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43_I_288

BGE 43 I 288

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

Dass vollends das vom Regierungsrat in diesem Zusam-

menhang angeführte letzte Motiv - durch die Zulassung

~s. B~erensammelns an Sonntag Vormittagen würden

di~JCmgen benachteiligt, welche den Vormittag zum

~rchenbesuch benützen -

mit der Sonntagspolizei

mchts zutun hat und die angefochtene Massnahme un-

möglich zu stützen vermag, bedarf keiner Erörterung.

Da deren Anfechtung sich mithin - mangels Anführung

anderer Erwägungen des öffentlichen Interesses welche

für sie sprächen -

schon aus dem vom Rekur~nten in

erster Linie geltend gemachten Gesichtspunkte des Wider-

spru~hs zum ~undesrecht (Art. 2 Ueb.-Best. zur BV)

begrundet erweIst, braucht auf die weiteren Beschwerde-

gründe nicht eingetreten zu werden.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Beschwerde wird gutgeheissen und demgemäss der

angefochtene Beschluss des Regierungsrates von Zug

vom 11. Juni 1917, soweit dadurch das Sammeln wild-

wachsender Beeren an Sonntagen Vormittags verboten

und unter Strafe gestellt wird, a1!fgehoben.

39. Arrit. du 16 octobre 1917 Gans la cause c La Suis ...,

contre le Syndicat des vendeurs da journaux.

Constitutionnalite :}.

. 291

de la loi et proceda le 26 fevrier 1917 a l'arbitrageayant

pour objet l'etablissement du tarif des salaires et condi-

tions de travailde la profession de vendeurs de jour-

naux.

L'Administration de la societe recourante souleva

l'exception d'incompetence, t'n alleguant qu'il n'existait

pas entre elle et les vendeurs de journaux de rapports

de patron a ouvriers.

La Commission centrale ecarta l'exception d'incom-

petence et se declara competente pour l'elaboration

d'un tarif, par les motifs ci-apres :

«Les vendeurs de journaux se declarent etre des

employes, car ils assument un travail reguIier; cllaque

administration fixe les heures de vente de son journal.

» Pendant ces heures de vente, les vendeurs de jour-

naux sont entierement au service des administrations

qui les occupent. Ces dernieres font exercer une surveil-

lance par des inspecteurs.

» Les vendeurs de campagne ont un fixe de 5 fr. pour

frais de bicyclette.

» Les frais de transport, tram, chemins de fer, sont

payes par les administrations.)}

Cette decision est basee sur les art. 319 CO, art. 1 er LO

sur les conseils de Prud'hommes du 12 mai 1877, et sur

les art. 1 et 2 de la loi du 26 mars 1904 sur les tarifs

d'nsage.

La Commission etablit ensnite le tarif suivant :

«ART. I. Les vendeurs et vendenses de journaux

mrront droit comme salaire a une remise da 50 % sur

le prix de vente du numero au public.

» ART. H. Les numeros invendus seront repris par

les administrations de journaux.

I) ART. III. Les deplacements des vendeurs sont a

la charge de chaque administration.

» ART. IV. La presente convention entrera en viguenr

a partir du l er septambre 1917 et pour une duree d'une

292

Staatsrecht.

annee, et sera renouveIee par tacite reconduction, si

elle n'est pas denoncee par une partie six mois al'avance.)

C. -

Contre cette decision, l'administration de La

Suisse a forme un recours de droit public au Tribunal

federal par memoire depose le 19 avril 1917.

Le meme jour, les administrations des journaux Le

Journal de Geneue et la Tribune de Geneue ont egalement

recouru au Tribunal federal contre la meme decision.

Ces deux journaux ont un differend pareil a celui de

1a Societe recourante avec le syndicat des vendeurs

de journaux, et le tarif elabore par Ia Commission des

Prud'hommas leur est aussi applicable.

Le~ trois recourants ont dec1are se joindre aux consi-

derations developpees dans les memoires respectifs

des autres administrations de journaux. 11 y a donc

lien da tenir compte dans l'examen du present recours

des conclusions formuIees et des moyens invoques dans

ees differents memoires.

Le recours est fonde sur les art. 2 disp. transit., 4 et

31 Const. fM. Il tend a faire:

10 prononcer que la loi genevoise du 26 mars 1904.

est inconstitutionnelle;

,

2° annuler la decision du 10 fevrier 1917 du Depar- \

leinent du Commerce et de l'Industrie;

3° annuler en tout cas la deeision du 26 fevrier 1914

de Ia Commission centrale des Prud'hommes.

D. -

Le syndicat des vendeurs de journaux, repre-

sente, en vertu d'une proeuration speciale, par le sieur

Nicolet, secretaire ouvrier a Geneve, aconclu a l'irre-

cevabilite du reeours, entout casa son rejet comme

mal foneIe.

