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16 Erbrecht. N~ 2. demi die Kläger erklären nicht das Haus zu einem unbe- stimmt gelassenen Werte, sondern ({ als Vorempfangenes 100,000 Fr. » erhalten zu haben (ZifT. 3 des Vertrages), wobei also der vereinbarte Hauswert wie ein Geldbetrag in Rechnung gestellt wird. Selbst wenn übrigens der Parteiwille aus dem Vertragsinstrument nicht so deutlich erkennbar wäre, so könnte gleichwohl nicht anders ent- schieden werden. Nach einem allgemein anerkannten Grundsatze des intertemporalen Rechts dürfen zur Aus- legung von unter altem Recht abgeschlossenen Verträgen, insbesondere zur Erforschung des Parteiwillens, auch wenn das Rechtsverhältnis sich nach neuem Recht richtet, altrechtliche, den mutmasslichen 'Villen des Verfügenden ausdruckende Rechtssätze herbeigezogen werden (HA- BICHT S. 680 Anm. 1; MUTZNER N27 zu Art. 16 SchIT). Demnach müsste im· Zweifel mit Rücksicht auf den mehrerwähnten § 1898 schaffh. PGB angenommen wer- den, dass der Wert zur Zeit der Zuwendung angerechnet werden müsse. Diese Annahme drängt sich.um so eher auf im Hinblick darauf, dass die Bestimmung des auszu- gleichenden Wertes das Resultat eines Vergleiches war. 'Venn der Vater das von den Söhnen beanspruchte, von ihm aber bestrittene Muttergut mit 50,000 Fr. anerkannte, so geschah dies offenbar nur, weil die Kläger ihm mit der Wertung des Hauses, dessen Wert sie damals schon auf unter 25,000 Franken ansetzen, entgegengekommen waren. Wollte man die Bewertung des Hauses als für die Kläger unverbindlich betrachten,· so könnte die Vereinbarung über das Muttergut ebenfalls nicht bestehen bleiben, weil der Vertrag als ganzes angesehen werden muss und nicht nur eine einzelne Vertragsbestimmung aufgehoben werden kann.
4. - Eine Anfechtung des Vertrages gestützt auf Art. 21, 24 OR ist verspätet, weil die einjährige Anfechtungs-· frist (Art. 21 on 31 OR) mit dem Vertragsabschluss und nicht erst mit der Eröffnung der Erbschaft zu laufen begann. Erbrecht. N° 3. 17 Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des . Obergerichts des Kantons Schafihausen vom 1. November 1918 bestätigt.
3. Arrit 48 1a gme sectlon civil, 4u 6 f6vl'ier 1919 dans la cause Dame Favre-Cotte contre Dame Katthe1-Doret. Testament substituant a.ux heritiers institues leurs « heritiers Iegaux)} : inter.preta.tion de ce terme lorsque le testament a ete Iait sous l'empire du droit cantonal, que le testateur est decede depuis l'entree en vigueur du ces et que les heritiers legaux ne sont pas les memes d'apres ceS deux legislations. Le 5 juin 1911 Georges Favre-Jacot, au Locle, a fait un testament olographe dont la teneur - abstraction faite de quelques legs - est la suivante : « J'institue comme heritiers du surplus de mes biens, » mes six enfants, chacun pour une part egale.)} En cas de predeces de run de mes heritiers, ses heri-)} tiers legaux sero nt en son lieu et place. • i> Quant a la p'art revenant a mon fils Georges, j'or- » donne, dans son interet et celui de son epouse, ce qui » suit : la moitie. de cette part sera soustraite a r adminis- »tration de mon fils. Cette administration sera confiee »a un curateur aux biens sous le contröle de I'autorite »tutelaire du Locle... Le curateur aura pour mission » d'administrer les biens et d'en affecter les revenus nets » aux frais d'entretien de mon fils et de son epouse, cela » jusqu'a la mort du dernier mour~nt d'entre eux. J'en- » tends ainsi grever la moitie de la part de mon fils d'un » droit de jouissance ou d'u~ufruit en faveur de sa femme)} dans le cas OU il viendrait a mourir avant elle. Et· dans » ce but, si besoin est, je donne et legue a la djte femme
