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74 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de l'art. 154 se trouve prolonge a son egard par l'effet du dit proees. Du moment que le ereancier ne peut requerir '. la realisation du gage, il serait inconcevable que le defaut de eett~ requisition entratnat la peremption de la pour- suite contre le tiers proprietaire. Il existe entre les deux poursuites une teile connexite que le pro ces intente par le debiteur suspend la peremption non seulement de la poursuite dirigee eontre lui, mais aussi de celle dirlgee contre le tiers proprietaire. La Chambre des Poursuites et des Faillites prollonce: Le recours est ecarte.
20. Arr6t du 12 avril 1919 dans Ia cause S, A. Imme'llble les Entillis. ' Lorsque le creancier requiert la saisie d'un immeuble inserit au nom d'un tiers, il doit indiquer les motifs pour lesquels il conteste l'exactitude de l'inscription et affirme l'existenc~ d'un droit de pl'opriete en faveur du debiteur; il ne suffit pas d'alleguer que l'acquisition de la propriete par le ti{lrs est attaquable par la vok de l'action revocatoire. Dans une poursuite n° 7608 dirigee par la Soeiete anonyme Immeuble les EntiUes, a Ia Chaux-de-Fonds, contre Edouard Wütrich, a Chexbres, l'office des pour- suites de Lavaux a refuse de saisir des immeubles en mcntiollnant an proces-verbal que (I le debiteur possedait riere Chexbres des immeubles qui ont fait l'objet d'une donation entre vifs, notariee Conne, notaire Chexbrei le 13 nm'embre 1918 en faveur de sa femme Anna, fiUe de Jacob, nee Jost, au dit lieu ». L'office de Ja Chaux-de-Fonds communiqua ce proces- verbal a la creanciere. Celle-ci port! plainte Ie 18 fevrier 1919 aupres du President du Tribunal civil de la Chaux- de-Fonds (Auto rite inferieure de surveillance). Elle • und Konkurskammer. No 20. reconnatt que le transfert de l'immeuble dont elle demande la saisie est inscrit au registre foneier, mais elle semble alleguer que ce transfert est revocable et elle soutient que l'office aurait du proceder a la saisie meme en mains tierces. L'autorite inferieure de surveillance a ecarte la pJainte par decisiol1 du 25 fevrier 1919. La societe creanciere a recouru a l'Autorite de surveil- ]ance des offices de poursuite et dc faillite du canton de Neuchatel. L'autorite cantonale a ecarte le recours par decision du 17 mars 1919. Elle considere que la saisie n'est pas possible lors{fUe le registre loncier indique un autre propri,etaire que le debiteur. Au surplus, Ia recou- rante peut intenter l'action revocatoire. La creanciere a recouru en temps utile au Tribunal fMeral en reprenant ses conclusions. L'Autorite cantonale a conclu au rejet du recours. COllsiderant en droit: Le Tribunal federal a sans doute declare (RO ed. spec. 18 p. 282*) que meme sous le regime institue par le code dvll suisse, Ia presomption resultant de l'inscription au registre fon eier n'etait pas absolue et qu'elle n'excJuait pas la possibilite de saisir un immeuble inscrit au nom d'un tiers, cette possibilite n'etant exclue que sous le re- giIpe d'un systeme cadastral qui ne permettrait en aucun cas d'attaquer la validite d'une inscription (RO 00. spec. 10 p. 142 consid. 2). Mais le Tribunal fed. a aussi juge que le prepose n'avait pas l'obugation de deferer sans autre a toute requisition du creancier de saisir des objets detenus par des tiers: la saisie ne peut avoir lieu que si, d'apres les declarations du creancier, il est possible que le debiteur soit le proprietaire de l'objet dont Ia saisie est requise" et cela bien que l'objet se trouve en mains tierces; la saisie doit en revanche etre refusee lorsqu'il resulte dei declarations du creancier lui-meme qu'll ne peut etre
* Ed. gen. 39 I pag. 526.
76 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- question d'un droit de propriete du debiteur sur le dit objet. (RO M. spec. 10 p. ·143 consid. 3; 13 p. 125*; M. gen. 40""III~p. 218 consid. 2.; cf. JAEGER comment. LP art. 91 note 7 p. 247). 11 suit de ces principes, specialement en ce qui concerne la saisie d'un immeuble inscrit au nom d'un tiers, que le creancier doit indiquer le motif pour lequel il conteste l'exactitude de l'inscription et requiert, malgre cette inscription, la saisie de l'immeuble au prejudice du de- biteur. Ce point de vue trouve aussi sa justification dans le fait que la possession conferee par l'inscription au re- gistrefoncier est entouree de garanties encore plus etendues que la possession resultant!de la maitrise effective de la chose. 11 n'est pas admissible que la personne inscrite puisse etre forcee sans motif plausible par n'importe quel tiers de defendre sa possession sous peine d'encourir les graves consequences attachees a l'inobserv ation de delais. Le creancier doit donc affirmer que malgre l'ins- cription la personne inscrite n'a pas asquis la propriete . de l'immeuble et il doit indiquer les faits sur lesquels il se fonde. n ne suffit donc pas de pretendre qua l'acte d'acquisi- tion de la propriete, en vertu duquell'inscription a eu lieu, est attaquable par la voie de l'action revocatoire, car une pareille allegation n'implique pas raffirmation que l'ins- cription est inexacte. Dans cette hypothese la personne inscrite demeure au benefice de l'inscription aussi long- temps que l'acquisition de la propriete n'a pas ete dec]aree annulable. L'action revocatoire r:.'a pas pour effet de d6- truire ex tune le droit reel par racte revocable. Elle n'est pas une action reelle mais une action personnelle qui n'a pour but qu'une revocation ex nunc de racte attaque. revocation profitant a certaines personnes seulement et se manifestant au profit de ces dernieres sous la forme d'une obligation de restitution de la part des parties a
• Ed. gen. 33 I pag. 477; 36 I pag. 325. • und Konkurskammer. N 20. 77 l'acte (V. entre autres arrets RO 24 II p. 925; Cd. spcc. 3 p. 90 et suiv. consid. 5*; M. gen. 27 II p. 293; JAEGER comment. LP art. 285 note 1). Pour demander et obtenir du juge cette revocation, point n'est besoin de la saisie. Par consequent, les inconvenients que la saisie comporte pour la personne inscrite ne se justifient pas non plus a cet egard. En l'espece, la creanciere semblc se borner a soutenir que 1e tiers inscrit a acquis la propril~tc de l'immeuble en vertu d'un acte attaquable par la voie de l'aclion revo- catoire. Elle reconnait ainsi que l'inscription a conffre au tiers)e droit de propriete et que ce droit subsiste t~nt que le juge ne l'a pas declare annulable. Du reste,1.la recourante n'a meme pas invoque d'une fat;on nette ct precise le revocabilite de l'acquisition de 1'immeuble par Je tiers. Or, comme il ne suffit pas de requerir la saisie ni d'affirmer l'existenee d'un droit de propriete en faveur d'une autre personne que celle inscrite au registre foncier, mais qu'll faut encore indiquer le motif pour lequel on ue reconnait pas l'exactitude de l'inscription. le prepose a eu raison en tont etat de cause de se refuser a saisir l'im- meuble. La Chambre des Poursuites et des Failliies pl'onQnce : l .. e recours est eearte.
• Ed. gen. 26 11 pag. 213 et. suh".