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45_III_72

BGE 45 III 72

Bundesgericht (BGE) · 1917-05-19 · Français CH
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72 Entscheidungen der Schuldbelreibungs-

19. Arrtt du a avril1919 dans la cause 130SBY. L'action en liberation de dette ou en reconnaissance de dette intentee par ou contre le debitcur gagiste suspend le cours du delai de peremption non seulement de la poursuite en realisation de gage dirigee contre ce debiteur, mais aussi de celle dirigee contre le tiers proprietaire du gage qui n'a pas fait opposition. Le 25 aoftt 1905 la Banque de l'Etat de Fribourg a ouvert un credit de 45000 fr. garanti par hypotheque ä feu Aloys Bossy et demoiselle Bossy est intervenue pour constituer un complement de garantie sur ses immeubles personneIs. Le 13 decembre 1916 la Banque a intente des poursuites en realisation de gage contre les hoirs de Aloys Bossy et contre demoiselle Bossy. Les premiers ont fait opposition puis, celle-ci ayant ete levee provisoire- ment, ont intente a la Banque une action en liberation de dette qui est encore pendante. Demoiselle Bossy par contre n'a pas fait opposition; elle a demande au juge, en application de l'art. 85 LP, l'annulation et ]a suspension de la poursuite; cette demande a He ecartee sous la reserve que la poursuite en realisation ne pourra avoir lieu qu'apres qu'll aura ete statue sur l'action en liberation de dette intentee a la Banque p-ar les hoirs Bossy. L'office ayant alors voulu prendre en mains la gerance des immeubles de demoiselle Bossy, le Tribunal fMeral a par arret du 19 mai 1917 annule cette mesure parce qll'eIfe ne peut etre ordonnee qu'apres le depot de la requi- sition de vente. L'office ayant envoye aux locataires de demoiselle Bossy l'avis prevu aux art. 152 LP et 806 ces, la debitrice a de nouveau porte plainte; son recours a ete ecarte par le Tribunal fMeral. Le 24 fevrier 1919 demoiselle Bossy a porte plainte en demandant que les montants verses par ses locataires depuis le 13 decembre 1918 Iui soient remis; elle estime que la poursuite intentee contre elle le 13 decembre 1916 est en effet perimee des cette date (art. 154 a1. 1). und Konkurskammer. N° lH. La plainte a eie ecartee par l'autorite cantonale de surveillance, par le motif que la poursuite intentee contre demoiselle Bossy ne peut etre perinlee tant que l'action ouverte par les hoirs Bossy a la Banque est encore pen- • dante. Demoiselle Bossy a recouru au Tribunal fMeral contre cette decision. Statuant Sllr ces jaiis cl considbanl eil drQit : A teneur de 1'art. 154 al. 1 LP, le delai de peremption de la poursuite en realisation de gage est suspendu pendant Ja duree de l'action en reconnaissance de dette intentee contre le debiteur gagiste ou de I'action en lihC- ration de dette intentee par lui (v. JAEGER, Note 10 sur art.154; RO M. spec. 10 n° 66*). La question quisepose en l'espece est celle de savoir si Ia dite action a pour effet de suspendre egalement le delai de peremption de la pou~­ suite intentee contre le tiers prQpriClaire du gage. Or 11 n'est pas douteux que cette question doive etre resolue affirmativement. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a juge le 19 mai 1917, a I'occasion d'un recours precMent forme par demoiselle Bossy (RO 43 III n° 33) la poursuite dirigee contre le tiers proprietaire du gage qui n'a pas fait opposition ne peut etre continuee avant qu'elle puisse l'etre contre le debiteur lui:meme; si donc celui-ci conteste sa dette, la realisation du gage ne pourra etre requise tant que l'action en libe- ration de dette est encore pendante. Le corollaire force de ce principe est que, pendant Ia meme duree, le delai de peremption de la poursuite contre le tiers proprietaire ne court pas. Si le tiers qui n'a pas fait opposition profite cependant de l'opposition faite par le debiteur en ce sens que le gage ne peut elre realise pendant le proces qui s'est engage a la suite de cette opposition, recip~oquem~nt~ en ce qui concerne I:! peremption de la poursUlte, Ie delat ... Ed. gen. 33 I p. 843 cl suiv.

