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45_III_219

BGE 45 III 219

Bundesgericht (BGE) · 1905-09-01 · Deutsch CH
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218

Entscheidungen

pothek vom 1. September 1905 und die Titel Nr. 1 bis 150

des 5prozentigen unversicherten Anleihens von 1906 als

annulliert. Das zu Gunsten der Gläubiger des 4 r2pro-

zentigen Obligationenanleihens H. Hypothek vom 1. Sep-

tember 1905 begründete Pfandrecht wird als erloschen

erklärt.

2. Die Genehmigung des Nachlassvertrages erfolat

..

~

Jedoch nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass

die Gesellschaft sich beim Bundesgericht darüber aus-

weist, dass

a) die Generalversammlung der Aktionäre der Arth-

Rigi-Bahn einen rechtsverbindlichen Beschluss darüber

gefasst hat, dass im Liquidationsfalle die Stammaktien

erst dann auf den Uquidationserlös Anspruch erheben

können, wenn sämtliche neugeschaffenen Prioritätsaktien .

volle Deckung erhalten haben;

b) die Arth-Rigi-Bahn der Krankenkasse des Personals

der Arth-Rigi-Bahn 9000 Fr. in bar ausbezahlt oder

sichergestellt hat gegen Aushändigung der gegenwärtig

im Besitze der Krankenkasse befindlichen 10 Obligationen

I. Hypothek der Arth-Rigi-Bahn A.-G.

Der Vollzug des Nachlassvertrages und die Publikation

der Genehmigung des Vertrages bleiben bis zur Erfüllung

dieser Bedingung sistiert*.

.

3.

Die Zürcher Depositenbank in Zürich wird bei

ihren am 27. August und 18.-0ktober dem Sachwalter

abgegebenen Erklärungen behaftet.

. * An~erkung d:r Rifdakt~on. K.achdem sich die "[;nternehmung über

dIe Erf?l1ung der In Disp. Zlff. 2 IIt. a) und b) enthaltenen Bedingungen

ausgeWiesen hatte, hat das Bundesgericht durch Beschluss vom 18. De-

zember den Sachwalter angewiesen, den Entscheid über die Bestäti"ung

des Nachlass vertrages zu publizieren (Art. 69 VZEG).

"

der Zivilkammern. S'ü.

B. SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

41. Arrit cl. 1a. IIo action ciYil. clu 28 novembre 1919

dans la cause Wattelet contre Lteftl.er IG eie,

Action revocatoire. Defaut de qualite du defendeur pour

contester la validite de la cession des droits de la masse au

demandeur. Continuation de la faillite malgre le deces du

faiIIi. Irrecevabilite de conclusions tendant uniquement a

l'annulation de l'acte d'alienation attaque, alors que l'acque-

reur est tombe en laillite et que l'objet a ete realise dans sa

faillite; necessite deconclusions pecuniaires. Rejet de l'ac-

tion revocatoire en l'absence de prejudice demontre.

A. '- Franz-Karl Schilter, chiffonnier a~B,ueyres les

Pres, a He l'objet de poursuites intentes par Lreffler & Oe

et qui ont conduit a diverses saisies operees en novembre

et decembre 1906 "et janvier 1907. La saisie aporte notam-

ment sur une maison sise albach. Marie von Arx, fille

de Schilter, a revendique la propriete de cette maison

qu'elle a achetee de son pere le 9 juillet 1906 pour le prix

de 9000 fr. payes par la reprise d'hypotheques, d'un

montant de 6550 fr., et en especes pour le solde de 2450 fr.

Le 23 mars 1907, Schilter a He declare en faillite. Lors

de la premiere assemblee des creanciers, le 7 mai 1907,

LrefIler & Oe ont exige que le droit de demander la nullite

de la vente susmentionnee du 9 juillet 19061eur soit cede

conformement a l'art. 260 LP. Le 11 juin 1907, agissant

en qualite de cessionnaires des droits de la masse, Lreffler

& Oe ont ouvert action a Marie von Arx en concluant a la

nullite du contrat de vente.

