideration pour 1'impöt de l'annee
snivante. C'est la le correctif naturel du systeme et il
s'applique au fur et a mesure des' annees successives
tant que le contribuable deploie son activite danS le
canton. Mais qu'en est-il lorsque cette activite cesse?
On pourrait concevoir qu'il demeurera neanmoins sou-
mis a l'impöt sur le produit de l'annee precedente:
c"est par exemple le systeme vaudois, qui a comme
corollaire force que la premiere annee OU le contribuable
a travaille il n'a pas d'impöt a payer (v. R. CORREVON,
Etude sur l'impöt mobilier dans le canton de Vaud,
p. 295 et s.). De cette fac;on, tous les benefices effecti-
vement rt~alises et cemt-Ia seulement auront en defi-
nitive He imposes, ce qui est conforme a la justice f~
cale. Mais on peut arriver au meme resultat par le pro~
cede different preconise par le Conseil tl'Etat valaisan,
Uni consistea pI 'Clever l'impot deja la premiere annee
de l'activite dans le ca~ton et seulement jusqu'a la fin
de la derniere annee de 'cette activite, mais en consi ..
derant comme provisoire l'evaluation faite la premiere
annee -
d'une fac;ontoute hypothetique -
et la der-
niere annec -
sur la base du benefice de l'annee pre- .
cMente -
et en rectifiant apres coup cetteevaluation .
pour la mettre en harmonie avec le re~ultat reel de l'exer-
cice. Ce proced~, qui necessite,. le cas ccheant, des rap-
pels d'impöt, aboutit lui aussi a ce que, en definitive,
le contribuablepaie l'impöt sur tout le benefice effectif
et seulement Bur celui-la et il ne saurait donc, la 10i
ne le prohibant d'ailleurs pas, etre declare arbitraire ~
:i condition, bien entendu, qu'il soit applique aussi
2il
Staatsrecht.
bien en faveur du contribuable qu'en faveur du fisc,
c'est-a-dire que le contribuable, soumis a un rappel
d'impöt !:i'il s'est trouve payer trop peu, soit autorise
de son cöte a exiger la restitution de ce qu'il se trouve
avoir paye en trop; or la recourante ne pretend meme
pas que ce droit soit denie au contribuable par le fisc
valaisan et que, a ce point de vue, elle soit donc vic-
time d'une inegalite de traitement.
2. -
Il resulte de ce qui precede que le recours devrait
etre ecarte s'il etait constant qu'en 1917 la Societe a
bien realise le benefice net de 1 300 000 fr., sur lequel
la commune a ~alcule le complement d'impöt reclarne.
Mais justement la recourante a offert de prouver que
son benefice en 1917, bien loin d'atteindre ce chiffre,
n'a pas depasse celui de 681000 fr. sur lequel l'impöt
a ete per«;u et que par consequent en tout etat de cause
les conditions de fait qui pourraient justifier un rappel
d'impöt font defaut. Le Conseil d'Etat a sommairement
ecarte cette offre de preuve, mais a cet egard sa deci-
sion merite le reproche d'arbitraire que forrnule la
recourante a l'appui de ses conclusions subsidiaires.
Deja au cours de I'instance precedellte devallt le Tri-
bunal federal la Societe avait allegue. que son bilan et
ses comptes pour 1917 produits au Juge delegue et accu-
sant un b{meIice de 1 300 000 fr. environ etaieut en-
taches d'erreurs fondarnentales imputables a l'inexpe-
dence d'un comptable qui; travaillant hativemellt et
avant la clöture des livres, avait omis de porter au passif
des sommes importantes; elle ades lors produit un bilan
et des comptes rectifies. 11 s'agit ainsi de savoir lequel
de ces comptes successifs est conforme a 1a realite et
1'011 ne saurait, cela va sans dire, trancher cette question
en observant simplement, comme le fait le Conseil
d'Etat, que l'erreur alleguee est invraisemblable. Le Con-
seil d'Etat ajouteque, dans tous les cas, il aurait incombe
a la recourante de prouver l'inexactitude du bilan pri-
mitif et par consequent l'exageration de l'impöt reclame.
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 35.
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Mais c'est 1ft precisement ce que la Societe tente de faire
en sollicitant une expertise qui constitue le seul moyen
sftr d'investigation, et l'on ne peut evidemment en
meme temps lui imposer une preuve et lui refuser le
moyen de la rapporter. 11 existe, il est vrai, un desac-
cord entre la Societe et la commune quant a la fa~on
dont le college d'experts devrait etre compose, mais
cette divergence d'opinions n'autorisait pas le Conseil
d'Etat a faire abstraction de toute expertise. Ainsi
qu'il le declare lui-meme dans sa reponse au recours,
en cette matiere il organise souverainement la proce-
dure a suivre et par consequent il n'etait lie ni par les
propositions de la Societe, ni par celles de la cornmune,
mais, l'expertise etant absolument indispensable, il
devait l'ordonner tout en demeurallt libre d'en conrier
le soin aux specialistes qu'il jugerait apropos, pourvu
qu'ils presentent les garanties necessaires de compe-
tence, d'impartialite et de discrHion.
En resume donc, la decision du Conseil d'Etat rati-
fiant dores et deja le rappel d'impöt de la commune de
Martigny-Bourg est manifestement prematuree, tant
que le montant des benefices
n~alises effectivement
en 1917 par la r~courante n'aura pas He determine au
moyen d'une expertise que le Conseil d'Etat est tenu
d'ordonner et qu'il est competent pour organiser.
Le Tribunal jMeral prononce:
Le recours est admis et l'arretl~ du Conseil d'Etat du
canton du Valais est annull> dans le sens des motifs.