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45_II_86

BGE 45 II 86

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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86 Obllgationenrecht. N° 13. negative consacree par Ja doctrine (v. OSER p. 233, Note V 1 c surart. 55) et par la jurisprudence (RO 29 11 p. 489) : la responsabilite de l'employeur est une responsabilite causale instituee par la loi independamment de toute faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif . que la faculte lui est reservee de faire la preuve qu'il a pris· t~ut~ les mesures propres a detourner Ie dommage; s Il echoue dans ceUe preuve, iI repond du· domrnage cause par son employe et iI en repond completement sans pouvoir invoquer comme motif de reduction de l'indem- nite la legerete de sa faute, puisqu'il est responsable non a raison de ceUe faute, mais ex lege.

13. Arrit de 1a 2me seetion einle du 12 mars 1919 dans la cause Boeca et consorts contre BaffinerieB reunies d'huiles et de gra.isUB vag6taleB s. A. L'art. 545, chili. 7 CO (justes motifs) et l'art. 77 ce (direction ne pouvant plus Hre constituee statutairement) ne sont pas applicables a la dissolution des societes anonymes. A. - La Raffinerie franco-suisse d'huiles et de graisses vegetales, fondee en 1906 a Geneve par un groupe d'in- dustd'els fran~ais dont faisaient partie les. recourants, fusionna le 14 janvier 1908 avec un groupe allemand qui posse~ai~ un~ marque concurrente. Ces deux groupes constituerent a Geneve, sous le nom de Raffineries reunies d'huiles et de graisses vegHales, une societe anonyme . regie par les dispositions du CO. Le capital social de 700 000 fr. etait divise en 1400 actions nominatives dont 300 etaient remises a Rocca, Tassy eide Roux et 600 a Schlinck & Oe en paiement de leurs apports. Le Conseil d'administrationdevait comprendre au moins deux administrateurs de nationa1itefran~e ou appartenant a un canton de Ia Suisse romanqe et deux administrateurs Obligationenrecht. N° 13. 8'i au moins de nationalite allemande ou appartenant a un canton de la Suisse allemande, ceUe proportion Hant portee de deux a trois si le Conseil etait forme de six ou sept membres au lieu de cinq. Ce Conseil ne pouvait prendre de decision valable que si la majorite des admi- nistrateurs Haient presents. L'assemblee generale des actionnaires se trouvait regulierement constituee quel que fut le nombre des actions presentes ou representees, la dissolution de la Societe ne pouvant toutefois elre valablement votee en premiere assemblee que par la moitie du capital social, mais, si le quorum n'etait pas atteint, une deuxieme assemblee etait autorisee a prendre une decision quel que fut le nombre des actions presentes ou representees. Le Conseil avait le droit de convoquer une assemblee generale extraordinaire quand ille jugeait apropos. Le premier Conseil d'administration fut cOInpose de trois membres fran~ais et de deux allemands. Des 1914, il comprit trois membres allemands et deux fran~ais. La guerre Hant survenue, plusieurs des administrateurs furent rappeies dans leur pays d'origine cl les affaires de la Societe durent meme elre suspendues. Le 17 no- vembre 1914, les administrateurs MM. Schlinck, Lienhas et Harnischmacher, d'une part, Tassy et Blegier, d'autre part, passerent une convention en vue de prendre certaines mesures conservatoires. A ces fins ils nommerent un admi- nistrateur provisoire, M; Piguet, a Geneve, muni des pouvoirs les plus etendus. Cet acte fut homologue par jugement du 23 novembre 1914, tQutes parties etant d'accord . B. - La guerre se prolongeant et, avec elle, la situation provisoire indeterminee creee par la convention de novembre 1914, MM. cRocca, Tassy et de Roux. tous actionnaires franc;ais de la Societe, assignerent le 16 mars 1916 celle-ci en la perSonne du President du Conseil d'administration M. ScW.ncket de M. de Blegier, l'un des membres dece Conseil,. en'yue de faire prononcer par le