AS 45 Ill- 1919

16

220

Entscheidungen

Alors que ce proces etait pendant, Marie von Arx a ete

declaree en faillite le 2 novembre 1908. Le pro ces a ete

suspendu. Lreffler & Oe sont intervenus dans Ia faillite

en

annon~ant notamment les pretentions suivantes:

« Anspruch auf Rückübertragung » de Ia maison de Ibach

au chapitre de Schilter, . conformement aux eonclusions

prises dans le proces pendant (eette pretention est evaluee

6000 fr.) et remboursement des frais de ce proces. La

maison a ete portee a l'inventaire, ainsi que trois eedules

hypotheeaires (de 2450 fr.) garanties par l'immeubie.

L'Hat de colloeation designe comme « contestees » les

productions de Lreffler & Oe. A la seconde assemblee,

Ie 27 mai 1909, les ereanciers ont decide de renoncer a

poursuivre le proces pendant entre Ia faillite et Lreffler

& Cie; l'avocat Wattelet a alors demande Ia eession des

droits de la masse conformement a l'art. 260 LP. La mai-

son de Ibach a He vendue aux encheres le 5 aotit 1909;

le produit, apres paiement des eh arges, s'est eleve a 2 fr.50.

Le proces a He continue entre Lreffler & Oe et~. Wat-

telet. Le defendeur a souleve les moyens exeeptionnels

suivants:

a) defaut de legitimation a?tive des demandeurs

en l'absence d'une cession reguliere;

b) defaut de legitimation active, parce que la faillite

Schilter a pris fin ensuite du deces du failli qui est mort

le 1 er septembre 1909 et demt les enfants n'ont pas

repudie la succession;

.

c) exception tiree du fait que les conclusl~ns de Ia

demande sont devenues irrealisables, Ie prodmt net de

l'immeuble (2 fr. 50) ayant He absorbe par les frais de

realisation.

B. -

Confirmant Ie jugement rendu par Ie Tribunal

de Ire instance Ie 2 mars 1917, la Cour d'appel du eanton

de Fribourg a ecarte Ies exceptions du defendeur et a

dedare (e nul dans Ie sens des considerants » Ie contrat de

vente du 9 juillet 1906.

Le defendeur a recouru eu reforme au Tribunal federal,

en reprenant ses conclusions liberatoires, tant exception-

nellement qu'au fond.

CQnsiderant en droif:

1. -

Vu Ia fa~on dont les conclusions de Ia demande

ont ete libellees, il est difficile de discerner quelle est Ia

valeur reelle de l'objet du proces. Toutefois les deux

parties l'ayant estime devant Ia derniere instance canto-

nale a 2450 fr. (difference entre Ie prix de vente de

l'iinnieuble, 9000 fr., et le montant des hypotheques,

6550 fr.), on doit admettre que la valeur litigieuse requise

pour Ia recevabilite du recours en reforme est atteinte.

2. -

Le reeourant excipe en premiere ligne de l'irre-

gularite de Ia cession dont se prevalent les demal1deurs.

On doit reconnaitre qu'une informalite a He· commise,

puisque la cession a ete requise et accordee (dans des

conditions d'ailleurs que Ie dossier ne permet pas de

preciser exactement) Iors de Ia premiere assemblee des

creanciers, tandis que seule la secollde assemblee aurait

ete competente a cet effet. Mais eette circonstanee ne

rendait pas Ia eession radiealement nulle; elle pouvait

simpiement etre attaquee de ce chef, par la voie de la

plainte, par les int~resses, c'est-a-dire les autres ereallciers

d~ Schilter. Aucune plainte n'ayant He portee, le vice

dont Ia eessioI etait entachee se trouve couvert et Ie tiers

defendeur n'a pas qualite po ur en faire etat dans le proces

(v. RO ed. spec. G n° 39, 10 n° 8*. 43 IIII n° 14).

3. -

S'appuyant sur une consultation du Professeur

Blumenstein, Ie recourant soutiellt que Ia faillite Schilter

a pris fin par Ia mort du failli dont les descendants n'ont

pas repudie la suceession . .Mais cette opinion est basee

uniquement sur le fait que, d'apres le droit fribourgeois

en vigueur lors du deces de Schilter, les successeurs ne

forment pas une comJllunaute hereditaire, de teIle sorte

que Ia eontinuation de Ia faillite est illconeevable faute

* Ed. gen. 29 II No 46, 33 I No 34.

232

Entscheidungen

de sujet passif. Or l'instance cantonale constate qu'au

contraire, en vertu du droit fribourgeois. les biens du failli

formaient, meme apres son deces, une masse separee.

