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Personearecht. N0 55.
culierement grave. Il aurait sans doute du s'abstenir de
reclamer a. l'insu de son gendre ]a declaration mooicale
et il a eu tort d'en remettre une copie au beau-frere du
demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que le deft;,n-
deur n'a eu nulle intention de discrediter son gendre, qu'il
a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de
bonne foi agir dans l'interet du menage de son beau-fils
et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat
a du reste ete di"cret, et rien ne permet de supposer qu'il
~u ait revele ie conteuu a. d'autres personnes qu'a celle
qui etait chargee d'intervenir aupres du demandeur.
4. - Toutefois, le tait que Je certificat est reste en mains
du defendeur M. constitue une menace de trouble pour
le demandeur. Celui-ci est fonde a faire ecarter ce danger.
L'art. 28 CCS permet an juge de prendre toutes mesures
propres a «faire cesser) le trouble mena~nt les inferets
persollnels du demandeur. En l'espece, la me sure la plus
adequate est)a condamnation du defendeur M. ä
remettre immediatement au demandeur le certificat
medical du 23 fevrier 1917.
Le Tribunal tederal prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement cau-
tonal est reforme dans ce sens que le defendeur M. est
condamne ä remettre immediatement au demandeur le
certificat mooical du 23 fevrif;r 1917.
Pour le surplus le j.ugement attaque est confirrne.
Famllienrecht. N° 56.
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
56. Arr~t da 130 IIe Saction civile du 19 saptembre 1918
dans la cause dame Jung contre Corp3ot3oux.
329
Obligation alimentaire; faculte pour le debiteur de fournir en
nature les secours necessaires.
Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cecile
Jung-Corpataux, a KrimIs, a cOllclu contre son pere Jean
Corpataux, proprietaire a Pont en Ogoz,au paiement d'une
pension alimentaire de 300 fr. par mois. Elle expose qu'elle
est veuve, sans aucunes ressourees,. malade, qu'elle a a sa
charge son fils Charles Jung, ne le 23 aout 1900, egalement
atteint d'une faiblesse des poumons, et que le defendeur,
possedant une fortune immobiliere de 60000 fr. et sans
doute aussi des titres, est parfaitement en etat de fournir
la pension reclamee.
Le defendeur a renouvele l'offre -
faite par lui dejä
avant le pro ces -
de fournir ehez lui le logement et l'en-
tretien a sa fllie et a. son petit-fils, ou subsidiairement de
payer 25 fr. par mois. Au benefice de cette offre, il cOllclut
a.liberation, eontestant que la demanderesse ait rapporte
la preuve de son etat d'indigenee et ajoutant que, s'il
possede environ 60000 fr., il a d'autre part POUf 43 000 fr.
de dettes.
Par jugement du 11 oetobre 1916 la Justiee de paix de
Vuippens a deboute la demanderesse de ses conelusions.
Ce jugement a ete confirme par le Tribunal de la Gruyere
qui a estime que le defendeur ne pouvait elre t~nu de
payer une pension en argent, son offre de reeeVOlr chez
Famllienrecht. Ne 56.
lui la demanderesse et son fUs etant oonforme a l'interet
veritable de toutes les parties.
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal
• fMeral en concluant a ce que l'intime soit condamne a
lui payer 300 fr. par mois des le 1er janvier 1914, sous
reserve de modification par le juge.
L'intime, tout en renouvelant devant le Tribunal federal
l'offre transcrite ci-dessus, a oonclu a. la oonfirmation du
jugement cantonal.
