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44_II_329

BGE 44 II 329

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Français CH
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328

Personearecht. N0 55.

culierement grave. Il aurait sans doute du s'abstenir de

reclamer a. l'insu de son gendre ]a declaration mooicale

et il a eu tort d'en remettre une copie au beau-frere du

demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que le deft;,n-

deur n'a eu nulle intention de discrediter son gendre, qu'il

a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de

bonne foi agir dans l'interet du menage de son beau-fils

et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat

a du reste ete di"cret, et rien ne permet de supposer qu'il

~u ait revele ie conteuu a. d'autres personnes qu'a celle

qui etait chargee d'intervenir aupres du demandeur.

4. - Toutefois, le tait que Je certificat est reste en mains

du defendeur M. constitue une menace de trouble pour

le demandeur. Celui-ci est fonde a faire ecarter ce danger.

L'art. 28 CCS permet an juge de prendre toutes mesures

propres a «faire cesser) le trouble mena~nt les inferets

persollnels du demandeur. En l'espece, la me sure la plus

adequate est)a condamnation du defendeur M. ä

remettre immediatement au demandeur le certificat

medical du 23 fevrier 1917.

Le Tribunal tederal prononce:

Le recours est partiellement admis et le jugement cau-

tonal est reforme dans ce sens que le defendeur M. est

condamne ä remettre immediatement au demandeur le

certificat mooical du 23 fevrif;r 1917.

Pour le surplus le j.ugement attaque est confirrne.

Famllienrecht. N° 56.

II. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

56. Arr~t da 130 IIe Saction civile du 19 saptembre 1918

dans la cause dame Jung contre Corp3ot3oux.

329

Obligation alimentaire; faculte pour le debiteur de fournir en

nature les secours necessaires.

Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cecile

Jung-Corpataux, a KrimIs, a cOllclu contre son pere Jean

Corpataux, proprietaire a Pont en Ogoz,au paiement d'une

pension alimentaire de 300 fr. par mois. Elle expose qu'elle

est veuve, sans aucunes ressourees,. malade, qu'elle a a sa

charge son fils Charles Jung, ne le 23 aout 1900, egalement

atteint d'une faiblesse des poumons, et que le defendeur,

possedant une fortune immobiliere de 60000 fr. et sans

doute aussi des titres, est parfaitement en etat de fournir

la pension reclamee.

Le defendeur a renouvele l'offre -

faite par lui dejä

avant le pro ces -

de fournir ehez lui le logement et l'en-

tretien a sa fllie et a. son petit-fils, ou subsidiairement de

payer 25 fr. par mois. Au benefice de cette offre, il cOllclut

a.liberation, eontestant que la demanderesse ait rapporte

la preuve de son etat d'indigenee et ajoutant que, s'il

possede environ 60000 fr., il a d'autre part POUf 43 000 fr.

de dettes.

Par jugement du 11 oetobre 1916 la Justiee de paix de

Vuippens a deboute la demanderesse de ses conelusions.

Ce jugement a ete confirme par le Tribunal de la Gruyere

qui a estime que le defendeur ne pouvait elre t~nu de

payer une pension en argent, son offre de reeeVOlr chez

Famllienrecht. Ne 56.

lui la demanderesse et son fUs etant oonforme a l'interet

veritable de toutes les parties.

La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal

• fMeral en concluant a ce que l'intime soit condamne a

lui payer 300 fr. par mois des le 1er janvier 1914, sous

reserve de modification par le juge.

L'intime, tout en renouvelant devant le Tribunal federal

l'offre transcrite ci-dessus, a oonclu a. la oonfirmation du

jugement cantonal.

