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44_II_319

BGE 44 II 319

Bundesgericht (BGE) · 1918-10-19 · Français CH
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I. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

54. htrait de l'arr6tde 1a Ire Sedion civile du 19 octobre 1918

dans Ja cause de Vietinghoft' contre de Hiederhausern.

Inviolabillte de la vie privee: Le fait d;epier systematique-

ment la vie privee d'autrui tombe sous le coup de I'art. 28

Ce. et si celui qui epie fait usage de ses observations au

detriment de la. personne epiee, ceUe-ci a le droit de de-

mander, en vertu de l'art. ·49 CO, la reparation du prejudice

materiel et moral qu'elle sublt.

Vetat de fait sur lequelle Tribunal federal est appele

a statuer revient en substanee a eeci ~ le locataire d'un

appartement prive ecoute et note systematiquement ce

qui s passe et se dit dans un appartement voisin, plus

specialement les eonversations telephoniques. D com-

munique a des tiers le resultat de ses observations, qui

sont de nature a. faire passer la personne epiee pour un

espion, du moins pour un agent d'une puissanee bellige-

rante. Dans la suite, aueun des faits raeontes aux tiers

ne s'avere; la plupart se revelent au contraire inexacts,

et il apparat! que, surexcitee par les evenements de la

guerre, la personne qui a epie son voisin a d ti donner a

des conversations mal comprises et ades faits insigni-

fmnts une portee imaginaire.

Considerant en droit:

1. -

Contrairement a l'opinion emise par les instances

cantonales, on ne peut considerer comme une simple

indiscretion le tait d'epier systematiquement une per-

sonne et de noter ce que l'on entend, dans le hut mani-

feste d'en faire eventuellement usage. 11 y a la une ·inge-

AS '" 11 -

1918

U

320

Personenrecht. N0 5i.

ren ce inadmissible dans la vie privee d'autrui. «La vie

privee doit etre muree », dit un adage; ce principe s'ap-

• plique non seulement aux rapports entre les autol'ites et

les particuliers, mais aussi aux relations des particuliers

entre eux. La vie en societe exige que chacun puisse

compter sur la discretion d'autrui, sans avoir ä craindre

d'etre epie dans son existence privee et de voir sa tran-

quillite troublee. Ecouter aux portes, epier autrui, a

toujours He considere comme Ul1 acte meprisable (cf.

GIESKER. Das Recht des Pdvaten an der eigenen Ge-

heimsphäre, p. 44). Ces preceptes ethiques sont devenus

des normes juridiques. L'inviolabilite de 1a vie privee ne

constitue pas simplement Ull principe moral, c'est aussi

une regle de droit, un ({ bien juridique» (Rechtsgut);

eHe est un attribut de Ja personnalite; la loi 1a protege.

En effet, ainsi que le Tribunal fooeral l'a dejä reconnu

(RO 40 n p. 165; 42 II p. 599 et suiv. consid. 3), l'art. 28

CCS assure la protection de la personnalite en general et

regle par consequent aussi le droit de faire rcspecter la

tranquillite de la vie privee (cp. HAFTER, Commentalre

CCS ad art. 28 notes 1, 9 et 12; EGGER, Commentaire

ad art. 28 notes n 4 c et BI 2 e). L'art. 49 CO constitue

une disposition d'executioll de ce texte. Celui dont les

interets personneis sont menaces par le fait qu'un tiers

epie sa vie privee doit pouvoir s'adresser au juge

po ur faire cesser le trouble _ jete dans son existence

(art. 28 CeS), et si celui qui epie fait usage de ses obser-

vations au detriment de la personne epiee, le lese aura le

droit de demander, en vertu de l'art. 49 CO, la repara-

tion du prejudice materiel et moral qu'il subit ("p. aussi

BECKER, Commentaire CO art. 49 note I p. 217).

OL' Ja defenderesse ne s'est pas bornee ä epier systema-

tiquement la demarderesse; elle a fait part ä des tiers

du resultat de ses investigations. lIest etabli que ses

dires etaient de nature a faire passer la demanderesse

sinon pour une espionne, du moins pour une agente

d'une puissance belligerante. Dans les circonstances

Personenreeht. N0, 54.

321

actuelles, une pareille accusation est non seulement des

plus infaman{es, mais encore des plus dangereuses po ur

la per.sonne qui en est l'objet. Il est en outre constant que

les falts avances par la defenderesse sont, pour Ja plu-

part, controuves. Dans ces conditions, la faute de la

defenderesse est. certaine et particulierement grave, ei

l'atteinte portee aux interets de la dcmanderesse est

indeniable.

