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Famllienrecht. Na 58.
Bestellung einer « Vormundschaft» ist ihrem Wesen nach
eine allgemeine Beschränkung der Handlungsfähigkeit;
~ine Teilentmündigung für gewisse Rechtsgeschäfte kann
es -
auch mit Zustimmung der in Frage stehendeR
Person -
nicht geben. Indem die Beschwerdeführerill
sich einen)} Vormund)} zur Erledigung einer bestimmten
Angelegenheit erbat, verlangte sie daher dem Wortlaut
ihrer Erklärung nac,h etwas rechtlich unmögliches.
Ihrem Begehren konnte somit keine Folge gegeben
werden. Es war unzulässig, die von der Beschwerdeführe-
rin dem Gesuch um Bestellung eines VOrmundes hinzu-
gefügte Beschränkung einfach als überflüssige Beifügung .
zu behandeln und die Erklärung damit als eigentliches
Bevormundungsbegehren aufzufassen. Die Beschwerde-
führerin hätte sich mit einer Streichung der Beschränkung
voraussichtlich nicht einverstanden erklärt; zum min-
desten besteht keine Sicherheit darüber, ob sie ihr Be-
gehren auch ohnedies aufrechtgehalten hätte, und es
fehlt daher an einer unzweiO"'ltigen, schriftlich erteilten
Willenserklärung, wodurch eine eigentliche Bevormun-
dung verlangt oder die Zustimmung zu einer solchen
gegeben wird. Die am 18. Juni 1915 angeordnete Vor-
mundschaft muss daher aufgehoben werden. Wenn, wie
die Vormundschaftsbehörde geltend macht, ein Grund
zur ~ntmündigung der Beschwerdeführerin wegen allge-
mei~er Unfähigkeit zur Be~rgung ihrer Angelegenheiten
vorliegt. so kann ohne ihre Zustimmung das hiefür er-
forderliche Verfahren eingeleitet werden; dagegen lässt
sich hierauf der Weiterbestand der ungesetzlichen Vor-
mundschaft nicht gründen. Ebenso ist es für den vorlie-
genden Fall bedeutungslos, ob eine blosse Beiratschaft
genügen würde, die Beschwerdeführerin einem nach-
teiligen Einfluss Frickers zu entziehen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
DieBeschwerde wird gutgeheissen und die über die Be-
schwerdeführerin bestehende Vormundschaft aufgehoben.
Erbrecht. N° -69.
IB. ERBRECH T
DROIT DES SUCCESSIONS
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59. Arrit de 180 IIe Section civile du a6 septembre 1918
dans Ia cause Betrisey contre Betrisey.
Contra.t d'entretien viager, nul pour vi~e de forme; nullite
d'une liberalite faite dans le. meme a.cte et en relation etroite
avec la stipulation d'entretien viager.
Le 2 juin 1914, les pere et mere des parties ont conclu
l'acte notarie suivant avec leurs flls Seraphin -
deman-
deur au present pro ces - et Damien :
... « A. Conviennent le contrat viager suivant avec leur
fils Seraphin Belrisey. instituteur, ici present et acceptant:
loSeraphin aura la jouissance. pleine et entiere des
biens tant mobiliers qu'immobiIiersleur appartenant, ä Ia
condition de les entretenir leur vie durant comme un bon
flls doit le faire.
Cette jouissan~ durerapour latotalite des biens jus-
qu'au deces des pere et mere ci-devant nommes.
20 Les achats faits jusqu'ici par Seraphin, tant mobi-
liers qu'immobiliers fIgurant en son nom, resteront sa pro-
priete exclusive sans que ce dernier ait ä rendre compte
ä Ia succession.
30 Pour le mobilier en outre les inventaires reconnus et
signes par le pere et la mere feront regle et devront etre
respectes par tous les heritiers.
40 Seraphin aura le droit de preIever le montant des
dettes ou notes qu'il aura payees pour Ie pere et la mere
avant ce jour ou a partir de maintenant, en ce qui concerne
les dettes arrierees.
Pour se couvrir de ce montant il pourra choisir jusqu'a
concurrence de Ia valeur lui revenant de ce chef sur les
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Erbreebt. N° 59.
biens de la succession. Les quittances devront etre pro-
duites.
