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pothek vom 1. September 1905 und die Titel Nr. 1 bis 150
des 5prozentigen unversicherten Anleihens von 1906 als
annulliert. Das zu Gunsten der Gläubiger des 4 r2pro-
zentigen Obligationenanleihens H. Hypothek vom 1. Sep-
tember 1905 begründete Pfandrecht wird als erloschen
erklärt.
2. Die Genehmigung des Nachlassvertrages erfolat
..
~
Jedoch nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass
die Gesellschaft sich beim Bundesgericht darüber aus-
weist, dass
a) die Generalversammlung der Aktionäre der Arth-
Rigi-Bahn einen rechtsverbindlichen Beschluss darüber
gefasst hat, dass im Liquidationsfalle die Stammaktien
erst dann auf den Uquidationserlös Anspruch erheben
können, wenn sämtliche neugeschaffenen Prioritätsaktien .
volle Deckung erhalten haben;
b) die Arth-Rigi-Bahn der Krankenkasse des Personals
der Arth-Rigi-Bahn 9000 Fr. in bar ausbezahlt oder
sichergestellt hat gegen Aushändigung der gegenwärtig
im Besitze der Krankenkasse befindlichen 10 Obligationen
I. Hypothek der Arth-Rigi-Bahn A.-G.
Der Vollzug des Nachlassvertrages und die Publikation
der Genehmigung des Vertrages bleiben bis zur Erfüllung
dieser Bedingung sistiert*.
.
3.
Die Zürcher Depositenbank in Zürich wird bei
ihren am 27. August und 18.-0ktober dem Sachwalter
abgegebenen Erklärungen behaftet.
. * An~erkung d:r Rifdakt~on. K.achdem sich die "[;nternehmung über
dIe Erf?l1ung der In Disp. Zlff. 2 IIt. a) und b) enthaltenen Bedingungen
ausgeWiesen hatte, hat das Bundesgericht durch Beschluss vom 18. De-
zember den Sachwalter angewiesen, den Entscheid über die Bestäti"ung
des Nachlass vertrages zu publizieren (Art. 69 VZEG).
"
der Zivilkammern. S'ü.
B. SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
41. Arrit cl. 1a. IIo action ciYil. clu 28 novembre 1919
dans la cause Wattelet contre Lteftl.er IG eie,
Action revocatoire. Defaut de qualite du defendeur pour
contester la validite de la cession des droits de la masse au
demandeur. Continuation de la faillite malgre le deces du
faiIIi. Irrecevabilite de conclusions tendant uniquement a
l'annulation de l'acte d'alienation attaque, alors que l'acque-
reur est tombe en laillite et que l'objet a ete realise dans sa
faillite; necessite deconclusions pecuniaires. Rejet de l'ac-
tion revocatoire en l'absence de prejudice demontre.
A. '- Franz-Karl Schilter, chiffonnier a~B,ueyres les
Pres, a He l'objet de poursuites intentes par Lreffler & Oe
et qui ont conduit a diverses saisies operees en novembre
et decembre 1906 "et janvier 1907. La saisie aporte notam-
ment sur une maison sise albach. Marie von Arx, fille
de Schilter, a revendique la propriete de cette maison
qu'elle a achetee de son pere le 9 juillet 1906 pour le prix
de 9000 fr. payes par la reprise d'hypotheques, d'un
montant de 6550 fr., et en especes pour le solde de 2450 fr.
Le 23 mars 1907, Schilter a He declare en faillite. Lors
de la premiere assemblee des creanciers, le 7 mai 1907,
LrefIler & Oe ont exige que le droit de demander la nullite
de la vente susmentionnee du 9 juillet 19061eur soit cede
conformement a l'art. 260 LP. Le 11 juin 1907, agissant
en qualite de cessionnaires des droits de la masse, Lreffler
& Oe ont ouvert action a Marie von Arx en concluant a la
nullite du contrat de vente.
AS 45 Ill- 1919
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Alors que ce proces etait pendant, Marie von Arx a ete
declaree en faillite le 2 novembre 1908. Le pro ces a ete
suspendu. Lreffler & Oe sont intervenus dans Ia faillite
en
annon~ant notamment les pretentions suivantes:
« Anspruch auf Rückübertragung » de Ia maison de Ibach
au chapitre de Schilter, . conformement aux eonclusions
prises dans le proces pendant (eette pretention est evaluee
6000 fr.) et remboursement des frais de ce proces. La
maison a ete portee a l'inventaire, ainsi que trois eedules
hypotheeaires (de 2450 fr.) garanties par l'immeubie.
