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45_I_231

BGE 45 I 231

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

Holzland mit Promenadenw€ge;n am Berghang, u,nmittelbar

h.\nter den Schlossgebäulichkeiten, deren Verbindung und

Zusammenhang mit dem Schlosswald herstellend. Nr. 203

(111), das Feld « PeterStoffel I), endlich bildet, östlich

an Nr.202 (116) anschliessend, die untero Fortsetzung des

Sehlosswaldes am Hange des Kestenberges.

Im Gegensatz zu diesen Liegenschaften, die als ge-

schlossener, vom bewaldeten Bergkamm bis hinunter an

<len Fuss der Berglehne und des vorspringenden Schloss-

hügels reichender Block die Schlossgebäulichkeiten um-

<rahmen, befinde!! sich die übrigen. Parzellen des Schloss-

gutes im Tale drunten, und zwar die Nr. 194, 195.

210 und 211 (1175, 1140, 1167 und 53)

abseits,

teils in der Nähe der Station Wildegg, teils an der Aare.

die Nr. 205, 206 und -207 (341, 343 und 344) wenig-

stens durch die öffentliche Strasse Wildegg-Möriken-

Nord vom Hauptblock abgetrennt in der Bünzebene und

-an der diese längs des Flüsschens abschliessenden kleinen

Halde. Alle diese Parzellen dürfen unbedenklich als

« entfernter gelegene » Grundstücke im Sinne des Testa-

mentes angesprochen werden, da sie nicht mehr zum

charakteristischen Rahmen des. Schlosses gehören. Der

Bundesrat hat daher mit Grund die Steuerfreiheit für sie

nicht beansprucht.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Es wird festgestellt, dass die Beklagte, entsprechend

·dem Beschlusse des Bundesrates vom 30. Januar 1917,

den Klägern für folgende Parzellen des Scnlossgutes

Wildegg: «Karrengreth)} (Interims-Register Nr. 194;

Flur-Buch Nr. 1175), «Schürlimath (Int.-Reg. Nr. 195;

Fl.-B. Nr. 1140), «Unteräsch» (Int.-Reg. Nr. 205; Fl.-B.

Nr.341), «Sellenacken (Int.-Reg. Nr.206; Fl.-B. Nr. 343),

(C Halden» (Int.-Reg. Nr. 207; Fl.-B. Nr. 344); «Lang-

matt» (Int.-Reg. Nr. 210; Fl.-B. Nr. 1167) und (C Inseh

~Int.-Reg. Nr 211; Fl.-B. Nr 53) steuerpfli~htig ist.

Eidgenössische Stempelabgahe. N0 29.

231

Soweit die Kläger das Recht zur Besteuerung des

Schlossgutes in weiterem Umfange beanspruchen, wird die

Klage abgewiesen.

XI. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE

DROIT DE TIMBRE FEDERAL

29. Arret du 10 ma.i 1919 dans la cause Oompagnie

genevoise des 'rramways electriques contre Geneve.

Loi federale sur le timbre. -

Pour les actions dej:l emises au

moment de l'entree en vigueur de la loi, l'obligation de

payer l'~n;pöt fed~ral ne prendra naissance que lorsque

les condltions de 1 art. 19 seront realisees. Jusqu'a ce mo-

ment-la, les dispositions des lois cantonales restent en

vigueur qui soumettent a un droit de timbre cantonal les

actions deja emises.

A_. -

La loi generale genevoise sur les contributions

publiques du 9 novembre 1887, modifiee par la loi du

25 mai 1904, prescrit a son article 204 que les effetsde

commerce, billets de banque, titres et actions de toute

valeur et de toute espece, negociables ou transmissibles.,.

crees ou payables a Geneve, sont soumis a un timbre

proportionnel... L'art. 216 de la dite loi fixe ce rlroit de

timbre a 3/4% du capital nominal pour les societes d'une

duree superieure a 20 annees, 3/5 % pour les societes

d'une dUf4~e superieure a 10 ans sans excMer 20 ans et

3/8 % pour celles dont la durt~e n'est pas superieure a

10 ans. Enfin, rart. 221 dispose que las societes, compa-

g.nies ou entreprisespeuvent remplacer le timbre propor,..

honnel par un. abonnement contracte avec I'Etat, pour

la duree de la sOciete.

