Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ObHgatlonenrecht. Ne {i 7.
5. -
Nun hat jedoch der Beklagte weiter geltend
gemacht, er sei seinerseits vom Kläger auch übervorteilt
WOI den, der Anrechnungswert der ihm übertragenen
. beiden Parzellen sei weit übersetzt. Diese letztere Be-
hauptung ist durch das vom Vorderrichter eingeholte
• Gutachten eine!' Sachverständigen bestätigt worden. Da-
nach durften, auch bei Berücksichtigung der Tatsache.
dass es sich um ein Tauschgeschäft handelte, die beiden
Grundstücke nicht über 9210 Fr. gewertet werden. Der
Beklagte hat dieselben also um zirka 4000 Fr. zu teuer
erhalten. Anderseit~ hat der Experte festgestellt, die
Liegenschaft in Huttwil sei nur 19,665 Fr. wert, sodass
also auch der Kläger ziIka 4000 Fr. sich zu viel hat an-
rechnen lassen.
Hieraus ergibt sich, da~s das gesamte Tauschgeschäft,
w~nn es unverändert gelassen wird, der wirklichen
Preislage ungefähr entspricht, dass dagegen eine Preis-
minderung hinsichtlich des Hauses in Huttwil das
Gleichgewicht stören und den Kläger unvergleichlich
besser stellen würde als den Beklagten. Nun kann aller-
dings die Tatsache, dass ein Teil vorteilhafter abge-
schlossen hat als der andere jenen nicht hindern, sich
auf ihm gemachte Zusicherungen zu' berufen. Allein,
wenn es sich wie hier um ein _ einheitliches Tauschge-
schäft handelt, und wenn feststeht, dass der andere
Kontrahent seinerseits übe r vor t eil t worden ist,
so widerspricht es Treu und Glauben, wenn man diesen
anhalten will, trotz der Uebervorteihmg eine Minderungs-
entschädigung zu z·ahlen.
Obschon grundsätzlich begründet, muss daher die
.Minderung"kIage aus diesen letzten Erwägungen . abge ..
Vlriesen werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wirq gutgeheissen und die Klage unter
Aufhebung des Urteils des bernischen Appellationshofes
vom 21. Dezember 1918 abgewiesen.
68. -'fl'It de 1a IIrne .moa au 30 aeptem1ft 1919
dans la cause J'uhtImami contre Peft&t.
Enrichissement illegitime; notfori de i'enrlchissement; cöD:di-
tions dans lesquelles la tep'etition peut avOii' 1i~u, ma'lgt~' 4tle
le defendeur ait cesse <l'etre enrichi : art. 64 CO.
A. -
Adolphe Ferrat a Saone (France) etait co-pro-
prietaire aveC ses enfants mineurs d'imr«eubles situes
pres d'Orvin; d'auttes p-arcetles lui appartenaient en
toute propriete. Ces immeubles Haient geres par le no-
taire Rhyn a Tramehm, qui etait au benefice d'une pro-
curation generale. Fuhrimann est entre en pourparlers
aveC le notaire Rhyn au sujet de l'achat des immeubles.
Le 31 dec. 1917 illes a achetes pour le prix de 18000 fr ..
payes comptant par \Ul cheque sur la Banq'IIe cantonale
qu'iJ a temis a Rhyn. Acette vente Ferrat etait represente
par M. Beguelin, stagiaire du notaire Rhyn et les enfants
Ferrat etaient representes par leur curateur. L'autorite
tutelaire ayant refuse de ratifier la vente, Fuhrima;nn a
consenti a payer un prix plu.seleve et les parties ont signe
deux nouveaux actes de vente avec le ministere du notai're
Rhyn en date du 5 fevrier 1918. Fuhrimann a fait d'im-
portantes constructions et ameliotations sur res immeubles
achetes par lui - sans d'ailleurs que ceux-ci eussent encore
ete inscrits a son nom. Lorsqu'il a requis l'inscription,
Ferrat s'y est oppose, alleguant que Rhyn n'avait pas
rec;u mandat de vendre et que les actes de vente etaient
nuls pour vices de forme. Entre temps, le notaire Rhyn
etant decede, il s'est reveIe qu'il avait indftment dispose
des 18000 fr. touches par lui de Fuhrimann pour le
.:ompte des vendeurs. La' succession a ete repudiee;
soit Ferrat soit Fuhrimann sont intervenus pour la
creance de 18 000 fr., laquelle ne touchera qu'un faible
dividende; une reclamation adressee en outre a la. Societe
bernoise de cautionnement mutuel du chef de 1a caution
officielle de Rhyn n'est pas encore liquidee.
