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45_II_227

BGE 45 II 227

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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Versicberungsrecht. N0 33.

Kläger nicht zum Versch,uldeb angerechnet werden,

wenn er sich bei der -

allerdings objektiv unrichtigen -

Erklärung des Agenten beruhigte. dass das Risiko des

• gegenwärtigen Krieges durch die für den Sohn abge-

schlossene Versicherung gedeckt sei. Es würde eine Ver-

letzung der guten Treue bedeuten, wenn die Beklagte

die vorn Agenten dem Kläger abgegebene Erklärung

über die Auslegung von § 8 nicht gegen sich gelten lassen

wollte. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurück-

zuweisen zur Abnahme des von den Klägern angebotenen

Beweises.

3. -

Dagegen spielt im vorliegenden Falle die von der

Vorinstanz geprüfte und von ihr verneinte Frage keine

Rone, ob der Versicherungsnehmer dadurch, dass er sich

im Antrage über seine Staatsangehörigkeit ausschwieg,

die Anzeigepflicht verletzt habe, und die Beklagte aus

diesem Grunde zur Zahlungsverweigerung berechtigt sei.

Selbst wenn man annehmen wollte, der Versicherungs-

nehmer habe im Antrag aus Arglist seine Nationalität

verschwiegen. so könnte die Beklagte hieraus keine

Rechte herleiten; denn am 1. Juni 1917 hat der Kläger

der Beklagten mitgeteilt (< der Sohn befinde sich z. Zt.

beim Militär in Deutschland). wodurch' die Beklagte von

der ihrer Ansicht nach erheblichen und ihr verschwiegenen

Gefahrtatsache Kenntnis erhielt. Hätte sich die Be-

klagte deswegen als nicht mehr gebunden erachten

wollen, so wäre sie nach Art. 4 VVG verpflichtet gewesen,

dies binnen 4 'Vochen zu erklären. Sie hat dies aber nicht

getan und folgerichtig kann sie sich heute nicht mehr auf

eine Verletzung der Anzeigepflicht berufen. Abgesehen

hievon könnte übrigens von einer solchen auch deswegen

keine Rede sein, weil im Antrage nach der Nationalität

des Versicherungsnehmers nicht gefragt wurde. Eine

Anzeigepflicht besteht aber nur soweit, als die Fragen des

Versicherers reichen,und es sind im Antragsformular

Gefahrtatsachen, nach denen nicht gefragt wird, nicht

anzuzeigen, ohne Rück€icht auf die Bedeutung, die ihnen

Internationale Ucbereinkommen. N0 34.

227

sonst im Versieherungsverkehr beigelegt wird (ROELLI

S. 68 f.).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das

Urteil des Kantonsgerichts des Kantons St. Gallen (11. Zi·

vilkammer) vorn 20. Dezember 1918 aufgehoben und die

Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen

an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

IX. INTERNATIONALE UBEREINKOMMEN

CONVENTIONS INTERNATIONALES

34. Arrit d .. la 2e section civUe du a avrll1919

dans Ia cause Schwob & Cie contre Confideration suissa.

At'tion en dommilges-interets contre l'Administration des

postes a raison de la perte de colis postaux; exception tiree

du laU que la perte est survenue apres la remise des colis

par 1a poste a l'Administration des douanes du lieu de des-

tination; assimitation a la delivrance au destinataire lui-

meme d'apres la Iegislation etrangere applicable; demande

t;cartee.

Schwob & Oe ont consigne du2 juin au 28 juillet 1914

au bureau de poste de la Chaux-de-Fonds 75 colis conte-

nant des montres. d'une valeur declaree de 61510 fr. au

total et adresses a Roman Danziger, a J. Wischinsky et

a M. Strumpfmann, tous trois a Illowo (Prusse orientale),

et a M. Rosenfeld, G. Friedberg et Bemheim & oe, tous

trois a Eydtkuhnen (Prusse orientale).