Considerant en droU:
Malgre les lacunes d'une instruction dont le caractere
sommaire contra!>te avec la longueur inusitee du proces,
on doit tenir pour constant que dame Jung-Corpataux se
trouve dans un etat d'indigence. Outre que le defendeur
l'a reconnu implicitement en offrant de pourvoir a l'entre-
tien de la demanderesse, il resulte des pieces du dossier
qu'elle ne possede pas de ressources (declaration du Conseil
communal de Kriens), qu'elle est de constitution scrofu-
leuse et souffre de neurasthenie prononcee (certificat
medical Dr. Kottmann) et qu'enfin elle a du recourir pour
elle et pour son fUs ä. l'assistance publique zurichoise
(declaration du bureau de l'assistance publique de la ville
de Zurich). D'autre part, bien que la situation fUlanciere
du defendeur ne soit pas exactefnent connue, le jugement
attaque portant simplement qu'iln'a pas la fortune que
la re courante lui prete, on peut conclure des offres memes
faites par lui qu 'il est en mesure de venir en aide a sa fille.
Le droit de dame Jung a des aliments et l'obligation de son
pere de les fournir doivent ainsi eire admis en principe et
la question qui se pose est celle de savoir si la re courante
peut exiger que l'assistance qui lui est necessaire lui soit
donnee en argent ou si le defendeur peut se liberer de son
obligation en fournissant en nature, comme il propose
de le faire, les prestations qui lui incombent..
A la difference de nombreuses legislations (v. au sujet
des anciennes lois cantonales HUBER, Schweiz. Privat-
PamiJienrecht. l'Ii" .10.
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recht I p. 182 et suiv. et en particulier CC fribourgeois
art. 179; cf. ce fran~is art. 210 et 211 et BGB § 1612), le
CCS ne conS9.cre pas expressement la faculte du debuteur
de fo~nir en nature les aliments, mais il ne l'exclut pas
non plus et, ~e de~erminant pas lui-meme la forme des
(I prestations. auxquelles tend l'action alimentaire iI
laisse aux tribunaux le . soin de choisir librement c~lle
qu'ils jugeront la plus convenable en tenant compte dans
chaque cas particulier des intei:ets des parties en cause
(v. EGGER, Note 1 c sur art. 329). Or si, dans la regle, la
forme de la pension en argent doit etre preferee comme
s9.uvegardant mieux I'ir..dependance de l'assiste, il est
cependant des cas oil l'assistance en nature sera plus
oonforme aux interets veritables a la fois du creancier et
du debiteur; lorsqu'il s'agit notamment du devoir d'as-
sistance des patents ä. l'egard de leurs enfants tombes
dans le denuement, on doit considerer comme normal que
ceux-ci rentrent a la maison paternelle qui leur est ouverte
et il.s.ne.POUFl'Oftt s'yrefuser et exiger des seconrs en argent
que si, par suite de circonstances particulieres, la reprise
de la vie commune est de nature ä. l{~ser leurs interets
materiels ou a leur imposer des sacrifices incompatibles
avec le respect de la liberte individuelle et de la dignite
hu~aine. En l'espece, l'instance cantonale, mieux placee
que> le Tribunal fMeral pour connaitre et apprecier la
sitllation des parties, estime que l'offre faite par le de-
fendeur se justifie a tous les points de vue, Ia demanderesse
etant incapable de disposer judicieusement des fonds qui
lui seraient remis et le retour chez son pere ä. la campagne
paraissant la solution la plus avantageuse pour son bien-
elfe materiel et pour le retablissement de sa sante et de
~lle de son fils. En procedure,l1 est vrai, la demanderesse
s~est repandue en recriminations contre son pere, affrrmant
q.~'i1 ?vait eu des torts graves envers elle, que l'offre qu'il
Inl falt actuellement est purement interessee et qu'eHe ne
, trouvera pas chez lui l'hospitalite ä. laquelle elle peut pre-
tendre. M3.is elle n'a rapporte aucune preuve a l'appui
332
Familienrecbt. N° 56.
