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Prozeureeht. N° 56.
geschehen ist (Beschl. i. S. SBB gegen Blaul vom 29. Ok-
tober 1918) geschloss~n werden., es sei eine Annen-
rechtserteilung überhaupt nicht möglich. Diese besondere
Behandlung der durch Parteivereinbarung . direkt an das
Bundesgericht gezogenen Prozesse ist übrigens innerlich
durchaus begründet. Die gegenteilige Regelung trüge-
nämlich die Gefahr in sich, dass die Umgehung des
kantonalen Instanzenzuges von Bürgern, aber insbe-
son.dere auch von Fremden, wesentlich mit Rücksicht
auf die Möglichkeit der Prozessführung im Armenrecht
gewählt würde. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Kosten des Bundesgerichts regelmässig wegen der räum-
lichen Distanz des Gerichtes von allfälligen Streitgegen-
ständen, von Experten und Zeugen, bedeutend höher
sein würden als diejenig~n der den Parteien ordentlicher-
weise zur Verfügung stehenden kantonalen Gerichte.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Das Armenrechtsgesuch der Kläger wird abgewiesen.
56. "'* cle 1a lre SectiOll ci'lile 4u 11 juilltt 1818
dans la cause Dame 17DItld. et Koirs Hilclenbran4 contrt'
ConftclbUOll SulIBe.
DOllll11ages causes a l~ propriete parlicu-
I i e r e par I a t r 0 u p e. Les pretentions nees de ce chef
relevent du droit administratif et pour le reglement des
rec1amations se rapportaIlt au service actif de l'armee depuis.
aout 1914 l'arrete federal du 18 septembre 1914 prescrit la
voie administrative a l'excIusion de la voie judiciaire civile.
A. -
Les hoirs de Mathias Hildenbrand sont proprU~
taires de la Villa Bellevue, art. 670 du cadastre de Marin
(canton de Neuchätel). Cet immeuble, bäti il y a une
quinzaine d'annees, a ete loue aux epoux Unseld-Hilden-
brand, qui l'exploitaient comme pension. Le loyer annuel
etait de 3000 fr.
Prozessrecht. N· 56.
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En jaIl;vier 1917, l'autorite commullale de Marin avisa
Dame Unseld -
le mari etait parti pour la guerfe --
qu'elle devait mettre la villa ä la disposition de la troupe.
Dame Unseld protesta, mais dut s'incliner et de fin
janvier ä mai 1917 une partie de la villa servit presque
sans interruption de cantonnemenL Les degäts materiels
CaJIses par la troupe donnerent lieu au paiement par
l'autorite militaire fMerale de deux indemnites de 750 fr.
puiS de 612. fr. Le Conseilcommunal de Marin refusa
toute indemnite.
Estimant que la somme totale de 1362 fr. allouee eIl suite
d'evaluation par la Commission federale d'expertise et
approbation du Departement militaire fMeral ne . cor-
respondait pas ä l'inlportance du prejudice cause, damas
UnseId et Hildebrand recoururent le 25 fevrier 1918 au
Conseil fMeral en concluant ä ce que l'indemnite pour
degäts materiels Hit portee ä 4500 fr., celle relative ä la
privation de l'usage de la villa etant reservee .
. Le Departement militaire repondit le 11 mars 1918 qu'il
ne pouvait elre «(donne suite ä la requete du 25 fevrier),
C8r aux termes de rart. 298 du reglement d'admillistra-
tion POUf l'armee suisse et de l'arL 7 de l'arreie du Conseil
federal du 18 septembre 1914 concernant le reglement des
reclamations pour les dommages causes ä la propriete, les
commissions d'experts fixent definitivement les indem-
niies ä allouer, sous reserve de.ratification par le Departe-
ment militaire suisse dans les cas importants. Le Depar-
tement ayant ratifie la decision des experts, le Conseil
fMeral ne saurait etre saisi d'un recours. Au reste, un
nouvel examen de la reclamation a prouve que l'indem-
nite allouee correspondait aux dommages attribuables
a la troupe.
.