!OS 4.'\ I -

191\)

16

232

Staatsrecht.

:La Compagniegenevoise des tramways eIeetriques

a ete fondee pour une dur~e indeterminee. Sa eoneessioU:

lui a ete aecordee, suivant arrete federal d,u;28 juin 1900~

pour une duree de 60 annees.

En date du 10 janvier 1900, elle a contraete avee

l'Etat de Geneve l'abonnement prevu par r art. 221 de

la loi generale sur les contributions publiques. Elle a

toujours paye au ftsc les annuites dues en vertu da ce~

abonnement.

~

B. -

Suivantbordereau·du 26 deeembre 1918, l'Etat

de Geneve lui a rec1ame l'abonnement au timbre pour

l'annee 1918, par 6000 fr. La. Compagnie genevoise des

tramways a reeouru contre cette taxation en date du

28 decembre 1918. 11 n'a pas ete statue d'une fa'ton

offtcielle sur ce recours, rEtat da Geneve ayant fait

savoir a la recourante qu'll etait desirable que 1e Tribunal

federal statuat sur 1a question litigieuse.

C. -

En date du 31 mars 1919, la Compagnie gene-

voise des tramways electriques a adresse un recours da

droit public au Tribunal federal dans lequel elle coneIut

a l'annulation du bordereau du Departement genevois

des Finances et Contributions du 26 decembre 1918.

qui 1ui est rec1ame par l'Etat de Gen~ve.

Ce recours est motive en resurne eomrne suit :

Des le 1 er avril 1918, dale de l'entree en vigueur de

la loi federale . sur les droits de timbre, les actions de la

dite Compagnie sont sounlises au droit de timbre federal.

La these de l'Etat de Geneve consistant a dire que la

societe anonyme, qui a prefere substituer une annuite

a un payement global, doit en continuer 1e service malgre

1a loi federale sur le timbre est inadmissible. En effet,

l'art. 70 de la 10i fMerale a abroge les dispositions de&

legislations cantonales contrairesa rart. 2 de la dite loi

qUi. prevoit que les cantons ne peuvent percevoir aueun

droit cantonal de timbre sur un document soumis au

droit de timbre fMeral. L'Etat de Geneve ne peut done

prelever aucun droit cantonal de timbre, en vertu d'une

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.EidgenössiSche Stempelabgabe. Ko 29.

233

10~ virtuellement a\)rpgee. D'autre part l'Etat de Geneve

ne saurait valablement soutenir qu'il s'agit d'une con-

vention privee de droit publie. car cette eonvention s'en

refere expressement a une loi abrogee. La c1ause d'abro-

gation deploie egalement ses effets aux modes d'appli-

cation, reglements d'exeeution et eonventions qui se

rattachent a la 10i abrogee. En matiere d'impot, eette

matiere Hant sans cesse remaniable, l'Etat ne peut

parler de droit acquis, car les autorites eonstituees

peuvent toujours abroger une loi d'impöt L'Etat de

Geneve ne peut enftn superposer l'ancien impöt a l'impöt

nouveau et obliger ainsi les eontribmibles a payer deux

impöts.

.

D. -Dans sa reponse au recours du 16 avnl 1919,

l'Etat de Geneve a conelu au rejet du rceours.

