opencaselaw.ch

44_II_322

BGE 44 II 322

Bundesgericht (BGE) · 1918-05-24 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

322

Personenrecht. N° 55.

Le Tribunal /ederal p~ononce:

. Le recours est admis. En consequence, l'arr~t rendu

le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de

Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est

condamnee a payer a la demanderesse la s~mme de

1000 fr. avec interets a 5% des l'in{roduction de la

demande.

55. Ä1'1'et de la Ir& Seetion civUe du 25 octobre 1918

dans la cause H. contre K. et V.

Sec r e t pro fes s ion n el d urne d e c in: Tombe

sous le coup de l'art. 28 C-CS ]e fait qu'un medeein delivre

a un tiers, sans le eonsentement de son client, un certificat

attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences

qu'il n'a re~ues qu'en raison de l'exercice de sa profession.

Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble

mena~ant ses inter~ts personneis, el, si les conditions de

l'art. 49 CO sont remplies, il est en droit de reclamer des

dommages-inter~ts ainsi qu'une somme d'argent a titre

de reparation morale.

A. -

En fevrier 1917, MauriceH.,,rentre du service

militaire, tomba malade et fut s)igne par le Dr V.

Peu de jours plus tard, a l'insu de H., s)l1beau-pere

Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi-

cultes dont sJuff.:ait S1 filie, Mme M. H., par suite des

habitudes d'intempetance de S3n mari. A la demande

de M., le medecin redigea et lui remit le certificat

suivant:

Declllfationmedicaie.

«Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur

» Maurice H., 40 ans, a N,mchatel,est attehlt d'al-

I) coolisme, forme ehronique avec aggravation recente.

I) A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy-

» chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-

Personenrecht. N° 55.

323

» rantes),je constate les syrnptömes physiques hahituels

» et de l'albuminurie.

» Seul, un traitement energique et pro longe dans un

& etablissement special s'impose. Tout autre mode de

» traitement me parait, dans Je cas particulier, voue a

» un echec certain.

» 23. 11. 17. »

» (Signe) Dr V.

M. adressa une copie de ce document a Samuel

M., beau-frere de H., en le p:riant d'intervenir aupres

de celui-ci pour le persuader a prendre des mesures

energiques contre le mal qui alterait sa sante. Samuel

M. communiqua cette copie a H. Celui-ci somma

en vain son beau-pere de lui remettre l'original

du certificat medical. H. obtint en revanche du

Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin

annulait purement et simplement Je certificat obtenu

«(sur la base de faux renseignements fournis par M. M.».

Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-

mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun

signe d'alcoolisme. Il resulte de la correspondance versee

au dossier que H., au dire de sa sceu.r, s'est soumis

volontairement a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa

sante s'etait retablie.

Le Tribunal cantonal neuchaielois constate d'autre

part que, pendant le service militairedont il avait ete

licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre

ades exces de vin et avait contracte des habitudes

d'intemperance aussi prejudiciables a sa vie de familIe

qu'a sa sante, mais que cette intemperance ne s'afiichait

point.

B. -

Par exploit du. 19 octobre 1917, H. a ouvert

action contre M. et V. en . concluant a ce qu'il plaise

au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.

a restitu.er au demandeur la declaration medicale du

23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de$ le jour

ou le jugement sera devenu executoire, en reservant au

324

Personenrecht. N° 55.

demandeur tous droits a de plus amplcs dommages-inte-

rels en eas de non-exeeution de la part du defendeur dans

le delai fixe; 2. Condamner solidairement les defendeurs

M. et V. a payer au demandeur la somme de 5000 fr.

ou ce que justiee eonnaitra, avec interets a 5 % des le

jour de l'introduction de la demande.

Le demandeur invoque les art. 41 et suiv. CO notam-

ment l'art. 49; il soutient que les procedes illieites dont

les defendeurs ont use a son egard lui ont eause un preju-

dice moral eonsiderable.

Les defendeurs ont eonclu au deboutement du deman-

deur. M. declare n'avoir agi que dans l'interet de sa

fille a qui les habitudes d'intemperance du demalldeur

rendaient l'existenee douloureuse. L'usage fait du certi-

ficat a ete eonfidentiel; i1 a cu uniquement po ur but de

mettre au eourant la familIe du demandeur afin d'obte-

nir son concours. M. se defend d'avoir voulu nuire a

son gendre.

Le Dr V. pretend avoir eu le droit de remettre au

beau-pere du demandeur un certificat destine a persuader

ce dernier qu'un traitement etait necessaire pour retablir

sa sante. M. a agi comme mandataire de Mme H. Le

medecin n'est pas responsable de l'abus qui a e1e fait

du certificat par des proches du -malade. L'annulation de

la declaration medicale n'a pas la pOl·tee d'une re1rac-

tation.

