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44_II_416

BGE 44 II 416

Bundesgericht (BGE) · 1918-10-11 · Français CH
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416

ObJigationenrecbt. N° 71.

71. Anit Ae 1a Ire BeeUen civUe Au 11 octobre 1918

dans la cause leer, Bond.heimer "Cie

contre Aubert, Grenier " Cie

Art.

185 CO : En cas de vente a distance, le vende,ur q,;,-i

prend a sa charge les frais de transport est presume aVOll"

egalement assume les risques jusqu'a l'arrivee de la mar-

chandise adestination.

Droit applicable a un contrat de vente a distance.

Par contrat du 18 fevrier 1914, la maison Beer, Sond-

heimer & oe, ä. Francfort s /M. a vendu ä. la maison

Aubert, Grenier & Oe ä. Cossonay, u~e quantite de

30 ä. 60 tonnes de plomb par möis, le contrat Hant conclu

pour une duree de six mois. Il etait prevu que la marchan-

dise etait livrable franeo Cossonay-Gare (lieferbar fracht-

frei Cossonay-Gare) et que le prix etait payable ä. Ia fin

du mois suivant la livraison.

Le 29 juillet 1914, Beer, Sondheimer & Oe ont envoye

facture de 202 saumons de plomb expedies ce jour par b

mine d'Overpelt (Belgique); la facture pOl'tait Ia men-

tion imprimee suivante (! Senden' Ihnen für Ihre Rech-

nung und Gefahr I).

Cet envoi n'est jamais parvenu ä. 1a Socieie defende-

resse qui a He avisee que Ie wagon avait He sequestre ä.

Delle par ordre de l'autorite franc;aise ä. raison de la natio-

nalite allemande de Ia maison Beer, Sondheimer & Oe.

Toutes les demarches faites en vue d'obtenir l'autorisa-

tion d'importer en Suisse Ie plomb sequestre sont demeu-

rees vaines. La Socieie Aubert, Grenier & Oe s'est des

101's refusee a payer le montant de la facture du 29 juillet

1914 qui lui etait reclame par Beer, Sondheimer & Oe.

La demanderesse a ouvert action en paiement de ce

montant, 4820 fr. 65. Elle pretend que, des l'expedition

de Ia marchandise, les risques ont passe a l'acheteur et

elle invoque ä. cet egard les dispositions du Code alle-

Obligationenrecht. N° 71.

41,

mand et la mention imprimee des fact ures « Senden

Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr ».

La Societe defenderesse a conclu a liberation. Ses cou-

clusions liberatoires ont ete admises par la Cour civilt,

qui a juge la cause en application du droit suisse invoquc

par Ia Societe defenderesse.

La demauderesse a recouru en reforme, eIl reprenanl

ses couclusions tendant au paiement de la somme de

4820 fr. 65. Elle estirne que Ia Cour civile s'est a tort

refusee a apphquer le droit allemand, mais que d'ail-

leurs sa reclamatiou est fondee aussi en veItu du droH

suisse (art. 185 C.o).

Slatuant sur ces laits et considerant en droit:

1. Eu ce qui concerne la question du droit applicable,

le Tribunal federal a toujours admis que lei> effets d'UH

contrat, en particulier d'un contrat de vente, sont regis

par la loi a la quelle les parties ont entendu les soumettre

ou dont elles pouvaient raisonnablement prevoir l'appli-

cation et que, a defaut d'indices d'une volonte contraire,

Ia loi ainsi tacitement adoptee par les parties ce mrne

base de leurs relations contractuelles est edle du lieu de

l'execution du contrat ("oir notamment, parmi les an'ets

les plus recents, 'RO 34 11 p. 648, 36 11 p. 158, 38 11

p. 519, 39 11 p. 166, 40 II p. 206 ct 483, 41 11 p. 594,

43 11 p. 329). Conformement acette jurisprudence cons ..

tante dont il n'y a pas lieu de se departir, on doit donc

rechereher quel etait en l'espece le lieu d'executioll du

contrat -

cette questicn prejudicielle po ur la question

du droit applicable au fond devant bien enter..du, sous

peine de tomber dans un cercle vicicux, etre jugee en

application du droit suisse en tant que lex fori. 01' le

contrat devaIt incontestablement etre execute a Cosso-

nay, lieu oula marrhandise Hait stipulee livrabl('. Sans

doute, en matiere de vente a distance et meme quand

les frais d'expedition sont a la charge du vendeur, le lieu

d'execution du contrat ne coincide pas necessairement

418

Obligationenrecht. N° 11.