La Commission celltrale des ·Prud'hommes a detlare se

rapporter au eontenu des proces-verbaux de sa decision.

E. -

La recourante a presente une replique et l'in-

time une duplique.

Les differents moyens developpes par les parties se-

ront repris. dans les considerants da droit cillpres.

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° :l9.

. :!\J3

Statuant sur ces faits et cOllsiderant

endroit:

.., 2. -

La recourante demande au Tribunal federal

deprononcer que la loi de 1904 est inconstitutionnelle.

Sous cette forme, ce chef de conclusions n'est pas rece-

vable. La loi en question 11.e. peut plus etre attaquee

directement puisque 10. delai de 60 jours a partir de sa

promulgation est ecoule depuis plusieurs annees. Mais,

d'apres la jurisprudence du Tribunal federal,)a loi

de 1904 peut etre attaquee apropos de chaque appli-

cation nouvelle (cf. RO 26 I p. 327 COll,S. 8). Le premier

chef de rf~cours est done valable et recevable comme

mo yen. a l'appui des conclusions telldant a l'annulation

des decisions attaquees.

La loi du 26 mars 1904 es1, dans ses dispositions

essentielles, la reproduetion d'une loi, portant 10. meme

titre, edictee le 10 fevrier 1900. La cOllstitution.nalite

de cette loi de 1900 a

ete attaquee devant 10.

Tribunal federal

dans un, recours base egalement

sur l'art. 2 disp. transit. Const. fed. Le Tribunal federa}

a ecarte ce recours par arret du 20 septembre 1900

(RO 28 I p. 318 et suiv.). Si la loi cantonale et)e droit

fMetal Haient restes les memes qu'en 1900, on pourrait

se borner a renvoyer a l'anet eite. CeHe condition est

remplie par la loi genevoise de 1904 qui, dans les dispo-

sitions interessant le prescnt debat, est demeuree la

meme que celle de 1900. Mais le code fMeral des obliga-

tioils a He revise depuis lors. 11 ya done lieu d'examiner

si la loi cantonale de 1904 est inconciliable avec les

dispositions du droit fMeral actuellement en vigueur.

Dans SOll arret du 20 septembre 1900, le Tribunal

h~cleral considerait en premiere ligne que le legislateur

genevois n'a pas voulu Mieter des dispositiolls de droit

prille, mais simplement etablir une instance et WIe pro-

cedure destinees a prevenir les eOllflits du travail, eH

posant a titre d'exemples et sans force obligatoire de

I

294

Staatsrecht.

droit p~ive des. ({ normes directrices » sur les questions

de salaIre, de duree de travail, ete., pouvant servir de

base. po~r l'etab.Iissement de contrats de travail entre

parbeu.her~. EnVISageeace point de vue, la loi genevoise

apparaissalt comme une loi de droit publie avant tout

et ~om~e teIle elle n'empietait point sur les competences

legIslatIves de la Confederation.

.

II est. cer~?- que la loi genevoise est dans la plupart

de . ses dISPOSItiOns une loi de juridiction et de procedurf .

~I rel,eve du droit public. Mais lorsque eette loi pres-

C~lt qu a defaut Oe eonvention partieuliere, les eonditions

d ~ngagement «sont reglees par l'usage» (art. 1 er),

. qu elle attribue « force d'usage» aux tarifs etablis .

defaut d'entente entre les parties, « par des arbitr~s :

(art. ~ er al. 2 et art. 2 litt. b) et que, dans son art. 14,

~ne d~t que «l'usage ainsi determine », soit les tarifs

elabo~es 'p~r .la eommission d'arbitrage, «servira de base

a~x ]Undlctl~ns competenteS» pour juger les con-

fhts de travail, lorsque la loi disposeainsi, elle ne se

borne, ~as a donner des directions aux parties, elle pose

de V~fltables .r~gles de droit prive, obligatoires dans

certalncs condltIons pour les parties ct pour les tribu-

~aux.,ll y a,d?nc lieu d'examiner si, dans ces disposi-

tI~n~-la, I; le~slateu: genevois.ne touche pas au droit

prlVe et n emplete pomt sur le domaine reserve au droit

fMeral.

Le Tribunal fMeral s'est egalement place a ce point

de vue ~a~s son arret de 1900. II constate que le legis-

lateur ~ederal a apporte lui-meme un temperament a

son drOlt exclusif de legiferer sur le contrat de travail

en ~bandonnant, dans une certaine mesure, a l'auto-

llomle cantonale « les regles concernant la formation

et la constatation de l'usage local », comme element du

contrat de travail.Des lors, le Tribunal federnI a admis

~ue la loi genevoise, en edictant des regles applicables a

tItre d'usage,se trouvait sur le terrain que le code fMeral

I

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 39.

