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45_II_543

BGE 45 II 543

Bundesgericht (BGE) · 1916-05-19 · Deutsch CH
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Obllgationenrecht. N° 80.

liegenden Falle nicht zu. Insbesondere kann nach dem

oben Gesagten die Verjährungsbestimmung des Art. 67

nicht angewendet werden.

.

Danach aber ist die Klage, die am 19. Mai 1916 ein-

gereicht w~rden ist, nicht verjährt, denn die Firma

Kugler & Oe ist erst mit Konkursausbruch aufgelöst

worden.

5. -

Hinsichtlich der zur Verrechnung gestellten

Zinsen per 31. Dezember 1912 und 30. Juni 1913 sowie

hinsichtlich des Halbjahreszinses für die erste Hälfte

1912 bleibt es somit bei dem oben in Anwendung von

Art. 605. OR Gesagten, d. h. es ist die Verrechnung der

erstgenannten bei den Zinsen ausgeschlossen, und es

sind die BeklagtEm zur Rückzahlung des letztgenannten

verpflichtet.

.

Hinsichtlich der heiden Halbjahreszinse für 1911

dagegen müssen die Akten an die Vorinstanz zurück-

gewiesen werden, die für sie die tatsächlichen Voraus-

setzungen des Art. 605 Abs. 4 noch nicht überprüft.hat.

Gegenstand der Rückweisung ist in erster Linie die

Abklärung der Frage, ob für 1911 eine ordnungsmäs-

sige Bilanz gezogen worden sei. Und zwar muss unter

« ordnungsgemä.Ss» schon eine formell richtige, d. h.

den formellen Grundsätzen über. die Errichtung Von

Bilanzen entsprechende GegenÜberstellung von Aktiven

und Passiven verstanden werden. Ob die Bilanz ma-

teriell richtig gewesen, kommt dabei nicht in Betracht~

weil sonst das Requisit des guten Glaubens in Art. 605

Abs. 4 keinen Raum hätte. In zweiter Linie sodann

hat sich die Vorinstanz schlüssig zu machen, ob Dr. Hom-

mel bei Bezug dieser beiden Zinsen gutgläubig sich auf

diese allfällige Bilanz verlassen. »

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die B~fung der Be14agten wird abgewiesen. die-

jenige der Klägerin dagegen teilweise begründet erklärt

und zwar in dem Sinue, dass die Beklagten verpflichtet

Obligationenrecht N° 81.

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werden, der Klägerin 31935 Fr. nebst 6 % Zins seit

30. Juni 1913 abzüglich 13858 Fr. 60 Ct., Valuta 25. Sep-

tember 1913, zuzüglich 9000 Fr. nebst 6% Zins seit

30. Juni 1912 zu bezahlen, und dass ferner die Akten

zur Beweisergänzung im Sinne der Motive an die Vor-

instanz zurückgewiesen werden.

81. Arrit cla 1& Ire section civUe clu SO octobre 1919

dans Ja cause V. contre D.

Sec r e t pro fes s ion n eId u m e d e ein: Constitue

a la fois une diffamation et une violation du devoir pro-

fessionnel,la revelation de faits inexacts dont la divulgation,

s'ils etaient exacts, impliquerait la violation du secret profes-

slonnel . ..:-. Devoir de denonciation. -

Facteurs d'appre-

ciation de l'indemnite.

A. -

En 1913, A. D., citoyen franc;ais domicilie a

Geneve, consulta le Dr V. Ce dernier consei1la l'ope-

ration de l'appendicite, mais l'intervention chirurgica1e

n'eut pas lieu. Lorsque la guerre eclata, D., dont la c1asse

pouvait . ßtre appelee, fit des preparatifs de depart et

ne manifesta a ce sujet aucune inquietude.

Le 19 mai 1915, D. se rendit a Ja consultation du DrV.

et eut aveo lui un entretien. 11 affirme qu'ayant consulte

a nouveau ce medecin au sujetde l'operation et ayant

oppose a son conseil reitere l'opinion du professeur G.,

le Dr V. se facha et l'econduisit. Ce dernier sounent,

de son cöte, que D. s'est borne a solliciter de Iui une

operationfictive, consistant a pratiquer une simple

incision laissant une cicatrice qui devait permettre a

D. de se faire reformer. L'agenda du Dr V., tenu regu-

lierement, porte a la date du 19 mai 19l5,;.la mentiOI~

suivante: «M. D.. tireur au flane, me propose de IUl

simuler u:e operation d'appendicite pour ne pas aller

sur le front. 10 fr. »

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Obligationenrecht. No 81.

