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ZGB Schlusstitel N° 62.
Standpunkt hat indeSse.n das Appellationsgericht selbst
nicht eingenommen, sondern ihn im Gegensatz zur erst-
. instaru:lichen Aufsichtsbehörde ausdrücklich abgelehnt.
weil man nur auf ein bestehendes Recht verzichten könne,
der überlebende Ehegatte bei Güt-ertt"ennung aber zur
Zeit des Vertragsschlusses schon nach Gesetz (§ 37 des
kantonalen Gesetzes über eheliches Güterrecht, Erbrecht
und Schenkungen) kein Erbrecht am Nachlasse des andern
gehabt· habe. Das Bundesgericht hat sich demnach mit
der Möglichkeit der Annahme eines solchen Erbverzichts
nicht zu befassen, sondern einzig zu untersuchen, ob der
Grund, aus dem die kantonalen Instanzen der Rekur-
rentin tatsächlich· die ErbensteIlung abgesprochen haben,
nämlich dass der vertraglich vereinbarte Ausschluss von
Rechten ihrerseits am Vermögen des verstorbenen Mannes
zuftllge § 225 EG als Ausfluss des ehelichen Güterrechts
zu betracllten sei und des haI b die Berufung auf das
gesetzliche Erbrecht des. ZGB ausschliesse, bundes-
rechtlich haltbar sei. Dies ist aber nach dem Gesagten zu
verneinen. Der Grundsatz der unwandelbaren Giltigkeit
der Eheverträge (Art. 10 SchlT) wird dadurch nicht ange-
tastet. Er ka:ttn sich nur auf diejenigen Teile der zwisohen
den Ehegatten getroffenen Abmachung beziehen, welche
sich auch wirklich als Ehe vertrag, d. h. Vereinbarung
über den Güterstand und dessen Ausflüsse darStellen.
Abreden, welche aus diesem Rahmen hinaustreten und
ihtern Inhalte nach rein erbr~chtliche sind, dürfen da-
runter nicht bezogen werden, auch dann nicht, wenn es
in der- kantonalen Rechtlpraxis üblich war, sie mit den
übrigen wirklich gliterrechtlichen unvermischt unter der
Be~eichnung des Ehevertrages zusammenzufassen. .
3. -
Darauf. dass die Rekurrentin ihren Beschwerde-
antrag nicht aus diesem Gesichtspunkte, sondern lediglich
" mit der oben Erw. 2 im Eingang als unrichtig zurückge-
wiesenen Argumentation begründet hat, kann nichts an-
kommen.Da für die zivilrechtliehe Beschwerde, soweit
nieht Art. 86. bis: 93 OG Abweichungen vorsehen" naeh
Obliptlol1enreeht. N- 63.
419'
1~. 9.t ebenda du:'Vorsehrifteft über die Berufullg g~ltell,
I~t das Bund~ncht hei der Untenu.chung dariiber, ob
e~e unzuläSIJge AnwendUilgkantonalen statt eidgenös-
SIschen R~htes vorliege. nicht an die RechtMltsiiihrungen
des Beschwerdeführers gebunden, sondern kann die
Beschwerde auch gutheissim. 'Wenn sich die fragliche Rüge
aus ander~n nicht geltend gemachten Erwägungen als
zutreffend erweist..
.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des
AussehU3se& des;AppeDationsgerichts Basel-Stadt vom
1. Mai 1919 aufgeholMn lind das ErbschaftSaint Basel';'
Stadt angewiesen, das Teilungsbegehren der Rekurrentin
en~egenzunehIneri.
. .
Vgl. Nr. 60. -
Voir n° 60.
IV. OBLIGATIO~ENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
63 .. .&.rtM _1& Ire.s.ticm ci..u. clut jdlIt 1111
dans la cause .... " JODiaa contre M ........
Art. 582 CO. Seul le liquidateur d'une societe en nom conectif
en liquidation a qualite ponr actionner un assode en rem-
bo.u~ement des sommes detournees de I'actif social.. Un
assoeie ne peut de l!e che(agir en soo nom personnel cQlltre
son co-associe.
.
Marcel Bourquin, Dominique Fontana . et Wißiam
Schaffroth ont constitue entre eux, le 1 er septembre HlJ3,
. SOllS 1a raison sociale FOn:tana; SebafJroth. & Oe ime
soeiete en ·nom colleetif. Cette soeret~ est entree eR liqlti-
420
ObUgationenrecbt. Ne 63.
dation le 1 er septembre 1916. Le 25 novembre 1916 le
President du Tribunal de Neuchätel a designe comme
liquidateur de la societe M. Edmond Bourquin. agent
d'affaires ä. Neuchätel.