A.S 45 11 -
1919
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Obligationenrecht. N° 68.
B.
Fnhrimann a. ouvert aetion a Ferrat et a ses
emants en eoneluant a la validite et a l'execution des
ventes intervenues; eventuellement il demande que la
. propriete des immeubles, lui soit attribuee moyennant
indemnite a fixer par le tribunal, sous dMuetiondes
18000 fra deja verses par lui et d'une indemnite a payer
par les defendeurs a raisonde la plus-value qu'il a donnee
aux immeubles.
.Les defendeurs ont conelu a la nullite des ventes
intervenues; ils reelamentune indemnite a raison des
coup es faites par le demandeur et s'opposent a ee que
le paiement de 18 000 fra soit impute sur les sommes qui
leur seront allouees.
Par jugement du 24 juin 1919, la Cour d'appel du ean-
ton de Beme a prononce la nullite des ventes intervenues,
eelles-ci etant entachees' de mUltiples vices de forme
(in observation des prescriptions imperatives ~e la loi
au. sujet de la presenee du notaire et des parties, ineJUieti-
tudes quant aox lieux et dates de la reception ete.).
D'autre part elle a attribue a Fuhrimann la propriete
des immeubles en vertu de rart. 673 CCS, moyennant
indemnite de 22 215 fr.; en outre il est condamne a payer
par 7168 fra la contre-valeur des e~upes qu'il a faites, les
defendeurs lui devant de leur elite 5000 fra du ehef des
ameliorations apportees. aox immeubles. Quant au
paiement de 18 000 fr. -
seul point qui dem eure eu
discussion -
la Cour a juge qu'il ne pouvait ~tre impute
sur les sommes dues par le demandeur, car les defendeurs
ne SOllt plus enrichiß de eette valeur, mais seulement des
montants bien inferieurs qu'ils pourront obtenir dans la
succession Rhyn et de ses eautions; ee n'est donc que
jusqu'1\ eoneurrence de eet enrichissement que, en vertu
de rart. 64 CO, ils sont tenus a restitution enversle
demandeur.
Le demandeur a recouru en reforme -
uniquement en
ce qui coneerne eette somme de 18 000 fra qu'll pretend
etre en droit d'imputer sur les sommes allouees par le
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Obligationenrecht. N. 68.
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jugeinent aux defendeurs. Il estime que la Cour n'etait
pas fondee a tenir compte du fait que leg defendeurs ne
seraient plus enrichis de ee montant, car ce moyen n'a
jamais ete presente par eux. Si l'instmetion avait porte
sur ~e point, il aurait tente de son cöte la preuve que la
somme de 18000 fra a servi en partie a acquitter des
dettes 'des defendeurs envers le notaire; 1a eause devrait
done etre renvoyee a l'instance eantonale pour comple-
ment d'instmcion ä ee sujet. Mais d'ailleurs les defendeurs
ne peuvent faire etat de la disparition 4e r enrichissement,
car leur representant Rhyn Hait de mauv'aise foi, au sens
de l'art. 64 in fine, lorsqu'il a re~u les 18000 fra Enfin le
recourant demande que, en tout etat de cause, il lui soit
donne aete dans le dispositif de lacession de la creance
des defendeurs contre 1a succession Rhyn et eontre les
cautions de ee dernier.
Dans leur reponse au recours les defendeurs denient an
demandeur le droit de tirer argument de la pretendue
mauvaise foi de leur representaJ1t, car c'est la un alIegue
nouveau qui ne peut etre retenu par le Tribunal federal.
Du reste ils soutiennent qu'ils n'ont jamais ete enrichis,
puisqu'ils n'ont rien re~u.
-Considerant en droit:
1. -Le reeourant soutient que l'insta;nce eantonale
n'a;vait pas le.droit d'ecarter la demande pour un moti!
que les defendeurs eux-m~mes n'ont jamais fait valoir,
c'est-a-dire pour le motif qu'ils n'etaient plus enrichis
lors dela repetition. Mais l'examen de ce grief echappe a la
competenee d~ Tribunal federal, car la question de savoir
si et dans queUe mesure le juge eantonal est lie par l'argu-
menta.tion des parties ou peut y suppIeer d'office, est
une pure question de procedure eantonale. D'autre part
c'est a tort que les defendeurs denient au recourant le
droit d'invoquer l'art. 64 CO sous pretexte qu'ii ne s'est
pas place a ce point de,,"ue devant l'insta;nce ca;ntonale.
