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43_I_298

BGE 43 I 298

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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"298

Staatsrecht.

Le faitque les vendeurs de journaux sont soumis ä la

patente de colportage est sans portee quant a la nature

du contrat existant entre les vendeurs et les administra-

• tions de journaux. C'est une condition que les vendeurs

~oivent remplir ä l'egard de l'Etat. qu'ils exercent leur

profession comme marchands independants ou comme em-

ployes des administrations.

En consequence, en se declarant competente pour sta-

tuer en l'espece, en application de la loi de 1904, la Com-

mission d'arbitrage u'a pas commis un deui de jnstice ...

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.

VII. KOMPETENZENSCHEIDUNG ZWISCHEN

ZIVIL- UND MILITÄRGERICHTSBARKElT

DELIMITATION DE LA COMPETENCE

RESPECTIVE DES TRffiUNAUX ORDINAIRES

ET DES TRffiUNAUX MILITAIRES

40. Arrit de 1a Cour de C&aaation pena.le dll 21 decembre 1917

dans la cause Lang.

Delimitation de la competence respective des tribunaux ordi-

naires et des tribunaux militaires : caractere definitif des

decisions prises a cet egard par le Departement militaire

federal.

Le . Ministere publie fMeral a: conelu an renvoi devant

la Cour penale lederale des trois inculpes Alfred Lang,

Zivil- und Militärgeric~tsbarkeit. No 40

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.Jeall Locher et Georges Bonnet, pour contravention

a l'art. 5 de l'ordon:qance du Conseilfedcral du 6 aolit 1914

et en outre -

en ce qui concerne les deux premiers des

prenommes -

pour contravention a l'art. 3 de Ja meme

ordonnance et ä l'art. 1 de l'ordoimance du Conseil federal

du 2 fcvrier 1917.

L'enquete avait ete instruite par le Juge d'instruction

pres le Tribunal territorial 1, mais sur preavis conforme

de l'Auditeur en chef de I' Armee le Departeme'nt militaire

federal, se fondant sur les art. 4 et 5 OJM, a decide

le 27 juin 1917 de deierer le jugement de Ja cause aux

tribunaux civils, soit äla Cour penale federale.

Par arret du 31 octobre 1917 la Chambre d'accusation

du Tribunal fMeral a ordonne le renvoi des trois inculpes

devant la Cour penale federale comme prevenus des in-

fractions indiquees ci-dessus. Examinant Ja question

de savoir si c'etaient les tribunaux militaires ou les

tribunaux ordinaires qui etaient competents, elle a admis

la competence de ces derniers, vu la decision rendue par

le Departement militaire en application des art. 4 et

50JM.

Devant la Cour penale IMerale, Lang et Locher ont

souleve le declinatoire en soutenant qu'ils etaient soumis

ä la juridiction des tribunaux militaires. La Cour pimalt>

a ecartele declinatoire, s'estimantliee par l'arretde renvoi

de laChambre d'accusation.Puis, statuant sur le fond, elle

a acquitte Bonnet, acquitte Lang et Locher du chef de

la contravention äl'art. 3 de l'ordonnance du 6 aolit 1914

et ärart. 1 de l'ordonnance du 2 fevrier 1917 et par contre

elle les a declares coupables de contravention ä l'art. 5

de l'ordonnance du 6 aolit 1914 et les a condamnes,

Lang ä six mois d'emprisonnement. a 1500 Ir. d'amende

et au bannissement pour une duree de deux ans, Locher

a huit mois d'emprisonnement et a 300 fr. d'amende.

Lang a recouru en cassation contre cette decision ainsi

que contre rarret de renvoi. Il invoque le cas de cassation

prevu a rart. 149 litt. a CPP et conclut a ce que le

300

Staatsrecht.

jugement rendu contre lui soit casse, la cause eiant

renvoyee . au Tribunal territorial·1.

Le Ministere public a con~lu.par ecrit, a ce que le

• recours soit declare sans objet et dans tous les cas mal

fonde.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

Le recourant Lang et son eo-inculpe Locher etaient

poursuivis pour contravention, d'une part, a l'art. 5 de

l'ordonnance du Conseil fMeral du 6 aout 1914 (service

prohibe de renseignements) et, d'autre part, a l'art. 3 de

la dite ordonnanee et a l'art.l de l'ordonnance du Conseil

federal du 2fevrier 1917 (divulgation de secretsmilitaires);

leur co-inculpe Bonnet n'etait poursuivi que pour contra-

vention a rart. 5 de l'ordonnance du 6 aol1t 1914. Les

contraventions a cette disposition sont jugees par la

Cour penale federale. (ordonnance du Conseil federal du

22 fevrier 1916, art. 1); au contraire, celles a l'art. 3 de la

meme ordonnance et a rart. 1 de l'ordonnance du 2 feVrier

1917 sont jugees par les tribunaux militaires (ord. du

6 aout 1914, art. 7 et ord. du 2 fevrier 1917, art. 4). Ainsi

deux des accuses -

dont le recourant' Lang -

etaient

inculpes de faits relevant les uns de la juridiction civi1e,

les autres de la juridiction militaire et Hs etaient impliques

avec un troisieme accuse qui etait soumis uniquement

a la juridiction civile. Le probleme de la juridiction

competente se posait done soit a raison de la complexite

des actes mis a la charge de certains des inculpes, soit

parce que la poursuite etait dirigee contre plusieurs indi-

vidus accuses de faits relevant de juridietions differentes.