Estimant qu'il avait ete victime d'agissements delic-
tueux de la part de Bourquin et de Fontana, qu'U accusait
d'avoir fait disparaitre de l'avoir social des, sommes
importantes en masquant leurs detournements par de
fausses ecritures, William Schaffroth a, le 27 janvier 1917,
depose contre ses co-associes une plainte penale.
A la suitede cette plainte une enquete penale a ete
ouverte. Elle a abouti au renvoi de Bourquin ·et de Fon-
tana devant la Cour d'assises de Neuchätel qui, par joga-
ment des 20,21 et 22 juin 1918, a reconnu les deux preve-
nus coupables de faux en ecritures de commerceet les a
condamnes, le premier ä. trois ans de reclusion, 5000 fr.
d'amende et cinq ans de privation des droits civiques et le
second a 18 mois de reclusion, 5000' fr. d'amende et cinq
ans de privation des droits civiques.
WUliam Schaffroth s'est constitue partie civile et a pris
contre ses deux co-associes solidairement des conclusions
tendant d'u'ne part a la restitution d'une somme da
16618 fr. 15, d'autre part au remboursement de toutes
les sommes dont le detoumement par les prevenus serait
etabli.
Statuant sur les conclusions chri1es de Schaffroth, en
date du 10 octobre 1918, la Cour d'aSsises de Neuchätel
s'est declaree incompetentepour statuer sur la restitution
de la somme de 166,18 Ir. 15, cette somme coneernant une
affaire sans rapport avec les agissements delictueux de
Bourquin et de Fontana; elle a,par contre, condam'ne ces
demiers a payer solidairement a Schaffroth la somme
de 17881 Ir. 75.
Bourquin et Fontana ont recouru en reforme au Tribu-
nal lederal contre ce jugement. Schaffroth ayant conclu
a la non entree en matiere pour la raison que les recourants
n'auraient pas epuise les instances cantonales, le Tribunal'
<)bligationenreeht. N0 63.
4:.!1
,,!ederal, par arret du 25 janvier 1919, a admis que le
Jogement attaque etait un jugement au fond au sens da
r art. 58 OJF et que par consequent iI etait competent
]Jour se saisir. du recours en reforme~ mais ila renvoye
Ie dossier ä. la Cour d'assises de Neuchätel en invitant
,cette autorite ä. completer le jogement conformement
.a r art. 63 OJF.
.
Ensuite de cet arret il est intervenu entre parties, le
10 mars 1919, une eonvention de procedure qui contenait
notamment les clauses suivantes :
.
«E. En realite il n'y a contestation entre parties qu'au
'Sujet des creances suivantes: Commissions Dauer
12178 fr. 40, Beneficesur albumine de poule 6115 fr. 50
'Sur lesquelles Bourquin prHend a UR droit exclusif.
» F. Dans ces conditions les parties jugent inutile
:ä. la cause pendante de reprendre tous les points non
,contestes et conviennent expressement de limiter le
dehat pour les conelusions en cause qu'elles deposeront
...... aux deux seuls postes encore litigieux. »
Dans les conclusions en cause qu'il a deposees le 8 avril
suivant, Schaffroth declare expressement limiter desor-
mais sa reclamation a 6097 fr. 25, representant le tiers
-
soit sa part d'associe -
des deux montants encore
.en litige de 12'178 fr. 40 (commission Dauer) et de
6115 fr. 50 (benefice sur albumine de poule).
.
Le 15 mai 1919 la Cour d'assises de Neuchatel a
rendu UR 'nQuveau jugement dans lequel elle condamne
Bourquin et Fontana ä. payer solidairement ä. Schaff-
roth, non plus 17 881fr.· 75 comme dans le jugement
du 10 octobre 1918, mais seulement· 6097 fr. 25, con- .
formement aux nouvelles conclusions du demandeur.
La Cour d'aosises, se fondant sur une expertise inter-
venue en cours d'enquc!te,admeten. resumedans son
jugement qua Boutq~in;. agissant da connivence avec
Fontana, s'est"appropri~ 'ind1lment la commission de
12178 fr.40 qui lui avait eteversee par un 1.lomme
, Dauer pour .des affaires d'importation de the ct le benefice
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ObHgationenrecht. Ne 63.
de 6~15 fr. 50 qui avQitete reaIise sur une affaire relative
ä 14 eaisses d'albumine de poule, a10rs que ces deux
. sommes auraient dft revenu' ä la Societe Fontana, Schaff-
roth &; eie et figurer ä son actif. La Cour considere que
dans ces condi.tions, Schaffroth, qui a He prive da sa part
de benefice sur les deux affaires, a le droit de reclamer a
Bourquin et Fontana le remboursement de c~tte part.
