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Personenrecht. N° 55.
Le Tribunal /ederal p~ononce:
. Le recours est admis. En consequence, l'arr~t rendu
le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de
Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est
condamnee a payer a la demanderesse la s~mme de
1000 fr. avec interets a 5% des l'in{roduction de la
demande.
55. Ä1'1'et de la Ir& Seetion civUe du 25 octobre 1918
dans la cause H. contre K. et V.
Sec r e t pro fes s ion n el d urne d e c in: Tombe
sous le coup de l'art. 28 C-CS ]e fait qu'un medeein delivre
a un tiers, sans le eonsentement de son client, un certificat
attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences
qu'il n'a re~ues qu'en raison de l'exercice de sa profession.
Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble
mena~ant ses inter~ts personneis, el, si les conditions de
l'art. 49 CO sont remplies, il est en droit de reclamer des
dommages-inter~ts ainsi qu'une somme d'argent a titre
de reparation morale.
A. -
En fevrier 1917, MauriceH.,,rentre du service
militaire, tomba malade et fut s)igne par le Dr V.
Peu de jours plus tard, a l'insu de H., s)l1beau-pere
Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi-
cultes dont sJuff.:ait S1 filie, Mme M. H., par suite des
habitudes d'intempetance de S3n mari. A la demande
de M., le medecin redigea et lui remit le certificat
suivant:
Declllfationmedicaie.
«Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur
» Maurice H., 40 ans, a N,mchatel,est attehlt d'al-
I) coolisme, forme ehronique avec aggravation recente.
I) A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy-
» chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-
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» rantes),je constate les syrnptömes physiques hahituels
» et de l'albuminurie.
» Seul, un traitement energique et pro longe dans un
& etablissement special s'impose. Tout autre mode de
» traitement me parait, dans Je cas particulier, voue a
» un echec certain.
» 23. 11. 17. »
» (Signe) Dr V.
M. adressa une copie de ce document a Samuel
M., beau-frere de H., en le p:riant d'intervenir aupres
de celui-ci pour le persuader a prendre des mesures
energiques contre le mal qui alterait sa sante. Samuel
M. communiqua cette copie a H. Celui-ci somma
en vain son beau-pere de lui remettre l'original
du certificat medical. H. obtint en revanche du
Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin
annulait purement et simplement Je certificat obtenu
«(sur la base de faux renseignements fournis par M. M.».
Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-
mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun
signe d'alcoolisme. Il resulte de la correspondance versee
au dossier que H., au dire de sa sceu.r, s'est soumis
volontairement a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa
sante s'etait retablie.
Le Tribunal cantonal neuchaielois constate d'autre
part que, pendant le service militairedont il avait ete
licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre
ades exces de vin et avait contracte des habitudes
d'intemperance aussi prejudiciables a sa vie de familIe
qu'a sa sante, mais que cette intemperance ne s'afiichait
point.
B. -
Par exploit du. 19 octobre 1917, H. a ouvert
action contre M. et V. en . concluant a ce qu'il plaise
au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.
a restitu.er au demandeur la declaration medicale du
23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de$ le jour
ou le jugement sera devenu executoire, en reservant au
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demandeur tous droits a de plus amplcs dommages-inte-
rels en eas de non-exeeution de la part du defendeur dans
le delai fixe; 2. Condamner solidairement les defendeurs
M. et V. a payer au demandeur la somme de 5000 fr.
ou ce que justiee eonnaitra, avec interets a 5 % des le
jour de l'introduction de la demande.
Le demandeur invoque les art. 41 et suiv. CO notam-
ment l'art. 49; il soutient que les procedes illieites dont
les defendeurs ont use a son egard lui ont eause un preju-
dice moral eonsiderable.
Les defendeurs ont eonclu au deboutement du deman-
deur. M. declare n'avoir agi que dans l'interet de sa
fille a qui les habitudes d'intemperance du demalldeur
rendaient l'existenee douloureuse. L'usage fait du certi-
ficat a ete eonfidentiel; i1 a cu uniquement po ur but de
mettre au eourant la familIe du demandeur afin d'obte-
nir son concours. M. se defend d'avoir voulu nuire a
son gendre.
Le Dr V. pretend avoir eu le droit de remettre au
beau-pere du demandeur un certificat destine a persuader
ce dernier qu'un traitement etait necessaire pour retablir
sa sante. M. a agi comme mandataire de Mme H. Le
medecin n'est pas responsable de l'abus qui a e1e fait
du certificat par des proches du -malade. L'annulation de
la declaration medicale n'a pas la pOl·tee d'une re1rac-
tation.