Considerant en droU:

Malgre les lacunes d'une instruction dont le caractere

sommaire contra!>te avec la longueur inusitee du proces,

on doit tenir pour constant que dame Jung-Corpataux se

trouve dans un etat d'indigence. Outre que le defendeur

l'a reconnu implicitement en offrant de pourvoir a l'entre-

tien de la demanderesse, il resulte des pieces du dossier

qu'elle ne possede pas de ressources (declaration du Conseil

communal de Kriens), qu'elle est de constitution scrofu-

leuse et souffre de neurasthenie prononcee (certificat

medical Dr. Kottmann) et qu'enfin elle a du recourir pour

elle et pour son fUs ä. l'assistance publique zurichoise

(declaration du bureau de l'assistance publique de la ville

de Zurich). D'autre part, bien que la situation fUlanciere

du defendeur ne soit pas exactefnent connue, le jugement

attaque portant simplement qu'iln'a pas la fortune que

la re courante lui prete, on peut conclure des offres memes

faites par lui qu 'il est en mesure de venir en aide a sa fille.

Le droit de dame Jung a des aliments et l'obligation de son

pere de les fournir doivent ainsi eire admis en principe et

la question qui se pose est celle de savoir si la re courante

peut exiger que l'assistance qui lui est necessaire lui soit

donnee en argent ou si le defendeur peut se liberer de son

obligation en fournissant en nature, comme il propose

de le faire, les prestations qui lui incombent..

A la difference de nombreuses legislations (v. au sujet

des anciennes lois cantonales HUBER, Schweiz. Privat-

PamiJienrecht. l'Ii" .10.

331

recht I p. 182 et suiv. et en particulier CC fribourgeois

art. 179; cf. ce fran~is art. 210 et 211 et BGB § 1612), le

CCS ne conS9.cre pas expressement la faculte du debuteur

de fo~nir en nature les aliments, mais il ne l'exclut pas

non plus et, ~e de~erminant pas lui-meme la forme des

(I prestations. auxquelles tend l'action alimentaire iI

laisse aux tribunaux le . soin de choisir librement c~lle

qu'ils jugeront la plus convenable en tenant compte dans

chaque cas particulier des intei:ets des parties en cause

(v. EGGER, Note 1 c sur art. 329). Or si, dans la regle, la

forme de la pension en argent doit etre preferee comme

s9.uvegardant mieux I'ir..dependance de l'assiste, il est

cependant des cas oil l'assistance en nature sera plus

oonforme aux interets veritables a la fois du creancier et

du debiteur; lorsqu'il s'agit notamment du devoir d'as-

sistance des patents ä. l'egard de leurs enfants tombes

dans le denuement, on doit considerer comme normal que

ceux-ci rentrent a la maison paternelle qui leur est ouverte

et il.s.ne.POUFl'Oftt s'yrefuser et exiger des seconrs en argent

que si, par suite de circonstances particulieres, la reprise

de la vie commune est de nature ä. l{~ser leurs interets

materiels ou a leur imposer des sacrifices incompatibles

avec le respect de la liberte individuelle et de la dignite

hu~aine. En l'espece, l'instance cantonale, mieux placee

que> le Tribunal fMeral pour connaitre et apprecier la

sitllation des parties, estime que l'offre faite par le de-

fendeur se justifie a tous les points de vue, Ia demanderesse

etant incapable de disposer judicieusement des fonds qui

lui seraient remis et le retour chez son pere ä. la campagne

paraissant la solution la plus avantageuse pour son bien-

elfe materiel et pour le retablissement de sa sante et de

~lle de son fils. En procedure,l1 est vrai, la demanderesse

s~est repandue en recriminations contre son pere, affrrmant

q.~'i1 ?vait eu des torts graves envers elle, que l'offre qu'il

Inl falt actuellement est purement interessee et qu'eHe ne

, trouvera pas chez lui l'hospitalite ä. laquelle elle peut pre-

tendre. M3.is elle n'a rapporte aucune preuve a l'appui

332

Familienrecbt. N° 56.