il8 Obligationenreeht. N° 13. Tribunal de premiere instance de Geneve la dissolution de la Societe et commettre des liquidateurs. M. de Blegier intervint personnellement dans le pro ces et se joignit aux conc1usions des demandeurs. Cesdernierssoutiennent; 10 leur nationalite fran~aise et la situation internationale i$sue de la guerre sont pour eux de justes motifs de se separer de leurs associes allemands; 2<> le decret fran~ais du 27 septembre 1914, qui interdit tout commerce entre Fran~ais et Al1emands, et l'application de ce principe a la liquidation sur territoire neutre de societes constituees avant le conflit, ne permettent plus dereunir ni le Conseil d'administration, ni I'Assemblee generale; 30 dans ces circonstances, l'article 545 CO etl'art. 77 ces conferent aux actionnaires de la SociHe le droit de requerir des tri- bunaux une dissolution devenue necessaire etsur laquelle les organes sociaux ne peuvent statuer. La defenderesse allegua, de son cöte, que 1a convention du 17 novembre 1914 avait He passee pour tout€. la duree de la guerre et que la gestion provis:Jire de M. Piguet devait elre maintenue; que d'ailleurs la dis- solution ne pouvait emaner que de l'assemblee generale des actionnaires qu'll n'etait nullement impossible de convoquer et de reunir. C. - Par jugement du 20 feyrier 1918, le Tribunal de premiere instance dec1ara que les conclusions en disso- lution de la Societe Haient justifiees, mais renvoya a l'assemblee generale la decisioh sur le mode de liquidation, en ordonnant aux administrateurs deconvoquer -cette assemblee dans le plus bref detai. Sur appel des deux parties, la Cour de J ustice civile du canton de Geneve, par arret du 17 janvier 1919, reforma Ie jugement qui lui etait defere en tantqu'il avait dec1are· fondee la demande en dissolution de ta Societe et prescrit la convocation de l'assemblee generale; en consequence elle debouta les demandeurs de leurs conc1usions, tout en Jeur donnant acte de l'offre de la Societe de convoquer I'assemblee dans un delai de deux mois environ. Obligationenreeht. N° 13. 89 D. - Rocca, Tassy et de Roux se sont pourvus en temps uille au Tribunal federal contre cet arret, en reprenant les conelusions formulees devant les instances eantonales. La Societe intimee.a conelu au rejet du reeours eomme irrecevable et mal fonde. Considerant en droit: ... 2. - La convention du 17 novembre 1914 est une simple mesure provisoire qui ne paralyse point le droit des demandeurs de provoquer la dissolution de la Societ.e. Mais en admettant m~me qu'ils puissent estimer avoir personnellement de justes motifs de demander eette dissolution, Hs ne sauraient les invoquer acette fin devant une autorite judiciaire. Contrairement a ce qu'ils soutiennent, l'article 545 chifI. 7 CO n'est pas applicabJe aux societes anonymes. Cela resulte deja de la nature meme de ces societes, qni sont de pures associations de capitaux oula personne des societaires est indifferente, leur apport seul entrant en ligne de compte. Or des actions, co~nme tell~s, ne ~auraient evidemment avoir de « justes mobfs)} de dIssolutIon. Elles peuvent a chaque instant changer de main, et les ra~ons de demander la dissolut~on de la Societe que pourralent possMer les actioimaires d'aujourd'hui n'existeront peut- etre pas pour Jes actionnaires de demain, de teIle sorte qu'un proces engage dans de pareilles co~di~ionsm~nqu~ rait de toute base stable. Le Tribunal federal a deelare, a la verite, dans un arret (RO 23 p. 669) que l'article de loi d'apres lequella dissolution d'une socieM pe~t etre provoquee, pour de justes motifs, avallt la d~te fixee par les statut~,. est applicable de lege quel que SOlt le cont~at de sociHe. Mais il saute aux yeux que, malgre. le caractere apparemment· absol11 de cette these, le. ~r~b~n~ !MeraJ n'a songe qu'aux societes a responsabill~e mdivIdu~lle, constituees intuitu personae, ou les « Justes ~ot~S») pellVent jouer unröle; il n'a pas songe aus assoCla~o~s de capitaux et personnes morale~ teIles que les SOCletes

