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ObJigationenrecbt. N° 71.
71. Anit Ae 1a Ire BeeUen civUe Au 11 octobre 1918
dans la cause leer, Bond.heimer "Cie
contre Aubert, Grenier " Cie
Art.
185 CO : En cas de vente a distance, le vende,ur q,;,-i
prend a sa charge les frais de transport est presume aVOll"
egalement assume les risques jusqu'a l'arrivee de la mar-
chandise adestination.
Droit applicable a un contrat de vente a distance.
Par contrat du 18 fevrier 1914, la maison Beer, Sond-
heimer & oe, ä. Francfort s /M. a vendu ä. la maison
Aubert, Grenier & Oe ä. Cossonay, u~e quantite de
30 ä. 60 tonnes de plomb par möis, le contrat Hant conclu
pour une duree de six mois. Il etait prevu que la marchan-
dise etait livrable franeo Cossonay-Gare (lieferbar fracht-
frei Cossonay-Gare) et que le prix etait payable ä. Ia fin
du mois suivant la livraison.
Le 29 juillet 1914, Beer, Sondheimer & Oe ont envoye
facture de 202 saumons de plomb expedies ce jour par b
mine d'Overpelt (Belgique); la facture pOl'tait Ia men-
tion imprimee suivante (! Senden' Ihnen für Ihre Rech-
nung und Gefahr I).
Cet envoi n'est jamais parvenu ä. 1a Socieie defende-
resse qui a He avisee que Ie wagon avait He sequestre ä.
Delle par ordre de l'autorite franc;aise ä. raison de la natio-
nalite allemande de Ia maison Beer, Sondheimer & Oe.
Toutes les demarches faites en vue d'obtenir l'autorisa-
tion d'importer en Suisse Ie plomb sequestre sont demeu-
rees vaines. La Socieie Aubert, Grenier & Oe s'est des
101's refusee a payer le montant de la facture du 29 juillet
1914 qui lui etait reclame par Beer, Sondheimer & Oe.
La demanderesse a ouvert action en paiement de ce
montant, 4820 fr. 65. Elle pretend que, des l'expedition
de Ia marchandise, les risques ont passe a l'acheteur et
elle invoque ä. cet egard les dispositions du Code alle-
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mand et la mention imprimee des fact ures « Senden
Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr ».
La Societe defenderesse a conclu a liberation. Ses cou-
clusions liberatoires ont ete admises par la Cour civilt,
qui a juge la cause en application du droit suisse invoquc
par Ia Societe defenderesse.
La demauderesse a recouru en reforme, eIl reprenanl
ses couclusions tendant au paiement de la somme de
4820 fr. 65. Elle estirne que Ia Cour civile s'est a tort
refusee a apphquer le droit allemand, mais que d'ail-
leurs sa reclamatiou est fondee aussi en veItu du droH
suisse (art. 185 C.o).
Slatuant sur ces laits et considerant en droit:
1. Eu ce qui concerne la question du droit applicable,
le Tribunal federal a toujours admis que lei> effets d'UH
contrat, en particulier d'un contrat de vente, sont regis
par la loi a la quelle les parties ont entendu les soumettre
ou dont elles pouvaient raisonnablement prevoir l'appli-
cation et que, a defaut d'indices d'une volonte contraire,
Ia loi ainsi tacitement adoptee par les parties ce mrne
base de leurs relations contractuelles est edle du lieu de
l'execution du contrat ("oir notamment, parmi les an'ets
les plus recents, 'RO 34 11 p. 648, 36 11 p. 158, 38 11
p. 519, 39 11 p. 166, 40 II p. 206 ct 483, 41 11 p. 594,
43 11 p. 329). Conformement acette jurisprudence cons ..