A l'appui de ses eonclusions il expose qu'il est exact

que les döeuments soumis au timbre. f~d~ral echappe~t

dorenavant au timbre cantonal; la 101 federale a abroge,

a partir de son entree en vigu~ur, le~ dispositions con-

traires des lois cantonales. MaIS les unpöts eantonaux

de timbre, dus anterieurement au 1 er avri11918, sub-

sistent et doivent etre payes. D'apres la loi generale

sur les eontributions du eanton de Geneve, toute emission

d'actions est passible d'undroit de timbre exigible au

moment de l'emission. La loi permet cependantde 801-

lieiter des termes pour se liberer; e'est l'abonneme~t

prevu aux art. 221 et 8uiv. de la dite loi. La Compagme

genevoise des tramways n'a pas pay~. au mo~ent de

l'emission de ses actions, le droit de timbre. maIS a sol-

Iicite et obtenu le benefiee da delais et de l'abonnement,

Boit un fraetionnement par annuites. Si l'on voulait

admettre Ia these de la recourante, on ereerait une injus-

tice flagrante. vis-a-vis des soeieres . qui ont prefere le

paiement global au moment de remission: ~'im~öt

reelame a Ia recourante est base sur une emISSIon ble.n

anterieure,a l'entree envjgueur de la loi fMerale. La drOlt

.de rEtat de Geneve estue anteric'Urement a cette date

Staatsrecht.

et la pereeption du solde redu sur cet impöt ne viole. en

rien la loi fMerale du 4 oetobre 1917.

Considerant en dl'Oit :

1. -

Le Tribunal fMeral est competent en la cause.

En effet, a teneur de l'a1. 2 de l'art. 2 de la loi fMerale

sul' les droits de timbre, du 4 oetobre 1917, le Tribunal

federal, seetion de droit publie, est competent pour

statuer sur les differends relatifs a l'interpretation. de

I'art. 2. Il s'agit en l'espece de savoir si les actions de la

Compagnie genevoise des tramways sont soumises au

droit de timbr~ fMeral.

2. - La loi fMerale sur les droits de timbre du 4 oetobre

1917 dispose a son article premier que la Confederation

pen;oit des droits da timbre sur titres, effets de change,

effets analogues aux effets de change, quittances de primes

d'assurance et document& de transport. Elle exclut

eependant en principe toute retroactivite de la loi sm

les titres deja eD circulation au moment de son entree

en vigueur. Ce principe general de non perception vaut

pour toutes les obligations deja emises avant l'entree

en vigueur de la loi. II ne trouve par eontre pas son appli-

cation en ce qui eoneerne les actions deja emises au

moment de l'entree en viguenr de la loi. L'article 20 de

la loi prevoit que le droit de timbre est perJ;u a nouveau

tous les vingt ans, sauf prolongation ou abreviation de

ce delai si les eonditions posees aralinea 2 du dit article

sont realisees. Ainsi que le fait remarquer a bon droit

le Mesltage du Conseil fMeral a l'Assemblee federale du

16 mai 1917 (pages 121 et suiv.) concernant la promul-

gation de la loi fMerale sur les droits de timbre, si le

principe de non perception etait applique danstoute son

Ctendue aux actions deja emises avant l'entree en vigueur

de la loi, il serait cree de ce iait une inegalite jwidique

flagrante entre. les actions emises avant I'entree en

vigueur de la loi et celles emises apres eette entree en

vigueur. Un semblable privilege serait nettement con-

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J.j

Eidgenössische Stempelabgabe. K" 29.

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traire au principe de I'universalite da I'impöt et de l'ega-

lite deVot la loi.

Le 16gislateur n'apas voulu consacrer un tel priviIege.

L-a loi pose done en prineipe, a son art. 17, que toutes

les aetions de· 80cietes anonymes etablies en Suisse sont

sourilises·ä: un droit de timbre periodique. Elle ne fait

aUeUn&:distinetion entre les aetions deja emisas arentree

en vigueur . de la loi et celles emises apres cette entree

8ft vigueur.Mais pour las actions deja emises a l'entree

en viguem da la loi, elle dispose, a son art. 19, que le droit

de timbre De 'sera per«;u, pour la premiere fois. qu'apres

l'expiratiOD de l'annee oomptab1e· clötmee en 1937, sauf

les derogations prevues a r al. 2 du dit article.

3. - La question de savoir si I'impot de timbre eantonal

tombe sous 1e . coup des dispositions deregatoires de 1a

loi federale depend de celle de savoir a quel moment

l'obDgation depayer l'impot prend naissance. Deux.

alternatives -peuvont se presenter.

