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I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
54. htrait de l'arr6tde 1a Ire Sedion civile du 19 octobre 1918
dans Ja cause de Vietinghoft' contre de Hiederhausern.
Inviolabillte de la vie privee: Le fait d;epier systematique-
ment la vie privee d'autrui tombe sous le coup de I'art. 28
Ce. et si celui qui epie fait usage de ses observations au
detriment de la. personne epiee, ceUe-ci a le droit de de-
mander, en vertu de l'art. ·49 CO, la reparation du prejudice
materiel et moral qu'elle sublt.
Vetat de fait sur lequelle Tribunal federal est appele
a statuer revient en substanee a eeci ~ le locataire d'un
appartement prive ecoute et note systematiquement ce
qui s passe et se dit dans un appartement voisin, plus
specialement les eonversations telephoniques. D com-
munique a des tiers le resultat de ses observations, qui
sont de nature a. faire passer la personne epiee pour un
espion, du moins pour un agent d'une puissanee bellige-
rante. Dans la suite, aueun des faits raeontes aux tiers
ne s'avere; la plupart se revelent au contraire inexacts,
et il apparat! que, surexcitee par les evenements de la
guerre, la personne qui a epie son voisin a d ti donner a
des conversations mal comprises et ades faits insigni-
fmnts une portee imaginaire.
Considerant en droit:
1. -
Contrairement a l'opinion emise par les instances
cantonales, on ne peut considerer comme une simple
indiscretion le tait d'epier systematiquement une per-
sonne et de noter ce que l'on entend, dans le hut mani-
feste d'en faire eventuellement usage. 11 y a la une ·inge-
AS '" 11 -
1918
U
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Personenrecht. N0 5i.
ren ce inadmissible dans la vie privee d'autrui. «La vie
privee doit etre muree », dit un adage; ce principe s'ap-
• plique non seulement aux rapports entre les autol'ites et
les particuliers, mais aussi aux relations des particuliers
entre eux. La vie en societe exige que chacun puisse
compter sur la discretion d'autrui, sans avoir ä craindre
d'etre epie dans son existence privee et de voir sa tran-
quillite troublee. Ecouter aux portes, epier autrui, a
toujours He considere comme Ul1 acte meprisable (cf.
GIESKER. Das Recht des Pdvaten an der eigenen Ge-
heimsphäre, p. 44). Ces preceptes ethiques sont devenus
des normes juridiques. L'inviolabilite de 1a vie privee ne
constitue pas simplement Ull principe moral, c'est aussi
une regle de droit, un ({ bien juridique» (Rechtsgut);
eHe est un attribut de Ja personnalite; la loi 1a protege.
En effet, ainsi que le Tribunal fooeral l'a dejä reconnu
(RO 40 n p. 165; 42 II p. 599 et suiv. consid. 3), l'art. 28
CCS assure la protection de la personnalite en general et
regle par consequent aussi le droit de faire rcspecter la
tranquillite de la vie privee (cp. HAFTER, Commentalre
CCS ad art. 28 notes 1, 9 et 12; EGGER, Commentaire
ad art. 28 notes n 4 c et BI 2 e). L'art. 49 CO constitue
une disposition d'executioll de ce texte. Celui dont les
interets personneis sont menaces par le fait qu'un tiers
epie sa vie privee doit pouvoir s'adresser au juge
po ur faire cesser le trouble _ jete dans son existence
(art. 28 CeS), et si celui qui epie fait usage de ses obser-
vations au detriment de la personne epiee, le lese aura le
droit de demander, en vertu de l'art. 49 CO, la repara-
tion du prejudice materiel et moral qu'il subit ("p. aussi
BECKER, Commentaire CO art. 49 note I p. 217).
OL' Ja defenderesse ne s'est pas bornee ä epier systema-
tiquement la demarderesse; elle a fait part ä des tiers
du resultat de ses investigations. lIest etabli que ses
dires etaient de nature a faire passer la demanderesse
sinon pour une espionne, du moins pour une agente
d'une puissance belligerante. Dans les circonstances
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actuelles, une pareille accusation est non seulement des
plus infaman{es, mais encore des plus dangereuses po ur
la per.sonne qui en est l'objet. Il est en outre constant que
les falts avances par la defenderesse sont, pour Ja plu-
part, controuves. Dans ces conditions, la faute de la
defenderesse est. certaine et particulierement grave, ei
l'atteinte portee aux interets de la dcmanderesse est
indeniable.