C. -
Le Tribunal cantollal a ecarte la demalIde sous
suite des frais et depens par jugement du 3 juillet 1918,
motive en resume comme suit : Les faits relates par le
certificat etaient conformes a la realite. Le Dr V. n'a
pas travesti Ia verite bien que, impressionne par les ren-
seignements que lui donnait M., il ail peut-etre POUSSt\
quelque peu les ehoses au noir pour montrer a la familIe
de H. le serieux de la situation el la
ll(~cessite de me-
sures radicales. Il arrive souvent dans la pratiquc que
les medecins soient appeles a rellseigner sur l'etat de
leurs clients, a. l'insu de ceux-ci, Ia familIe du malade.
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Le Dr V. a agi de bonne foi, il n'a commis aucun
acte illicite. M. a egalement poursuivi un but hono-
rable; apart la eommunieation eonfidentieJle a Samuel
M., il n'a pas divulgue le eertificat et il n'a nullement
abuse de la confianee du medecin au detriment de son
gendre. Celui-ci n'a du reste subi aueun dommage; en
intentant le proces, il a attire lui-meme I'attention des
tiers sur des dem eIes de familIe qui sans eela scraient fort
probablement restes seerets. Enfin il ne saurait se faire
« restituer)} une piece qu'il n'a jamais possedee et 3
laquelle il n'etablit nullement son droit.
D. -
Le demandeur a recouru en temps u.tile au Tri-
bunal federal en reprenant ses eonclusions.
Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a. Ia
confirmation du jugement cantonal.
Considerant en droit :
1. -
Contrairement a l'opinion emise par l'instance
cantonaIe, la premiere question a resoudre n'est pas de
savoir si le certifieat medical du 23 fevrier 1917 est con-
forme a Ia realite, mais bien celle de savoir si le deren-
deur avait en general Je droit de remettre ce doeument
au beau-pere de son client. L'exactitude ou l'inexactitude
de Ia declaration 'medicale n'entre en consideration que
pour l'appreciation de la faute imputable eventuel1ement
au medecin.
Le medeein est tenu au secret professionnel. La viola-
tion de eette obligation d'ordre public tombe sous le coup
de Ia loi penale. Ainsi l'art. 352 code penaI neuchatelois
menace de la prison civile ou de l'amende 1e medecin qui,
hors les cas ou la loi l'oblige a se porter denonciateur,
aura revele les seerets dont il est deposit.aire par profes-
sion. L'art. 285 du projet de code penal federal frappe
egalement de l'emprisonnement ou de l'amende le mede-
ein qui viole le seeret dont il a eonnaissance a raison de
l'exereice de sa profession. Cette revelation n'est toute-
fois pas punissable (art. 285, a1. 2) « si elle a ete faite
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avee le consentement de l'interesse ousi elle etait neces-
saire pour sauvegarder un interet sup~rieur». Le projet
du c. p. fed. (art. 282) prevoit comme un deIit distinet le'
• fait de dresser un faux certificat medieal.
Si le medecin qui viole le seeret auquel il est tenu par
profession est passible d 'une peine penale, il eneourt ä.
plus forte raison la responsabilite civile de son acte. Le
medeein est par excellence un confident necessaire; il
est lie par le Becret professionnel en ce qui concerne les
faits qui ne lui ont ete confies qu'ä. raison de sa profes-
sion. Eri principe, le medecin n'a pas le droit de dresser
et de delivrer ä. un tiers, sans le consentement formel de
son client, un certificat attestant les constatations qu'il
n'a faites et les confidences qu'il n'a re~ues qu'ä. raison
de l'exercice de sa profession. Si donc un medecin remet
a un tiers, en dehors et ä. l'insu du malade, un pareil cer-
tificat, i1 trahit la confiance de son client et il engage sa
responsabilite. L'acte illicite est consomme des que la
revelation a He faite; il tombe sous le coup de l'art. 28
CCS, independamment de toute intention speciale de
1111.ire et de toute preuve de l'existence d'un prejudice.
Cette regle souffre, ä. Ia verite, des exceptions. La Ioi·
oblige parfois le medecin ä. se porter denonciateur de faits
qu'il a constates. Il doit ainsi notifier ä. l'autorite les cas
d'epidemie offrant un danger genera]; il pourra etre
charge d 'expertises medico-Iegales dans des causes penales
ou en matiere d'interdiction (art. 374 CCS). Le earactere
illicite de l'aete disparait egalement lorsque l'interesse a
donne son consentement ou si la revelation etait neces-
saire pour sauvegarder un interet superieur, par exemple
en cas de necessite ou de legitime defense (art. 52 CO,
cf. EGGER, Comment. CCS art 28 note IV, 2; GIESKER,
Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre,
p. 82).
Aucune de ces hypotheses n'est realisee en l'espece. Le
fait que le defendeur a ete sollicite par le beau-pere de
sonclient et qu'il a pu supposer que M. agissait comme
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mandataire de sa rule, ne le deIiait paS du secret auquel
il etait tenu comme medecin. On ne peut admettre non
plus que la remise du eertificat ait ete le mo yen neces-
saire pour atteindre le resultat poursuivi: la guerison
du malade. Il est, d'autre part, manifeste que le defen-
deur a deIivre ä. un tiers un certificat sur des faits qu'iI
n'a connus qu'en sa qualite de medecin traitant du
demandeur. Enfin, la declaration medicale a He dressee
en dehors et al'insu du malade. Au point de vue objectif.
on est par consequent en presence d'un acte illicite.