.,
50 A titre de preciput et hors part les pere et mere
Betrisey ci-devant nommes declarent donner ä. leur fils
Seraphin lequel accepte avec reeonnaissanee: (suit la
designation d'un certain nombre d'immeubles).
B. Les pere et mere Betrisey declarent pour reconnaitre
les services que leur a rendus leur flls Damien, iei present
et acceptant avec reeonnaissance, et pour le reeompenseI
de son travail et· de sa sollicitude flliale,
lui donner egalement ä. titre de preciput et hors part
et pour en jouir et disposer- des leur mort comme bon
lui semblera : (suit la designation d'un certain nombre
d'immeubles).
C. (sans interet dans le present proces).
D. Il est entendu entre les parties que c'est Seraphin qui
tient menage et qui par consequent a droit au lot bour-
geoisial. »
Apres le deces des parents Betrisey survenu en juillet
1917, leurs enfants Jean-Joseph Betrisey et dame Fardel-
Betrisey ont ouvert action aSeraphin Betrisey (leur frere)
en concluant a l'annulation des dispositions contenues
sous litt. A eh. 1 a 5 de racte Pitteloud. Ils soutiennent
qu'elles sont constitutives d'.un contrat d'entretien
viager, lequel est nul paree que fait en dehors des formes
prescrites pour les pactes successoraux (art. 522 CO et
art. 512 CeS).
-
Apres avoir au debut concIu a liberation totale, le
defendeur a admis que les clauses contenues sous eh. 1 a 4
de la litt. A sont nulles, mais il s'oppose a la demande de
nullite en ce qui eoncerne le eh. 5, pretendant qu'il s'agit
la d'une donation independante du contrat d'entretien
viager.
Le Tribunal de Ire instance avait admis les eonclusions
de la demande. Le Tribunal eantonal par contre s'est
rallie a la maniere da voir du defendeuret a ecarte les
Erbrecht. N° 59.
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coo.cIusions de Ja demande eJl tant qu'elles visenJ Ja, cIause
sou.s eh. 5 de Ja litt. A de l'acte Pitteloud.
Les demandeurs ont recouru en refoime au TribulUlI
fmeral en conelriant a l'annulation de l'abandond~im
meubles eonsenti au defendeur sous litt. A eh. 5.
Considerant en droU:
11 est ineonteste que les formes du pacte suecessoral
auxquelles la 19i (CC art. 521) subordonne la validite du
contrat d'entretien viager n'ont pas ete observees (l'acte
ne contenant aucune des mentions requises par les art. 501
et 502 auxquels se referent l'art. 512). D'autre part, en
ce qui concerne tout au moins les clauses inserees sous
litt. Ach. 1 a 4, il est evident qu'on. se trouve bien en pre-
sence d'un, contrat d'entretienviager ct le defendeur a
avec raison renouce ale contester en alleguant, comme ille
faisait au debut,que Ie contrat d'entretien viager suppose
necessairement le transfert de la propriete, et non pas
simplement de' la jouissance, des ~iens remis en. echange
de l'entretien; cette interpretation etait inconciliable
avec le texte de rart. 521 CC et aussi bien le defendeur l'a .
abandonnee et il ne s'oppose plus a la demande d'annu-
btion en tant qu'elle vise les dites clauses. Il n'y a done
plus desaccord entre parties qu'a l'egard de la clause sous
eh. 5, les demandeursestimant qu'elle est nulle au meme
litre que les clauses precedentes et le defendeur soutenant
an contraire qu'elle constitue un contratde donation qui
demeure valable maIgre la nullite du contrat d'entretien
viager auquel il est joint. Cette opinion du defendeur.
qu'a adoptee l'arret attaque, est erronee. Lorsqu'un meme
acte renferme plusieurs contrats differents, mais entrt'
lesquels il existe, au point de .vue economique et d'apres
}'intention: des parties, une' relation de dependance, la
nullite de l'un entraine la nullite de l'autre (v. OSER,
Commentaire, p. 456 note 3 litt. a); cf. RO 25 II p. 478).
