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45_II_419

BGE 45 II 419

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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418

ZGB Schlusstitel N° 62.

Standpunkt hat indeSse.n das Appellationsgericht selbst

nicht eingenommen, sondern ihn im Gegensatz zur erst-

. instaru:lichen Aufsichtsbehörde ausdrücklich abgelehnt.

weil man nur auf ein bestehendes Recht verzichten könne,

der überlebende Ehegatte bei Güt-ertt"ennung aber zur

Zeit des Vertragsschlusses schon nach Gesetz (§ 37 des

kantonalen Gesetzes über eheliches Güterrecht, Erbrecht

und Schenkungen) kein Erbrecht am Nachlasse des andern

gehabt· habe. Das Bundesgericht hat sich demnach mit

der Möglichkeit der Annahme eines solchen Erbverzichts

nicht zu befassen, sondern einzig zu untersuchen, ob der

Grund, aus dem die kantonalen Instanzen der Rekur-

rentin tatsächlich· die ErbensteIlung abgesprochen haben,

nämlich dass der vertraglich vereinbarte Ausschluss von

Rechten ihrerseits am Vermögen des verstorbenen Mannes

zuftllge § 225 EG als Ausfluss des ehelichen Güterrechts

zu betracllten sei und des haI b die Berufung auf das

gesetzliche Erbrecht des. ZGB ausschliesse, bundes-

rechtlich haltbar sei. Dies ist aber nach dem Gesagten zu

verneinen. Der Grundsatz der unwandelbaren Giltigkeit

der Eheverträge (Art. 10 SchlT) wird dadurch nicht ange-

tastet. Er ka:ttn sich nur auf diejenigen Teile der zwisohen

den Ehegatten getroffenen Abmachung beziehen, welche

sich auch wirklich als Ehe vertrag, d. h. Vereinbarung

über den Güterstand und dessen Ausflüsse darStellen.

Abreden, welche aus diesem Rahmen hinaustreten und

ihtern Inhalte nach rein erbr~chtliche sind, dürfen da-

runter nicht bezogen werden, auch dann nicht, wenn es

in der- kantonalen Rechtlpraxis üblich war, sie mit den

übrigen wirklich gliterrechtlichen unvermischt unter der

Be~eichnung des Ehevertrages zusammenzufassen. .

3. -

Darauf. dass die Rekurrentin ihren Beschwerde-

antrag nicht aus diesem Gesichtspunkte, sondern lediglich

" mit der oben Erw. 2 im Eingang als unrichtig zurückge-

wiesenen Argumentation begründet hat, kann nichts an-

kommen.Da für die zivilrechtliehe Beschwerde, soweit

nieht Art. 86. bis: 93 OG Abweichungen vorsehen" naeh

Obliptlol1enreeht. N- 63.

419'

1~. 9.t ebenda du:'Vorsehrifteft über die Berufullg g~ltell,

I~t das Bund~ncht hei der Untenu.chung dariiber, ob

e~e unzuläSIJge AnwendUilgkantonalen statt eidgenös-

SIschen R~htes vorliege. nicht an die RechtMltsiiihrungen

des Beschwerdeführers gebunden, sondern kann die

Beschwerde auch gutheissim. 'Wenn sich die fragliche Rüge

aus ander~n nicht geltend gemachten Erwägungen als

zutreffend erweist..

.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des

AussehU3se& des;AppeDationsgerichts Basel-Stadt vom

1. Mai 1919 aufgeholMn lind das ErbschaftSaint Basel';'

Stadt angewiesen, das Teilungsbegehren der Rekurrentin

en~egenzunehIneri.

. .

Vgl. Nr. 60. -

Voir n° 60.

IV. OBLIGATIO~ENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

63 .. .&.rtM _1& Ire.s.ticm ci..u. clut jdlIt 1111

dans la cause .... " JODiaa contre M ........

Art. 582 CO. Seul le liquidateur d'une societe en nom conectif

en liquidation a qualite ponr actionner un assode en rem-

bo.u~ement des sommes detournees de I'actif social.. Un

assoeie ne peut de l!e che(agir en soo nom personnel cQlltre

son co-associe.

.

Marcel Bourquin, Dominique Fontana . et Wißiam

Schaffroth ont constitue entre eux, le 1 er septembre HlJ3,

. SOllS 1a raison sociale FOn:tana; SebafJroth. & Oe ime

soeiete en ·nom colleetif. Cette soeret~ est entree eR liqlti-

420

ObUgationenrecbt. Ne 63.

dation le 1 er septembre 1916. Le 25 novembre 1916 le

President du Tribunal de Neuchätel a designe comme

liquidateur de la societe M. Edmond Bourquin. agent

d'affaires ä. Neuchätel.