2. -
Au point de vue subjectif, leDr V. n'est pas a
l'abri de tout reproche. Il a commis tout au moins une
imprudence. Des lors, la question se pose de savoir si le
demandeur est en droit de reclamer une indemnite ä.
raison du tort moral qu'il a subi et qui entre seul en
consideration ici, le demandeur n'ayant ni prou\ie ni
meme allegue l'existence d'un prejudice materiel.
Aux termes de l'art. 49 CO l'allocation d'une somme
d'argent ä. titre de reparation morale n'est justifieeque
dans le cas OU le prejudice subi et la faute revetent une
gravite particuliere. Tel n'est pas 1e eas en l'espece. L'ins-
tance cantonale etablit en effet, d'une fa~on qui lie le
Tribunal federal, qu'en redigeant le certificat le defendeur
n'a pas travesti la verite et que le changement dans retat
de sante du demandeur -
constate en mars 1917 -
doit
precisement etre attribue au regime severe auquel le
demandeur s'est soumis sur les conseils de son medecin.
Il est egalemimt avere que le defendeur a ete sollicite par
les proches du demandeur, qu'il a agi de bonne foi et a
poursuivi un but honorable, croyant servir les· interets
de son client. On ne saurait par consequent lui reprocher
une faute d'une gravite particuliere. Par ce motif dejä.,
la demande de dommages-interets doit etre ecartee sans
qu'il soit necessaire d'examiner la gravite du tort causa
au demandeur.
3. -
En ce qui concerne le defendeur M., on ne sau-
rait pas non plus admettre l'existence d'une faute parti-
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Personeareeht. N° 55.
culierement grave. Il aurait sans doute du s'abstenir de
reclamer a l'insu de son gendre la declaration medicale
et il a eu tort d'en remeUre une copie au beau-frere du
demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que le defe:,n-
deur n'a eu nulle intention de discrediter son gendre, qu'il
a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de
bonne foi agir dans l'interet du menage de son beau-fils
et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat
a du reste He di~cret, et rien ne permet de supposer qu'il
~n ait reveIe ie contenu a d'autres personnes qu'a celle
qui etait chargee d'intervenir aupres du demandeur.
4. - Toutefois, le lait que le certificat est reste en mains
du defendeur M. constitue une menace de trouble pour
le demandeur. Celui-ci est fonde a faire ecarter ce danger.
L'art. 28 CCS permet au juge de prendre toutes mesures
propres a «faire cesser) le trouble mena~nt les inferets
personneis du demandeur. En l'espece, la mesure la plus
adequate est ]a condamnation du defendeur M. ä
remettre immediatement au demandeur Ie certificat
medical du 23 fevrier 1917.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est partiellement adinis elle jugement cau-
tonal est reforme dans ce sens que le defendeur M. est
condamne ä remettre immediatement au demandeur le
certificat medical du 23 fevri~r 1917.
Pour le surplus le jugement attaque est confirrne.
Familienrecht. N° 56.
11. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
56. Ardt da la IIe Saction civüa du 19 septembre 1918
dans la cause dame Jung contra Corpataux.
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Obligation alimentaire; faculte pour le debiteur de fournir en
nature les secours necessaires.
Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cecile
Jung-Corpataux, a Kriens, a conclu contre son pere Jean
Corpataux, proprietaire ä Pont en Ogoz,au paiement d'une
pension alimentaire de 300 fr. par mois. Elle expose qu'elle
est veuve, sans aucunes ressources,. malade, qu'elle a a sa
charge son fils Charles Jung, ne le 23 aout 1900, egalement
atteint d'une faiblesse des poumons, et que le defendeur,
possedant une fortune immobiliere de 60000 fr. et sans
doute aussi des titres, est parfaitement en etat de fournir
Ia pension reclamee.
Le defendeur a renouvele l'ofIre -
faite par lui dejä.
avant le pro ces -
de fournir chez lui le logement et l'en-
tretien a sa fille et ä. son petit-fils, ou subsidiairement de
payer 25 fr. par mois. Au benefice de cette ofIre, il cOllclut
aliberation, contestant que la demanderesse ait rapporte
la preuve de son etat d'indigence et ajoutant que, s'il
possede environ 60000 fr., il a d'autre part pour 43 000 fr.
de dcttes.
Par jugement du 11 octobre 1916 la Justice de paix de
Vuippens a deboute Ia demanderesse de ses conclusions.
Ce jugement a He confirme par le Tribunal de Ia Gruyere
qui a estime que Ie defendeur ne pouvait etre t~nu de
payer une pension en argent, son ofIre de receVOlr che~