90 Obligationenrecht. N° 13. anonymes Oll la personnalite des assodes n'a aucune iinportance. Aussi bien, pour cette derniere categorie de sodetes, le legislateur a etabli un regime special de diss0- lution, celui des art. 664 et suiv. CO, qui ne prevoient pas comme cause dedissolution les justes motifs et qui ne renferment pas de disposition analogue a l'art. 611 ou a l'art. 572 al. 2 traitant des societes en commandite et en nom collectif et declarant applicables les regles etablies aux articles 545 a 551 pour la dissolution de la sodete, simple. En outret si l'on con<;oit que dans les societes a respon- sabilite individuelle Oll il manque un pouvoir deliberant habile a prononcer a la majorite des voix, on ait pu ou meme du remettre aux tribunaux le soin de departir les opinions divergentes, la situation est differente pour la sodete anonyme. Dans c-es societes, quisont des personnes morales ayant une existence independante de. celle des associees, il y a un pouvoir deliberant organise par les statuts et reconnu par la loi; c'est l'assemblee generale, et c'est a elle qu'il appartient de decider obligatoirement de la dissolution quand la loi ou les statuts n'en deddent pas. A ce pouvoir deliberant, un ou des actionnaires n'ont pas qualite de se substituer, meme avec le concours du juge. Cette solution est celle de la doctrine 'unanime {v. HAFNER, 2me Mit., ad art. 547 et 664 CO ancien; SCHNEIDER et FICK II (Bachmann) ad art. 664 CO note 3 in fine; ROSSEL Manuel III p.,715 in fine).

3. - Les demandeufs invoquent egalement l'art. 77 CC, aux termes duquel «l'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus etre constituee statutairement •. Mais cette dis- position speciale regit excIusivement les «associations » prevues a l'art. 60 CC, qui ne poursuivent jamais qu'a titre accessoire un but economique, tandis que, .en, confor- mite de rart. 59 al. 2 CC, les organisations corporatives qui ont un but economique sont soumises aux dispositions applicables aux societes. Il en resulte sans autre que l'art. Obligationenrecht. N0 13. 91 77 ne saurait s'appliquer a la dissolution de la societe anonyme. (L'opinion contraire de BACHMANN dans Schnei- der et Fick H, art. 664, note 3 est isolee et ne repose sur aucun argument serieux). Le fait, alIegue par les demande- deurs, que les circonstances actuelles empecheraient le Conseil d'administration et l'assembIee generale de se reunir regulierement n'est des lors pas une cause de dissolution de la Societe. Sans doute, celle-ci ne peut momentanement deployer son activite normale, mais elle n'en continue pas moins a existert et il suffirait d'un changement dans la personne des actionnaires pour qu'elle put reprendre toute son activite (voir arret du Tri- bunal federai du 15 janvier 1919 dans la cause Rastello

c. Filiberti). Au demeurant, il n'est pas demontre que les demandeurs ne pourront obtenir des autorites fran<;aises l'autorisatiou d'assister ou de se faire representer a une assemblee gene- rale convoquee pour statuer surladissolutiond'une societe anonyme fondee en Suisse avant la guerre. Meme si cette autorisation etait definitivement refusee, il u'en resulterait pas encore que la Societe ne put plus etre administree statutairement. A cet egard, ilsuffit de se referer aux con- siderants de l'arret attaque et de donner acte aux recou- rants de roffre de la Societe de reunir l'assemblee generale dans un delai de deux mois environ, reunion qui peut parfaitement etre provoquee par les administrateurs allemands possMant la majorite dans le Conseil d'admi- nistration. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonai confirme. Vgl. auch NI'. 5 und 6.