Il y a eu divulgation. Les bruits qui -se sont repandus

dans.le milieu alsacien et dans celui de l'Agence des pri-

sonmers de guerre ont a. coup SUr pourorigine les dires

de la defenderesse. Celle-ci ne peut des lors se disculper

-

au, point de vue civil tout au mo ins -

en alleguant

qu'elle ne s'est ouverte qu'a. un cerc1e restreint de per-

sonnes. Etant l'auteur primordial de ratteinte portee

aux interets personneis de la demanderesse, elle en est

responsable., L'acte illicite est consomme. L'importance

que les tiers ont attribuee aux faits rapportes n'entre en

consideration que pour 1a fixation des dommages-interets

et de la reparation morale ...

2. -

La faute de la defenderesse justifie en premiere

ligne sa condamnation a. reparer le pI'ejudice materiel

subi par la demanderesse. Ce p'rejudice existe. 11 consiste

deja. dans le fait que, pour defendre sa tranquiJIite, sa

reputation et son honneur, la demanderesse a du recourir

ä l'assistancE:' d'';n avocat et que, les demarches amicales

etant d3meurees vaines, elle a du intenter le present

proces. Il y a lieu de tEmir campte de ce facteu.r de dom-

mage en mettant tous les frais et depens a. la charge de la

defenderesse.

La gravite particuliere du prejudice immateriel subi

par la demanderesse et de 1a faute incombant a. la def~n­

deresse justifie en Outre l'aIiocation d'une somme d'ar-

gent ä titre de «(reparation morale ».

Etant donne les circonstances de la cause, l'indemnite

de 1000 fr. fixee par le Tribunal de premiere instance

apparait comme equitable.

322

Personenrecht. N° 55.

Le Tribunal jederal p~ononce:

. Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu

le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de

Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est

condamnee a payer a la demanderesse la s<?mme de

1000 fr. avec interets ä 5% des l'in{roduction de la

demande.

55. Arrii de la Ire Seotion civile du as ooiobre 1918

dans la cause 11. contre K. ei V.

Sec r e t pro I e s s ion n el d urne d e c in: Tombe

sous le coup de l'art. 28 ces le fait qu'un medecin delivre

a un tiers, sans le consentement de son client, un certificat

attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences

qu'i1 n'a reeues qu'en raison de l'exereiee de sa profession.

Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble

mena~ant ses interets personneis, et, si les condiUons de

l'art. 49 CO sont rempUes, il est en droit de reclamer des

dommages-interets ainsi qu'une somme d'argent a Utra

de reparation morale.

A. -

En fevrier 1917, MauriceH.,,rentre du service

militaire, tomba malade et fut sJigne par le Dr V.

Peu de jours plus tard, a l'illSll da H., Sln beau-pere

Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi-

cultes dont smff,:ait s~ fiUe, Mme M. H., par suite des

habitudes d'intemper~mce de s:m mari. A la demande

de M., le medecin redigea et lui remit le certificat

suivant :

Declarationmedicale.

«Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur

» Maurice H., 40 aas, ä N,mchatel, est atteillt d'al-

I) coolisme, forme. chronique avec aggravation recente.

I) A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy-

» chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-

I

Personenreeht. N° 55.

323

» rantes).je constate les symptömes physiques habituels

» et de l'albuminurie.

» Seul. un traitement energique et pro longe dans un

,. etablissement special s'impose. Tout autre mode de

» traitement me parait, dans ]e cas particulier, voue ä

)) un echec certain.

)) 23. II. 17. »

)) (Signe) Dr V.

M. adressa une copie de ce document a SamueI

M., beau-frere de H., en le p:fiant d'intervenir aupres

de celui-ci pour le persuader ä prendre des mesures

energiques contre le mal qui altcrait sa sante. Samuel

M. communiqua cette copie ä H. Celui-ci somma

en vain son beau-pere de lui remettre l'original

du certificat medical. H. obtint en revanche du

Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin

annulait purement et simplement le certificat obtenu

« sur la base de faux renseignements fournis par M. M.».

Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-

mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun

signe d'alcoolisme. 11 resulte de la correspondance versce

au dossier que H., au dire de sa sreur, s'est soumis

volontairement a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa

sante s'etait retablie.

Le Tribunal cantonal neuchätelois constate d'autre

part que, pendant le service militairedont il avait ete

licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre

ades exces de vin et avait contracte des habitudes

d'intemperance aussi prejudiciables ä sa vie de familIe

qu'ä sa sante, mais que cette intemperance nes'affichait

point.

B. -

Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert

action contre M. et V. en concluant ä ce qu'il plaise

au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.

a restituer au demandeur la declaration medicale du

23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de~ le jour

ou Ie 'jugement sera devenu executoire, en reservant au