A la suite de visites medicales, passees au Consulat

de France les 7 juillet et 7 oetobre 1915, D. fut reforme.

Vers la fin de 1916, le vice-president de la Chambre

de commerce franf;aise fut avise que la personnalite

de D. etait discutee. On faisait allusion a une « affaire

militaire» et a une demande faite a un chirurgien de

, « simuler une operation)J. En avril 1917, interroge a

ce sujet, le Dr V. affirma qu'en effet D. lui avait de-

mande de simuler l'operation de l'appendicite.

'

Ayant appris 1a chose et ayant vainement somme

le Dr V. de se retracter, D. l'assigna par exploit du 26

novembre 1917 .devant le Tribunal de premiere instance

de Geneve, en paiement de 5000 fr. de dommages-

interets pour tort moral.

Le,defendeur conelut. a liberation des fins de la de-

mande. Il soutient que le demandeur lui a bien demande

de simuler une operation d'appendicite, que, s'agissant

d'un acte illicite ou contraire aux mreurs, il n'y a pas

eu de seeret professionnel a observer a cet egard et qu'il

n'y a pas eu davantage diffamation puisque le fait rap-

porte etait exact.

B. -

Le Tribunal de premiere instance ecarta la

·demande en tant que bas,re sur une diffamation. mais

l'admit a raison de la violation du seeret professionnel.

. > La Cour de Justice civile du canton de Geneve, refor-

mant le prononce des premiers juges, a, par arret du

4 juillet 1919, ecarte le serment defere d'office et prite

par le Dr V. et condamne celui-ci a payer a D. la somme

de 1000 fr. pour canse de diffamation.

Le defendeura recouru contre cet arret au Tribunal

federal, en reprenant sesconclusions liberatoires. L'in-

time a conelu au reiet du reeours et a la oonfirmation

de rarret attaque. (abrege).

Considerant en droit :

... nest acquis au debat que l'aeeusation ava1I.cee contre

le demandeur d'avoir propose au defendeur de simuler

Obligationenrecht. N. 81.

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une operation d'appendicite est injustifiee. Partant,

elle est diffamatoire et tombe sous le coup des art. 41

et suivants CO. La cour cantonale releve avec raison

que l'atteinte portee a l'honneur du recourant est des

plus graves. Une pareille imputation est certes de nature

a deconsiderer un individu. Elle expose D. a la suspicion

et au mepris de toutes les personnes qui ajouteront foi

a l'affirmation du Dr V. Sans doute « la personnalite

du demaIideur etait deja discutee ».

Certaim~ de ses

actes avaient He critiques par quelques personne8,

mais son honorabilite n'etait pas entachee, ou' elle ne,~

l'etait en tout, cas pas au point que l'accusation lancee

par le defendeur ne put lui porter un coup sensible. La

gravite particuliere du prejudice moral subi -

un dom-

mage materiel n'a ete ni prouve ni meme allegue -

doit

par consequent etre admise.

La faute du defendeur apparait aussi comme parti-

culierement grave. L'instance cantonale observe a juste

titre que le Dr V. n'a pas l'excuse d'avoir agi sous l'em-

pire de l'indignation du moment: l'accusation date

du mois d'avril 1917 tandis que la consultation accordee

a D. remonte au 19 mai 1915. 11 n'a pas davantage

l'excuse 'd'avoir voulu sauvegarder un interet supe-

rieur, puisqu'aucun n'Hait en peril. Enfin et surtout,

la faute commise est d'autant plus grave qu'elle implique

du meme' coup une violation du secret professionnel.

Contrairement a l'opinion emise par la Cour de Jus-

tice, l'inexactitude de l'affirmation n'exclut pas la vio-

lation du devoir de discretion qui existe pour tous ceux

que l'exercice de leur profession fait les confidents

necessaires d'une personne donnee. Reveler une con-

fidence reelle ou divulguer une confidence supposee,

en affirmant qu'elle a ete faite, sont l'un et l'autre des

actes contraires a l'obligation du medecin de tenir pour

secret et par consequent de taire tout cequi peut etre

prejudiciable a son client et qui ri' est venu a sa connais-

sance -

effectivement ou pretendument -

que dans

546

Obligationenreeht. Ne 81.