On peut oonsiderer que l'obligation de payer l'impöt a

plis naissanee au moment de l'entree en vigueur de la

loi, mais que pour les actions deja emises a ce moment-

Ja. les effets'de rette obligation sont suspendus jusqu'a

l'epoque pnvtIe a l'art. 19. On devrait alors admettre

avec la recourante que. des I'entree en vigueur de 1a loi

fMerale sur les droits de timbre, le droit de timbre can-

tonal ne peut plus etre preleve, l'article 2 de la loi dispo-

sant on· effet que les cantons ne peuvent percevoir

aucun droit eantonal de timbre sur un document que la

loi soomet au droit de timbre fMeral.

On . peut admettre d'autre part qua cette obligation

ne prendra naissance qu'a l'echeance du delai fixe a

rart. 19 de la loi fMerale, d'oil l'on serait amene a con-

elure que, jusqu'a ce moment-la, las calltons conserveI!t

pleinement leHr droit de prelever. sur la base de la loi

eantonale actuelle, un droit de timbre cantonal sur les

actions existantes au moment de l'introduction de la

loi fMerale.

236

Staatsrecht.

Seule cette Beconde alternative pellt etre prise en con-

sideration. En effet, une loi d'impöt qui impose de nOll-

velles eh arges aux contribuables ne peut etre· inter-

pretee extensiV'ement. En introduisant dans la loi la

disposition de l'art. 19, le legislateur a voulu tenir compte

de la situation et de la capacite flnancieres des societes

anonymes. Son intention a ete de donner a ces societes

la possibilite de constituer un fonds pour leur pennettre

de faire face aux exigences de l'impöt a l'epoque de son

echeance. La loi federale sur les droits de timbre imposant

de lourdes ch~ges aces sociHes, puisqu'elle prevoit

pour le droit de timbre· un taux de un et demi pour cent,

le legislateur a voulu que les actions de ces societes ne

soient soumises au t~bre que poor l'avenir. II a V'oulu

les exonerer pendant un certain temps de toute obliga-

tion de payer l'impöt fMeral de timbre.

Le droit de timbr~ n'a- done pas eneore pris naissanee

pour les actions deja emis05 a l'entree en vigueur de la

loi fMerale. 11 ne prendra naissance que dans l'avenir.

lorsque 105 conditions de l'art. 19 de la loi sero nt realisees.

Jusqu'a ce moment-la, l'article 2 de la loi fMerale ne

peut trouV'e1' son application. n s'ensuit qu'une dispo-

sition cantonale soumettant a un droit de timbre cantona-

les actions deja emis05 a l'entree en vigueur de la loi

federale, conserve pleinement ses effets jusqu'au moment

OU le droit de timbre fMetal prendra naissance. A ce

moment-la, mais a ce moment-la seulement, elle sera

abrogee par l'effet de l'art. 2 de la loi fMerale .

. En l'espece, les actions de l~ Compagnie genevoise

des tramways ayant He emises avant l'entree en vigueur

de la loi fMera'le, ne sont pas encore soumises au droit

de timbrefederal. L'impöt cantonal de timbre dont elles

spnt grevees ne tombe par consequent pas, ainsi que

la recourante le pretend, sous le coup de l'art. 2 de la

loi fMerale. L'Etat de Geneve conserve donc pleinement

le droit de le percevoir jusqu'au moment ou,par la sur-

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Eidgenössische StempeJabgabE'. r\0 :W.

venance de l'impöt de timbre federal, cette perception

tombera sous le coup de l'art. 2 de la loi fMerale.

Il y acependant lieu d'ajouter que le canton n'a pas

pour cela le droit d'introduire de nouveaux droits de

timbre sur des titres deja emis ou qui seront emis et qui

tombent sous le conp de la loi fMerale.

11 y a enfin lieu de relever que si ron admettait la

maniere de voir de la recourante. on creerait de ce fait

une veritable inegalite de traitement entre les . societeB

qui ont paye en une seule fois l'impöt cantonal de timbre

et celles qui, comme la recourante, ont prefere choisir

le paiement par acomptes, soit le systeme de l;abonne-

ment prevu a rart. 221 de la loi genevoise.

Le Tribunal fhIeral pronQnce :

l.e recours est ecarte.