Pretendanique ces colis n'etaient pas parvenus a desti-

nation, Schwob & Oe ont ouvert action a Ia Confederation

228

Intcmat,ionale Uebereinkommen. N° 34.

suisse, soit a l'Administration des postes suisses, en

coneluant au remboursement de la valeur reelle des dits

eolis, 54 347 fr. 90. I1s fondent leurreelamation sur

• rart. 15 de la Convention internationale du 26 mai

1906 eoncernant l'eehange deseolis postaux. En eours

d'instance ils ont rMuit leursconclusions a 53 840 fr. 75~

en expliquant qu'ils avaient constate que le eontenu du

seul eolis expedie a Rosenfeld av~t ete paye par 507 fr. 15.

La defenderesse a eonelu a liberation. Elle expose que

les demandeurs n'ont pas fait la preuve de la perte des

eolis et qu'au contraire deson eote elle etabIit qu'ils ont

ete remis, sinon aux destinataires eux-memes, du moins

pour leur compte aux administrations douanieres de

. Illowo et de Eydtkuhnen; des Ia remise a la douane Ia

responsabilite de Ia poste eesse. Subsidiairement la defen-

deresse excipe de la force- majeure, la perte pretendue des

colis ne pouvant etre imputable qu'a des faits de guerre.

soit a l'incendie et au pillage par les Russes des bätiments

d'Illowo et d'Eydtkuhnen dans les premiers jours d'aout

1914.

Apres echange de replique et deduplique il a ete pro-

cede a l'instruetion de Ia eause par la production de

documents et l'audition, par voie de eominission rogatoire.

de nombreux temoins domicili~s -en Allemagne. Les

resultats seront resumes, en 'tant que de besohl, dans Ies

considerants de droit du present arret.

Statuant sur ces laUs et considerant eil droil :

L'article 15 de 1a eonvention internationale concernant

l'echange des eolis postaux du 26 mai 1906 institue sous

chiff. 1 le principe de Ia responsabilite de la poste« lors-

qu'un colis -postal a ete perdu, spolie ou avarie Jt; sous

chiff. 3 il dis pose que l'obligation de payer l'indemnite

incombe a l'administration dont releve le bureau expe-

diteur, sous reserve du droit de recours de cette admini-

stration contre celle sur Ie territoire duquella perte, spo-

liation ou avarie a eu lieu; a cet cgard, le cbiff. 4 (monee

Internationale Uebereinkommen. N° 34.

229

la presomption que l'administratioIi. responsable en fin

de compte est cellequi, ayant re~u le eolis, ne peut etablir

ni la deIivrance au destinatai.re,ni la transmission ä l'ad-

ministration suivante; enfin, aux termes du chiff. 8; les

administrations cessent d'etre responsables des eolis

postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

Il resulte de ces dispositions, d'une part, que les de-

mandeurs sont fondes a agir contre l'administration des

postes suisses. puisque c'est d'elle que releve le bureau

expediteur, d'autre part, que le chiff.4 invoque en premiere

ligne par les demandeurs n'est pas applicable direetement,

car il vise la repartition de Ia responsabilite entre les ad-

ministrations suecessives et non la responsabilite envers

l'expediteur, enfln qu'une {ois que le eolis a ete dclivre

la responsabilite dela poste cesse. Par contre Ia conven-

tiOll ne definit en . aueune fa~on ce que l'on doit entendre

par « delivrance ~ et en effet une reglementation uniforme

de ceUe question pour tous les pays contractants n'Hai!

guere possible, les formes et les eonditions de la remise

au destinataire Hant en relation etroite soit avee l'orga:-

nisation des services publies. soit avcc le droit civil interne

de ehaque pays. C'est pourquoi, dans nn domaine voi-

sin, eelui du transport des marchandises par ebemins de

fer, la convention internationale de Berne prcvoit expres-

sement (art. 19) que la livraison des marchandises est

reglee «conformement aux lois et reglements en vigueur

et applicables au ehemin de fer charge de la livraison .•

II n'existe pas de disposition speciale semblable dans la

convention postale, mais elle renferme a son art. 18 une

reserve de portee generale suivant laquelle « Ia legislation

interieure de chacun des pays eontractants dem eure

applicable en tout ce qui n'est pas prevu par les stipula-

tions contenues dans la convention •. Or cette reserve

s'applique notamment ä la delivrance des eolis, puisqu'elle

n'estpas regleepar la eonvention (v. dans ce sens SCHOLZ,

Das postreeht, dans EHR&NBERG, Handbuch des Haftdels-

rechts, 5 11 p. 585~ Note 41).