B. - Par demande du 14 mai 1918, Dame Unseid et
lesHoirs Hildenbrand ouvrirent alors action ä la ConfMe-
ration suisse devant le Tribunal fMeral en concluant
ä ce que la defenderesse Iftt condamnee·:
. . I. principalement ä remettre la Villa Bellevue an etat;
Prozessl'echt. N° 56.
'subsidiairement a payer aux: consorts demandeurs Ia
somme fixee par des experts pour cette remise enetat.
11. a payer a l'hoirie 10 le Ioyer de 3000 fr. l'an des l~
27 janvier 1917 jusqu'au jour Oll Ia villa sera reparee;
2° les interets moratoires et autres accessoires reclames
par Ie CrMit foneier.
IlI. a payer a Dame Unseid a titre d'indemnite pour
privation de jouissance et perte de benefice ete. des le
27 janvier 1917 jusqu'au jour Oll la villa sera remise en
etat la somme de 5000 fr. par an.
Les demandeurs invoquent l'art. 203 Loi fM. org. milit.
de 1907, les art. 280, 298, al. 3 du Reglement d'admi-
nistration pour l'armee suisse de 1885, l'art. 48 OJF et les
art. 41 et suiv. CO.
C. -
Dans sa reponse du 7 juin 1918, Ia defenderesse
a souleve en premiere ligne le deelinatoire en eoncluant
a ce qu'll plOt au Tribunal fMeral se declarer incompetent
pour statuer sur Ia demande. La ConfMeration soutient
que l'art. 48 OJF n'est pas applicable en l'espece,
puisque suivant l'art. 298 regl. d'adm. et tart. 7 de
l'arrete du 18 septembre 1914, les commissions d'experts
fixent definitivement les indemnites. La defenderesse
inyoque en outre rarrete fMeral du 3 aont 1914 sur les
mesures propres a assurer Ia securite du. pays, les ins-
tructions du Departement militaire suisse du 14 decembre
1914 au sujet des dommages dans les eas importants, les
art. 229 et suiv., 280 et suiv'., 283 et suiv., 289 et suiv.
regl. d'adm., les art. 195 et suiv. OMF, la cireulaire du
commissaire des guerres de l'armee du 15 femer 1915
et l'art. 98 loi proc. civ. fM. de 1850.
Au fond, la- defenderesse concIut principalem'ent au
rejet de Ia demande et subsidiairement ä. une forte re-
duction des indemnites reclamees.
D. -
Les demandeurs ont replique et Ia defenderesse
duplique.
E. -
La eause a ete instruite. Des temoins ont ete
entendus et il a ete proeMe ä. une visite des lieux ainsi
Prozcssrccbt. N° 56.
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-qu'i une expertise eonfiee a M. E. Meystre, architecte
ä Neuchätel. Dans son rapport du 8 fllYrier 1919. l'expert
evalue a 7058 fr. 26 Ie total du eout aetuel des travaux
de remise en etat.
F. -
A l'audienee de ce jour, Ia defenderesse a repris
et developpe ses conelusions deelinatoires. Les demandeurs
ont conelu ä. ce que le Tribunal fMeral se declarät 'compe-
tent. Il n'y a pas eu de debats sur le fond et la Cour n'est
entree en deliberation que sur Ia question de competence.
Considerant en droit:
La loi oblige les particuliers ä. mettre a Ia disposition
de l'autorite militaire competente leurs proprietes mobi-
liere et immobiliere pour l'execution d'ordres militaire5r
en eas de service d'instruetion et de service actif. Le8I
indemnites dues de ee chef sont a la charge de Ia ConfMe-
ration. Les lois militaires fMerales reglent completement
et excIusivement cette matiere, et pour autant qu'iI
s'agit d'un etat de fait prevu par ces lois, le particulier
ne peut pas fonder son action en dommages-interets sur
les dispositions du Code fMeral des obligations. La pre-
judice qu'ilsubit n'est point la consequence d'un acte
illieite; c'est le resultat d'ua af::te legal qu'il doit souffrir
moyennant que l'Etat l'indemnise. Les pretentions qui lur
appartiennent ce chef relevent ainsi du droit admi-
nistratif, soit du droit public. Mais ce rait n'excIut pas
d'embIee Ja possibilite de saisir les tribunaux civils en cas
de contestation. La loi peut ouvrir cette voie au lese. Il y a
donc lieu de rechereher Ia solution que le legislateur a
adoptee en l'espece.