Il ne s'agit la ni de « conclu.sions nouvelles » ni' d'une
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Obligatioaenrecbt. N· 68.
« exception nouvelle ») an sens de l'art. 80 OJF, le recourant
maintenant purement et simpiement la demande qu'il a
formul~e des le debut et se homant a faire etat d'wte
disposition legale pour combattre le systeme adopte par
le jugement attaque. D'ailleurs Ja liberte da Trihuaal
fMeral etant entiere quant a l'applicatiol'l: de la loi a
retat de 1ait qui lui est soumis, il aurait pu d'office
l'examiner a la lumiere de l'art. 64 CO, meme si celui-ci
n'avait pas ete expressement invoque.
2. -
Le contrat conclu entre les parties ayant eie an-
nult~, les defendeurs sont tenns de restituer le prix de
vente paye en vertu de ce contrat, pourvu qu'ils en soient
encore enricrus. Ils pretendent, il est vrai, que n'ayant pas
re~ll ce prix, ils n'en ont jamais ete enrichis et qu'ainsi
seul le Ilotaire Rhyn, quj a touche ·les 18 000 fr., aurait
ete legitime passivement au proces. Mais cette concep-
tion est manifestement erronee. Le prix ayant He paye au
nota ire Rhyn en sa qualite de representant des defendeurs
et pour le compte de ces derniers conformement aux
clauses du contrat, ce sont les mandants, et non le manda.-
taire, qui doiventetre consideres comme enrichis par le
versement effectue. Si ensuite le notaire a indliment
dis pose des fonds per~us et si cette circonstance est de
nature a exclure la repetition, ce n'est pas parce que les
defendeurs n'ont jamais ete enrichis, mais parce qu'apres
coup ils· ont cesse de l'etre, ainsi que l'instance canton~de
l'a admis avec raison. La notion d'enrichissement est
d'ordre avant tout economique; pour savoir s'il y a
enrichissement. on. doit comparer l'etat au patrimoine,
d'une part, aumoment Oll la prestation a eu lieu et, d'autre
part, au moment da la demande de restitution. Or IOEsque
le demandeur a remis au notaire Rhyn le cheque de
1J8,000 fr. qui a ete acquitte par 1a Banque, les defendeurs
se SOllt tronves enrichis d'une creance de ce montant
contra leur mandataire qui etait tenn de leur Ihtrer ou le
cheque ou, sa contre-valeur. Mais, au lieu de leur trans-
meUre les fonds touches par lui, le notaire les a employes
:illgatiolleDJ'eCht. N" 68.
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au paiement de dettes personnelIes et le jugement atta.que
consta.te qu'ils ne pourront pas elre recouvres integrale-
ment de la succession. de Rhyn ou eventuellement de ses
cautiollS. Il est des lors impossible de dire que les defen-
deurs sont encore enrichis de 18 OOOfr. il ne le sont plus
que de la creance, d'une valeur hien interieure, qu'Hs
possedent contre la succession et contre les cautions et
c'est donc cette creance, representa.nt leur enrichisse-
ment au moment de la demande de restitution, qu'ils
doivent cMer au demandeur; celui-ci est d'ailleurs fonde
a exiger. que cette cession soit constatee expressement
dans le dispositif et non pas seulement dans les conside-
rants du jugement, comme l'instance cantonale s'est
bornee a le faire.
Pour obtenir restitution dans une mesure plus etendue,
c'est-a-dire a concurrence de ce qu'il a effectivement
paye, le recourant invoque la disposition de l'art. 64 CO,
aux termes de laquelle celui qui a rettu indtiment est tenu
a restitution integrale, malgre qu'i! ne soit plus enrichi,
s'il s'est «dessaisi de mauv"aise foi de ce qu'il a ret;u ou
qu'il n'ait du savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait
elre tenu arestituer. » Le demandeur estime que, les
conditions d'application de cet article Hant realisees
dans la personne du notaire Rhyn, on peut opposer aux .
defendeurs la mauvaise foi de leur inandataire, soit la
connaissance qu'il a eue de la nullite de la vente, et qu'ils
ne peuvent donc se prevaloir de la disparition ulterieure
de l'enrichissement. Mais cette argumentation va a
l'encontre anssi hien de la lettre que de l'esprit de la loi.
Apres avoirpose en principe que celui qui a ret;u indliment
n'est tenn que jnsqu'a concurrence de son enrichissement
actuel, l'article 64 apporte une exception a ce principe
pour le cas' Oll le defendeur savait en se dessasisisant
qn'i! serait ou du moins pourrait etre tenn a restitution.