L'Hat de colloeation designe comme « contestees » les
productions de Lreffler & Oe. A la seconde assemblee,
Ie 27 mai 1909, les ereanciers ont decide de renoncer a
poursuivre le proces pendant entre Ia faillite et Lreffler
& Cie; l'avocat Wattelet a alors demande Ia eession des
droits de la masse conformement a l'art. 260 LP. La mai-
son de Ibach a He vendue aux encheres le 5 aotit 1909;
le produit, apres paiement des eh arges, s'est eleve a 2 fr.50.
Le proces a He continue entre Lreffler & Oe et~. Wat-
telet. Le defendeur a souleve les moyens exeeptionnels
suivants:
a) defaut de legitimation a?tive des demandeurs
en l'absence d'une cession reguliere;
b) defaut de legitimation active, parce que la faillite
Schilter a pris fin ensuite du deces du failli qui est mort
le 1 er septembre 1909 et demt les enfants n'ont pas
repudie la succession;
.
c) exception tiree du fait que les conclusl~ns de Ia
demande sont devenues irrealisables, Ie prodmt net de
l'immeuble (2 fr. 50) ayant He absorbe par les frais de
realisation.
B. -
Confirmant Ie jugement rendu par Ie Tribunal
de Ire instance Ie 2 mars 1917, la Cour d'appel du eanton
de Fribourg a ecarte Ies exceptions du defendeur et a
dedare (e nul dans Ie sens des considerants » Ie contrat de
vente du 9 juillet 1906.
Le defendeur a recouru eu reforme au Tribunal federal,
en reprenant ses conclusions liberatoires, tant exception-
nellement qu'au fond.
CQnsiderant en droif:
1. -
Vu Ia fa~on dont les conclusions de Ia demande
ont ete libellees, il est difficile de discerner quelle est Ia
valeur reelle de l'objet du proces. Toutefois les deux
parties l'ayant estime devant Ia derniere instance canto-
nale a 2450 fr. (difference entre Ie prix de vente de
l'iinnieuble, 9000 fr., et le montant des hypotheques,
6550 fr.), on doit admettre que la valeur litigieuse requise
pour Ia recevabilite du recours en reforme est atteinte.
2. -
Le reeourant excipe en premiere ligne de l'irre-
gularite de Ia cession dont se prevalent les demal1deurs.
On doit reconnaitre qu'une informalite a He· commise,
puisque la cession a ete requise et accordee (dans des
conditions d'ailleurs que Ie dossier ne permet pas de
preciser exactement) Iors de Ia premiere assemblee des
creanciers, tandis que seule la secollde assemblee aurait
ete competente a cet effet. Mais eette circonstanee ne
rendait pas Ia eession radiealement nulle; elle pouvait
simpiement etre attaquee de ce chef, par la voie de la
plainte, par les int~resses, c'est-a-dire les autres ereallciers
d~ Schilter. Aucune plainte n'ayant He portee, le vice
dont Ia eessioI etait entachee se trouve couvert et Ie tiers
defendeur n'a pas qualite po ur en faire etat dans le proces
(v. RO ed. spec. G n° 39, 10 n° 8*. 43 IIII n° 14).
3. -
S'appuyant sur une consultation du Professeur
Blumenstein, Ie recourant soutiellt que Ia faillite Schilter
a pris fin par Ia mort du failli dont les descendants n'ont
pas repudie la suceession . .Mais cette opinion est basee
uniquement sur le fait que, d'apres le droit fribourgeois
en vigueur lors du deces de Schilter, les successeurs ne
forment pas une comJllunaute hereditaire, de teIle sorte
que Ia eontinuation de Ia faillite est illconeevable faute
* Ed. gen. 29 II No 46, 33 I No 34.
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de sujet passif. Or l'instance cantonale constate qu'au
contraire, en vertu du droit fribourgeois. les biens du failli
formaient, meme apres son deces, une masse separee.
Cette interpretation du droit cantonallie naturellement le
Tribunal fMeral et il en resulte necessairement (v. art. 49
LP ancien) que, par suite de la mort du failli, le sujet pas-
sif de la faillite n'a pas disparu, la masse herMitaire etant
simplement substituee en cette qualite au defunt (cf.