Il y a eu divulgation. Les bruits qui -se sont repandus
dans.le milieu alsacien et dans celui de l'Agence des pri-
sonmers de guerre ont a. coup SUr pourorigine les dires
de la defenderesse. Celle-ci ne peut des lors se disculper
-
au, point de vue civil tout au mo ins -
en alleguant
qu'elle ne s'est ouverte qu'a. un cerc1e restreint de per-
sonnes. Etant l'auteur primordial de ratteinte portee
aux interets personneis de la demanderesse, elle en est
responsable., L'acte illicite est consomme. L'importance
que les tiers ont attribuee aux faits rapportes n'entre en
consideration que pour 1a fixation des dommages-interets
et de la reparation morale ...
2. -
La faute de la defenderesse justifie en premiere
ligne sa condamnation a. reparer le pI'ejudice materiel
subi par la demanderesse. Ce p'rejudice existe. 11 consiste
deja. dans le fait que, pour defendre sa tranquiJIite, sa
reputation et son honneur, la demanderesse a du recourir
ä l'assistancE:' d'';n avocat et que, les demarches amicales
etant d3meurees vaines, elle a du intenter le present
proces. Il y a lieu de tEmir campte de ce facteu.r de dom-
mage en mettant tous les frais et depens a. la charge de la
defenderesse.
La gravite particuliere du prejudice immateriel subi
par la demanderesse et de 1a faute incombant a. la def~n
deresse justifie en Outre l'aIiocation d'une somme d'ar-
gent ä titre de «(reparation morale ».
Etant donne les circonstances de la cause, l'indemnite
de 1000 fr. fixee par le Tribunal de premiere instance
apparait comme equitable.
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Personenrecht. N° 55.
Le Tribunal jederal p~ononce:
. Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu
le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de
Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est
condamnee a payer a la demanderesse la s<?mme de
1000 fr. avec interets ä 5% des l'in{roduction de la
demande.
55. Arrii de la Ire Seotion civile du as ooiobre 1918
dans la cause 11. contre K. ei V.
Sec r e t pro I e s s ion n el d urne d e c in: Tombe
sous le coup de l'art. 28 ces le fait qu'un medecin delivre
a un tiers, sans le consentement de son client, un certificat
attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences
qu'i1 n'a reeues qu'en raison de l'exereiee de sa profession.
Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble
mena~ant ses interets personneis, et, si les condiUons de
l'art. 49 CO sont rempUes, il est en droit de reclamer des
dommages-interets ainsi qu'une somme d'argent a Utra
de reparation morale.
A. -
En fevrier 1917, MauriceH.,,rentre du service
militaire, tomba malade et fut sJigne par le Dr V.
Peu de jours plus tard, a l'illSll da H., Sln beau-pere
Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi-
cultes dont smff,:ait s~ fiUe, Mme M. H., par suite des
habitudes d'intemper~mce de s:m mari. A la demande
de M., le medecin redigea et lui remit le certificat
suivant :
Declarationmedicale.
«Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur
» Maurice H., 40 aas, ä N,mchatel, est atteillt d'al-
I) coolisme, forme. chronique avec aggravation recente.
I) A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy-
» chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-
I
Personenreeht. N° 55.
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» rantes).je constate les symptömes physiques habituels
» et de l'albuminurie.
» Seul. un traitement energique et pro longe dans un
,. etablissement special s'impose. Tout autre mode de
» traitement me parait, dans ]e cas particulier, voue ä
)) un echec certain.
)) 23. II. 17. »
)) (Signe) Dr V.
M. adressa une copie de ce document a SamueI
M., beau-frere de H., en le p:fiant d'intervenir aupres
de celui-ci pour le persuader ä prendre des mesures
energiques contre le mal qui altcrait sa sante. Samuel
M. communiqua cette copie ä H. Celui-ci somma
en vain son beau-pere de lui remettre l'original
du certificat medical. H. obtint en revanche du
Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin
annulait purement et simplement le certificat obtenu
« sur la base de faux renseignements fournis par M. M.».
Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-
mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun
signe d'alcoolisme. 11 resulte de la correspondance versce
au dossier que H., au dire de sa sreur, s'est soumis
volontairement a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa
sante s'etait retablie.
Le Tribunal cantonal neuchätelois constate d'autre
part que, pendant le service militairedont il avait ete
licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre
ades exces de vin et avait contracte des habitudes
d'intemperance aussi prejudiciables ä sa vie de familIe
qu'ä sa sante, mais que cette intemperance nes'affichait
point.
B. -
Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert
action contre M. et V. en concluant ä ce qu'il plaise
au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.
a restituer au demandeur la declaration medicale du
23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de~ le jour
ou Ie 'jugement sera devenu executoire, en reservant au