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44_II_343

BGE 44 II 343

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Deutsch CH
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Famllienrecht. Na 58.

Bestellung einer « Vormundschaft» ist ihrem Wesen nach

eine allgemeine Beschränkung der Handlungsfähigkeit;

~ine Teilentmündigung für gewisse Rechtsgeschäfte kann

es -

auch mit Zustimmung der in Frage stehendeR

Person -

nicht geben. Indem die Beschwerdeführerill

sich einen)} Vormund)} zur Erledigung einer bestimmten

Angelegenheit erbat, verlangte sie daher dem Wortlaut

ihrer Erklärung nac,h etwas rechtlich unmögliches.

Ihrem Begehren konnte somit keine Folge gegeben

werden. Es war unzulässig, die von der Beschwerdeführe-

rin dem Gesuch um Bestellung eines VOrmundes hinzu-

gefügte Beschränkung einfach als überflüssige Beifügung .

zu behandeln und die Erklärung damit als eigentliches

Bevormundungsbegehren aufzufassen. Die Beschwerde-

führerin hätte sich mit einer Streichung der Beschränkung

voraussichtlich nicht einverstanden erklärt; zum min-

desten besteht keine Sicherheit darüber, ob sie ihr Be-

gehren auch ohnedies aufrechtgehalten hätte, und es

fehlt daher an einer unzweiO"'ltigen, schriftlich erteilten

Willenserklärung, wodurch eine eigentliche Bevormun-

dung verlangt oder die Zustimmung zu einer solchen

gegeben wird. Die am 18. Juni 1915 angeordnete Vor-

mundschaft muss daher aufgehoben werden. Wenn, wie

die Vormundschaftsbehörde geltend macht, ein Grund

zur ~ntmündigung der Beschwerdeführerin wegen allge-

mei~er Unfähigkeit zur Be~rgung ihrer Angelegenheiten

vorliegt. so kann ohne ihre Zustimmung das hiefür er-

forderliche Verfahren eingeleitet werden; dagegen lässt

sich hierauf der Weiterbestand der ungesetzlichen Vor-

mundschaft nicht gründen. Ebenso ist es für den vorlie-

genden Fall bedeutungslos, ob eine blosse Beiratschaft

genügen würde, die Beschwerdeführerin einem nach-

teiligen Einfluss Frickers zu entziehen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

DieBeschwerde wird gutgeheissen und die über die Be-

schwerdeführerin bestehende Vormundschaft aufgehoben.

Erbrecht. N° -69.

IB. ERBRECH T

DROIT DES SUCCESSIONS

343

59. Arrit de 180 IIe Section civile du a6 septembre 1918

dans Ia cause Betrisey contre Betrisey.

Contra.t d'entretien viager, nul pour vi~e de forme; nullite

d'une liberalite faite dans le. meme a.cte et en relation etroite

avec la stipulation d'entretien viager.

Le 2 juin 1914, les pere et mere des parties ont conclu

l'acte notarie suivant avec leurs flls Seraphin -

deman-

deur au present pro ces - et Damien :

... « A. Conviennent le contrat viager suivant avec leur

fils Seraphin Belrisey. instituteur, ici present et acceptant:

loSeraphin aura la jouissance. pleine et entiere des

biens tant mobiliers qu'immobiIiersleur appartenant, ä Ia

condition de les entretenir leur vie durant comme un bon

flls doit le faire.

Cette jouissan~ durerapour latotalite des biens jus-

qu'au deces des pere et mere ci-devant nommes.

20 Les achats faits jusqu'ici par Seraphin, tant mobi-

liers qu'immobiliers fIgurant en son nom, resteront sa pro-

priete exclusive sans que ce dernier ait ä rendre compte

ä Ia succession.

30 Pour le mobilier en outre les inventaires reconnus et

signes par le pere et la mere feront regle et devront etre

respectes par tous les heritiers.

40 Seraphin aura le droit de preIever le montant des

dettes ou notes qu'il aura payees pour Ie pere et la mere

avant ce jour ou a partir de maintenant, en ce qui concerne

les dettes arrierees.