Or en'i'espece, non seulement on ne peut pas admettre
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Erbrecht. N° 59.
que la pretendue donation sous eh. 5 ftitindependante du
contrat d'entretien viager sous eh. 1 a 4, mais au contraire
tout concourt a demontrer qu'elle ne constitue que l'une
des prestations accordees par les parents Betriseyen
eehange, ou du moins a raison, de l'entretien que leul'
assurait leur fils Seraphin. Elle est classee sous la meme
rubrique A que les clauses 1 a 4 et ceUe rubrique porte
comme preambule : M. et Mme Bet.'isey ({ A. conviennent
le contrat viager suivant avee leur flls Seraphin Betrisey •.
Par sa numerotation comme par son intitule la clause
litigieuse fait done partie integrante du contrat d'entre-
tien viager . Elle contient, il est vrai, le mot ({ donner ••
de meme que le titre general de Facte renferme le mot
« donations » au pluriel et l'instanee cantonale en a concIu
qu'a cote de la donation faite a leur fils Damien et du
contrat d'entretien viager passe avee leur fils Seraphin
les parents Betrisey ont entendu faire une donation aussi
en faveur de ce dernier et que tel est l'objet de la dispo-
sition sous eh. 5. Mais cet argument de texte n'est nulle..;
ment eonvaincant. On doit rechercher I'intention des
parties, sans s'attacher aux termes impropres qu'elles ont
pu employer et e'est d'ailleurs a peine si ron peut parler
d'une impropriete de langage lorsqUe celui qui stipule en
sa faveur l'entretien viager declare «donner» certains
biens a son co-contractant en echange de cet entretien
(v. au sujet de redactions analogues Pandectes fran~ises
sous « Donations » N°s 4116 et suiv.). Du reste il resulte da
l'art. 526 CO que le contrat d'entretien viager ne sUPPose
pas neeessairement l'equivalence exacte des prestations
respectives, qu'il n'exclut pas une intention de liberalite
de la part de, rune des parties et que bien au contraire
le code permet expresseII,lent d'inserer une liberation
d~ns un tel contrat. En l'espeee il est manifeste que la
« donation I) sous eh. 5 se rattache direetement a la stipu-
lation de l'entretien viager; pour s'en rendre eompte il
sufftt de la comparer avec la donation faite, sous lettre B;
en faveur de l'autre flls Damien Betrisey. Alors que celle-ci
.,l
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est motivee dans racte par la volonte des donateurs ({ de
reconnaitre les services que leur a rendus leur flls Damien ..•
de le recompenser de son travail et de sa sollicitude
f~iale », rien de pareil n'est expose apropos de la « dona-
:tlOn ». en faveur du defendeur et en effet il ne pouvait etre
'questIo~ de ~e. « recompenser » sous cette forme puisque
par la dIsposItIon sous eh. 4 il obtenait deja le droit de se
rem~ourser sur les biens de ses parents des sommes qu'il
avalt pu payer pour eux. Bien loin donc qu'ilexiste, comme
le soutient l'intime, un parallelisme entre les donations
faites aSeraphin et a Damien Betrisey, elles ont, d'apres
.Ja teneur meme de l'acte, des causes juridiques differentes,
celle en faveur de Damien Betrisey se rattachant aux
services passes rendus par lui a ses parents, tandis que
celle en faveur de "Seraphin Betrisey se reUe etroitement
a l'entretien viager auquel il s'engageait envers eux.
Dans ees conditions elle ne saurait subsister independam-
ment des clauses qui la precMent et dont la nullite est
admise par le defendeur lui-meme. Enfl.ll e'est en vain qu'ä
la demande d'annulation on objecterait le fait que le
contrat etait bilateral et que le defendeur a execute les
prestations qui lui incombaient : cette circonstance ne
saurait couvrir le. vice de forme dont l'acte est entache
(v. OSER, Note VII 2a sous art. 11) et elle ne pourrait avoir
d'interet qu'au point de vue d'une reclamation eventuelle
f.:mdee par le defendeur sur l'enrichissement illegitime
de ses parents, soit de leurs heritiers.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis et ram~t attaque est reforme dans
le sens de l'adjudieation aes conclusions de la demande.