230

Internationale. 'Cebereinkommen. ~. 34.

C'est donc a bon droit que la defenderesse a invoque la

legislation allemande pour etablir qu'elle avait satisfait

a son obligation de delivrance et qu'elle ne pouvait des

lors etre recherchee a raison de la perte survenue ulte-

rieurement. A teneur du § 39 de la Deutsche Postordnung

les colis greves de droits de douane -

tels que ceux dont

il s'agit en l'espece -

sout remis par la poste aux offices

dOlJamers compHents et la Zollpostordnung indique en

detail la procMure a suivre :. des l'arrivee adestination

Ja poste remet le colis au bureau de douane et avise le

destinataire qu'il peut le retirer au dit bureau; la douane

donne quittance a la poste; le destinataire donne quittance

a la douane; lorsqu'il ne retire pas le colis, la douane eIl

informe la poste et lui rend le colis. Le § 39 de la Post-

ordnung ajoute que la responsabilite de la poste cesse des

qu'elle adelivre le coUs 'a la douane. Celle-ci ne peut pas

etre consideree comme mandataire de la poste; le contrat

de transport conclu entre l'expediteur et la poste prend

fin par la remise a la douane; ainsi que l'a juge le Reichs-

gericht (Entscheidungen in Zivilsachen, N. F. 34 Nr 62),

pour la poste c'est la douane qui est le destinataire (das

Zollamt ist für die Post der Empfänger) -

d'ou il suit,

au point de vue international, que l'expediteur ne peut

plus actionner la poste a raison de 'la perte du colis, lorsque

eette perte est survenue apres la delivrance a la douane,

c'est-a-dire apres que la poste a execute, conformement ~\

)a legislation du lieu de destination, son obligation de

delivrance au destinataire. D'ailleurs d'apres les principes

generaux du droit des obligations l'entreprise de transport

ne pourrait dem eurer responsable apres qu'elle a dil

abandoimer la garde des objets dont l'administration

douaniere l'a forcee a se dessaisir en vue du dedouane-

ment. Il n'est pas sans interet d'observer qu'en matiere

de transport international par ehern ins de fer la meme

solution est admise par la doctrine et par la jurisprudence,

bien lIue, d'apres rart. 10 de la convention de Berne, les

formalites de douane soient remp1ies par le chemin de fer

Internationale Uebereinkoillmell. N° ~.

231

lui-meme et qu'on put done songer il considerer la res-

ponsabilite du chemin de fer eomme subsistant pendant

l'aecomplissement de ces formalites (v. dans ce sens

EGGER, Internationaler Eisenbahnfraehtverkehr p. 539 et

540, et dans LOYAU, La Convention deBerne p.188 u.189,

un arret du Tribunal de commerce de la Seine d~boutant

un expediteur de sa reclamation pour perte d'un colis,

parce que ce colis etait arrive en douane a Varsovie ct

que, d'apres la legislation russe applicable; pour les

marchandises venant de retranger la livraison s'opere

en douane; contra EGER, Eisenbahnreehtliche Ent-

scheidungen 27 Nr. 83).

Ceci pose. il reste areehereher si la defenderesse a rap-

porte la preuve que les colis expedies par les demandeurs

ont ete remis par la poste aux bureaux de douane de

Illowo et de Eydtkuhnen. Cette preuve a He fournied'une

fa~on absolument certaine en ce qui coneerne les colis

adresses a Danziger, a Bernheim & Cie et a Friedberg.