Estimant qu'il avait ete victime d'agissements delic-

tueux de la part de Bourquin et de Fontana, qu'U accusait

d'avoir fait disparaitre de l'avoir social des, sommes

importantes en masquant leurs detournements par de

fausses ecritures, William Schaffroth a, le 27 janvier 1917,

depose contre ses co-associes une plainte penale.

A la suitede cette plainte une enquete penale a ete

ouverte. Elle a abouti au renvoi de Bourquin ·et de Fon-

tana devant la Cour d'assises de Neuchätel qui, par joga-

ment des 20,21 et 22 juin 1918, a reconnu les deux preve-

nus coupables de faux en ecritures de commerceet les a

condamnes, le premier ä. trois ans de reclusion, 5000 fr.

d'amende et cinq ans de privation des droits civiques et le

second a 18 mois de reclusion, 5000' fr. d'amende et cinq

ans de privation des droits civiques.

WUliam Schaffroth s'est constitue partie civile et a pris

contre ses deux co-associes solidairement des conclusions

tendant d'u'ne part a la restitution d'une somme da

16618 fr. 15, d'autre part au remboursement de toutes

les sommes dont le detoumement par les prevenus serait

etabli.

Statuant sur les conclusions chri1es de Schaffroth, en

date du 10 octobre 1918, la Cour d'aSsises de Neuchätel

s'est declaree incompetentepour statuer sur la restitution

de la somme de 166,18 Ir. 15, cette somme coneernant une

affaire sans rapport avec les agissements delictueux de

Bourquin et de Fontana; elle a,par contre, condam'ne ces

demiers a payer solidairement a Schaffroth la somme

de 17881 Ir. 75.

Bourquin et Fontana ont recouru en reforme au Tribu-

nal lederal contre ce jugement. Schaffroth ayant conclu

a la non entree en matiere pour la raison que les recourants

n'auraient pas epuise les instances cantonales, le Tribunal'

<)bligationenreeht. N0 63.

4:.!1

,,!ederal, par arret du 25 janvier 1919, a admis que le

Jogement attaque etait un jugement au fond au sens da

r art. 58 OJF et que par consequent iI etait competent

]Jour se saisir. du recours en reforme~ mais ila renvoye

Ie dossier ä. la Cour d'assises de Neuchätel en invitant

,cette autorite ä. completer le jogement conformement

.a r art. 63 OJF.

.

Ensuite de cet arret il est intervenu entre parties, le

10 mars 1919, une eonvention de procedure qui contenait

notamment les clauses suivantes :

.

«E. En realite il n'y a contestation entre parties qu'au

'Sujet des creances suivantes: Commissions Dauer

12178 fr. 40, Beneficesur albumine de poule 6115 fr. 50

'Sur lesquelles Bourquin prHend a UR droit exclusif.

» F. Dans ces conditions les parties jugent inutile

:ä. la cause pendante de reprendre tous les points non

,contestes et conviennent expressement de limiter le

dehat pour les conelusions en cause qu'elles deposeront

...... aux deux seuls postes encore litigieux. »

Dans les conclusions en cause qu'il a deposees le 8 avril

suivant, Schaffroth declare expressement limiter desor-

mais sa reclamation a 6097 fr. 25, representant le tiers

-

soit sa part d'associe -

des deux montants encore

.en litige de 12'178 fr. 40 (commission Dauer) et de

6115 fr. 50 (benefice sur albumine de poule).

.

Le 15 mai 1919 la Cour d'assises de Neuchatel a

rendu UR 'nQuveau jugement dans lequel elle condamne

Bourquin et Fontana ä. payer solidairement ä. Schaff-

roth, non plus 17 881fr.· 75 comme dans le jugement

du 10 octobre 1918, mais seulement· 6097 fr. 25, con- .

formement aux nouvelles conclusions du demandeur.

La Cour d'aosises, se fondant sur une expertise inter-

venue en cours d'enquc!te,admeten. resumedans son

jugement qua Boutq~in;. agissant da connivence avec

Fontana, s'est"appropri~ 'ind1lment la commission de

12178 fr.40 qui lui avait eteversee par un 1.lomme

, Dauer pour .des affaires d'importation de the ct le benefice

422

ObHgationenrecht. Ne 63.

de 6~15 fr. 50 qui avQitete reaIise sur une affaire relative

ä 14 eaisses d'albumine de poule, a10rs que ces deux

. sommes auraient dft revenu' ä la Societe Fontana, Schaff-

roth &; eie et figurer ä son actif. La Cour considere que

dans ces condi.tions, Schaffroth, qui a He prive da sa part

de benefice sur les deux affaires, a le droit de reclamer a

Bourquin et Fontana le remboursement de c~tte part.