de ces griefs, le jugement attaque constate qu'au contraire

Je defendeur l;l toujours He tres bon pour sa fllie et, si

aujourd'hui il se declare pret a la recevoir de nouveau

chez lui, Ie seul fait qu'elle manifeste a son egard des

sentiments fort peu filiaux ne saurait lui donner le droit de

fefuser la forme d'assistance qui lui est proposee et d'eIi

exiger une autre plus onereuse pour le defendeur. Aussi

bien il resulte de la correspondance echangee entre la

demanderesse et son avocat avant le commencement du

proces (v. lettre du 31 aout 1915) qu'elle-meme n'envi-

sageait nullement comme impossible la reprise de la vie

commune avec son pere; il ne semble doncpas qu'il existe

des raisons imperieuses d'ordre moral s'opposant acette

solution. Dans ces conditions le Tribunal federal n'a pas

de motifs suffisants pour reformer la decision de l'instance

cantonale. Celle-ci doit toutefois etre modifiee sur deux

points: tout d'abord il y a lieu de donner expressement

acte a la demanderesse de l'offre qui lui est faite et en

outre il convient de lui accorder en argent l'assistance

qu'elle n'a pu recevoir en nature pendant la duree du

pro ces, une somme de 50 fr. par mois paraissant propor-

tionnee aux besoins de la re courante et aux ressources du

defendeur.

Le Tribunal IMerat prononce:

Le recours est partiellement admis et le jugement at-

taque est reforme en ce sens que :

a) il est donne acte a la demanderesse de l'offre ([ui lui

est faite par son pere de fournir chez Iui, a elle et a son

fils, le logement et l'entretien,

b) le defendeur est tenu de payer a la demanderesse

une somme de 50 fr. par mois depuis le 29 septembre 1915

jusqu'a la date du present arret.

Pour 1e surplus, Ie jugement attaque est confirme.

Familienrecht. N° 57.

57. Sentenza 17 ottobre 1918 delta 11- BGzione civile

nelta cama Hirsch contro massa Hirsch.

Credito e privilegio vantati dalla moglie nel fallimento deI

marito, i conjugi essendo soggetti, internamente, al regime

dell'antico diritto ticinese (separazione dei beni) e, in con-

fronto coi terzi, a quello delI' unione dei beni deI nuovo. -

I creditori 0 Ia Ioro massa sono dei terzi nelsenso della legge.

-

Credito e privilegio sono retti dal nuovo_diritto (art. 209~

210 e 211 CC). Estensione ed onere della prova incombente

aHa moglie.

A. -

Nel fallimento di Luigi Hirsch in Lugano Ia moglie

deI fallito, Sofia Hirsch-Cremonini, insinuava i crediti

seguenti, contestati poi dalla massa, per i quali essa cbie-

deva il privilegio contemplato dall'art. 211 CC :

a) Per versati in contanti al fallito . . . Fr. 5,000

b) Per obbligazioni deI Canto ne Ticino con-

segnategJi. . . . . . . . . . . . . . . .

»

13,000

c) Per contributo aHa locazione contratta

dal marito verso certo Taddei, fr. 7900, ridotti in

seguito a . . . . . . . . . . . . . . . .

»

4,000

Con sentenza 15 maggio 1918 il Tribunale di AppelJo

deI Cantone Ticino, statuer_do in secondo grado, rico-

nosceva alJ' attrice la somma di 5000 fr. suddetta, il

corrispettivo delle obbligazioniin 11,910 fr e un credito

di 4000 fr. per i versamenti fatti a Taddei, le prime due

poste come apport i nel matrimonio e l'ultima co me

prestito fatto dall'attrice al marito durante il matri-

monio e, dedotto i1 valore di certi stabili ritirati in natura

(2900 fr.) a sensi dell'art. 211 CC, la collocava per meta

degli apport i (9905 fr.) nella quarta e per l'altra meta piu

il credito di 4000 fr. (13,905 fr.) nella quinta classe.

La sentenza e basata sui mezzi di prova e sulle emer-

genze processuali seguenti :

a) Contratto di matl'imonio deI 20 luglio 1910, redatto

in scrittura privata, quantunque l'an\ico dil'itto civne