C. -

Le Tribunal cantollal a ecarte la demalIde sous

suite des frais et depens par jugement du 3 juillet 1918,

motive en resume comme suit : Les faits relates par le

certificat etaient conformes a la realite. Le Dr V. n'a

pas travesti Ia verite bien que, impressionne par les ren-

seignements que lui donnait M., il ail peut-etre POUSSt\

quelque peu les ehoses au noir pour montrer a la familIe

de H. le serieux de la situation el la

ll(~cessite de me-

sures radicales. Il arrive souvent dans la pratiquc que

les medecins soient appeles a rellseigner sur l'etat de

leurs clients, a. l'insu de ceux-ci, Ia familIe du malade.

Personenrecht. N0 55.

325

Le Dr V. a agi de bonne foi, il n'a commis aucun

acte illicite. M. a egalement poursuivi un but hono-

rable; apart la eommunieation eonfidentieJle a Samuel

M., il n'a pas divulgue le eertificat et il n'a nullement

abuse de la confianee du medecin au detriment de son

gendre. Celui-ci n'a du reste subi aueun dommage; en

intentant le proces, il a attire lui-meme I'attention des

tiers sur des dem eIes de familIe qui sans eela scraient fort

probablement restes seerets. Enfin il ne saurait se faire

« restituer)} une piece qu'il n'a jamais possedee et 3

laquelle il n'etablit nullement son droit.

D. -

Le demandeur a recouru en temps u.tile au Tri-

bunal federal en reprenant ses eonclusions.

Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a. Ia

confirmation du jugement cantonal.

Considerant en droit :

1. -

Contrairement a l'opinion emise par l'instance

cantonaIe, la premiere question a resoudre n'est pas de

savoir si le certifieat medical du 23 fevrier 1917 est con-

forme a Ia realite, mais bien celle de savoir si le deren-

deur avait en general Je droit de remettre ce doeument

au beau-pere de son client. L'exactitude ou l'inexactitude

de Ia declaration 'medicale n'entre en consideration que

pour l'appreciation de la faute imputable eventuel1ement

au medecin.

Le medeein est tenu au secret professionnel. La viola-

tion de eette obligation d'ordre public tombe sous le coup

de Ia loi penale. Ainsi l'art. 352 code penaI neuchatelois

menace de la prison civile ou de l'amende 1e medecin qui,

hors les cas ou la loi l'oblige a se porter denonciateur,

aura revele les seerets dont il est deposit.aire par profes-

sion. L'art. 285 du projet de code penal federal frappe

egalement de l'emprisonnement ou de l'amende le mede-

ein qui viole le seeret dont il a eonnaissance a raison de

l'exereice de sa profession. Cette revelation n'est toute-

fois pas punissable (art. 285, a1. 2) « si elle a ete faite

326

Personenrecht. N0 55.

avee le consentement de l'interesse ousi elle etait neces-

saire pour sauvegarder un interet sup~rieur». Le projet

du c. p. fed. (art. 282) prevoit comme un deIit distinet le'

• fait de dresser un faux certificat medieal.

Si le medecin qui viole le seeret auquel il est tenu par

profession est passible d 'une peine penale, il eneourt ä.

plus forte raison la responsabilite civile de son acte. Le

medeein est par excellence un confident necessaire; il

est lie par le Becret professionnel en ce qui concerne les

faits qui ne lui ont ete confies qu'ä. raison de sa profes-

sion. Eri principe, le medecin n'a pas le droit de dresser

et de delivrer ä. un tiers, sans le consentement formel de

son client, un certificat attestant les constatations qu'il

n'a faites et les confidences qu'il n'a re~ues qu'ä. raison

de l'exercice de sa profession. Si donc un medecin remet

a un tiers, en dehors et ä. l'insu du malade, un pareil cer-

tificat, i1 trahit la confiance de son client et il engage sa

responsabilite. L'acte illicite est consomme des que la

revelation a He faite; il tombe sous le coup de l'art. 28

CCS, independamment de toute intention speciale de

1111.ire et de toute preuve de l'existence d'un prejudice.

Cette regle souffre, ä. Ia verite, des exceptions. La Ioi·

oblige parfois le medecin ä. se porter denonciateur de faits

qu'il a constates. Il doit ainsi notifier ä. l'autorite les cas

d'epidemie offrant un danger genera]; il pourra etre

charge d 'expertises medico-Iegales dans des causes penales

ou en matiere d'interdiction (art. 374 CCS). Le earactere

illicite de l'aete disparait egalement lorsque l'interesse a

donne son consentement ou si la revelation etait neces-

saire pour sauvegarder un interet superieur, par exemple

en cas de necessite ou de legitime defense (art. 52 CO,

cf. EGGER, Comment. CCS art 28 note IV, 2; GIESKER,

Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre,

p. 82).

Aucune de ces hypotheses n'est realisee en l'espece. Le

fait que le defendeur a ete sollicite par le beau-pere de

sonclient et qu'il a pu supposer que M. agissait comme

Personenrecht. N° 55.