1'exercice de sa profession. Si, par devoir professionnel,

le medecin doit garder le silence sur des faits exacts,

. a plus forte raison a-t-il l'obligation de ne pas rapporter

des faits controuves dont Ja reveIation, s'ils etaient

vrais, impllquerait la violation du seeret professionnel.

Aussi bien le Tribunal federal a juge (RO 44 II p. 325)

que 1'exactitude ou 1'inexactitude des affinnations du

medecin n'entre en consideration que pour l'apprecia-

tion de la gravite de la faute commise.

Cest a tort, d'autre part, que le defendeur conteste

le caractere illicite de son acte parce que la proposition

soi-disant faite par le demandeur etait elle-meme illi-

eite. Sans doute. dans certains cas, le devoit de denon-

ciation existe. mais encore la denonciation doit-elle

etre faite en due fonne- a l'autorite competente et non

pas ä des tiers sans qualite pour la recevoir. Puis on n'est

certainement pas dans une eventualire OU la loi oblige

le medecin a se porter dlmonciateur. Pour s'en con-

vaincre, il suffit de songer aucas beaucoup plus grave

OU une femme vient demander ä un medecin de la faire

avorter, c'est-ä-dire de commettre un delit tombant

sous le coup de la loi penale. Quelque indigne -quesoit

une pareille proposition, le devoir professionnel interdit

au medecin de la divulguer et meme d'en informer Ia

justice (cf. BROUARDEL, La responsabilire medicale,

p. 113; RUDECK. Medizin ~nd Recht, p. 27 et suiv.).

Enfin, on ne saurait soutenir qu'il n'y ait pas eu

confidence faite au defendeur a raison et dans l'exer-

ciee de sa profession. En se rendant ä la eonsultation

du Dt V., que ce ftlt d'ailleurs pour Iui demander un

conseil medical ou pour solliciter une intervention ehi-

rurgieale simulee, le demandeur n'est alle chez le defen-

deur que parce que celui-ci est medecin. Le Dr V. etait

pout Iui le confident necessaire, c'est-a-dire la personne

dont la profession appelait sa confidence a l'exclusion

de toute autre (cf. BROUARDEL, La responsabilit~ medi-

cale, p. 64). II saute done aux yeux que le demandeur

s'adressait au medecin et que le defendeur n'a revu la

pretendue eonfidence qu'en sa qualite de medecin. De

plus, c'est bien dans l'exercice Ae -sa profession que le

Dt V. a eu connaissance des faits reveles par lui. Le

demandeur est venu le voir dans son cabinet,a l'heure

de ses eonsuItations, et e'est la -

cllent s'ouvranta

son medecin -

qu'il aurait fait sa requete. Le defendeur

a tellement eu conscience lui-meme qu'il etait consulre

comme medecin, qu'il n'a pas hesire a pereevoir le prix

de sa consultation. Ce fait, ainsi que le remarque l'ins-

tance cantonale, ne peut s'expliquer autrement, car

on ne saurait concevoir que le defendeur eut consentl

a toucher des- honoraires s'il avait considere la visite

du demandeur COmme etrangere ä sa profession.

Dans ces conditions, la gravite particuliere de la

faute et du prejudice justifie l'application de l'art.

49 CO.

Quant au montant des dommages-inrerets, vu les

circonstances de la cause, en particulier le fait que le

defendeur n'a pas agi dans le dessein de nuire pour

nuire et que d'autres facteurs encore ont contribue a

ebranler la position· du demandeur, considerant en outre

que, si l'indemnire allouee doit etre satisfactoire, elle

ne doit pas aboutir a un enrichissement du lese, il y a

lieu de reduire a 500 fr. la somme que le defendeur est

condamne· a payer ä titre de reparation morale.

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est partiellement admis et l'am~t .attaque

est reforme dans ce sens que le defendeur est condamne

a payer au demandeur la somme de 500 fra a titre de dom-

mages-interets. Pour le surplus, rarret de la Cour de

Justice civile est confirme.