Ce probleme a ete resolu par le Departement militaire

federal dans le sens du renvoi devant la juridiction civile,

soit la Cour penale federale, de t 0 u S les inculpes el pour

t 0 u te s les contraventions mises a leur charge, cette

decision se fondant sur les art. 4 et 5 de l'organisation

iudiciaire militaire qui permettent au Conseil federal

Zivil- und MilitärgerichtsJjarkeit. N° 40

301

(dont les competences sur ce point ont ete deleguees au

Depar~ment militaire par l'art. 2 da l'arr~te federal

du 6aout 1914) de dessaisir les tribimaux militaires de

causes qui en elles-memes releveraient d'eux, lorsque

l'inculpe est accuse en meme temps d'actes relevant des

tribunaux ordinaires ou lorsqu'il est impliqu,e avec des

individus soumis ä la juridiction civile. Le recourant

critique cette decision et soutient qu'elle est contraire

a la regle speciale posee par rart. 2 de l'ordonnance

du 22 fevrier 1916, d'apres laquelle la cause au.rait du

etre jugee en son entier par les tribunaux militaires. Mais

c'est avec raison que Ia Chambre d'accusation s'est

regardee comme liee par la solution donnee a la question

de competence par le Departement militaire federal et 3

estime qu'el1e n'avait pas a rechercher si cette solution

etait conforme a la loi. Il est manifeste en effet que la

loi sur l'organisation judiciaire militaire a entendu

conferer au Conseil federal (soit actuellement au Deparre- .

ment militaire) le droit de delimiter sou ver a i ne-

m e n t les competences respectives des tribunaux ordi-

naire et des tribunaux militaires. Le Iegislateur a estime

(v. Message, F. fed. 1881 I p. 691) que. dans l'interet d'une

solution rapide des difficultespouvant resulter de Ja

coexistence des deux juridictions, c'est an Conseil federal

qu 'il appartient de statuer a cet egard; il berait contraire

au but meme de cette reglementation d'admettre que les

decisions prises par lui peuvent etre revues par l'autorite

judicaire. Si, apres que les tribunaux militaires ont ete

dessaisis par le Departement militaire, le Tribunal

federn} (Chambre d'accusation, Cour penale ou Cour de

cassation) pronon~it a son tour que la cause n'est pas

de la competence du juge civil, on aboutirait a un conflit

de competence negatif qui. d:apres Ia disposition expresse

de l'art. 8 OJM, devrait etre tranche definitivement

par le Departement militaire federal. Le jugement

d'incompetence que sollicite le recourant n'aurait done

d'autre effet quede reporter par un detour la question

302

Staatsrecht.

au Departement militaire qui l'a deja resolue par avance;

un pareil detour est evidemmen t inadmissible et la solution

que le juge des conflits a donnee au conflit alors que celui-

• ci n'etait que virtuel s'impose par cons~quent d'emblee

a la juridiction saisie. Aussi bien on doit ob server que la

cassation, suivant la regle formelle de rart. 152 CPP,

«entrame toujours le renvoi de l'affaire a un tribunal qu i

doit etre designe dans l'arret de cassa-

t ion •; ce tribunal, si le recours etait admis, ne pourrait

etre que le tribunal m i I i ta ire; or la Cour de cassation

n'exerce aucune auto rite sur la juridiction militaire et est

depourvue de toute competence pour la saisir du jugement

d'une cause. La condition. que la loi regarde comme

inseparable de la cassation ne pourrait donc etre realisee

-

ce qui tend de nouveau a demontrer que pour la Cour

de cassation, de meme que deja pour la Chambre d'accu-

sation et pour la Cour penale, la decision prise par le

Departement militaire federal quant a la competence doit

faire regle.

Du moment que le recours _ doit ainsi en tout etat de

cause etre ecarte, il est superflu de rechercher s'il aurait

pu etre declare sans objet par le motif que le recourant

a ete a c q u i t t e du chef de celles des infractions a

raison desquelles il estime que les tribunaux militaires

etaient competents.

Par ces motifs

le Tribunal' fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.

Interkantonales Armenrecht. N° 41.

VIII. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

INTERCANTONALE

41. Urteil vom 97. September 1917 i. S. Z'i1rich

gegen Schaffhausen.

Interkantonales Armenrecht. Unterstützung verarmter Aus-

länder nach Staatsvertrag. Ersatzforderung des unter-

stützenden Kantons gegenüber einem anderen Kanton,

der den Ausländer (wegen Schriftenlosigkeit) aus seinem

Gebiet ausgewiesen hat, wenn die Unterstützungsbedürf-

tigkeit schon zur Zeit der Ausweisung drohte.

A. -

Im Mai 1915 liess sich in Schaffhausen eine

Frau Leonilla Carlotta Comper gebe Pasquale von Trient

(Oesterreich) mit ihren zwei Kindern BlUno, ge~: 19?6'

und OIga, gebe 1914 nieder. Flau Compel hatte fruhel In

Zürich gewohnt und war dort vor ungefähr 7 Jahren

von ihrem Ehemann '\Ierlas!>en worden. Als Fabrik--

arbeiteIin nach HeerbIugg, Kanton St. Gallen überge-

siedelt, hatte sie &ich mit einem italienischen Schuh--

macher Guiseppe Retondini ill ein Verhältnis einge-·

lassen, aus dem das Mädchen OIga en tsprang. Im Oktober

1915 kam bie in Schaffhausen mit einem weitem Kinde

Leonore nieder. Sie betrieb dort eine kleine Kostge-

berei: im übrigen kam für ihren Unterhalt und den-

jenigen der Kinder, Retondini, der ihr auch dorthin

nachgefolgt war, auf. Zur Erlangung der Niederlas--

sungsbewilligung hatte sie einen österreichischen R~i~-­

pass hinterlegt, der bis zum 16. Februar 1916 fSlltIg

war. Nach Ablauf dieser Zeit gab ihr die städtische

Polizeibehörde zuerst mündlich und sodann am 23. Juui

1916 schriftlich unter Ansetzung -einer Frist von eint>m