A l'alldience de ce jour les recourants Bourquin et
Fontana ont conelu au rejet de la deman~6ur defaut
de legitimation active de Schaffrotb, s.eulfeoijquidateur de
la Societe ayant, a leur avis, qualite pour les actionner en
remboursement des sommes qu'ils se seraient appro·
pnees au detriment de l'avoir social. L'intime Schaffroth
a conclu a la confirmation du jugement de Ia Cour' d'assise
du 10 ociobre 1918 en soutanant qua la Cour n'avait pas
le droit de modifier le dispositif de ce jugement et qu'll y
avait lieu par consequent de faire abstraction du dispo-
sitif nouveau du jugement du 15 mai 1919.
Considerant en droil:
Par la convention qu.'il a signee le. 10 mars 1919 le
dem.andeur et intime Sehaffrotli a consenti a limiter
le litige actuel aux deux seuls points suivants : commis-
sion Dauer et benefice sur l'albumine de poule; il a
ensune, dans ses «conclusions,en cause » du 8 avril1919.
reduit expressement sa reclamation contra les defendeurs
a la somme da 6097 fr. 95 representant le tiers. soit sa
p~t d'associe, de eette conunission et de ce benefice.
11 est des lors et en tout etat de Cause ne par cette re-
duction de ses conclusions intervenueen co urs d'instance
et il nesaurait par consequent revenir en arriere et de-
m~nder qu'il lu,i soit a110ue dans cette instance plus qua
ses cyelusions. Ceci etant, il y a lieu de considerer que
le pomt d8-yu.e, auquelle demandeur s'est lui-meme place
au, cours de tout le proces, en ce qui concerne la commis-
sion Dauer etlebenefice sur l'alblHlline de poule consiste
ObUgationenrecbt. N. 63.
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a soutenirqu'il s'agit!~ans les deux cas de sommes qui,
au lieu d'etre encaissees par Bourquin auraient dft revenir
a la Societe Fontana, Sch:diroth & Oe ct figurer a son
actif. Mais, dans ces conditions, la questionse pose imme-
diatement de savoir si Schaffroth pouvait de ce chef agir
personnellement contra Bourquin et Fontana et leut
reclamer directement sa part d~ sommes que ces dernie~s
auraient detournees de l'actif social. Cette question doit
etre resollie negativement. Bien qua 18,Societe en nom
collectif ne. soit pas unepersonne juridique, ainsi que le
Tribunal federall'a toujours reconnu (v~ir RO 17, p. 559;
24 II p. 734; 39 I p. 298; 42 III, p. 39) ene est neanmoins
a plusieurs egards-traitee com.me teIle. C'~t ainsi qu'en
vertu de l'art. 559 CO elle peut, sous sa raison sodale,
devenir creanciere et debitrice, ester eIl justice et avok
un patrimoine sochll distinct de celui det; associes. La
consequence en estqu'un associe ne peut, pour son
compte et en son nom person~el, agirpour obtenir la
reconnaissance et le remboursement d'une detie sociale.
En l'espece, an surplus, la Societe en nomcollectif
Fontana, Schaffroth & Oe est en liquidation et un liqui-
dateur Iui a ete designe par le President du Tribunal
de Neuchätel en la personne d'Edmond Bourquin. Or,
aux termesde I'art. 582 CO, e'est le 'liquidateur de la
Societe en nom collectifqui a pou,,~oir poUr,agir annom
de Ja Societe, pour plaid er, transigeret compromettre
pour elle. Et cespouvoirs, le liquidateur las possede seul,
a r exclusion des associes (voir HAFNER, Das. Schweiz.
Obligationenrecht, 2me edition, art. 582 rem. 5; STAUB,
Handelsgesetzbuch, 8me Cd. § 149 rem. r et,5;MAKOWER,
. Handelsgesetzbuch, 12me Cd.! 149 rem. I a; PIC, Des·
societl~s commerciales, t. I p. 802). C'est Ja une cQnse-
. quenceet une necessite delamission mMle qui est confree
au liquidateur et qui consiste, ainsi que l'indiqlle l'art. 582
CO, a terminer 181 affaires courantes, a faire rentrer, les
creances da :la Societe.et a reaIiser l'.actif social.' En ce
<[ui c()nceme~le8 creances dont le liquidateur a alns~ la
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Obligationenreeht. N- 63.
mission et le pouvoir exclusif d'operer le recouvrement,la
loi ne fait aucune distinction entre le eas Oll le debiteur
'-est un tiers et celui Oll le debiteur est un associe (voir
RO 23 I p. 288; SCHNEIDER et FICK, 4me M., art. ~8?,
rem. 4; STAUl3, op. cit. § 149, rem. 6; MAKOWER, op. Clt.