327

mandataire de sa rule, ne le deIiait paS du secret auquel

il etait tenu comme medecin. On ne peut admettre non

plus que la remise du eertificat ait ete le mo yen neces-

saire pour atteindre le resultat poursuivi: la guerison

du malade. Il est, d'autre part, manifeste que le defen-

deur a deIivre ä. un tiers un certificat sur des faits qu'iI

n'a connus qu'en sa qualite de medecin traitant du

demandeur. Enfin, la declaration medicale a He dressee

en dehors et al'insu du malade. Au point de vue objectif.

on est par consequent en presence d'un acte illicite.

2. -

Au point de vue subjectif, leDr V. n'est pas a

l'abri de tout reproche. Il a commis tout au moins une

imprudence. Des lors, la question se pose de savoir si le

demandeur est en droit de reclamer une indemnite ä.

raison du tort moral qu'il a subi et qui entre seul en

consideration ici, le demandeur n'ayant ni prou\ie ni

meme allegue l'existence d'un prejudice materiel.

Aux termes de l'art. 49 CO l'allocation d'une somme

d'argent ä. titre de reparation morale n'est justifieeque

dans le cas OU le prejudice subi et la faute revetent une

gravite particuliere. Tel n'est pas 1e eas en l'espece. L'ins-

tance cantonale etablit en effet, d'une fa~on qui lie le

Tribunal federal, qu'en redigeant le certificat le defendeur

n'a pas travesti la verite et que le changement dans retat

de sante du demandeur -

constate en mars 1917 -

doit

precisement etre attribue au regime severe auquel le

demandeur s'est soumis sur les conseils de son medecin.

Il est egalemimt avere que le defendeur a ete sollicite par

les proches du demandeur, qu'il a agi de bonne foi et a

poursuivi un but honorable, croyant servir les· interets

de son client. On ne saurait par consequent lui reprocher

une faute d'une gravite particuliere. Par ce motif dejä.,

la demande de dommages-interets doit etre ecartee sans

qu'il soit necessaire d'examiner la gravite du tort causa

au demandeur.

3. -

En ce qui concerne le defendeur M., on ne sau-

rait pas non plus admettre l'existence d'une faute parti-

328

Personeareeht. N° 55.

culierement grave. Il aurait sans doute du s'abstenir de

reclamer a l'insu de son gendre la declaration medicale

et il a eu tort d'en remeUre une copie au beau-frere du

demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que le defe:,n-

deur n'a eu nulle intention de discrediter son gendre, qu'il

a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de

bonne foi agir dans l'interet du menage de son beau-fils

et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat

a du reste He di~cret, et rien ne permet de supposer qu'il

~n ait reveIe ie contenu a d'autres personnes qu'a celle

qui etait chargee d'intervenir aupres du demandeur.

4. - Toutefois, le lait que le certificat est reste en mains

du defendeur M. constitue une menace de trouble pour

le demandeur. Celui-ci est fonde a faire ecarter ce danger.

L'art. 28 CCS permet au juge de prendre toutes mesures

propres a «faire cesser) le trouble mena~nt les inferets

personneis du demandeur. En l'espece, la mesure la plus

adequate est ]a condamnation du defendeur M. ä

remettre immediatement au demandeur Ie certificat

medical du 23 fevrier 1917.

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est partiellement adinis elle jugement cau-

tonal est reforme dans ce sens que le defendeur M. est

condamne ä remettre immediatement au demandeur le

certificat medical du 23 fevri~r 1917.

Pour le surplus le jugement attaque est confirrne.

Familienrecht. N° 56.

11. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

56. Ardt da la IIe Saction civüa du 19 septembre 1918

dans la cause dame Jung contra Corpataux.

329

Obligation alimentaire; faculte pour le debiteur de fournir en

nature les secours necessaires.

Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cecile

Jung-Corpataux, a Kriens, a conclu contre son pere Jean

Corpataux, proprietaire ä Pont en Ogoz,au paiement d'une

pension alimentaire de 300 fr. par mois. Elle expose qu'elle

est veuve, sans aucunes ressources,. malade, qu'elle a a sa

charge son fils Charles Jung, ne le 23 aout 1900, egalement

atteint d'une faiblesse des poumons, et que le defendeur,

possedant une fortune immobiliere de 60000 fr. et sans

doute aussi des titres, est parfaitement en etat de fournir

Ia pension reclamee.

Le defendeur a renouvele l'ofIre -

faite par lui dejä.

avant le pro ces -

de fournir chez lui le logement et l'en-

tretien a sa fille et ä. son petit-fils, ou subsidiairement de

payer 25 fr. par mois. Au benefice de cette ofIre, il cOllclut

aliberation, contestant que la demanderesse ait rapporte

la preuve de son etat d'indigence et ajoutant que, s'il

possede environ 60000 fr., il a d'autre part pour 43 000 fr.

de dcttes.

Par jugement du 11 octobre 1916 la Justice de paix de

Vuippens a deboute Ia demanderesse de ses conclusions.

Ce jugement a He confirme par le Tribunal de Ia Gruyere

qui a estime que Ie defendeur ne pouvait etre t~nu de

payer une pension en argent, son ofIre de receVOlr che~