A l'alldience de ce jour les recourants Bourquin et

Fontana ont conelu au rejet de la deman~6ur defaut

de legitimation active de Schaffrotb, s.eulfeoijquidateur de

la Societe ayant, a leur avis, qualite pour les actionner en

remboursement des sommes qu'ils se seraient appro·

pnees au detriment de l'avoir social. L'intime Schaffroth

a conclu a la confirmation du jugement de Ia Cour' d'assise

du 10 ociobre 1918 en soutanant qua la Cour n'avait pas

le droit de modifier le dispositif de ce jugement et qu'll y

avait lieu par consequent de faire abstraction du dispo-

sitif nouveau du jugement du 15 mai 1919.

Considerant en droil:

Par la convention qu.'il a signee le. 10 mars 1919 le

dem.andeur et intime Sehaffrotli a consenti a limiter

le litige actuel aux deux seuls points suivants : commis-

sion Dauer et benefice sur l'albumine de poule; il a

ensune, dans ses «conclusions,en cause » du 8 avril1919.

reduit expressement sa reclamation contra les defendeurs

a la somme da 6097 fr. 95 representant le tiers. soit sa

p~t d'associe, de eette conunission et de ce benefice.

11 est des lors et en tout etat de Cause ne par cette re-

duction de ses conclusions intervenueen co urs d'instance

et il nesaurait par consequent revenir en arriere et de-

m~nder qu'il lu,i soit a110ue dans cette instance plus qua

ses cyelusions. Ceci etant, il y a lieu de considerer que

le pomt d8-yu.e, auquelle demandeur s'est lui-meme place

au, cours de tout le proces, en ce qui concerne la commis-

sion Dauer etlebenefice sur l'alblHlline de poule consiste

ObUgationenrecbt. N. 63.

423

a soutenirqu'il s'agit!~ans les deux cas de sommes qui,

au lieu d'etre encaissees par Bourquin auraient dft revenir

a la Societe Fontana, Sch:diroth & Oe ct figurer a son

actif. Mais, dans ces conditions, la questionse pose imme-

diatement de savoir si Schaffroth pouvait de ce chef agir

personnellement contra Bourquin et Fontana et leut

reclamer directement sa part d~ sommes que ces dernie~s

auraient detournees de l'actif social. Cette question doit

etre resollie negativement. Bien qua 18,Societe en nom

collectif ne. soit pas unepersonne juridique, ainsi que le

Tribunal federall'a toujours reconnu (v~ir RO 17, p. 559;

24 II p. 734; 39 I p. 298; 42 III, p. 39) ene est neanmoins

a plusieurs egards-traitee com.me teIle. C'~t ainsi qu'en

vertu de l'art. 559 CO elle peut, sous sa raison sodale,

devenir creanciere et debitrice, ester eIl justice et avok

un patrimoine sochll distinct de celui det; associes. La

consequence en estqu'un associe ne peut, pour son

compte et en son nom person~el, agirpour obtenir la

reconnaissance et le remboursement d'une detie sociale.

En l'espece, an surplus, la Societe en nomcollectif

Fontana, Schaffroth & Oe est en liquidation et un liqui-

dateur Iui a ete designe par le President du Tribunal

de Neuchätel en la personne d'Edmond Bourquin. Or,

aux termesde I'art. 582 CO, e'est le 'liquidateur de la

Societe en nom collectifqui a pou,,~oir poUr,agir annom

de Ja Societe, pour plaid er, transigeret compromettre

pour elle. Et cespouvoirs, le liquidateur las possede seul,

a r exclusion des associes (voir HAFNER, Das. Schweiz.

Obligationenrecht, 2me edition, art. 582 rem. 5; STAUB,

Handelsgesetzbuch, 8me Cd. § 149 rem. r et,5;MAKOWER,

. Handelsgesetzbuch, 12me Cd.! 149 rem. I a; PIC, Des·

societl~s commerciales, t. I p. 802). C'est Ja une cQnse-

. quenceet une necessite delamission mMle qui est confree

au liquidateur et qui consiste, ainsi que l'indiqlle l'art. 582

CO, a terminer 181 affaires courantes, a faire rentrer, les

creances da :la Societe.et a reaIiser l'.actif social.' En ce

<[ui c()nceme~le8 creances dont le liquidateur a alns~ la

424

Obligationenreeht. N- 63.

mission et le pouvoir exclusif d'operer le recouvrement,la

loi ne fait aucune distinction entre le eas Oll le debiteur

'-est un tiers et celui Oll le debiteur est un associe (voir

RO 23 I p. 288; SCHNEIDER et FICK, 4me M., art. ~8?,

rem. 4; STAUl3, op. cit. § 149, rem. 6; MAKOWER, op. Clt.