29·,}

des obligations lui avait reserve implicitement dans ses

art. 342~ al. 2, 344 et 346 al. 3.

De ces trois dispositions, eitees par le Tribunal fMeral

pour prouver que l'anden CO avait laisse aux cantons la

competence pour codifier -en quelquesorte lesregles consa-

crees. par l'usage local, les deux premieres n'ont pas con-

serve cette reserve dans le code des obligations revise

(art. 346 et 350 nouveaux); la troish~me 1'3, main.tenue

(art. 353 nouveau). En revanche, le nouveau droit des

obligations a introduit toute une serie de dispositions

dans lesquelles I'usage est reeonnu comme element jnri-

dique dans le contrat de travail. Ce sout les art. 330. 333,

336, 338, 341, 344 et 353 al. 2. CO revise. Le nouveau

droit a done fait a « }'usage ») une part encore plus grande

que ne l'avait fait l'anciencode des obligations. Cette

extension est du reste· en harmonie avee le principe de

rart. 5 CCS qui prevoit la reserve de l'usage et des usages

locaux. Il est interessant de constater que la plupart des

dispositions du CO revise, qui reservent l'usage, se rap-

portent au salaire, c'est-a-dire a une partie essentielle du

contrat de travail. L'art. 330, notamment, en reconnais-

sant le salaire usuel au meme titre que le saIaire convenu,

a donne a l'usage une importance essentielle puisque, dans

les rapports juridiques entre employeur et employe. tout

se ramene pratiquement a une· question de salaire. Dans

ces conditions, le raisonnement que le Tribunal federal a

fait en 1900 conserve toute sa valeur aujourd'hui.En

edictant ses dispositions sur le contrat de travail, le nou-

veau code, comme rancien, mais dans une plus fort€

mesure eneore, «(a abandonne a l'autonomie cantonale

les regles concernant 1a formation et la constatation de

l'usage 10cal ». Le legislateur genevois n'a done pas excede

sa eompetence en etablissant,dans la loi de 1904,« des

regles a suivre pour fixer les salaires, qui doivent, a

defaut de convention particuliere, faire regle pour un

temps determine a titre de tarif d'usage ».

.

'296

Staatsrecht.

.. .4.- La comp6tence de la Commission d'arbitrage est

contestee en principe par la recourante parce qu'en res-

peee il ne s'agirait pas d'Ull conflit entre employeur et

• employe, soit d'un contrat de travail, mais d'un contrat

de vente. Pour que ce moyen de recours fftt fonde. il fau-

drait que l'autorite cantonale eftt admis arbitrairement

l'existence d'un contrat de travail. C'est el\ effet une ques-

tiOll de droit civil que de savoir quel caractere revel 1e

contrat conclu entre les administrations de journaux et

les vendeurs. eette question ne ressortit pas directement

a Ia Cour de droit public du Tribunal federal, mais seule-

ment indirectement pour Ia solution du point de savoir

si la deCision attaquee viole. un principe constitutionnel.

La nature du contrat qui lie les parties est, a la verite,

discutable, mais le point de vue adopte par I'autorite

genevoise peut se defendre par des arguments serieux et

n'apparait point comme inconciliable avec les textes

legauxdefinissant les deux contrats.

D'apres l'art. 319 CO, le contrat de travail est lacoll-

vention par laquelle une personne (l'employe) promet a

une autre (l'employeur) son travail pour un temps deter-

mine ou indetermine contre paiement ~'un salaire.

Il y a egalement contrat de tr~vail lorsque le salaire

est paye d'apres l'ouvrage livre et non pas caicule a

l'heure ou ä. la journee, des que l'employe est engage ou

occupe soit ponr un temps fixe, soit POUl" une dm'ee indc-

terminee.

L'element principal de ce contrat, c'est l'existcnce d'un

travail promis par l'employe a l'employeur dans J'interet

de ce derniet. Ce travail est en l'espece la vente du journal

au numero sur Ia rue. L'administration remet au vendeur

llll certain nonibre d'exemplaires du journal pour qu'illes

vende au public, et le vendeur,en recevant ces journaux,

s'engage ales vendre de cctte mamere; iI promet done ce

travaiI. Cette obligation de vendre le journal au public

est le trait caraeteristique; de la convention, qui le dis-

tingue du contrat de vente. Si le vendeur achetait le

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 39.

297

journal, il eIl, deviendrait proprietaire absolu et p~JUrrait

e11 disposer a son gre; ce qui ne serait pas conforme a la

convention .

L'element de Ia dm'ce existe egalement en l'espece. A

defaut d'~ngagement a plus long terme, il intervient un

contrat de travail pour la vente de chaque numero que le

vendeur se fait delivrer par l'administration. Pendant le

temps que dure cette vente, le vendeur travaille pour

l'administratio11; i1 est a sonservice. Ce contrat se renou-

velle chaque jour par la remise ct la reception du journal.