t) de mon fils, a titre de rente viagere, le montant des AS 45 II - 1919
18 Erbrecht. No 3. .) revenus nets de la moitie de la part dont II est parle » ci-dessus. >} La curatelle aux biens que j'ai instituee subsistera,} ainsi jusqu'a la mort de mon fils et de son epouse;)} ce n'est qu'alors que Ie capita1 sera remis ä qui de droit. » Suivant codicille du 28 decembre 1911, Georges Favre-J acot a apporte une modification ä un 1egs tout en declarant confirmer toutes les autres dispositions, quelles qu'elles soient, de son testament. Georges Favre-Jacot est decede Ie 19 mai 1917. Son flIs Georges-Adrien, epoux de la demanderesse, etait decede avant lui et sans posterite 1e 20 jan,,"ier 1916. Si!. veuve a ouvert action contre les 4 enfants sourvi- vants de Georges Favre-J acot et contre 1es descendants de sa 5e fille. Elle conclut ä ce qu'll soit prononce: I. qu'elle doit recevoir, dans la succession de son beau- pere, la part que son mari aurait re~ue s'i! avait survecu, soit 1/6; II. subsidiairement qu'elle doit recevoir eu propriete le % de cette part et l'usufruit des 3 autres quarts; III. plus subsidiairement qu'elle doit recevoir, ä titre d'heritiere substituee, sur la moitie de la part de son mari % en propriete et %, en usufruit et, ä titrede legataire, l'usufruit de l'aut1'e moitie; IV. tres subsidiairement, qu'elle doit recevoir une rente viagere correspondant aux revenus de la moitie de la part que son mari aurait eue dans la succession de son pere s'illui avait survecu. A l'appui de ces conclusions, elle expose qu'en vertu du ees seul applicable elle est heritiere legale de son mari et ä ce titre substituee, d'apres les termes du testament, ä la part qu'll devait recevoir dans la succession pater- neUe; ä tout le moius p'eut-eHe preiendre au legs eventuel que le testament contient en sa faveur. Les defeudeurs ont conclu ä liberatiou; ils soutiennerit que les « heritiers Iegaux,) dont parle le testament sont ceux· qui etaieut prevus par le ce neuchätelois; or, Erbrecht. N° 3. d'apres ce code, la veuve, en concours avec des freres et sreurs, n'Hait pas heritiere legale de son mari. Quant ä l'usufruit revendique tres subsidiairement, la deman- deresse n'y a pas droit, car le testateur ne I'avait accorde que sur la part de Georges Jacot; or celui-ci etant pre- decede, il n'a eu aucune part ä la succession. Par jugement du 6 novembre 19181e Tribunal cantonal neuchätelois a prononee que la demanderesse a droit ä une rente viagere egale aux revenus de la moitie de 1a part que son mari aurait heritee de son pere; pour le surplus il a ecarte les conclusions de la demande, estimant que le testateur, en parlant d'heritiers legaux, n'avait eu en vue que les deseendants de ses heritiers institues. Les deux parties ont reeouru en reforme, la demande- resse en reprenant l'integralite de ses conclusions repro- duites ci-dessus, et les defendeurs en concluant ä libe- ration totale. Statuanl sur ces taUs et considerant en droit : D'apres le Code civil neuchätelois, en vigueur lors de la redaetion du testament, la demanderesse n'etait pas heritiere legale de son mari (sauf en l'absence de parents au degre successible). Au contraire, le ees en vigueur lors du deees du testateur, aceorde la qualite d'heritier legal au conjoint survivant. Le testament substituant aux heritiers institues leurs « heritiers Iegaux)}, sans les desi- gner ni par leur nom, ni par leurs liens de parente, la question qui se pose est done eelle de savoir si ce terme doit etre pris dans le sens qu'il avait sous l'empire du droit neuehätelois, ou dans celui qu'il a d'apres le CCS C'est eette derniere solution qui doit etre adoptee. Sans doute, lorsqu'il s'agit de reehercher la volontC exprimee dans un acte, il y a lieu en general de se reporter ä l'epoque de la redaetion de l'acte et par consequent d'attribuer aux termes techniques qu'll eontient 1a signi- fieation qu'ils avaient alors. Mais cette regle d'interpre- tation n'a toute sa valeur que lorsqu'elle s'applique ä des