74 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de l'art. 154 se trouve prolonge a son egard par l'effet du dit proces. Du moment que le creancier ne peut requerir la realisation du gage, il serait inconcevable que le defaut de cett~ requisition entralnat la peremption de la pour- suite contre le tiers propriHaire. 11 mäste entre les deux. poursuites une telle connexite que le proces intente par le . debiteur suspend la peremption non seulement de la poursuite dirigee contre lui, mais aussi de celle dirigee contre le tiers proprietaire. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.

20. Arr6t du 12 avril 1919 dans la cause S. Ä. Immeuble les Entillt.. . Lorsque le creancier requiert la saisie d'un immeuble inscrit au nom d'un tiers, il doit indiquer les motifs pour lesquels il conteste l'exactitude de l'inscription et affirme l'existence d'un droit de propriete en faveur du debiteur; il ne suffit pas d'alIeguer que l'acquisition de la propriete par le titlrs est attaquable par la voie de l'action revocatoire. Dans une poursuite n° 7608 dirigee par la Societe anonyme Immeuble les Entilles, a la Chaux-de-Fonds, contre Edouard Wütrich, a Chexbres, l'office des pour- suites de Lavaux a refuse de saisir des immeubles eR n1ontiOllnunt au proces-verbal que {(le debiteur possedait riere Chexbres des immeubles qui ont fait l'objet d'une donation entre vifs, notariee Conne, notaire Chexbrei le 13 novembre 1918 en faveur de sa femme Anna, fille de Jacob, nee Jost, au dit lieu ». L'office de la Chaux-de-Fonds communiqua ce proces- yerbal fl la creancil~re. Celle-ci port~ plainte le 18 fevrier 1919 aupres du President du Tribunal civil de la Chaux- de-Fonds (Autorite inferieure de surveillance). Elle • und Konkurskammer. N° 20. reconnait que le transfert de l'immeuble dont elle demande la saisie est inserit au registre foncier, mais elle semble alleguer que ce transfert est revocable et elle soutient que l'office aurait du proceder a la saisie meme en mains tierces. L'autorite inferieure de surveillance a ecarte la plainte par decision du 25 fevrier 1919. La societe creanciere a recouru a I'Autorite de surveil- lance des offices de poursuite et dc faillite du canton de Neuchäte1. L'autorite cantonale a ecarte le recours par decision du 17 mars 1919. Elle considere que la saisie n'est pas possible lorsque le registre foncier indique un autre propri.etaire que le debiteur. Au surplus, la recou- rante peut intanter l'action revocatoire. La creanciere a recouru en temps utile an Tribunal federal en reprenant ses conclusions. L'Autorite cantonah~ a conclu au rejet du recours. Considerant en droit: Le Tribunal federal a sans doute declare (RO ed. spec. 18 p.282*) que meme sous le regime institue par le code civil suisse, la presomption resu1tant de l'inscription au registre foncier n'Mait pas absolue et qu'elle n'exc1uait pas la possibilite de saisir un immeuble inserit au nom d'un tiers, cette possibilite n'Hant exclue que sous le re- giqle d'un systeme cadastral qui ne permettrait en aucun cas d'attaquer la validite d'une inscription (RO ed. spec. 10 p. 142 consid. 2). Mais le Tribunal fed. a aussi juge que le prepose n'avait pas l'ob~ation de deferer sans autre a toute requisition du creancier de saisir des objets dMenus par des tiers: la saisie ne peut avoir lieu que si, d'apres les declarations du creancier, il est possible que le debiteur 80it le proprietaire de l'objet dont la saisie est requise, et cela bien que l'objet se trouve en mains tierces; la saisie doit en revanche etre refusee lorsqu'il resulte des declarations du creancier lui-meme qu'il ne peut eire

* Ed. gen. 3D I pag. 526.