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66 Obligatione~recht. N° 14.
14. Arr6t cle 1& De Becion ci,ue clu 14 mI1'S 1818 dans Ia cause clame Puchoucl contre Wr1er. Qualite d'une fiance pour reclamer a Ia personne responsable de la mort de son fiance Ia reparation du prejudice que lui cause ce deces. Le 18 septembre 1915 Jules Brocard, agriculteur a Crans, age de 54 ans, a ete tue par une automobile con- duite par Charles Wyler. Dame Paschoud, agee de 41 ans, se disant flancee de Brocard. a ouvert action a Wyler en paiement d'une indemnite de 30000 fr. Le defendeur a conteste Ia legitimation active de dame Paschoud. Cette exception, ecartee par Ie Tri- bunal de Ire instance, a au contraire ete declaree fondee par la Cour de justice civile. Celle-ci admet que la demall- deresse etait flancee de Brocard et que, si elle l'avait epouse, sa situation materiell~ aurait ete amelioree, mais elle estime que le mariage n'etait pas sulflsamment cer- tain pour qu'on puisse considerer Brocard comme le « soutien» de la demanderesse au sens de l'art. 45 CO. A cet egard elle fait observer que Brocard n'avait pa& concIu envers elle d'engagement ,formel et que diverses circonstances, entre autres l'op'position de se~ enfants. auraient pu l'amener arenoncer a son pro jet de ma- riage. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal en concluant t\ ce que l'exception d'irreceyabi- lite de la demande soit ecartee. Considerant en droit: Le Tribunal federal a admis en jurisprudence cons- tante que 1'0n doit considerer comme «soutiell» (Ver- sorger) d'ulle personne, au sens de l'art. 45 a1. 3 CO revise (52 CO ancien, 2 loi fed. de 1905 sur la l'espon- sabilite des chemins de fer), non seulement celui qui lui fournissait deja l'entretien au moment du deces, mais. Obligationenrecht. N° 14. 67 aussi celui qui, suivant le cours naturel des choses, le lui aurait fourni dans un avenir plus ou moins rapproehe si le' deces n'etait pas survenu. En application de ce prin- cipe le Tribunal federal a juge notamment qu 'une fiancee privee par la mort de son fiance des avantages qu'un mariage prochain lui aurait assures a qualite pour reclamer des dommages-interets a la personne responsable de cette mort (v. Journal des Tribunaux, 1908, p. 452 et sv. et RO 31 H, p. 407 et sv.). En l'espece l'instance cantonale a constate que dame Paschoud etait la fiancee de Jules Brocard - et cela resulte en effet soit des depositions des terno ins aux- quels Brocard l'a presentee en cette qualite, soit de Ia correspolldance produite dans laquelle il manifeste a de nombreuses reprises et de la facton la plus categorique son intention d'epouser la demanderesse a breve echeance, c'est-a-dire a l'expiratioll d'un delai convenable des le deces de sa premiere femme. D'autre part, il est cons- tant que dame Paschoud n'a aucune fortu,ne et gagne difficilement sa vie, tandis que Brocard etait dans une situation tres aisee - de sorte que, une fois marie, il aurait PI!- et du pourvoir a l'entretien de la demanderesse. Si la ColIrs a neanmoins denie acette derniere la legi- timation active, c'est qu'elle a estime que, bien que projete par les parties, le mariage n'etait pas absolu- ment certain. Mais on doit ob server que les fian~ailles creent atout le moins une presomption qu'elles sero nt suivies du mariage - d'autant plus que le CCS (art. 92 et 93) a apporte une sanction au contrat de fian~ailles eIl obligeant ades dommages-interets celui qui le rompt sans de justes motifs, ce qui est de nature a fortifier le lien resultant des fi.an~ailles et a augmenter par conse- quent la probabilite du mariage. On ne saurait des lors imposer a la demanderesse la preuve positive - evi- demment impossible - que Brocard l'aurait epousee s'il avait vecu et c'est au contraire au defendeur qu'iJ appartiendrait de detruire Ia presomption resultant des