20 Erbrecht. No 3. cireonstanees de fait ou de droit existant deja au moment de la manifestation de volonte et la question change d'as- peet lorsque l'acte se rapporte a une situation encore indeterminee et qui ne se realisera que dans l'avenir; si, en pareil cas, le disposant remet a la loi le soin de pre- eiser eette situation future, on est fonde a ptesumer qu'il entend par ce terme la loi qui sera en vigueur lorsque la question qu'elle doit regler se posera. Or, en l'espece, l'avenir seul pouvait reveler quels seraient Ies benefi- ciaires de la substitution ordonnee par le testateur; celui-ci ne le savait pas lui-meme puisque jusqu'a son deces la situation de familIe de ses heritiers institues pouvait se modifier par l'effet .de toutes sortes d'evene- ments impossibles a prevoir (deees, survenanee d'enfants legitimes ou natureis, adoptions,ete.). Du moment done qu'il n'avait ni ne pouvait avoir en vue des personnes determinees, qu'il s'est borne a designer ses heritiers substitues par leur qualite d'heritiers Iegaux des heritiers institues et qu'il s'est ainsi reIere a la loi pour tracer en definitive le cercle des personnes appelees a Iui sueeMer, il est naturel d'admettre que eette 10i devait etre celle qui serait en vigueur 10rsque le testament deploierait ses effets, e'est-a-dire au deees du testateur. Ayant reserve, par la nature meme de Ia formule employee, les change- ments d'ordre materiel (deees, naissances. ete.) qui pour- raient se produire dans l'inte.rvalle entre la redaetion du testament et l'ouverture de la sueeession, il a implicite- ment reserve aussi les ehangements qui pourraient inter- venir dans la legislation. Cette derniere eventualite etait d'autant plus probable que le testament (rMige en projet deja anterieurement) a ete signe le 5 juin 1911 et eon- firme le 28 decembre 1911, c'est-a-dire a une epoque Oll ehaeun savait que les lois civiles eantonales allaient etre remplaeees a tres breve eeheanee par le Code civilsuisse. Dans ces conditions et en l'absence d'indices' d'une volonte eontraire, on est eonduit a interpreter le terme « heritiers legaux) dans le sens que lui donne Ia loi nou- Erbrecht. NI> 3. velle sous l'empire de laquelle la succession s'est ouverte - ainsi que le testateur pouvait prevoir que, selon toute vraisemblanee, cela serait le cas. C'est en vain qu'on objeeterait que, en ce qui concerne la curatelle aux biens instituee par rapport a la moitie de la part de son fils Georges, le testateur s'est inspire du droit neuchätelois. Cette circonstance serait tout au plus de nature a laisser supposer que, en ce qui coneerne la notion juridique d'heritiers legaux, i1 a egalement pense au droit neuchatelois, mais cela n'impliquerait pas qu'il ait enten.du du meme coup exclure l'application de la loi nouvelle au cas Oll celle-ci entrerait en vigueur avant son deces; or c'est cette preuve qui devrait etre fournie pour qu'on put contester a Ia demanderesse le droit de se prevaloir de la qualite d'heritiere legale qu'elle possede d'apres le ces. Pour lui denier ce droit, l'instance cantonale s'est basee essentiellement sur la deposition du temoin Brandt, qui a declare que Georges Favre-Jacot aurait proteste energiquement si on lui avait dit que sa