Danziger a produit les quatre bulletins d'expedition qui

lui avaient ete remis par la poste pour qu'iJ put retirer

les colis de la douane ou ils Haient deposes. De meme le

fonde de procuration de la maison Bernheim & Oe a

declare elre eil .possessioll des bulletins de depot en

douane concernant les colis expedies les 10et 18 juin par

Schwob & Oe et laisses en douane par le destinataire. Enfin

Friedberg a produit les copies de bulletins d'expedition

et cl'avis de remise en douane dont certains portent le

nom de la maison expeditrice Schwob & Oe et dont les

autres, qui ne portent, il est vrai, pas cette mention,

eoncernent incontestablement les autres envois des de ...

mandeurs, ear soit les dates d'arrlvee, soit les valeurs

declarees, soit les poids eoneordent exactement. On ne

possede pas de precisions semblables en ce qui concerne

les colis adresses a Wischinsky eta Strumpfmann, a

Illowo; ceux-ci ont declare dans l'enquete administrative

qu'ils ne pouvaient fournir d'indieations, ayant perdu

tous leurs livres et leurs papiers d'affaires lors de l'oe-

232

Internationale Ueberelnkommen. Ke 3~.

cupation d'Illowo par les troupes rosses et d'autre part

les livres de la douane et de la poste ont egalement dispartt

presque en totalite dans l'incendie de cette localite,

notamment les livres des relius donnes par la douane a la

poste pour les colis que celle-ci lui a remis en juin et juillet

1914. Toutefois. a defautd'une preuve directe que les

circonstances ont ainsi rendue impossible, les indices

reunispar l'instruction de la causesont suffisants pout

qu'on doive admettre que, tout comme les colis expedies

a Danziger, a Bernheim & Oe et a Friedberg, les colis

adressses a Wischinsky et aStrumpfmann ont ete

regulhkement remis par la poste a la douane. Tous les

temoins s'accordent en effet a affirmer que cette remise

avait toujours lieu des l'arrivee de chaque train et au plus

tard le jour suivant. Bien plus, les feuilles des quittances

donnees par la douane a "la poste le 31 juillet et le 1 er aollt

1914 ont He retrouvees et elles portent Ja quittance

justement des deux derniers colis expedies par Schwob

& Oe a Wischinsky, et aStrumpfmann, soit ceux qui ont

ete consignes a la Chaux-de-Fonds le 28 juillet 1914. Si

malgre l'imminence de la guerre ces deux colis ont He

regulierement delivres a la douane, on est fonde a pre-

sumer qu'il en a He a bien plus forte raison de meme des

colis expedies les semaines precedentes. D'autre part.

il n'y arien de surprenant que"ces colis soient restes en

douane un certain temps, car il est constant (v. deposi-

tions Kamm, Nehring et Szidath) que tres frequemment

Wischinskyet Strumpfmann s'entendaient avec la douane

pour que ceUe:.ci conservat les colis apres l'expiration des

dei ais reglementaires. fixes pour l'accomplissement des

formalites douanieres. Enfin on sait que, peu avant le

commencement des hostilites, la douane a invite les inte-

resses a retirer les colis ainsi eutreposes, mais que dans

nombre de cas cette sommation est restee sans effet, soit

qUe les destinataires aient juge plus sdr de laisser leurs

colis eu mains de la Douane (v. deposition Danziger), soit

qu'ils n'aient pu elre atteints -

cequi paratt justement

rntt'rHutiollule Uebel'cirlkommclI. N° 34.

233

avoir Me le eas rle Wisehinsky et de Strumpfmann qui,

tl'apres lenrs propres indications, Haient absents d'Illowo.

On a done lä une explication fort plausible de Ia destruc-

tion de ces colis lor8 de l'incendie des batilnentsde Ia

douane -- tandis ([u'au eont.raire, s'Hs Maient demeurl's

en m~ins de Ia poste, lClir disparition serait inexplicable,

I'administration des postes d'Illowo ayant mis en surele

dans l'interieur du pays, Ms 1e debnt des hostilites, tous

les objets de valeur qu'elle Mtenait (v. depositions Pin-

kow, .Jagusch, Enseleit et Masella). En preseuc.e de cet

ensemble rl'indices eoneordants on doit consirlerer que Ia

dMenderesse a rapporte la prenve C(ui llli incombait, c'est-

il-dire ([u'elle a exceutc son ohligation rle Mlivrance des

eolis expMies par les demandeurs ct qu'ol1e ne peut done

etre tenne responsahle da leur perte snrvenue ulterieure-

ment aJors {[u'elle n'tm avait plus 1:1 dHenlion.

I..e Tribunal {Müal prnnonce :

Les conclusions de la dOll1nnde sout (~cartees.

AS J.~. 11 _"" [\i\.j

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