Pour se couvrir de ce montant il pourra choisir jusqu'a

concurrence de Ia valeur lui revenant de ce chef sur les

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Erbreebt. N° 59.

biens de la succession. Les quittances devront etre pro-

duites.

.,

50 A titre de preciput et hors part les pere et mere

Betrisey ci-devant nommes declarent donner ä. leur fils

Seraphin lequel accepte avec reeonnaissanee: (suit la

designation d'un certain nombre d'immeubles).

B. Les pere et mere Betrisey declarent pour reconnaitre

les services que leur a rendus leur flls Damien, iei present

et acceptant avec reeonnaissance, et pour le reeompenseI

de son travail et· de sa sollicitude flliale,

lui donner egalement ä. titre de preciput et hors part

et pour en jouir et disposer- des leur mort comme bon

lui semblera : (suit la designation d'un certain nombre

d'immeubles).

C. (sans interet dans le present proces).

D. Il est entendu entre les parties que c'est Seraphin qui

tient menage et qui par consequent a droit au lot bour-

geoisial. »

Apres le deces des parents Betrisey survenu en juillet

1917, leurs enfants Jean-Joseph Betrisey et dame Fardel-

Betrisey ont ouvert action aSeraphin Betrisey (leur frere)

en concluant a l'annulation des dispositions contenues

sous litt. A eh. 1 a 5 de racte Pitteloud. Ils soutiennent

qu'elles sont constitutives d'.un contrat d'entretien

viager, lequel est nul paree que fait en dehors des formes

prescrites pour les pactes successoraux (art. 522 CO et

art. 512 CeS).

-

Apres avoir au debut concIu a liberation totale, le

defendeur a admis que les clauses contenues sous eh. 1 a 4

de la litt. A sont nulles, mais il s'oppose a la demande de

nullite en ce qui eoncerne le eh. 5, pretendant qu'il s'agit

la d'une donation independante du contrat d'entretien

viager.

Le Tribunal de Ire instance avait admis les eonclusions

de la demande. Le Tribunal eantonal par contre s'est

rallie a la maniere da voir du defendeuret a ecarte les

Erbrecht. N° 59.

345

coo.cIusions de Ja demande eJl tant qu'elles visenJ Ja, cIause

sou.s eh. 5 de Ja litt. A de l'acte Pitteloud.

Les demandeurs ont recouru en refoime au TribulUlI

fmeral en conelriant a l'annulation de l'abandond~im­

meubles eonsenti au defendeur sous litt. A eh. 5.

Considerant en droU:

11 est ineonteste que les formes du pacte suecessoral

auxquelles la 19i (CC art. 521) subordonne la validite du

contrat d'entretien viager n'ont pas ete observees (l'acte

ne contenant aucune des mentions requises par les art. 501

et 502 auxquels se referent l'art. 512). D'autre part, en

ce qui concerne tout au moins les clauses inserees sous

litt. Ach. 1 a 4, il est evident qu'on. se trouve bien en pre-

sence d'un, contrat d'entretienviager ct le defendeur a

avec raison renouce ale contester en alleguant, comme ille

faisait au debut,que Ie contrat d'entretien viager suppose

necessairement le transfert de la propriete, et non pas

simplement de' la jouissance, des ~iens remis en. echange

de l'entretien; cette interpretation etait inconciliable

avec le texte de rart. 521 CC et aussi bien le defendeur l'a .

abandonnee et il ne s'oppose plus a la demande d'annu-

btion en tant qu'elle vise les dites clauses. Il n'y a done

plus desaccord entre parties qu'a l'egard de la clause sous

eh. 5, les demandeursestimant qu'elle est nulle au meme

litre que les clauses precedentes et le defendeur soutenant

an contraire qu'elle constitue un contratde donation qui

demeure valable maIgre la nullite du contrat d'entretien

viager auquel il est joint. Cette opinion du defendeur.

qu'a adoptee l'arret attaque, est erronee. Lorsqu'un meme

acte renferme plusieurs contrats differents, mais entrt'

lesquels il existe, au point de .vue economique et d'apres

}'intention: des parties, une' relation de dependance, la

nullite de l'un entraine la nullite de l'autre (v. OSER,

Commentaire, p. 456 note 3 litt. a); cf. RO 25 II p. 478).

