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Obllgationenrecht. N° 80.
liegenden Falle nicht zu. Insbesondere kann nach dem
oben Gesagten die Verjährungsbestimmung des Art. 67
nicht angewendet werden.
.
Danach aber ist die Klage, die am 19. Mai 1916 ein-
gereicht w~rden ist, nicht verjährt, denn die Firma
Kugler & Oe ist erst mit Konkursausbruch aufgelöst
worden.
5. -
Hinsichtlich der zur Verrechnung gestellten
Zinsen per 31. Dezember 1912 und 30. Juni 1913 sowie
hinsichtlich des Halbjahreszinses für die erste Hälfte
1912 bleibt es somit bei dem oben in Anwendung von
Art. 605. OR Gesagten, d. h. es ist die Verrechnung der
erstgenannten bei den Zinsen ausgeschlossen, und es
sind die BeklagtEm zur Rückzahlung des letztgenannten
verpflichtet.
.
Hinsichtlich der heiden Halbjahreszinse für 1911
dagegen müssen die Akten an die Vorinstanz zurück-
gewiesen werden, die für sie die tatsächlichen Voraus-
setzungen des Art. 605 Abs. 4 noch nicht überprüft.hat.
Gegenstand der Rückweisung ist in erster Linie die
Abklärung der Frage, ob für 1911 eine ordnungsmäs-
sige Bilanz gezogen worden sei. Und zwar muss unter
« ordnungsgemä.Ss» schon eine formell richtige, d. h.
den formellen Grundsätzen über. die Errichtung Von
Bilanzen entsprechende GegenÜberstellung von Aktiven
und Passiven verstanden werden. Ob die Bilanz ma-
teriell richtig gewesen, kommt dabei nicht in Betracht~
weil sonst das Requisit des guten Glaubens in Art. 605
Abs. 4 keinen Raum hätte. In zweiter Linie sodann
hat sich die Vorinstanz schlüssig zu machen, ob Dr. Hom-
mel bei Bezug dieser beiden Zinsen gutgläubig sich auf
diese allfällige Bilanz verlassen. »
Demnach hat das Bundesgericht erkannt :
Die B~fung der Be14agten wird abgewiesen. die-
jenige der Klägerin dagegen teilweise begründet erklärt
und zwar in dem Sinue, dass die Beklagten verpflichtet
Obligationenrecht N° 81.
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werden, der Klägerin 31935 Fr. nebst 6 % Zins seit
30. Juni 1913 abzüglich 13858 Fr. 60 Ct., Valuta 25. Sep-
tember 1913, zuzüglich 9000 Fr. nebst 6% Zins seit
30. Juni 1912 zu bezahlen, und dass ferner die Akten
zur Beweisergänzung im Sinne der Motive an die Vor-
instanz zurückgewiesen werden.
81. Arrit cla 1& Ire section civUe clu SO octobre 1919
dans Ja cause V. contre D.
Sec r e t pro fes s ion n eId u m e d e ein: Constitue
a la fois une diffamation et une violation du devoir pro-
fessionnel,la revelation de faits inexacts dont la divulgation,
s'ils etaient exacts, impliquerait la violation du secret profes-
slonnel . ..:-. Devoir de denonciation. -
Facteurs d'appre-
ciation de l'indemnite.
A. -
En 1913, A. D., citoyen franc;ais domicilie a
Geneve, consulta le Dr V. Ce dernier consei1la l'ope-
ration de l'appendicite, mais l'intervention chirurgica1e
n'eut pas lieu. Lorsque la guerre eclata, D., dont la c1asse
pouvait . ßtre appelee, fit des preparatifs de depart et
ne manifesta a ce sujet aucune inquietude.
Le 19 mai 1915, D. se rendit a Ja consultation du DrV.
et eut aveo lui un entretien. 11 affirme qu'ayant consulte
a nouveau ce medecin au sujetde l'operation et ayant
oppose a son conseil reitere l'opinion du professeur G.,
le Dr V. se facha et l'econduisit. Ce dernier sounent,
de son cöte, que D. s'est borne a solliciter de Iui une
operationfictive, consistant a pratiquer une simple
incision laissant une cicatrice qui devait permettre a
D. de se faire reformer. L'agenda du Dr V., tenu regu-
lierement, porte a la date du 19 mai 19l5,;.la mentiOI~
suivante: «M. D.. tireur au flane, me propose de IUl
simuler u:e operation d'appendicite pour ne pas aller
sur le front. 10 fr. »
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Obligationenrecht. No 81.
