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45_II_447

BGE 45 II 447

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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.

ObHgatlonenrecht. Ne {i 7.

5. -

Nun hat jedoch der Beklagte weiter geltend

gemacht, er sei seinerseits vom Kläger auch übervorteilt

WOI den, der Anrechnungswert der ihm übertragenen

. beiden Parzellen sei weit übersetzt. Diese letztere Be-

hauptung ist durch das vom Vorderrichter eingeholte

• Gutachten eine!' Sachverständigen bestätigt worden. Da-

nach durften, auch bei Berücksichtigung der Tatsache.

dass es sich um ein Tauschgeschäft handelte, die beiden

Grundstücke nicht über 9210 Fr. gewertet werden. Der

Beklagte hat dieselben also um zirka 4000 Fr. zu teuer

erhalten. Anderseit~ hat der Experte festgestellt, die

Liegenschaft in Huttwil sei nur 19,665 Fr. wert, sodass

also auch der Kläger ziIka 4000 Fr. sich zu viel hat an-

rechnen lassen.

Hieraus ergibt sich, da~s das gesamte Tauschgeschäft,

w~nn es unverändert gelassen wird, der wirklichen

Preislage ungefähr entspricht, dass dagegen eine Preis-

minderung hinsichtlich des Hauses in Huttwil das

Gleichgewicht stören und den Kläger unvergleichlich

besser stellen würde als den Beklagten. Nun kann aller-

dings die Tatsache, dass ein Teil vorteilhafter abge-

schlossen hat als der andere jenen nicht hindern, sich

auf ihm gemachte Zusicherungen zu' berufen. Allein,

wenn es sich wie hier um ein _ einheitliches Tauschge-

schäft handelt, und wenn feststeht, dass der andere

Kontrahent seinerseits übe r vor t eil t worden ist,

so widerspricht es Treu und Glauben, wenn man diesen

anhalten will, trotz der Uebervorteihmg eine Minderungs-

entschädigung zu z·ahlen.

Obschon grundsätzlich begründet, muss daher die

.Minderung"kIage aus diesen letzten Erwägungen . abge ..

Vlriesen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wirq gutgeheissen und die Klage unter

Aufhebung des Urteils des bernischen Appellationshofes

vom 21. Dezember 1918 abgewiesen.

68. -'fl'It de 1a IIrne .moa au 30 aeptem1ft 1919

dans la cause J'uhtImami contre Peft&t.

Enrichissement illegitime; notfori de i'enrlchissement; cöD:di-

tions dans lesquelles la tep'etition peut avOii' 1i~u, ma'lgt~' 4tle

le defendeur ait cesse <l'etre enrichi : art. 64 CO.

A. -

Adolphe Ferrat a Saone (France) etait co-pro-

prietaire aveC ses enfants mineurs d'imr«eubles situes

pres d'Orvin; d'auttes p-arcetles lui appartenaient en

toute propriete. Ces immeubles Haient geres par le no-

taire Rhyn a Tramehm, qui etait au benefice d'une pro-

curation generale. Fuhrimann est entre en pourparlers

aveC le notaire Rhyn au sujet de l'achat des immeubles.

Le 31 dec. 1917 illes a achetes pour le prix de 18000 fr ..

payes comptant par \Ul cheque sur la Banq'IIe cantonale

qu'iJ a temis a Rhyn. Acette vente Ferrat etait represente

par M. Beguelin, stagiaire du notaire Rhyn et les enfants

Ferrat etaient representes par leur curateur. L'autorite

tutelaire ayant refuse de ratifier la vente, Fuhrima;nn a

consenti a payer un prix plu.seleve et les parties ont signe

deux nouveaux actes de vente avec le ministere du notai're

Rhyn en date du 5 fevrier 1918. Fuhrimann a fait d'im-

portantes constructions et ameliotations sur res immeubles

achetes par lui - sans d'ailleurs que ceux-ci eussent encore

ete inscrits a son nom. Lorsqu'il a requis l'inscription,

Ferrat s'y est oppose, alleguant que Rhyn n'avait pas

rec;u mandat de vendre et que les actes de vente etaient

nuls pour vices de forme. Entre temps, le notaire Rhyn

etant decede, il s'est reveIe qu'il avait indftment dispose

des 18000 fr. touches par lui de Fuhrimann pour le

.:ompte des vendeurs. La' succession a ete repudiee;

soit Ferrat soit Fuhrimann sont intervenus pour la

creance de 18 000 fr., laquelle ne touchera qu'un faible

dividende; une reclamation adressee en outre a la. Societe

bernoise de cautionnement mutuel du chef de 1a caution

officielle de Rhyn n'est pas encore liquidee.

