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45_II_85

BGE 45 II 85

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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84 Obligati~nenrecJ:tt. N° 1,1.

5. - Tout doute sur la vaJidite de la transaction dispa- rait d'ailleurs si l'on considere que le 11 novembre 1912 le demandeur l1e s' est nullement refuse a constituer l'hypotheque de 120 000 fr. ainsi qu'il aurait du le faire si. vraiment, deux jours auparavant, il n' avait donne son consentement que sous 1e coup de 1a menace. 11 n'est pas concevablequ'un homme,eomme Eggis soit demeure aussi longtemps sous l' empire de la crainte. Son attitude apres le 9 novembre implique done en tout cas la ratifieation du contrat.

6. - Des eonsiderants qui preeedent il resulte sans autre que le demandeur n' a pas He induit en erreur par des manreuvres dolosives de la Banque. Le moyen tire de la prHendue inexecution de la trans- action n'est pas davantage fonde. La defenderesse n'a pas pris et ne pouvait pas prendre l'engagement de retirer les dossiers deposes entre les mains du Juge d'Instruetion. et l' on ne voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait valoir des reclamations civiles ou penales contre le de- mandeur. Quant a l'annulation de robligation avec constitution d'hypotheque du 11 novembre 1912, elle ne peut etre prononcee deja par le motif qu'Eggis avrut remis lui-meme une procuration en blane au notaire, laissant a ce dernier le soin de designer la personne du representant. Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et l' arret aUaque est eonfirme. Obligationenrecht. N° 12. 85

12. AnIt da 1a ame saction' civila du 4 mars 1919 dans la cause Lumina. contre Ipou Bappa.z et Kasmajean. Lorsque l'employeur est responsable en principe du dommage ca.use par son employe, il en repond completement sans pouvoir invoquer la legerete de sa faute personnelle comme ca.use de reduction de l'indemnite. Les epoux Rappaz ont He ,'ietimes d'un, accident cause par un camion-automobile appartenant a la SociHe Lumina et conduit par 1e chauffeur Masmejean. lls ont actionne soit la Societe soit le chauffeur. L'instanee ean- tonale a eondamne les deux defendeurs ades dommages- interets. Sur reeours de la Societe Lumina, le Tribunal fMeral a eu a examiner notamment' la question de savoir si, responsable en prineipe, la Societe pouvait exciper de la legerete de sa faute comme cause de reduction de l'indem- nite. 11 a resolu cette question negativement par les motifs suivants. ExlraU des considerants de l' arrel : ... 2. - ... La reeourante soutient a titre subsidiaire que, vu la legerete de sa faute personneHe, s~ responsa- bilite ne doit pas 's'etendre a I'integralite du dommage et eHe invoque a l'appui de sa these l'arret rendu})ar le Tribunal fMeral dans l'affaire Basler Drosehkenanstalt Settelen c. Treu (RO 41 II p. 500-501 consid. 5). Mais justement sur le point en discussion cette espece n'est pas identique a l'espece actuelle, car les fautes relevees a 1a charge de la demanderesse ne sont pas d'une legerete teIle qu'il puisse etre question d'attenuer de ce chef sa respon- sabilite en vertu de l'art. 43 CO. Il est donc inutile de decider, apropos du cas particulier. si dans le calcul de la quotite de l'indemnite le juge peut temr co~pte du.d~re de la faute de l'employeur. Mais cette quesbon de pnnClpe _ que 1'arret eite par la recourante n~ tranche ~ nettement - devrait sans doute recevOlr Ja solution

86 Obligationenrecht. No 13. negative consacree par la doctrine (v. OSER p. 233, Note V 1 c surart. 55) et par la jurisprudence (RO 29 11 p. 489) : la responsabilite de r employeur est une responsabilite causale instituee par Ia loi independamment de toute faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif . que la faculte lui est reservee de faire la preuve qu'll a pris· t~ut~s les mesures propres ä. detourner Ie dommage; s i1 echoue dans cette preuve, il repond du domrnage cause par son employe et il en repond completement sans pouvoir invoquer comme motif de reduction de l'indem- nite Ia legerete de sa faute, puisqu'il est responsable non a raison de cette faute, mais ex lege. . 13. Artet de 1& gme section civUe du 1a mars 1919 dans la cause Bocce. et consorts contre iafBneries riunies d'huiles et de graisses yegetales s. A. L'art. 545, chiff. 7 CO (lustes motifs) et l'art. 77 ce (direction ne P?uvant plus etre constituee statutairement) ne sont pas apphcables a la dissolution des societes anonymes. A. - La Raffinerie franco-suisse d'huiles et de graisses vegetales, fondee en 1906 ä. Geneve par un groupe d'in- dustriels fran<;ais dont faisaient partie les. recourants, fusionna le 14 janvier 1908 avec un groupe allemand qui possedait une marque concurrente. Ces' deux groupes constituerent a Geneve, sous le nom de Raffineries reunies d'huiles et de graisses vegetales, une societe anonyme regie par les dispositions du CO. Le capital social de 700 000 fr. etait divise en 1400 actions nominatives dont 300 etaient remises ä. Rocca, Tassyet de Roux et 600 a Schlinck & Oe en paiement de leurs apports. Le Conseil d' administration . devait comprendre au moins deux administrateurs de nationalite fran<;aise ou appartenant a un canton de Ia Suisse romande et deux administrateurs Obligationenrecht. N° 13. 81 au moins de nationalite allemande ou appartenant a un canton de 1a Suisse allemande, cette proportion etant portee de deux ä. trois si le Conseil etait forme de six ou sept membres au lieu de cinq. Ce Conseil ne pouvait prendre de decision valable que si la majorite des admi- nistrateurs Haient presents. L'assemblee generale des actionnaires se trouvait regulierement constituee quel que fut le nombre des actions presentes ou representees, Ia dissolution de la Societe ne pouvant toutefois etre valablement votee en premiere assemblee que par Ia moitie du capital social, mais, si le quorum n'Hait pas atteint, une deuxieme assemblee Hait autorisee a prendre une decision quel que fUt le nombre des actions presentes Oll representees. Le Conseil avait le droit de convoquer une assemblee generale extraordinaire quartd ille jugeait apropos . Le premier Conseil d'administration fut COlnPOSe de trois membres fran<;ais et de deux allemands. Des 1914, il comprit trois membres allemands et deux franl.(ais. La guerre etant survenue, plusieurs des administrateurs furent rapp eIes dans leur pays d'origine et les affaires de Ia SociHe durent meme etre suspendues. Le 17 no- vembre 1914, les administrateurs MM. Schlinck, Lienhas et Harnischmacher, d'une part, Tassy et Blegier, d'autre part, passerent une convention en vlie de prendre certaines mesures conservatoires. A ces fins lls nommerent un admi- nistrateur provisoire, M; Piguet, a Geneve, muni des pouvoirs les plus etendus. Cet acte fut homologue par jugement du 23 novembre 1914, toutes parties Hant d'accord. . B. - La guerre se prolongeant et, avec elle, la situation provisoire indeterminee creee par la convention de novembre 1914, MM. 'Rocca, Tassy et de Roux, tous actionnaires fran<;ais de la Societe, assignerent le 16 mars 1916 celle-ci en la perSonne du President du Conseil d'administration M. SchHm:ket de M. de Blegier, l'un des membres de ce' Conseil, en:vue de faire prononcer par le