A la suite de visites medicales, passees au Consulat
de France les 7 juillet et 7 oetobre 1915, D. fut reforme.
Vers la fin de 1916, le vice-president de la Chambre
de commerce franf;aise fut avise que la personnalite
de D. etait discutee. On faisait allusion a une « affaire
militaire» et a une demande faite a un chirurgien de
, « simuler une operation)J. En avril 1917, interroge a
ce sujet, le Dr V. affirma qu'en effet D. lui avait de-
mande de simuler l'operation de l'appendicite.
'
Ayant appris 1a chose et ayant vainement somme
le Dr V. de se retracter, D. l'assigna par exploit du 26
novembre 1917 .devant le Tribunal de premiere instance
de Geneve, en paiement de 5000 fr. de dommages-
interets pour tort moral.
Le,defendeur conelut. a liberation des fins de la de-
mande. Il soutient que le demandeur lui a bien demande
de simuler une operation d'appendicite, que, s'agissant
d'un acte illicite ou contraire aux mreurs, il n'y a pas
eu de seeret professionnel a observer a cet egard et qu'il
n'y a pas eu davantage diffamation puisque le fait rap-
porte etait exact.
B. -
Le Tribunal de premiere instance ecarta la
·demande en tant que bas,re sur une diffamation. mais
l'admit a raison de la violation du seeret professionnel.
. > La Cour de Justice civile du canton de Geneve, refor-
mant le prononce des premiers juges, a, par arret du
4 juillet 1919, ecarte le serment defere d'office et prite
par le Dr V. et condamne celui-ci a payer a D. la somme
de 1000 fr. pour canse de diffamation.
Le defendeura recouru contre cet arret au Tribunal
federal, en reprenant sesconclusions liberatoires. L'in-
time a conelu au reiet du reeours et a la oonfirmation
de rarret attaque. (abrege).
Considerant en droit :
... nest acquis au debat que l'aeeusation ava1I.cee contre
le demandeur d'avoir propose au defendeur de simuler
Obligationenrecht. N. 81.
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une operation d'appendicite est injustifiee. Partant,
elle est diffamatoire et tombe sous le coup des art. 41
et suivants CO. La cour cantonale releve avec raison
que l'atteinte portee a l'honneur du recourant est des
plus graves. Une pareille imputation est certes de nature
a deconsiderer un individu. Elle expose D. a la suspicion
et au mepris de toutes les personnes qui ajouteront foi
a l'affirmation du Dr V. Sans doute « la personnalite
du demaIideur etait deja discutee ».
Certaim~ de ses
actes avaient He critiques par quelques personne8,
mais son honorabilite n'etait pas entachee, ou' elle ne,~
l'etait en tout, cas pas au point que l'accusation lancee
par le defendeur ne put lui porter un coup sensible. La
gravite particuliere du prejudice moral subi -
un dom-
mage materiel n'a ete ni prouve ni meme allegue -
doit
par consequent etre admise.
La faute du defendeur apparait aussi comme parti-
culierement grave. L'instance cantonale observe a juste
titre que le Dr V. n'a pas l'excuse d'avoir agi sous l'em-
pire de l'indignation du moment: l'accusation date
du mois d'avril 1917 tandis que la consultation accordee
a D. remonte au 19 mai 1915. 11 n'a pas davantage
l'excuse 'd'avoir voulu sauvegarder un interet supe-
rieur, puisqu'aucun n'Hait en peril. Enfin et surtout,
la faute commise est d'autant plus grave qu'elle implique
du meme' coup une violation du secret professionnel.
Contrairement a l'opinion emise par la Cour de Jus-
tice, l'inexactitude de l'affirmation n'exclut pas la vio-
lation du devoir de discretion qui existe pour tous ceux
que l'exercice de leur profession fait les confidents
necessaires d'une personne donnee. Reveler une con-
fidence reelle ou divulguer une confidence supposee,
en affirmant qu'elle a ete faite, sont l'un et l'autre des
actes contraires a l'obligation du medecin de tenir pour
secret et par consequent de taire tout cequi peut etre
prejudiciable a son client et qui ri' est venu a sa connais-
sance -
effectivement ou pretendument -
que dans
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Obligationenreeht. Ne 81.