A.S 45 11 -

1919

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448

Obligationenrecht. N° 68.

B.

Fnhrimann a. ouvert aetion a Ferrat et a ses

emants en eoneluant a la validite et a l'execution des

ventes intervenues; eventuellement il demande que la

. propriete des immeubles, lui soit attribuee moyennant

indemnite a fixer par le tribunal, sous dMuetiondes

18000 fra deja verses par lui et d'une indemnite a payer

par les defendeurs a raisonde la plus-value qu'il a donnee

aux immeubles.

.Les defendeurs ont conelu a la nullite des ventes

intervenues; ils reelamentune indemnite a raison des

coup es faites par le demandeur et s'opposent a ee que

le paiement de 18 000 fra soit impute sur les sommes qui

leur seront allouees.

Par jugement du 24 juin 1919, la Cour d'appel du ean-

ton de Beme a prononce la nullite des ventes intervenues,

eelles-ci etant entachees' de mUltiples vices de forme

(in observation des prescriptions imperatives ~e la loi

au. sujet de la presenee du notaire et des parties, ineJUieti-

tudes quant aox lieux et dates de la reception ete.).

D'autre part elle a attribue a Fuhrimann la propriete

des immeubles en vertu de rart. 673 CCS, moyennant

indemnite de 22 215 fr.; en outre il est condamne a payer

par 7168 fra la contre-valeur des e~upes qu'il a faites, les

defendeurs lui devant de leur elite 5000 fra du ehef des

ameliorations apportees. aox immeubles. Quant au

paiement de 18 000 fr. -

seul point qui dem eure eu

discussion -

la Cour a juge qu'il ne pouvait ~tre impute

sur les sommes dues par le demandeur, car les defendeurs

ne SOllt plus enrichiß de eette valeur, mais seulement des

montants bien inferieurs qu'ils pourront obtenir dans la

succession Rhyn et de ses eautions; ee n'est donc que

jusqu'1\ eoneurrence de eet enrichissement que, en vertu

de rart. 64 CO, ils sont tenus a restitution enversle

demandeur.

Le demandeur a recouru en reforme -

uniquement en

ce qui coneerne eette somme de 18 000 fra qu'll pretend

etre en droit d'imputer sur les sommes allouees par le

I

I

I

Obligationenrecht. N. 68.

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jugeinent aux defendeurs. Il estime que la Cour n'etait

pas fondee a tenir compte du fait que leg defendeurs ne

seraient plus enrichis de ee montant, car ce moyen n'a

jamais ete presente par eux. Si l'instmetion avait porte

sur ~e point, il aurait tente de son cöte la preuve que la

somme de 18000 fra a servi en partie a acquitter des

dettes 'des defendeurs envers le notaire; 1a eause devrait

done etre renvoyee a l'instance eantonale pour comple-

ment d'instmcion ä ee sujet. Mais d'ailleurs les defendeurs

ne peuvent faire etat de la disparition 4e r enrichissement,

car leur representant Rhyn Hait de mauv'aise foi, au sens

de l'art. 64 in fine, lorsqu'il a re~u les 18000 fra Enfin le

recourant demande que, en tout etat de cause, il lui soit

donne aete dans le dispositif de lacession de la creance

des defendeurs contre 1a succession Rhyn et eontre les

cautions de ee dernier.

Dans leur reponse au recours les defendeurs denient an

demandeur le droit de tirer argument de la pretendue

mauvaise foi de leur representaJ1t, car c'est la un alIegue

nouveau qui ne peut etre retenu par le Tribunal federal.

Du reste ils soutiennent qu'ils n'ont jamais ete enrichis,

puisqu'ils n'ont rien re~u.

-Considerant en droit:

1. -Le reeourant soutient que l'insta;nce eantonale

n'a;vait pas le.droit d'ecarter la demande pour un moti!

que les defendeurs eux-m~mes n'ont jamais fait valoir,

c'est-a-dire pour le motif qu'ils n'etaient plus enrichis

lors dela repetition. Mais l'examen de ce grief echappe a la

competenee d~ Tribunal federal, car la question de savoir

si et dans queUe mesure le juge eantonal est lie par l'argu-

menta.tion des parties ou peut y suppIeer d'office, est

une pure question de procedure eantonale. D'autre part

c'est a tort que les defendeurs denient au recourant le

droit d'invoquer l'art. 64 CO sous pretexte qu'ii ne s'est

pas place a ce point de,,"ue devant l'insta;nce ca;ntonale.