JAEGER, *** sur art. 147 LP). La faillite de run des he-
ritiers (Marie von Arx) n'a d'ailleurs modifie en rien cette
situation: la faillite de la succession peut parfaitement
co-exister avec la faUlite d'un des heritiers, car il n'y a
identite ni de sujet, ni d'actif, ni de passif. Enfin les tri-
bunaux ordinaires appel~ a statuer sur une action revo-
catoire ne sauraient naturellement a cette occasion traiter
comme terminee ou caduque une faillite qui est encore en
cours et n'a pas ete clöturee; a cet effet une decision
proprement dite serait necessaire et elle ne peut emaner
que du juge de la faillite ou de l'autorite de surveillance.
4. -
Le recourant a souleve un troisieme moyen qu'il
qualme aussi d' « exceptiollllei » et qui est tire du fait que
la vente attaquee n'a pas cauSe de prejudice aux crean-
ciers du vendeur. Avant d'examiner ce moyen, il importe
de preciser la portee des conclusions de la demande.
Les demandeurs se sont bornes a conclure a la nullite
de la vente du 9 juillet 1906: Il parait resulter de leurs
premieres ecritures que par la ils entendaient obtenir que
l'immeuble vendu rot retransfere au chapitre du vendeur.
Toutefois, interpretees dans ce sens, leurs conclusions
devraient evidemment etre ecartees. L'action revocatoire
ne tend pas a la reconnaissance d'un droit reel sur les
objets alienes, mais d'un simple droit personnel contre
le defendeur, celui-ci ayant l'obligation de restituer ce
qu'il a re~u en vertu de l'acte attaque. Il s'en suit que,
dans la faillite du defendeur, le demandeur ne saurait
exiger que la masse se dessaisisse de la chose en sa faveur;
sa pretention se transforme en une creance en argent
der Zivilkammern. N° 41.
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(v. JAEGER, Note 1 sur aJ1;. 211; cfr. E.. JAEGER, Gläu-
bigeranfechtung, Note 23 sur § 1, Note 13 sur § 9, Note
preliminaire sur § 13). Aussi bien, en l'espece, les de-
mandeurs n'ont jamais pretendu que l'immeuble d'Ibach
ne devait pas etre compris dans l'actif de la faillite de
Marie von Arx; ils n'en ont pas revendique la propriete
et Hs ne se sont pas opposes a sa realisation. Mais alors
n'exigeant et ne pouvant exiger le transfert de rimmeuble
au chapitre du vendeur, Himportait qu'ils precisassent
l'objet de leur action, c'est-a-dire la creance qu'ils en-
tendaient faire valoir. Ils ont completement neglige de le
faire; il n'ant pris aucunes conclusions pecuniaires et le
proces tout entier est devenu illusoire, le gain de ce ptoces
n'etant de nature ni a ameliorer la situation des deman-
deurs, ni a imposer 'un sacrifice quelconque au defendeur
ou a la masse dont il exerce les droits. Si la vente etait
declaree revocable, le defendeur ni la masse n'auraient
rien a payer aux demandeurS; la masse conserverait le
droit de ne pas inserire les demandeurs a l'etat de collo-
cation puisqu'aucune somme n'a ete, ni n'a pu leur etre
allouee, les demandeurs devraient intenter un nouveau
proces pour etablir le prej udice qui leur a He cause, et dans
ce nouveau proc~ la masse pourrait de nouveau faire
~tat de l'absence de tout prejudice, ce moyen n'ayant pu
etre discute utilement tant qu'on ignore ce qui au fond
est reclame. Cela est si vrai que, tout en admettant la
demande en principe, l'instance cantonale a du se borner
a declarer la vente « nulle dans le sens des considerants de
droit », en ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de fixer
le,montant de la creance des demandeurs, puisque cette
question ne lui etait pas soumise. On se trouve ainsi en
presence d'une action tendant simplement a la consta-
tation dtun motif en vertu duquelles demandeurs pour-
raient, le cas echeant, formuler ulterieurement une
reclamation p~cuniaire. Or une teIle action contre la
masse est irrecevable, car, d'une part, elle ne presente
aucun interet reel pour les demandeurs et, dtautre part,
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elle expose sans aucune necessite la faillite defenderesse