Or en'i'espece, non seulement on ne peut pas admettre

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Erbrecht. N° 59.

que la pretendue donation sous eh. 5 ftitindependante du

contrat d'entretien viager sous eh. 1 a 4, mais au contraire

tout concourt a demontrer qu'elle ne constitue que l'une

des prestations accordees par les parents Betriseyen

eehange, ou du moins a raison, de l'entretien que leul'

assurait leur fils Seraphin. Elle est classee sous la meme

rubrique A que les clauses 1 a 4 et ceUe rubrique porte

comme preambule : M. et Mme Bet.'isey ({ A. conviennent

le contrat viager suivant avee leur flls Seraphin Betrisey •.

Par sa numerotation comme par son intitule la clause

litigieuse fait done partie integrante du contrat d'entre-

tien viager . Elle contient, il est vrai, le mot ({ donner ••

de meme que le titre general de Facte renferme le mot

« donations » au pluriel et l'instanee cantonale en a concIu

qu'a cote de la donation faite a leur fils Damien et du

contrat d'entretien viager passe avee leur fils Seraphin

les parents Betrisey ont entendu faire une donation aussi

en faveur de ce dernier et que tel est l'objet de la dispo-

sition sous eh. 5. Mais cet argument de texte n'est nulle..;

ment eonvaincant. On doit rechercher I'intention des

parties, sans s'attacher aux termes impropres qu'elles ont

pu employer et e'est d'ailleurs a peine si ron peut parler

d'une impropriete de langage lorsqUe celui qui stipule en

sa faveur l'entretien viager declare «donner» certains

biens a son co-contractant en echange de cet entretien

(v. au sujet de redactions analogues Pandectes fran~ises

sous « Donations » N°s 4116 et suiv.). Du reste il resulte da

l'art. 526 CO que le contrat d'entretien viager ne sUPPose

pas neeessairement l'equivalence exacte des prestations

respectives, qu'il n'exclut pas une intention de liberalite

de la part de, rune des parties et que bien au contraire

le code permet expresseII,lent d'inserer une liberation

d~ns un tel contrat. En l'espeee il est manifeste que la

« donation I) sous eh. 5 se rattache direetement a la stipu-

lation de l'entretien viager; pour s'en rendre eompte il

sufftt de la comparer avec la donation faite, sous lettre B;

en faveur de l'autre flls Damien Betrisey. Alors que celle-ci

.,l

Erbrecht. N° 59.

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est motivee dans racte par la volonte des donateurs ({ de

reconnaitre les services que leur a rendus leur flls Damien ..•

de le recompenser de son travail et de sa sollicitude

f~iale », rien de pareil n'est expose apropos de la « dona-

:tlOn ». en faveur du defendeur et en effet il ne pouvait etre

'questIo~ de ~e. « recompenser » sous cette forme puisque

par la dIsposItIon sous eh. 4 il obtenait deja le droit de se

rem~ourser sur les biens de ses parents des sommes qu'il

avalt pu payer pour eux. Bien loin donc qu'ilexiste, comme

le soutient l'intime, un parallelisme entre les donations

faites aSeraphin et a Damien Betrisey, elles ont, d'apres

.Ja teneur meme de l'acte, des causes juridiques differentes,

celle en faveur de Damien Betrisey se rattachant aux

services passes rendus par lui a ses parents, tandis que

celle en faveur de "Seraphin Betrisey se reUe etroitement

a l'entretien viager auquel il s'engageait envers eux.

Dans ees conditions elle ne saurait subsister independam-

ment des clauses qui la precMent et dont la nullite est

admise par le defendeur lui-meme. Enfl.ll e'est en vain qu'ä

la demande d'annulation on objecterait le fait que le

contrat etait bilateral et que le defendeur a execute les

prestations qui lui incombaient : cette circonstance ne

saurait couvrir le. vice de forme dont l'acte est entache

(v. OSER, Note VII 2a sous art. 11) et elle ne pourrait avoir

d'interet qu'au point de vue d'une reclamation eventuelle

f.:mdee par le defendeur sur l'enrichissement illegitime

de ses parents, soit de leurs heritiers.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est admis et ram~t attaque est reforme dans

le sens de l'adjudieation aes conclusions de la demande.