belle-fille, dame Favre-Cotte, pretendait a la succession. Mais il s'agit la d'une simple impression d'un tiers et le juge ne saurait en tenir compte, car elle ne se fonde pas sur des faits precis propres a eclairer la volonte du tes- tateur. Enfin quant au dernier argument invoque par le Tribunal cantonal - a savoir qu'on ne peut prendre le terme « heritiers legau~)} dans son sens teehnique, sous peine d'arriver a la consequence absurde de ranger au nombre des heritiers substitues le testateur lui-meme qui est lui aussi heritier legal de ses enfants - il suffit d'observer que la substitution est faite au profit des heri- tiers existant lors du deces du testateur et qu'ainsi ce der- nier n'entre naturel1ement pas en ligne de compte. En resurne done la demanderesse peut se mettre au bene:fice de la clause de substitution inseree dans le tes- tament en faveur des heritiers legaux des enfants du testateur. C'est a tort toutefois qu'elle revendique la part entiE~re qui seI:ait echue a son mari s'il avait survecu
22 Erbrecht. No 3. a son pere. Elle n'a droit, bien entendu, acette part que dans la mesure oil elle est heritiere legale de son mari, c'est-a-dire pour % en propriete et pour % en usufruit, la nue propriete de ces % devant etre attribuee aux autres heritiers avec lesquels elle est en concours d'apres la loi. Les mesures prevues par le testament quant a l'administration des biens composant la part du fils Georges sont d'ailleurs sans application possible a l'egard de la demanderesse, car elles n'etaient ordonnees que dans l'eventualite oil son mari aurait survecu au testateur et aurait recueilli la succession paternelle. Enfin les conclu- sions tendant a l'allocation d'une rente viagere devien- nent sans objet, puisqu'elles n'avaient He prises qu'a titre subsidiaire pour le cas oille tribunal ne reconnaitrait pas a la demanderesse la qualite d'heritiere substituee. Par ces moli/s, le Tribunal IMeral prononce: Le recours de la demanderesse est partiellement admis et le jugement cantonal est reforme dans ce sens qu'il est prononce que dans la succession de Georges-Emile Favre- Bulle la part de la demanderesse est de 1/14, en propriete et de II/u en usufruit. Sachenrecht. N°4. IH. SACHENRECHT DROITS REELS
4. Urteil der II. Zivilabtellung vom 30. Januar 1919
i. S. Willisau gegen L&mpart. 23 Not weg: Zur « vollen Entschädigung» (Art. 694 ZGB) für die Einräumung eines Notweges gehört nicht die teilweise Ersta.ttung der Erstellungskosten einer bereits bestehenden Weganlage. A. - Der Kläger Lampart ist Eigentümer einer nord- östlich ob Willisau gelegenen Liegenschaft Ankenloch, die mit Gemeinde und Station Willisau nur durch die Kellenstrasse, deren Charakter als öffentliche Strasse bestritten wird, verbunden ist. Um nicht den Umweg über diese Strasse machen zu müssen, liess sich Lampart von der Beklagten gegen eine jährliche Entschädigung von zuerst 60 dann 30-35 Franken das Recht einräumen ihr zirka 1079,5 m langes, zirka 2,3 m breites südlich vom Ankenloch direkter nach Willisau führendes Privat- strässchen zu benützen. Auf sein Gesuch hin räumte der luzernische Regierungs- rat am 6. Juli 1914 der Liegenschaft Ankenloch das Mit- benützungsrecht an dem erwähnten Privatsträsschen als Notweg ein, gegen eine vom Gemeinderat Willisau-Stadt, eventuell vom ordentlichen Richter, festzusetzende Ent- schädigung. Gegen die Schätzung des Gemeinderates, der die Entschädigung auf 13,500 Fr. festsetzen wollte, erhob der Kläger, der 1000 Fr. offerierte, Klage beim Amtsgericht Willisau, das seinerseits die Entschädigung auf 1800 Fr. heruntersetzte. Das Amtsgericht ging dabei gestützt auf