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45_III_69

BGE 45 III 69

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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J Entscheidungen der ScbuldheLreihungs- und Konkurskammer. ArreLs de la Chambre des ponrsuites et des failliLes.

18. Arr&t du ler Avril1919 dans la cause Crl. En cas de s~isie et de vente d'une marchandise non cncore delivree par le chcmin de fer au destinataire, J'entrcprise de transport est cn droit de rcfuser de sc dessaisir dc la mar- chandise, tant quc le montant des frais qui la grevent ne lui a pas Me paye ou n'a pas ete depose conformcmcnt l\ J'art. 21 de la loi sur les transports. Le 13 mars 1919, en vertu d'une ordonnancedesequestre rendue a l'instance de L. Jalluet creancier de Georges Dubois d'une somme de 33 000 fr., r office des poursuites de Geneve a sequestre a la gare de Cornavin en mains des CFF deux wagons de bois expedies de Sierre a l'adresse de G. Dubois. Les CFF ont revendique un droit de gage sur les deux wagons, a concurrence de 475 fr.95 cout du transport plus 10 fr. pour magasinage par jour et par wagon. Un delai de 10 jours a ete imparti au creancier pour contester cette revendication. Le 19 mars, estimant les wagons dispendieux a conser- . ver, roffice en a ordonne la vente immediate. Celle-ci a eu lieu le 20 mars en faveur de M. Dutin, a Meyrin, pour le prix de 1350 fr. Avises de cette vente et invites a livrer les bois, les CFF ont declare qu'ils ne s'en dessaisiraient que contre paiement de leur creance de transport et de magasinage . . L'office ayant conteste le point de vue des CFF et ayant requis la force publique pour se faire livrer la mar- AS 45 111 - 1919 6

70 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ehandise, les CFF ont porte plainte, en eoncluant a la reeonnaissance de leur droit de gage et de retention jusq1!l'a paiement integral de tous les frais de transport, magasinage et accessoires. Ds invoquent les art. 16, 17, 20, 21 de la 10i sur les transports, art. 75 et 76 du reglement et les art. 889 et 895 CCS. L'autorite de surveillance a eearte la plainte, en expo- sant que les CFF sont soumis au droit commun, que r office etait en droit de vendre la marchandise sequestree, que l'ayant vendue il doit pourvoir la livrer, et que e'est seulement sur le produit de la vente que les CFF pourront faire valoir les droits privilegies qu'ils revendiquent. Les .CFF ont recouru au Tribunal federal contre eette decision. Statuant sur ces laUs et considerant en droit: Aux termes de l'art. 21 de la loi federale Bur les trans.. ports par ehemin de fer, le chemin de fer·a sur la mar- chandise les droits d'un creancier gagiste pour la totalite des creances resultant de la lettre de voitum. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve entre 1es mains du chemin de fer ou d'un tiers qui 1a detient pour lui. Si le destinataire conteste le montant des taxes reclamees, il a le droit de reclamer la delivrance de la marchandise, mais a condition de deposer en mains de l'autorite Ja somme contestee, celle-ci rempla~ant desormais 1a marchandise pour l'exercice du droit de re- tention et de gage. II resulte de ces dispositions que le droit de gage legal du ehemin de fer est subordonne a la condition qu'il eonserve la marchandise ou que le depot des frais reclames soit effeetue. S'il se dessaisit de la marehandise sans depot prealable, son droit de gage s'eteint, sans qu'll y ait lieu d'ailleurs de distinguer suivant la personne a laquelle il adelivre la marchandise ou ]e motif pour lequel cette delivrance a eu 1ieu. Le chemin de fer a done le droit (et en tant qu'll agit pour 1e compte de transporteurs und Konkurakammer. N° 18. n precedents, art. 20, l'obligation) de ne deHner la mar- chandise que contre paiement ou depot des frais (cf. a cet egard, le doctrine unanime en math~re de transport inter- national, ]a convention internationale posant ä son art. 21 1e meme principe que la loi federale (EGER p. 390-392, GERSTNER p. 285-287, ROSENTHAL p. 168-173). Il s'en suit que, tant que la marchandise ne lui a pas He deliV'ree, le destinataire 11e possede pas un droit direct sur cette marchandise; il a simplement contre le chemin de fer Ie droit de se la faire delivrer moyennant paiemenl ou depot prealable des frais. Ce droit ne peut, bien entendu, etre alitme par Iui ou saisi au profit de ses creanciers que sous la meme condition. Le fait qu'en l'espece l'office a cru pouvoir sequestrer et vendre ä un tiers la marchandise elle-meme ne saurait naturellement porter atteinte au droit legal du chemin de fer de conserver la marchandise aussi longtemps que le montant des frais reclames n'a pas eM paye ou depose. Ni l'office, ni l'ache~eur qui ne peut avoir plus de droits que le destinataire ne sont fondes ä exiger la delivrance pure et simple qui impliquerait pour le chemin de fer }'extinction de son droit de gage. C'est done ä tort que l'office et l'autorite de surveillance exigent des CFF qu'ils se dessaisissent de la marchandise les renvoyant pour le surplus ä agir par la· V'oie de la re- vendication, de la poursuite en realisation de gage .ou de l'intervention ä l'etat. de collocation. CeUe procedure est inadmissible, car elle entrainerait la perte du droit de gage des CFF: ä. l'egard de l'acheteur comme al' egard d_ des- tinataire le chemin de fer conserve son droit legal de refuser la deIivrance sans paiement ou depot prealable des frais. La Chambre des Poursuiles et des Faillites prononce: Le reeours est admis dans le sens de 1a reconnaissance du droit des CFF de ne delivrer la marchandise que contre paiement de leur creance ou, si celle-ci est contestee, apres depot de la somme reelamee, conformement ä l'art. 21 de 1a loi sur les transports.