S'il se detait d'une chose dont il sait qu'il pourra etre
appele a la rendre, il ne sera pas adinis a invof{-uer le
fait qu'il ne la possede plus, puisqu'il ne tenait qu'a lui
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Obligationeorecht. Ne 68.
de la conserver et qu'il avait l'obligation de la conserver
en V'ue de la restitution qu'il prevoyait ou devait preV'oir.
. La responsabilite ainsi instituee est au fond une responsa.,.
bilite delictuelle ou quasi-delictuelle, la loi considerant
comme un acte illicite l'acte de 'celui qui se dessaisit d'une
chose dont il ne peut de bonne foi se croire en droit de
disposer. L'article ß4 suppose donc la reunion de deux
conditions: il f~ut, d'une -part, que le defendeur ait
connu l'absence de cause legitime de l'enrichissement
et par consequent la possibilite d'une demande de resti-
tution et, d'autre part, qu'ayant cette connaissance il se
soit neanmoins dessaisi de la chose. Or, en l'espece, l'une
de ces conditions tout au moins fait evidemment defaut.
Si, en vertu des principes sur la representation, on peut
a la rigueur opposer aux defendeurs la connaissance que-
leurmanda.ta.ire a eue de la nullite de la vente et par
consequent de l'eventualite de la repetition du prix de-
vente ({u'il touchait pour leur compte, par contre il est
de toute impossibilite de leur imputer l'acte qu'il a com-
mis en dispos~nt indfunent des fonds a son profit. En
effet, en ce faisant, il n'agissait naturellement plus en sa
qualite de representant, mais au contraire pour son
compte personnel et en violation flagrante de ses obli ..
. gations de mandataire. Bien loin donc qu'ils se soient
sciemment dessaisis de l'enrichissement, ils en ont He
depouilles contre leur gre eLl' on ne saurait, s~ns faire
violence a la loi, les soumettre a la responsabilite speciale
Cdictee par l'art. 64 contre celui qui s'est volontairement
defait de l'objet de la. restitution, sachant qu'il pourrait
aV'oir a le ren4re.
En terminant, le recourant invoque l'art. 2 ces et
expose qu'il est inequitable que les suites dommageables
de l'infidelite et de l'insolV'abili:te du man'dataire des
defendeurs tombent a sa charge. Mais c'est la une conse-
quence forcee du systeme de la loi qui, en matiere d'enri-
chissement illegitime et sous reserve du cas exceptionne~
qe l'~rt. 64, fait supporter la perte ulterienre de-Ia chose a
Obligationenrecht. N° M.
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celui qui a paye et non a celui qui a re«;u sans cause. Si
donc celui qui .a re~u la prestation en mains pr9pres peut
cependant exc:iper du fait qu'il a cesse d'en etre enriehi,
il doit avoir le meme droit lorsque c'est en mains et par
le fait d'un intermediaire que la perte s'est produite;
tout au plu~pourrait-on songer a le rendre responsable
s'il avait commis une faute dans le choix de cet inter-
mMiaire, mais, a cet egard, il n'a ete ni etabli, lii meme
allegue que le~. defendeurs eussent des raisons quelconques
de douter de l'honnetete de -leur mandataire.
Le jugement atta.que doit done etre confirme. Toutefois
sur 1lll point _ une reetifieation s'impose. Le demandeur
avait allegue que les 18 000 fr. avaient ete partiellemerif .
employes aacquitter des dettes des defendeurs et il
resulte d'un cömpte produit par ees derniers qu'en effet
le notaire Rhyn a compense, jusqu'ä. due eoncurrenee,
la somme perc;ue ayec une ereance de 518 fr. 15 qu'il
possedait contre ses clients du chef d'autres affaires.
Cette dettedes defendeurs ayant ainsi ete eteinte par
compensation, ils se trouvent enriehis de ce -montant,
qu'ils doivent par consequent restituer au demandeur.
La somme de 7168 fr. que ceIui-ci a ete eondamne a leur
payer doit done etre reduite de 518 fr. 15, ce qui la ramene
ä 6649 fr. 85 .
Le Tribunal IMeral prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme,
sous cette reserve toutefois que :
a) la somme que le demandeur a He condamne ä payer
aux defendeursest reduite ä 6649 fr. 85;
b) il est donne acte au demandeur qu'il lui est fait
eession de la creance des defendeurs eontre feu Rhyn et
de leurs droits contre la caution de celui-ci.