68 Obligationenrecht. N° 14. fianttailles en etablissant l'existence de circonstances particulh~res dont on puisse conclure avec un certain degre de vraisemblance que le mariage n'aurait pas eu lieu. Or ä ce point de vue l'instruction dela cause n'a rien reveIe de topique. Que Brocard semble n'avoir pas fait de preparatifs speciaux en vue du mariage, cela s'explique facilement si I'on considere que sa maison etait dejä toute installee et qu'un nouveau mariage ne necessitait sans doute pas des modifications profondes ä son economie domestique. L'instance cantonale ajoute que I'opposition de ses enfants aurait pu I'ame.ner ä renoncer ä son projet de mariage; mais c'est la une simple hypothese et le temoin qui la rapporte a precise qu'elle lui . avait ete communiquee par une personne en mau- vais termes avec dame Paschoud ; on ne saurait done lui attacher une importance decisive, alors surtout que ron constate par la correspondance produite que Bro- card avait parIe de la demanderesse a ses enfants et qu'i1s la deelaraient tres sympathique. Enfin on ne peut tirer de l'age des fiances aucun argument contre la pro- babilite du mariage et bien au eontraire eela consti- tuerait plutöt une garantie que les engagementb pris ne l'ont pas ete ä la legere et etaient done destines a etre executes. Du moment qu'il n'existe ainsi aucun motif serieux de mettre en doute que Brocard aurait realise prochainement son projet bien arrete d'epouser Ia demanderesse, celle-ci a gualite pour agil', en vertu de la jurisprudenee du Tribunal federal rappelee ei- dessus. La cause doit par consequent etre renvoyee a l'instance cantonale pour proeeder a l'instruction et au jugement sur le fond. le Tribunal fMetal prononce: Le recours est admis et l'arretcantonal est reforme en ce sens que le defendeur est deboute de son exception d'irrecevabilite de Ia demande. Obligatiollenrecht. N° 15.
15. Arrit de la Ire Section civile du 15 mars 1918 dans Ia cause Fraisse contre Bichard. senior. 69 Art. 1 0 3 C O. - Dommages-interets dns par le debiteur en demeure en raison de l'inexecution de la convention s'il y a eu cas fortuit ou force majeure. . , A. - Par Iettre du 8 mars 1916, le demandeur R. Richard aine aZurich, a offert au defendeur G. Fraisse a Geneve de lui vendre ({ sous contröle de rHygiene suisse a Berne )} 50 ä 100 kg. de salol, marque Heyden, payables avant rexpedition de la marchandise en mains du Bankverein suisse a Chiasso. Le d'efendeur a accepte cette offre le lendemain... Richard Iui annon~a le 22 mars par telegramme que Ia marchandise etait arrivee ä Chiasso et I'invita a deposer les fonds comme convenu; il Iui remettait en outre sous pli charge Ie bulletin de commande y relatif approuve par le Bureau- d'hygiene suisse a Betne. Mais le meme jour Fraisse, alleguant l'existence d'une « certaine contrebande de produits sous contröle I), d~mandaif ä Richard et a son vendeur de s'engager « a supporter les frais pour Ie cas Oll il yaurait une poursuite quelconque)}. Le lendemain Richard a decline cette proposition en son nom et en celui de son client et a invite Ie defendeur a expedier les fonds ä Chiasso en Iui annonC(ant qu'ä defaut ille tiendrait pour responsable de tout prejudice. Il a reclame ä nouveau ce paiement le 24 mars en Iui expediant facture du salol, puis le 25 et enfm le 28 par telegramme ... Enfm Ie 1 er avril, Ri~hard l'a somme par voie d'huissier d'avoir a consigner jusqu'au 3 avril 1916 au soir, au Bankverein suisse a Chiasso une somme de 7000 fr. Par arrete du 15 de ce meme mois, le Conseil federal a restreint a certaines cate- gories de personnes dans lesquelles Fraisse n'etait pas compris, I'autorisation de faire le commerce des medica- ments. Celui-ci n'ayant ainsi pu obeir a la mise eu demeure qui lui avait ete notifiee, Richard I'a assigne le 27 avril