avec celui Oll la chose doit etre exped.iee (au sujet de 'cette

distinction entre l'Erfüllungsort et le Bestimmungsort,

,voir OSER Note 111 sur art. 74 et HECKER, Notes 2 et 6

Bur art. 74 CO; cf. § 269 B G B). Mais dans le cas pre-

sent il est impossible d'admettre que, dans l'intention

des parties, Cossonay fllt simplement le lieu de destina-

tion de la marchandise et que le contrat dllt recevoir

son execution en un autre lieu. Tout d'abord il faut

ob server que le prix n'etait payable qu'a la fin du mois

suivant la Iivraison a Cossonay -

ce qui est de nature

a laisser supposer que le contrat n'etait eense execute

qu'a ce moment et en eet endroit. Et d'ailleurs on ne

voit pas OU le contrat aurait da etre execute, si ce n'est

a Cossonay. Ce n'etait evidemment pas au domicile du

vendeur, Francfort, car il n'a pas ete allegue qu'il existät

a Francfort des installations ou des depots en vue de la

livraison du plomb vendu lequeI, suivant la facture,

Hait expedie par la mine elle-meme. Et d'autre part ce

n'etait pas non plu~ au lieu ou se trouve cette mine,

e'est-a-dire a Overpelt en BeIgique, car il n'est pas fait

al1usion ä ce lieu dans le contrat qui ne precise en aucune

fac;on la provenance du plomb faisant robjet du marche.

Dans ces conditions il parait conforme. a la volonte clai-

rement exprimee des parties de consid6:er Cossonay

comme Ie lieu d'execution du contrat -

d'ou il suit que

e'est le droit suisse qui est appqcable.

2. -

Ce qui vient d'etre dit a plOpOS de l'application

du droit ~e prejuge pas la question de fond, c'est-a-dire

la question de savoir SI la Socle1e defenderesse doit payer

le prix de la marchandise malgre que celle-ci, sequestree

en cours de route, ne lui ait pas ete livree. En effet, a la

difference du droit franc;ais qui fait supporter les risques

par l'acheteur du moment ou il est devenu proprietaire

de Ia chose, soit des la conclusion du contrat (voir PLA-

NIOL II N°s 1334 et suiv.; voir cependant en matiere

eommerciale Pandectes fran<;aises n08 214 et SUlV. sous

Vente commerciale), a la difference egalement du droit

Obligationenre~t. N° 71.

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allemand, qw iait coineider en prineipe le transfert des

risques avec le transfert de la propnete l'un et f'autre

ayant lieu par la livraison de la chose ä racheteur

(voir § 446.447 B G B)~ le droit suisse a adopte urisys-

terne mixte dans ce sens qu'exigeant la tradition pour It.

transfert de la proprIete il dispose neanmoins (art. 185 CO)

que les risques pa ssent, dans Ja regIe, a l'acquereur

deja lors de la conelusion du contrat on du moins, s'agis-

sant de ventes a distance, des que le vendeur a fait pro-

ced.er a "expedition de la chose (quand bien meme il

continue a la possed.er par l'intermed.4tire du voiturief).

Mnsi done le fait que le contrat dtvait etre execute a

Cossonay n'implique pas ä lui seul que les risques dussent

rester ä la charge du vendeur tant que la chose n'avait·

pas ete livreea Cossonay. Bien au contraire l'application

de Ja fegle gener.ale de l'art. 185 conduirait a faire admet-

tre que ces risques ont passe a la Societe defenderesse des

le remise de)a marchandise a rexpediteur et l'on doit

done rechereher '1i « des cir.constances ou des stipulations

particulieres ~ - telles qu'elles sont reservees par I'art. 185

al. 1 - autorisent en J'espece une derogation acette regle

generale. C'est avec raison que l'instance cantonale a

resolu affirmativement cette question. Non seulement la

marchandise etaif livrable a Cossonay, mais il etait con-

venu que la Societe demanderesse prenait a sa charge

tous les frais de transport (<< lieferbar frachtfrei Cossonay-

Gare t). Or une clause semblable doitetre interpretee

dans ce sens que les contractants ont entendu laisser

aussi les risque~ a la charge du vendeur jusqu'a rarrivee'

de la chose au lieu de destination. Cette interpretation

de la volonte des partiesetait expressement consacree'

dans le CC zurichois (§ 1444 a1. 2; cf. BLUNTSCHLI, Note 2

sur cet art.); elle avait ete adoptee egalement dans les

projets du CO (Projet de 1876, art. 205 al. 2; Projet de

1879, art. 220; cf. MUNziNGER, Motifs p.258) et, si, ces

dispositions des projets n'ont, il est VIai,. pas ete inserees

dans le texte definitif du Code, les tribunaux (vok Han-

Obligationenrecht. N0 71.