D'apres l'art. 226 OM du 13 novembre 1874, Ia Confe-
deration doit une indemnite pleine et entiere aux. parti-
~uliers et ä. teneur de l'art. 298, al. 3 du Reglement d'admi-
nistration pour l'armee suisse, du 27 mars 1885,
(! en
matiere de dommages-interets pour des pertes subies en
temps de guerre, il y a recours au Tribunal federal ».
L"article 203 OM du 12 avril 1907 maintient le principCl
AS .au- 1919
!5
:16i
Prozessfl"cht. No 56.
pose en 1874. Il dispose a l'al. 2 : «En eas de guerre ou de
danger de guerre imminent, ct pour assurer l'exeeution
d'ordres militaires, ehacun est tenu de mettre, sur requi-
sition, sa proprieH~ mobiliere et immobiliere a la dispo-
sition des commandants des troupes et des autorites
militaires. La Confederation indemnise integralement. ~
Varticle 298 al. 3 du Reglement d'administration da-
meurait donc en vigueur.
Les demandeurs soutiennent que l'art. 203 OM de 1907
est appIicable in casu et que, des lors, conformement aux
art. 298 al. 3 RA et 48 chiff. 2° OJF, le Tribunal fMeral
est competent pour connaitre du differend. Il n'est toute-
fois pas necessaire de trancher la qnestion de savoir si
I'hypothese de l'art. 298 al. 3 RA est realisee. En effet,
dans son arrete du 1~ septembre 1914 concernant le
reglement des reclamations pour dommages. causes a la
propriete agricole et pour utilisation de toute autre pro-
priete mobiliere et immobiliere, a l'occasion du service
actif del'armee. 10 Conseil fMeral a prescrit la voie admi-
nistrative a l'exclusion de la voie judiciaire civile. Aux
termes de l'art. 2, les reclamations doivent etre presentl:es
au -commandant de l'unite, qui regle le eas, si possible,
it l'amiahle. Dans les cas qui nesont pas liqnides •
·l'amiahle, les dommages causes doivent etre declares a.
commissaire de campagne competent (art. 5) qui dirige
les expertises (art. 4). Les experts reglent de leur chef les
cas qui ne presentent pas une importance particuliere. Les
autres sont sonmis au Departement militaire fMeral avec
un rapport et des propositions du cornmissaire de cam-
pagne en chef (art. 7). Nulle part l'arrete ne mentionne
un reeours au Tribunal federal. Au contraire, l'artiele 6.
citant les dispositions applicables du reglement d'admi-
nistration, indique expressement les alineas 1 et 2 da
rart. 298, mais non pas l'alinea 3 qui institue la compe-
tence du Tribunal federal. Le Conseil fMeral a done
voulu exclure la possibilite d'une action judiciaire. notam-
ment l'introduction d'un pro ces
devan~ le Tribunal
Prozessrecht. No 56.
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federai. Or. l'arrete du 18 septembre 1914 a ete rendu
-expressement en vertu des pleins pouvoirs accordes au
Conseil fMeral le 3 aoil! 1914 par l'Assemblee federale
(art. 3 de rarrete du 3 aoilt 1914 s~r ~es mesures pro~r,es
a assurer la securite du pays et le mruntien desa neutralite).
On est ainsi en presence d'un arrete federal de portee
.generale et de caractere urgent, ~uquelle Tribunal fMe~al
doit sc conformer a teneur de I art. 113 al. 3 Const.,fed.
Il s'ensuit que le Tribunal fMeral n'est pas competent
pour connaitre de la prescnte action dirigee par les con-
sorts demandeurs contre la ConfMeration suisse, et i1 est
"superflu d'examiner la portee des instruc~ions?u Departe-
ment militaire suis~, ainsi que de la cll'culru.re du com-
missaire des guerres. invoquees egalement par la defende-
rasse a l'appui de son exception.
Le Tribunal IMeral prononce:
II n'est pas entre en 'matiere sur la demande pour cause
-d'incompetence.
'
VgL NI'. 36 und 49, -
Voir n° 36 et 49.