tante dont il n'y a pas lieu de se departir, on doit donc
rechereher quel etait en l'espece le lieu d'executioll du
contrat -
cette questicn prejudicielle po ur la question
du droit applicable au fond devant bien enter..du, sous
peine de tomber dans un cercle vicicux, etre jugee en
application du droit suisse en tant que lex fori. 01' le
contrat devaIt incontestablement etre execute a Cosso-
nay, lieu oula marrhandise Hait stipulee livrabl('. Sans
doute, en matiere de vente a distance et meme quand
les frais d'expedition sont a la charge du vendeur, le lieu
d'execution du contrat ne coincide pas necessairement
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avec celui Oll la chose doit etre exped.iee (au sujet de 'cette
distinction entre l'Erfüllungsort et le Bestimmungsort,
,voir OSER Note 111 sur art. 74 et HECKER, Notes 2 et 6
Bur art. 74 CO; cf. § 269 B G B). Mais dans le cas pre-
sent il est impossible d'admettre que, dans l'intention
des parties, Cossonay fllt simplement le lieu de destina-
tion de la marchandise et que le contrat dllt recevoir
son execution en un autre lieu. Tout d'abord il faut
ob server que le prix n'etait payable qu'a la fin du mois
suivant la Iivraison a Cossonay -
ce qui est de nature
a laisser supposer que le contrat n'etait eense execute
qu'a ce moment et en eet endroit. Et d'ailleurs on ne
voit pas OU le contrat aurait da etre execute, si ce n'est
a Cossonay. Ce n'etait evidemment pas au domicile du
vendeur, Francfort, car il n'a pas ete allegue qu'il existät
a Francfort des installations ou des depots en vue de la
livraison du plomb vendu lequeI, suivant la facture,
Hait expedie par la mine elle-meme. Et d'autre part ce
n'etait pas non plu~ au lieu ou se trouve cette mine,
e'est-a-dire a Overpelt en BeIgique, car il n'est pas fait
al1usion ä ce lieu dans le contrat qui ne precise en aucune
fac;on la provenance du plomb faisant robjet du marche.
Dans ces conditions il parait conforme. a la volonte clai-
rement exprimee des parties de consid6:er Cossonay
comme Ie lieu d'execution du contrat -
d'ou il suit que
e'est le droit suisse qui est appqcable.
2. -
Ce qui vient d'etre dit a plOpOS de l'application
du droit ~e prejuge pas la question de fond, c'est-a-dire
la question de savoir SI la Socle1e defenderesse doit payer
le prix de la marchandise malgre que celle-ci, sequestree
en cours de route, ne lui ait pas ete livree. En effet, a la
difference du droit franc;ais qui fait supporter les risques
par l'acheteur du moment ou il est devenu proprietaire
de Ia chose, soit des la conclusion du contrat (voir PLA-
NIOL II N°s 1334 et suiv.; voir cependant en matiere
eommerciale Pandectes fran<;aises n08 214 et SUlV. sous
Vente commerciale), a la difference egalement du droit
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allemand, qw iait coineider en prineipe le transfert des
risques avec le transfert de la propnete l'un et f'autre
ayant lieu par la livraison de la chose ä racheteur
(voir § 446.447 B G B)~ le droit suisse a adopte urisys-
terne mixte dans ce sens qu'exigeant la tradition pour It.
transfert de la proprIete il dispose neanmoins (art. 185 CO)
que les risques pa ssent, dans Ja regIe, a l'acquereur
deja lors de la conelusion du contrat on du moins, s'agis-
sant de ventes a distance, des que le vendeur a fait pro-
ced.er a "expedition de la chose (quand bien meme il
continue a la possed.er par l'intermed.4tire du voiturief).
Mnsi done le fait que le contrat dtvait etre execute a
Cossonay n'implique pas ä lui seul que les risques dussent
rester ä la charge du vendeur tant que la chose n'avait·
pas ete livreea Cossonay. Bien au contraire l'application
de Ja fegle gener.ale de l'art. 185 conduirait a faire admet-
tre que ces risques ont passe a la Societe defenderesse des
le remise de)a marchandise a rexpediteur et l'on doit
done rechereher '1i « des cir.constances ou des stipulations
particulieres ~ - telles qu'elles sont reservees par I'art. 185
al. 1 - autorisent en J'espece une derogation acette regle
generale. C'est avec raison que l'instance cantonale a
resolu affirmativement cette question. Non seulement la
marchandise etaif livrable a Cossonay, mais il etait con-
venu que la Societe demanderesse prenait a sa charge
tous les frais de transport (<< lieferbar frachtfrei Cossonay-
Gare t). Or une clause semblable doitetre interpretee
dans ce sens que les contractants ont entendu laisser
aussi les risque~ a la charge du vendeur jusqu'a rarrivee'
de la chose au lieu de destination. Cette interpretation
de la volonte des partiesetait expressement consacree'
dans le CC zurichois (§ 1444 a1. 2; cf. BLUNTSCHLI, Note 2
sur cet art.); elle avait ete adoptee egalement dans les
projets du CO (Projet de 1876, art. 205 al. 2; Projet de
1879, art. 220; cf. MUNziNGER, Motifs p.258) et, si, ces
dispositions des projets n'ont, il est VIai,. pas ete inserees
dans le texte definitif du Code, les tribunaux (vok Han-
Obligationenrecht. N0 71.