de ces griefs, le jugement attaque constate qu'au contraire
Je defendeur l;l toujours He tres bon pour sa fllie et, si
aujourd'hui il se declare pret a la recevoir de nouveau
chez lui, Ie seul fait qu'elle manifeste a son egard des
sentiments fort peu filiaux ne saurait lui donner le droit de
fefuser la forme d'assistance qui lui est proposee et d'eIi
exiger une autre plus onereuse pour le defendeur. Aussi
bien il resulte de la correspondance echangee entre la
demanderesse et son avocat avant le commencement du
proces (v. lettre du 31 aout 1915) qu'elle-meme n'envi-
sageait nullement comme impossible la reprise de la vie
commune avec son pere; il ne semble doncpas qu'il existe
des raisons imperieuses d'ordre moral s'opposant acette
solution. Dans ces conditions le Tribunal federal n'a pas
de motifs suffisants pour reformer la decision de l'instance
cantonale. Celle-ci doit toutefois etre modifiee sur deux
points: tout d'abord il y a lieu de donner expressement
acte a la demanderesse de l'offre qui lui est faite et en
outre il convient de lui accorder en argent l'assistance
qu'elle n'a pu recevoir en nature pendant la duree du
pro ces, une somme de 50 fr. par mois paraissant propor-
tionnee aux besoins de la re courante et aux ressources du
defendeur.
Le Tribunal IMerat prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement at-
taque est reforme en ce sens que :
a) il est donne acte a la demanderesse de l'offre ([ui lui
est faite par son pere de fournir chez Iui, a elle et a son
fils, le logement et l'entretien,
b) le defendeur est tenu de payer a la demanderesse
une somme de 50 fr. par mois depuis le 29 septembre 1915
jusqu'a la date du present arret.
Pour 1e surplus, Ie jugement attaque est confirme.
Familienrecht. N° 57.
57. Sentenza 17 ottobre 1918 delta 11- BGzione civile
nelta cama Hirsch contro massa Hirsch.
Credito e privilegio vantati dalla moglie nel fallimento deI
marito, i conjugi essendo soggetti, internamente, al regime
dell'antico diritto ticinese (separazione dei beni) e, in con-
fronto coi terzi, a quello delI' unione dei beni deI nuovo. -
I creditori 0 Ia Ioro massa sono dei terzi nelsenso della legge.
-
Credito e privilegio sono retti dal nuovo_diritto (art. 209~
210 e 211 CC). Estensione ed onere della prova incombente
aHa moglie.
A. -
Nel fallimento di Luigi Hirsch in Lugano Ia moglie
deI fallito, Sofia Hirsch-Cremonini, insinuava i crediti
seguenti, contestati poi dalla massa, per i quali essa cbie-
deva il privilegio contemplato dall'art. 211 CC :
a) Per versati in contanti al fallito . . . Fr. 5,000
b) Per obbligazioni deI Canto ne Ticino con-
segnategJi. . . . . . . . . . . . . . . .
»
13,000
c) Per contributo aHa locazione contratta
dal marito verso certo Taddei, fr. 7900, ridotti in
seguito a . . . . . . . . . . . . . . . .
»
4,000
Con sentenza 15 maggio 1918 il Tribunale di AppelJo
deI Cantone Ticino, statuer_do in secondo grado, rico-
nosceva alJ' attrice la somma di 5000 fr. suddetta, il
corrispettivo delle obbligazioniin 11,910 fr e un credito
di 4000 fr. per i versamenti fatti a Taddei, le prime due
poste come apport i nel matrimonio e l'ultima co me
prestito fatto dall'attrice al marito durante il matri-
monio e, dedotto i1 valore di certi stabili ritirati in natura
(2900 fr.) a sensi dell'art. 211 CC, la collocava per meta
degli apport i (9905 fr.) nella quarta e per l'altra meta piu
il credito di 4000 fr. (13,905 fr.) nella quinta classe.
La sentenza e basata sui mezzi di prova e sulle emer-
genze processuali seguenti :
a) Contratto di matl'imonio deI 20 luglio 1910, redatto
in scrittura privata, quantunque l'an\ico dil'itto civne