1'exercice de sa profession. Si, par devoir professionnel,
le medecin doit garder le silence sur des faits exacts,
. a plus forte raison a-t-il l'obligation de ne pas rapporter
des faits controuves dont Ja reveIation, s'ils etaient
vrais, impllquerait la violation du seeret professionnel.
Aussi bien le Tribunal federal a juge (RO 44 II p. 325)
que 1'exactitude ou 1'inexactitude des affinnations du
medecin n'entre en consideration que pour l'apprecia-
tion de la gravite de la faute commise.
Cest a tort, d'autre part, que le defendeur conteste
le caractere illicite de son acte parce que la proposition
soi-disant faite par le demandeur etait elle-meme illi-
eite. Sans doute. dans certains cas, le devoit de denon-
ciation existe. mais encore la denonciation doit-elle
etre faite en due fonne- a l'autorite competente et non
pas ä des tiers sans qualite pour la recevoir. Puis on n'est
certainement pas dans une eventualire OU la loi oblige
le medecin a se porter dlmonciateur. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de songer aucas beaucoup plus grave
OU une femme vient demander ä un medecin de la faire
avorter, c'est-ä-dire de commettre un delit tombant
sous le coup de la loi penale. Quelque indigne -quesoit
une pareille proposition, le devoir professionnel interdit
au medecin de la divulguer et meme d'en informer Ia
justice (cf. BROUARDEL, La responsabilire medicale,
p. 113; RUDECK. Medizin ~nd Recht, p. 27 et suiv.).
Enfin, on ne saurait soutenir qu'il n'y ait pas eu
confidence faite au defendeur a raison et dans l'exer-
ciee de sa profession. En se rendant ä la eonsultation
du Dt V., que ce ftlt d'ailleurs pour Iui demander un
conseil medical ou pour solliciter une intervention ehi-
rurgieale simulee, le demandeur n'est alle chez le defen-
deur que parce que celui-ci est medecin. Le Dr V. etait
pout Iui le confident necessaire, c'est-a-dire la personne
dont la profession appelait sa confidence a l'exclusion
de toute autre (cf. BROUARDEL, La responsabilit~ medi-
cale, p. 64). II saute done aux yeux que le demandeur
s'adressait au medecin et que le defendeur n'a revu la
pretendue eonfidence qu'en sa qualite de medecin. De
plus, c'est bien dans l'exercice Ae -sa profession que le
Dt V. a eu connaissance des faits reveles par lui. Le
demandeur est venu le voir dans son cabinet,a l'heure
de ses eonsuItations, et e'est la -
cllent s'ouvranta
son medecin -
qu'il aurait fait sa requete. Le defendeur
a tellement eu conscience lui-meme qu'il etait consulre
comme medecin, qu'il n'a pas hesire a pereevoir le prix
de sa consultation. Ce fait, ainsi que le remarque l'ins-
tance cantonale, ne peut s'expliquer autrement, car
on ne saurait concevoir que le defendeur eut consentl
a toucher des- honoraires s'il avait considere la visite
du demandeur COmme etrangere ä sa profession.
Dans ces conditions, la gravite particuliere de la
faute et du prejudice justifie l'application de l'art.
49 CO.
Quant au montant des dommages-inrerets, vu les
circonstances de la cause, en particulier le fait que le
defendeur n'a pas agi dans le dessein de nuire pour
nuire et que d'autres facteurs encore ont contribue a
ebranler la position· du demandeur, considerant en outre
que, si l'indemnire allouee doit etre satisfactoire, elle
ne doit pas aboutir a un enrichissement du lese, il y a
lieu de reduire a 500 fr. la somme que le defendeur est
condamne· a payer ä titre de reparation morale.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est partiellement admis et l'am~t .attaque
est reforme dans ce sens que le defendeur est condamne
a payer au demandeur la somme de 500 fra a titre de dom-
mages-interets. Pour le surplus, rarret de la Cour de
Justice civile est confirme.