§ 149, rern. II b; PIC, op. cit. p. 820). Et cela se conc;oit

'si ron considere que ractif 'social que le liquidateur est

-charge de realiser se compose precisement, pour une part,

vde toutes les sommes dont les assoeies peuvent etre

.-eomptables vi~a-vis da la Soeiete, ades titres divers, qu'il

's'agisse d'apports non encore verses, d'avances consen-

ties, da prelevements effeetues-mdfunent et d'une maniere

. generale de dettes contractuelles ou delictuelles quel-

eonques. De ce qui prece~e il resulte, sans .autre, qu'e.n

l'espece Schaffroth. qui n'aurait pas eu qUallte- pour . ag~r

au nom de la Societe Fontana. Schaffroth & Oe en lIqUi-

dation, ne pouvait pas davantage agir, ainsi qu'ill'a fait,

'en son nom personnel du moment que le, droit qu'il

entend faire valoir a une part de la commission Dauer

et du benefice sur l'albumine de poule est, en tout cas,

'subordonne, suppose qu'il existe, a la condition que eette '

eommission et ce benefice rentrent effectivement dans

l'actif de la Societe, representent bien, en d'autres termes,

des creances sociales et que, dans ce cas, c'est le liqui-

dateur seul qui, agissant au nom de la Societe en l~qui­

dation, a qualite pour poursui:vre le remboursement de

-ces creances et en faire, au besoin, en cas de contestation,

eonstater judiciairement l'existenee. Les conclusions ei-

viles de Schaffroth 'doivent des lors etre ecartees pOUl'

defaut de legitimation aCtive du demandeur. sans plus

ample examen et sans qu'ilsoit necessaire notamment de

trancher la question de savoir si la commission Dauer et

le benefice sur l'albumine de poule devaient ou non, en

realite revenir a la Societe, ou eneore de rechercher si,

ensuite de l'afret du Tribunal federal du. 25 janvier 1919,

la Cour d'assises de Neuch-atel etait ou n'etait pas en

.droit de modifier le dispositi~ de son premier jugement.

Obligationenrecht. Ne. 64.

425

Le Tribunal IMeral prQnonce:

Les recours sont admis' et les jugements de la Cour

d'Assisesde Neuchätel, 'des 10 octobre 1918 et 15 mai

1919, sont reformes en ce sens que la reclamation civile

du demandeur est ecartee.

64. Urteil clv Ir. ZivlJabttUUD! vom 17 .• September 1919

i S. Hote1uternehmung Blloher-Durrer .4..-(1. ud « Ziirich,.

-

gegen Dal1apt.

'

Art. 339, 97 ff. und 41 OR. Haftung des Dienstherrn gegenUber

dem Angestellten für Betriebsgefahren. Voraussetzungen.

A. - Der 1895 geborene Vinzenz Dallape war während

'mehrerer Jahre zuerst zusammen mit seinem Vater. dann

im Wint~rhalbjahr 1916 -1917 allein, in dem der Erst-

beklagten A.-G. Bucher-Durrer gehörenden Hotel auf

<lem Stanserhorn als Winterwart angestellt und als

solcher von der Hoteleigentümerin bei der Zweitbeklagten

V ersicherung~gesellschaft « Zürich» für 1 000 Fr. im

Todesfalle gegen Unfälle bei der Am.übung seiner,dienst-

lichen Verrichtungen versichert wo:.:-den. Zugleich hatte

die « Zürich i) der Hoteleigentümerin durch die niUnliche

Polize auch gt'ten die Folgen ihrer gesetzlichen Haft~

pflicht wegen solcher Unfälle aus Art. 41 bis 47.55.56.58

und 339 OR bis zum Betrage von 10.000 Fr. an Kapital.

Zinsen und Kosten Versicherung gewährt. Art. 17 Abs. 1

der in die Polize aufgenommenen « aUgemeinen Ver-

sicherungsbedingungen)} el'illächtigt die GesellsChaft. zur

Befriedigtmg' derartiger Haftpflichtansprüche in erster

Linie die aus der Unfallversicherung zu Gunsten des

Angestellten geschuldete Summe zu verwenden. Und

Abs.2 ebonda bestimmt, dass, wenn es über das Bestehen

<lurch die Haftpflichtversicherung gedeckter Forderungen