Cette interpretation du droit cantonallie naturellement le

Tribunal fMeral et il en resulte necessairement (v. art. 49

LP ancien) que, par suite de la mort du failli, le sujet pas-

sif de la faillite n'a pas disparu, la masse herMitaire etant

simplement substituee en cette qualite au defunt (cf.

JAEGER, *** sur art. 147 LP). La faillite de run des he-

ritiers (Marie von Arx) n'a d'ailleurs modifie en rien cette

situation: la faillite de la succession peut parfaitement

co-exister avec la faUlite d'un des heritiers, car il n'y a

identite ni de sujet, ni d'actif, ni de passif. Enfin les tri-

bunaux ordinaires appel~ a statuer sur une action revo-

catoire ne sauraient naturellement a cette occasion traiter

comme terminee ou caduque une faillite qui est encore en

cours et n'a pas ete clöturee; a cet effet une decision

proprement dite serait necessaire et elle ne peut emaner

que du juge de la faillite ou de l'autorite de surveillance.

4. -

Le recourant a souleve un troisieme moyen qu'il

qualme aussi d' « exceptiollllei » et qui est tire du fait que

la vente attaquee n'a pas cauSe de prejudice aux crean-

ciers du vendeur. Avant d'examiner ce moyen, il importe

de preciser la portee des conclusions de la demande.

Les demandeurs se sont bornes a conclure a la nullite

de la vente du 9 juillet 1906: Il parait resulter de leurs

premieres ecritures que par la ils entendaient obtenir que

l'immeuble vendu rot retransfere au chapitre du vendeur.

Toutefois, interpretees dans ce sens, leurs conclusions

devraient evidemment etre ecartees. L'action revocatoire

ne tend pas a la reconnaissance d'un droit reel sur les

objets alienes, mais d'un simple droit personnel contre

le defendeur, celui-ci ayant l'obligation de restituer ce

qu'il a re~u en vertu de l'acte attaque. Il s'en suit que,

dans la faillite du defendeur, le demandeur ne saurait

exiger que la masse se dessaisisse de la chose en sa faveur;

sa pretention se transforme en une creance en argent

der Zivilkammern. N° 41.