§ 149, rern. II b; PIC, op. cit. p. 820). Et cela se conc;oit
'si ron considere que ractif 'social que le liquidateur est
-charge de realiser se compose precisement, pour une part,
vde toutes les sommes dont les assoeies peuvent etre
.-eomptables vi~a-vis da la Soeiete, ades titres divers, qu'il
's'agisse d'apports non encore verses, d'avances consen-
ties, da prelevements effeetues-mdfunent et d'une maniere
. generale de dettes contractuelles ou delictuelles quel-
eonques. De ce qui prece~e il resulte, sans .autre, qu'e.n
l'espece Schaffroth. qui n'aurait pas eu qUallte- pour . ag~r
au nom de la Societe Fontana. Schaffroth & Oe en lIqUi-
dation, ne pouvait pas davantage agir, ainsi qu'ill'a fait,
'en son nom personnel du moment que le, droit qu'il
entend faire valoir a une part de la commission Dauer
et du benefice sur l'albumine de poule est, en tout cas,
'subordonne, suppose qu'il existe, a la condition que eette '
eommission et ce benefice rentrent effectivement dans
l'actif de la Societe, representent bien, en d'autres termes,
des creances sociales et que, dans ce cas, c'est le liqui-
dateur seul qui, agissant au nom de la Societe en l~qui
dation, a qualite pour poursui:vre le remboursement de
-ces creances et en faire, au besoin, en cas de contestation,
eonstater judiciairement l'existenee. Les conclusions ei-
viles de Schaffroth 'doivent des lors etre ecartees pOUl'
defaut de legitimation aCtive du demandeur. sans plus
ample examen et sans qu'ilsoit necessaire notamment de
trancher la question de savoir si la commission Dauer et
le benefice sur l'albumine de poule devaient ou non, en
realite revenir a la Societe, ou eneore de rechercher si,
ensuite de l'afret du Tribunal federal du. 25 janvier 1919,
la Cour d'assises de Neuch-atel etait ou n'etait pas en
.droit de modifier le dispositi~ de son premier jugement.
Obligationenrecht. Ne. 64.
425
Le Tribunal IMeral prQnonce:
Les recours sont admis' et les jugements de la Cour
d'Assisesde Neuchätel, 'des 10 octobre 1918 et 15 mai
1919, sont reformes en ce sens que la reclamation civile
du demandeur est ecartee.
64. Urteil clv Ir. ZivlJabttUUD! vom 17 .• September 1919
i S. Hote1uternehmung Blloher-Durrer .4..-(1. ud « Ziirich,.
-
gegen Dal1apt.
'
Art. 339, 97 ff. und 41 OR. Haftung des Dienstherrn gegenUber
dem Angestellten für Betriebsgefahren. Voraussetzungen.
A. - Der 1895 geborene Vinzenz Dallape war während
'mehrerer Jahre zuerst zusammen mit seinem Vater. dann
im Wint~rhalbjahr 1916 -1917 allein, in dem der Erst-
beklagten A.-G. Bucher-Durrer gehörenden Hotel auf
<lem Stanserhorn als Winterwart angestellt und als
solcher von der Hoteleigentümerin bei der Zweitbeklagten
V ersicherung~gesellschaft « Zürich» für 1 000 Fr. im
Todesfalle gegen Unfälle bei der Am.übung seiner,dienst-
lichen Verrichtungen versichert wo:.:-den. Zugleich hatte
die « Zürich i) der Hoteleigentümerin durch die niUnliche
Polize auch gt'ten die Folgen ihrer gesetzlichen Haft~
pflicht wegen solcher Unfälle aus Art. 41 bis 47.55.56.58
und 339 OR bis zum Betrage von 10.000 Fr. an Kapital.
Zinsen und Kosten Versicherung gewährt. Art. 17 Abs. 1
der in die Polize aufgenommenen « aUgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen)} el'illächtigt die GesellsChaft. zur
Befriedigtmg' derartiger Haftpflichtansprüche in erster
Linie die aus der Unfallversicherung zu Gunsten des
Angestellten geschuldete Summe zu verwenden. Und
Abs.2 ebonda bestimmt, dass, wenn es über das Bestehen
<lurch die Haftpflichtversicherung gedeckter Forderungen