ou son cessionnaire aux longueurs et aux frais d'un double
pro ces, alors qu'il importe qu'on sache sans retard si et
. pour quel montant les demandeurs doivent etre coIloques
(cf. quant a la necessite de conclusions precises en matiere
d'action revocatoire § 9 de l'Anfechtungsgesetz alle-
mande). C'est d'ailleurs probablement parce que le proces
Hait sans porree pratique que la faillite von Arx a decide
de ne pas y resister. Si les demandeurs avaient fait valoir
une creance determinee, comme Hs l'auraient du, la
masse l'aurait ou bien ecartee -
et alors le proces se serait
engage avec elle au sujet de l'existence de cette creance-
ou bien elle l'aurait admise -
et alors chacun des cre-
anciers aurait ete en droit de contester la collocation en
vertu de rart. 250 LP. Par suite de l'indetermination
des conclusions prises, toute la procMure a ete vich~e :
comme la masse n'avait pas d'interet reel a defendre au
proces et quoiqu'on ne se trouvat pas dans le cas de
.rart. 260 LP -
puisqu'il ne s'agissait pas d'une preten-
tion de la faillite, mais bien d'une pretention contre elle
(v. RO M. spec. 6 n° 41, 7 n° 49 *) -le defendeur a juge
apropos de prendre place au proces en qualite de cession-
naire, mais, depourvue d'objet ~ l'eg~rd de la masse,
l'action revocatoire teIle qu'elle etait intentee est egale-
ment depourvue d'objet a l'egard du defendeur et elle
doit donc etre ecartee pour ce motif.
5. -
La solution serait du reste la meme si ron devait
aborder l'examen du fond. La vente ne peut faire l'objet
de l'action revocatoire que pour autant qu'elle a cause un
prejudice aux creanciers du vendeur. Vu le systeme errone
qu'ils ont adopte, les demandeurs n'ont pas cru devoir
indiquer exactement en quoi consisterait ce prejudice.
Toutefois il resulte de leurs explications sur ce point
(notamment dans leur reponse au recours) que le dom-
mage qu'ils alleguent n'est nullement une consequence
* Ed. gen. 29 II N0 47, 30 II No 42.
der Zivilkammern. N° "H.
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de la vente. Ils ne prHendent pas que la valeur de l'im-
meuble flit su.perieur au prix de 9000 fr. qui avait ete
fixe, mais ils affirmentque Marie von Arx n'a pas paye
le solde de ce prix, soit 2450 fr. S'ils entendaient se placer
a ce point de vue, ils auraient du demander, non la revo-
cation de la vente, mais bien au contraire son execution,
c'est-a-dire le paiement du prix stipule. Ils ajoutent que
trois des hypotheques "que, d'apres l'actede vente, Marie
von Arx devait reprendre, ont ete acquittees par Schilter
qui les aremises a sa fille (dans la faillite de laquelle elles
ont eie realisees). L'instance cantonale a admis qu'en
effet rune tout au moins de ces hypotheques -
une Gült
de 1050 fr. -
a ete acquise par Schilter et transferee par
lui a sa fille et elle estime qu'ainsi les creanciers ont subi
dans tous les cas un prejudice de 1050 fr. Mais elle oublie
que ce prejudice ne provient en aucune fa~on de la vente
de l'immeuble; il a pour cause unique la donation
ult~rieure de la Gült en question et ce n'est donc pas la
vente, c'est cette donation qui aurait du etre attaquee
par l'action revocatoire.
En resume, il n'est pas prouve que, direetement ou
indirectement, l'acte du 9 juillet 1906 ait porte prejudice
aux ereanciers de Schilter: le produit· de la realisation
de l'immeuble dans la faillite de Marie von Arx a He
juste suffisant pour couvrir les dettes hypothecaires qui le
grevaient; du moment qu'en alienant eet immeuble
Schilter s'est en meme temps libere de dettes d'un mon-
tant equivalent, il n'a pas diminue son patrimoine. Ainsi
done, en l'absence de tout dommage demontre, l'action
revocatoire ne pouvait pas meme etre admise en principe,
comme l'a fait l'instance cantonale.
Le Tribunal federal prononce:
L~ recours est admis et l'arret cantonal est reforme
dans ce sens que les conclusions de la demande sont
ecartees.