223

(v. JAEGER, Note 1 sur aJ1;. 211; cfr. E.. JAEGER, Gläu-

bigeranfechtung, Note 23 sur § 1, Note 13 sur § 9, Note

preliminaire sur § 13). Aussi bien, en l'espece, les de-

mandeurs n'ont jamais pretendu que l'immeuble d'Ibach

ne devait pas etre compris dans l'actif de la faillite de

Marie von Arx; ils n'en ont pas revendique la propriete

et Hs ne se sont pas opposes a sa realisation. Mais alors

n'exigeant et ne pouvant exiger le transfert de rimmeuble

au chapitre du vendeur, Himportait qu'ils precisassent

l'objet de leur action, c'est-a-dire la creance qu'ils en-

tendaient faire valoir. Ils ont completement neglige de le

faire; il n'ant pris aucunes conclusions pecuniaires et le

proces tout entier est devenu illusoire, le gain de ce ptoces

n'etant de nature ni a ameliorer la situation des deman-

deurs, ni a imposer 'un sacrifice quelconque au defendeur

ou a la masse dont il exerce les droits. Si la vente etait

declaree revocable, le defendeur ni la masse n'auraient

rien a payer aux demandeurS; la masse conserverait le

droit de ne pas inserire les demandeurs a l'etat de collo-

cation puisqu'aucune somme n'a ete, ni n'a pu leur etre

allouee, les demandeurs devraient intenter un nouveau

proces pour etablir le prej udice qui leur a He cause, et dans

ce nouveau proc~ la masse pourrait de nouveau faire

~tat de l'absence de tout prejudice, ce moyen n'ayant pu

etre discute utilement tant qu'on ignore ce qui au fond

est reclame. Cela est si vrai que, tout en admettant la

demande en principe, l'instance cantonale a du se borner

a declarer la vente « nulle dans le sens des considerants de

droit », en ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de fixer

le,montant de la creance des demandeurs, puisque cette

question ne lui etait pas soumise. On se trouve ainsi en

presence d'une action tendant simplement a la consta-

tation dtun motif en vertu duquelles demandeurs pour-

raient, le cas echeant, formuler ulterieurement une

reclamation p~cuniaire. Or une teIle action contre la

masse est irrecevable, car, d'une part, elle ne presente

aucun interet reel pour les demandeurs et, dtautre part,

224

Entscheidungen

elle expose sans aucune necessite la faillite defenderesse

ou son cessionnaire aux longueurs et aux frais d'un double

pro ces, alors qu'il importe qu'on sache sans retard si et

. pour quel montant les demandeurs doivent etre coIloques

(cf. quant a la necessite de conclusions precises en matiere

d'action revocatoire § 9 de l'Anfechtungsgesetz alle-

mande). C'est d'ailleurs probablement parce que le proces

Hait sans porree pratique que la faillite von Arx a decide

de ne pas y resister. Si les demandeurs avaient fait valoir

une creance determinee, comme Hs l'auraient du, la

masse l'aurait ou bien ecartee -

et alors le proces se serait

engage avec elle au sujet de l'existence de cette creance-

ou bien elle l'aurait admise -

et alors chacun des cre-

anciers aurait ete en droit de contester la collocation en

vertu de rart. 250 LP. Par suite de l'indetermination

des conclusions prises, toute la procMure a ete vich~e :

comme la masse n'avait pas d'interet reel a defendre au

proces et quoiqu'on ne se trouvat pas dans le cas de

.rart. 260 LP -

puisqu'il ne s'agissait pas d'une preten-

tion de la faillite, mais bien d'une pretention contre elle

(v. RO M. spec. 6 n° 41, 7 n° 49 *) -le defendeur a juge

apropos de prendre place au proces en qualite de cession-

naire, mais, depourvue d'objet ~ l'eg~rd de la masse,

l'action revocatoire teIle qu'elle etait intentee est egale-

ment depourvue d'objet a l'egard du defendeur et elle

doit donc etre ecartee pour ce motif.

5. -

La solution serait du reste la meme si ron devait

aborder l'examen du fond. La vente ne peut faire l'objet

de l'action revocatoire que pour autant qu'elle a cause un

prejudice aux creanciers du vendeur. Vu le systeme errone

qu'ils ont adopte, les demandeurs n'ont pas cru devoir

indiquer exactement en quoi consisterait ce prejudice.

Toutefois il resulte de leurs explications sur ce point

(notamment dans leur reponse au recours) que le dom-

mage qu'ils alleguent n'est nullement une consequence

* Ed. gen. 29 II N0 47, 30 II No 42.

der Zivilkammern. N° "H.

225

de la vente. Ils ne prHendent pas que la valeur de l'im-

meuble flit su.perieur au prix de 9000 fr. qui avait ete

fixe, mais ils affirmentque Marie von Arx n'a pas paye

le solde de ce prix, soit 2450 fr. S'ils entendaient se placer

a ce point de vue, ils auraient du demander, non la revo-

cation de la vente, mais bien au contraire son execution,

c'est-a-dire le paiement du prix stipule. Ils ajoutent que

trois des hypotheques "que, d'apres l'actede vente, Marie

von Arx devait reprendre, ont ete acquittees par Schilter

qui les aremises a sa fille (dans la faillite de laquelle elles

ont eie realisees). L'instance cantonale a admis qu'en

effet rune tout au moins de ces hypotheques -

une Gült

de 1050 fr. -

a ete acquise par Schilter et transferee par

lui a sa fille et elle estime qu'ainsi les creanciers ont subi

dans tous les cas un prejudice de 1050 fr. Mais elle oublie

que ce prejudice ne provient en aucune fa~on de la vente

de l'immeuble; il a pour cause unique la donation

ult~rieure de la Gült en question et ce n'est donc pas la

vente, c'est cette donation qui aurait du etre attaquee

par l'action revocatoire.

En resume, il n'est pas prouve que, direetement ou

indirectement, l'acte du 9 juillet 1906 ait porte prejudice

aux ereanciers de Schilter: le produit· de la realisation

de l'immeuble dans la faillite de Marie von Arx a He

juste suffisant pour couvrir les dettes hypothecaires qui le

grevaient; du moment qu'en alienant eet immeuble

Schilter s'est en meme temps libere de dettes d'un mon-

tant equivalent, il n'a pas diminue son patrimoine. Ainsi

done, en l'absence de tout dommage demontre, l'action

revocatoire ne pouvait pas meme etre admise en principe,

comme l'a fait l'instance cantonale.

Le Tribunal federal prononce:

L~ recours est admis et l'arret cantonal est reforme

dans ce sens que les conclusions de la demande sont

ecartees.