deisrechtliche Entscheidungen 11 p. 35 et 19 p. 64, Se--
maine judiciaire 1885 p. 414)et les auteurs (SCHNEIDER,
• 2e ed., Note 3 sur art. 204, HABERSTICH I p. 299, FICK,
Note 13 sur art. 185; moins affirmatif, OSER p. 468)
n'en ont pas moins toujours admis l'existence d'un usage
commercial d'apres lequelle vendeur qui assurne les frais
de transport en assurne aussi les risques. Il y a lieu po ur
le Tribunal federal de se rallier acette solution qui peut
etre qualifiee de traditionnelle en dI'oit suisse ct dont les
faits de ]a cause actuelle demontrent justement avec une
nettete toute partkuliere qu'elle est conforme a la raison
ct a l'equite : en effet, la marchandise ayant ete seques-
tree en France parce qu'expediee par une maison alle-
mande, il serait choquant que la Societe defenderesse
qui n'avait a aueun point de vue a s'oecuper du trans-
port dut supportt'r les risques qui -se sont ainsi n~a1ises
au cours de ce transport et qui sont en relation etroite
avec des circonstance 1 personnelles a Ia recourante, a
savoir sa nationalite et l'itineraire qu'elle avait librement
choisi.
Du moment qu'on doit done admettre que J'engagement
pris par la Soeiete demanderesse d~ supporter les frais de
transport impliquait l'engagement d'en supporter aussi
les risques, la re courante ne peut -se liberer de sa respon-
sabilite en invoquant la mention imprimee sur les fac-
tures d'apres Ia quelle la marchandise etait expectiee a la
demanderesse ({ für Ihre Rechnung und Gefahr I). Outre
que, d'une maniere generale, une mention unilaterale ne
saurait prevaloir contre un accord formel, celle-ci etait
manifestement erronee et ne correspondait meme pas a
la volonte de la demanderesse qui n'a jamais pret~ndu
meUre les frais de l'expedition a Ia charge de la deren-
deresse : si done, de l'aveu meme de Ia demanderesse, Ia
dite mention-n'a pas eu po ur effet de modifier le contrat
en ce qui eoneerne les frais, elle n'a pas non plus pu le
modifier en ce qui concerne les risques, ces deux points
etant intimement liessoit d'apres ce qui a ele dit ci-
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dessus, soit d'apres Ia formule que croit pouvoir illvoquer
13 -reoourante.
Le Tribunal !ederal prononce:
Le recours est ecarte et le jugement eantonal est COI1-
firme.
72. UrteU der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1918
i. S. lläberli gegen v. FeIten.
Wirksamkeit der Höchstpreisverordnung für Reisfuttermehl
d. d. 5. Februar 1917 bez. zur Zeit ihres Iukrafttretens noch
nicht erfüllter Kaufverträge ?
A. - Am 5. Februar 1917 ver kaufte der Kläger Häberli
dem Beklagten v. FeIten circa. 10,000 kg ReisfuUermehl
zum Preise von 38-Fr. pro 100 kg, franko Station Olten,
lieferbar baldmöglichst, zahlbar beim Empfang.
Gestützt auf einen Bundesratsbe.schluss vom 8. August
1916 erliess das Schweizerische Militärdepartement
unterm 5. Februar 1917 eine Verfügung, laut welcher
vom 6. Februar 1917 an für Reisfuttermehl ein Höchst-
preis von 20 Fr. _ fur f1anze Wagenladungen, bezw. ein
solcher von 21 Fr. bd Lieferungen unter 10,000 kg geIten
solle.
Mit Rücksicht auf diese Höchstpreisvertügung weigerte
sich der Beklagte in wiederholten Erklärungen, dem
K1äger den stipulierten Kaufpreis zu bezahlen. Häberli
seinerseits bestand auf der Erfüllung des Vertrages und
sandte am 17. Februar 1917 die Ware (9764 kg) nach
Olten, wo sie, da der Beklagte sie nicht annahm, liegen
blieb. Weitere Unterhandlungen führten zu keinem Re-
sultat und schliesslich traten beide Parteien unter Wah-
rung ihrer Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurück.
B. -
Mit Klage vom 2. März 1917 verlangte Häberli
von v. FeIten Zahlung von 1757 Fr. 50 Cts. Schadenersatz
(Differenz zwisch(n Höchstpreis und Vertragspreis), 44 Fr.