Il ne s'agit la ni de « conclu.sions nouvelles » ni' d'une

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Obligatioaenrecbt. N· 68.

« exception nouvelle ») an sens de l'art. 80 OJF, le recourant

maintenant purement et simpiement la demande qu'il a

formul~e des le debut et se homant a faire etat d'wte

disposition legale pour combattre le systeme adopte par

le jugement attaque. D'ailleurs Ja liberte da Trihuaal

fMeral etant entiere quant a l'applicatiol'l: de la loi a

retat de 1ait qui lui est soumis, il aurait pu d'office

l'examiner a la lumiere de l'art. 64 CO, meme si celui-ci

n'avait pas ete expressement invoque.

2. -

Le contrat conclu entre les parties ayant eie an-

nult~, les defendeurs sont tenns de restituer le prix de

vente paye en vertu de ce contrat, pourvu qu'ils en soient

encore enricrus. Ils pretendent, il est vrai, que n'ayant pas

re~ll ce prix, ils n'en ont jamais ete enrichis et qu'ainsi

seul le Ilotaire Rhyn, quj a touche ·les 18 000 fr., aurait

ete legitime passivement au proces. Mais cette concep-

tion est manifestement erronee. Le prix ayant He paye au

nota ire Rhyn en sa qualite de representant des defendeurs

et pour le compte de ces derniers conformement aux

clauses du contrat, ce sont les mandants, et non le manda.-

taire, qui doiventetre consideres comme enrichis par le

versement effectue. Si ensuite le notaire a indliment

dis pose des fonds per~us et si cette circonstance est de

nature a exclure la repetition, ce n'est pas parce que les

defendeurs n'ont jamais ete enrichis, mais parce qu'apres

coup ils· ont cesse de l'etre, ainsi que l'instance canton~de

l'a admis avec raison. La notion d'enrichissement est

d'ordre avant tout economique; pour savoir s'il y a

enrichissement. on. doit comparer l'etat au patrimoine,

d'une part, aumoment Oll la prestation a eu lieu et, d'autre

part, au moment da la demande de restitution. Or IOEsque

le demandeur a remis au notaire Rhyn le cheque de

1J8,000 fr. qui a ete acquitte par 1a Banque, les defendeurs

se SOllt tronves enrichis d'une creance de ce montant

contra leur mandataire qui etait tenn de leur Ihtrer ou le

cheque ou, sa contre-valeur. Mais, au lieu de leur trans-

meUre les fonds touches par lui, le notaire les a employes

:illgatiolleDJ'eCht. N" 68.

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au paiement de dettes personnelIes et le jugement atta.que

consta.te qu'ils ne pourront pas elre recouvres integrale-

ment de la succession. de Rhyn ou eventuellement de ses

cautiollS. Il est des lors impossible de dire que les defen-

deurs sont encore enrichis de 18 OOOfr. il ne le sont plus

que de la creance, d'une valeur hien interieure, qu'Hs

possedent contre la succession et contre les cautions et

c'est donc cette creance, representa.nt leur enrichisse-

ment au moment de la demande de restitution, qu'ils

doivent cMer au demandeur; celui-ci est d'ailleurs fonde

a exiger. que cette cession soit constatee expressement

dans le dispositif et non pas seulement dans les conside-

rants du jugement, comme l'instance cantonale s'est

bornee a le faire.

Pour obtenir restitution dans une mesure plus etendue,

c'est-a-dire a concurrence de ce qu'il a effectivement

paye, le recourant invoque la disposition de l'art. 64 CO,

aux termes de laquelle celui qui a rettu indtiment est tenu

a restitution integrale, malgre qu'i! ne soit plus enrichi,

s'il s'est «dessaisi de mauv"aise foi de ce qu'il a ret;u ou

qu'il n'ait du savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait

elre tenu arestituer. » Le demandeur estime que, les

conditions d'application de cet article Hant realisees

dans la personne du notaire Rhyn, on peut opposer aux .

defendeurs la mauvaise foi de leur inandataire, soit la

connaissance qu'il a eue de la nullite de la vente, et qu'ils

ne peuvent donc se prevaloir de la disparition ulterieure

de l'enrichissement. Mais cette argumentation va a

l'encontre anssi hien de la lettre que de l'esprit de la loi.

Apres avoirpose en principe que celui qui a ret;u indliment

n'est tenn que jnsqu'a concurrence de son enrichissement

actuel, l'article 64 apporte une exception a ce principe

pour le cas' Oll le defendeur savait en se dessasisisant

qn'i! serait ou du moins pourrait etre tenn a restitution.