deisrechtliche Entscheidungen 11 p. 35 et 19 p. 64, Se--

maine judiciaire 1885 p. 414)et les auteurs (SCHNEIDER,

• 2e ed., Note 3 sur art. 204, HABERSTICH I p. 299, FICK,

Note 13 sur art. 185; moins affirmatif, OSER p. 468)

n'en ont pas moins toujours admis l'existence d'un usage

commercial d'apres lequelle vendeur qui assurne les frais

de transport en assurne aussi les risques. Il y a lieu po ur

le Tribunal federal de se rallier acette solution qui peut

etre qualifiee de traditionnelle en dI'oit suisse ct dont les

faits de ]a cause actuelle demontrent justement avec une

nettete toute partkuliere qu'elle est conforme a la raison

ct a l'equite : en effet, la marchandise ayant ete seques-

tree en France parce qu'expediee par une maison alle-

mande, il serait choquant que la Societe defenderesse

qui n'avait a aueun point de vue a s'oecuper du trans-

port dut supportt'r les risques qui -se sont ainsi n~a1ises

au cours de ce transport et qui sont en relation etroite

avec des circonstance 1 personnelles a Ia recourante, a

savoir sa nationalite et l'itineraire qu'elle avait librement

choisi.

Du moment qu'on doit done admettre que J'engagement

pris par la Soeiete demanderesse d~ supporter les frais de

transport impliquait l'engagement d'en supporter aussi

les risques, la re courante ne peut -se liberer de sa respon-

sabilite en invoquant la mention imprimee sur les fac-

tures d'apres Ia quelle la marchandise etait expectiee a la

demanderesse ({ für Ihre Rechnung und Gefahr I). Outre

que, d'une maniere generale, une mention unilaterale ne

saurait prevaloir contre un accord formel, celle-ci etait

manifestement erronee et ne correspondait meme pas a

la volonte de la demanderesse qui n'a jamais pret~ndu

meUre les frais de l'expedition a Ia charge de la deren-

deresse : si done, de l'aveu meme de Ia demanderesse, Ia

dite mention-n'a pas eu po ur effet de modifier le contrat

en ce qui eoneerne les frais, elle n'a pas non plus pu le

modifier en ce qui concerne les risques, ces deux points

etant intimement liessoit d'apres ce qui a ele dit ci-

Oblgationenrecht. N° 72.

-121

dessus, soit d'apres Ia formule que croit pouvoir illvoquer

13 -reoourante.

Le Tribunal !ederal prononce:

Le recours est ecarte et le jugement eantonal est COI1-

firme.

72. UrteU der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1918

i. S. lläberli gegen v. FeIten.

Wirksamkeit der Höchstpreisverordnung für Reisfuttermehl

d. d. 5. Februar 1917 bez. zur Zeit ihres Iukrafttretens noch

nicht erfüllter Kaufverträge ?

A. - Am 5. Februar 1917 ver kaufte der Kläger Häberli

dem Beklagten v. FeIten circa. 10,000 kg ReisfuUermehl

zum Preise von 38-Fr. pro 100 kg, franko Station Olten,

lieferbar baldmöglichst, zahlbar beim Empfang.

Gestützt auf einen Bundesratsbe.schluss vom 8. August

1916 erliess das Schweizerische Militärdepartement

unterm 5. Februar 1917 eine Verfügung, laut welcher

vom 6. Februar 1917 an für Reisfuttermehl ein Höchst-

preis von 20 Fr. _ fur f1anze Wagenladungen, bezw. ein

solcher von 21 Fr. bd Lieferungen unter 10,000 kg geIten

solle.

Mit Rücksicht auf diese Höchstpreisvertügung weigerte

sich der Beklagte in wiederholten Erklärungen, dem

K1äger den stipulierten Kaufpreis zu bezahlen. Häberli

seinerseits bestand auf der Erfüllung des Vertrages und

sandte am 17. Februar 1917 die Ware (9764 kg) nach

Olten, wo sie, da der Beklagte sie nicht annahm, liegen

blieb. Weitere Unterhandlungen führten zu keinem Re-

sultat und schliesslich traten beide Parteien unter Wah-

rung ihrer Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurück.

B. -

Mit Klage vom 2. März 1917 verlangte Häberli

von v. FeIten Zahlung von 1757 Fr. 50 Cts. Schadenersatz

(Differenz zwisch(n Höchstpreis und Vertragspreis), 44 Fr.