S'il se detait d'une chose dont il sait qu'il pourra etre

appele a la rendre, il ne sera pas adinis a invof{-uer le

fait qu'il ne la possede plus, puisqu'il ne tenait qu'a lui

452

Obligationeorecht. Ne 68.

de la conserver et qu'il avait l'obligation de la conserver

en V'ue de la restitution qu'il prevoyait ou devait preV'oir.

. La responsabilite ainsi instituee est au fond une responsa.,.

bilite delictuelle ou quasi-delictuelle, la loi considerant

comme un acte illicite l'acte de 'celui qui se dessaisit d'une

chose dont il ne peut de bonne foi se croire en droit de

disposer. L'article ß4 suppose donc la reunion de deux

conditions: il f~ut, d'une -part, que le defendeur ait

connu l'absence de cause legitime de l'enrichissement

et par consequent la possibilite d'une demande de resti-

tution et, d'autre part, qu'ayant cette connaissance il se

soit neanmoins dessaisi de la chose. Or, en l'espece, l'une

de ces conditions tout au moins fait evidemment defaut.

Si, en vertu des principes sur la representation, on peut

a la rigueur opposer aux defendeurs la connaissance que-

leurmanda.ta.ire a eue de la nullite de la vente et par

consequent de l'eventualite de la repetition du prix de-

vente ({u'il touchait pour leur compte, par contre il est

de toute impossibilite de leur imputer l'acte qu'il a com-

mis en dispos~nt indfunent des fonds a son profit. En

effet, en ce faisant, il n'agissait naturellement plus en sa

qualite de representant, mais au contraire pour son

compte personnel et en violation flagrante de ses obli ..

. gations de mandataire. Bien loin donc qu'ils se soient

sciemment dessaisis de l'enrichissement, ils en ont He

depouilles contre leur gre eLl' on ne saurait, s~ns faire

violence a la loi, les soumettre a la responsabilite speciale

Cdictee par l'art. 64 contre celui qui s'est volontairement

defait de l'objet de la. restitution, sachant qu'il pourrait

aV'oir a le ren4re.

En terminant, le recourant invoque l'art. 2 ces et

expose qu'il est inequitable que les suites dommageables

de l'infidelite et de l'insolV'abili:te du man'dataire des

defendeurs tombent a sa charge. Mais c'est la une conse-

quence forcee du systeme de la loi qui, en matiere d'enri-

chissement illegitime et sous reserve du cas exceptionne~

qe l'~rt. 64, fait supporter la perte ulterienre de-Ia chose a

Obligationenrecht. N° M.

453

celui qui a paye et non a celui qui a re«;u sans cause. Si

donc celui qui .a re~u la prestation en mains pr9pres peut

cependant exc:iper du fait qu'il a cesse d'en etre enriehi,

il doit avoir le meme droit lorsque c'est en mains et par

le fait d'un intermediaire que la perte s'est produite;

tout au plu~pourrait-on songer a le rendre responsable

s'il avait commis une faute dans le choix de cet inter-

mMiaire, mais, a cet egard, il n'a ete ni etabli, lii meme

allegue que le~. defendeurs eussent des raisons quelconques

de douter de l'honnetete de -leur mandataire.

Le jugement atta.que doit done etre confirme. Toutefois

sur 1lll point _ une reetifieation s'impose. Le demandeur

avait allegue que les 18 000 fr. avaient ete partiellemerif .

employes aacquitter des dettes des defendeurs et il

resulte d'un cömpte produit par ees derniers qu'en effet

le notaire Rhyn a compense, jusqu'ä. due eoncurrenee,

la somme perc;ue ayec une ereance de 518 fr. 15 qu'il

possedait contre ses clients du chef d'autres affaires.

Cette dettedes defendeurs ayant ainsi ete eteinte par

compensation, ils se trouvent enriehis de ce -montant,

qu'ils doivent par consequent restituer au demandeur.

La somme de 7168 fr. que ceIui-ci a ete eondamne a leur

payer doit done etre reduite de 518 fr. 15, ce qui la ramene

ä 6649 fr. 85 .

Le Tribunal IMeral prononce:

Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme,

sous cette reserve toutefois que :

a) la somme que le demandeur a He condamne ä payer

aux defendeursest reduite ä 6649 fr. 85;

b) il est donne acte au demandeur qu'il lui est fait

eession de la creance des defendeurs eontre feu Rhyn et

de leurs droits contre la caution de celui-ci.