L'element du salaire revet dans le cas actuel une forme

speciale a cause de la nature ct des conditions particu-

lü~res du contrat. Mais ce genre de salaire rentre sous la

definition de l'art. 319; c'est le salaire« d'apres l'ouvrage

livre ». Le vendeur rec;oit tant par exemplaire vendu au

public. Le fait que, selon le cas, il paie Ies llUmeros

d'avance, au lieu de regler apres la vente, n'est qu'une

modaIite destmec a faciliter le reglement de compte et

qui n'altere point le caractere du salaire. Outre le salaire

calcule sur la base d'une fraction du prix de vente, cer-

taines administrations accordent aux vendeurs une in-

demnite fixe de tant par jour, paient leurs frais de depla-

cements, etc. Ces prestations pecuniaires ont le caractere

de salaire ct corroborent l'admission du contrat de tra-

vail.

La reprise des uumeros invendus, cOllSentiepar cer-

tains journaux, est aussi caracteristique du con,trat de

travail.

De meme la fixation des emplacements ct des heures

de vente. Le vendeur execute ainsi une tache pour l'admi-

nistration, et i1 ne fait pas du cornmerce pour SOll propre

compte. Le contröle exerce par des inspecteurs sm' cette

branche du service a la meme significatioll. Enfin. l'illter-

diction de vendre d'autres journaux ou certains autres

journaux en meme temps que le journal qui est confie au

vendeur, se concilie plus naturellement avec lecontrat dt>

travail qu'avec Ie contrat de vente.

..

"298

Staatsrecht.

Le fait que les vendeurs de journaux sont soumis a la

patente de colportage est sans ponee quant a ia nature

du contrat existant entre les vendeurs et les administra-

• tions de journaux. C'est une condition que les vendeurs

-doivent remplir a l'egard de l'Etat, qu'ils exercent leur

profession comme marchands independants ou comme em-

ployes des administrations.

En consequence, en se declarant competente pour sta-

tuer en l'espece. en application da Ia loi de 1904, Ia Com-

mission d'arbitrage n'a pas commis un dlmi de justice ...

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

VII. KOMPETENZENSCHEIDUNG ZWISCHEN

ZIVIL- UND MILITÄRGERICHTSBARKElT

. HELIMITATION DE LA,. COMPETENCE

RESPECTIVE DES TRmUNAUX ORDINAIRES

ET DES TRmUNAQXMILITAIRES

40 .. Arrit c1e 1& Cour ci. c&ss&tion penal. cin 21 decembre 1917

dans la cause Lang.

DeIimitation de la competence respective des tribunaux ordi-

naires et des tribunaux militaires : caractere definitif des

decisions prises a cet egard par le Departement militaire

federal.

Le Ministere publie federal a: conclu au renvoi devant

Ia Cour penale federale des trois inculpes Alfred Lang,

Zivil- und Militärgerichtsbarkeit. No 40

299

Jeall Locher et, Georges Bonnet, pour contraventioil

ä l'art. 5 de l'ordonnance du Conseilfederal du 6 aotit 1914

et en outre -

en ce qui concerne les deux premiers des

prenomines -

pour contravention ä rart. 3 de la meme

ordonnance et a rart. 1 de rordoimance du ConseiUederal

du 2 fevrier 1917.

L'enquete avait ete instruite par le Juge d'instruction

pres le Tribunal territorial 1, mais sur preavis conforme

de l'Auditeur en chef de l'Armee le Departeme'nt militaire

federal, se fondant sur les art. 4 et 5 OJM, a decide

le 27 juin 1917 de deferer le jugement de la cause aux

tribunaux civils, soit a la Cour penale federaie.

Par arret du 31 octobre 1917 Ia Chambre d'accusation

du Tribunal federal a ordonne le renvoi des trois inculpes

devant la Cour penale federale comme prevenus des in-

fractions indiquees ci-dessus. Examinant la question

de savoir si c'etaient les tribunaux militaires ou les

tribunaux ordinaires qui etaient competents, elle a admis

la compHence de ces derniers, vu la decision rendue par

le Departement militaire en application des art. 4 et

50JM.

Devant la Cour penale federale, Lang et Locher ont

souleve le declinatoire en soutenant qu'ils etaient soumis

a la juridiction des tribunaux militaires. La Cour penale

a ecarte le declinatoire, s'estimant liee par l'arret de renvoi

de la Chambre d'accusation. Puis, statuant sur le fond, elle

a acquitte Bonnet, acquitte Lang et Locher du chef de

la contravention a rart. 3 de l'ordonnance du 6 aotit 1914

et ä l'art. 1 de l'ordonnance du 2 fevrier 1917 et par contre

elle les a declares coupables de contravention a rart. 5

de l'ordonnance du 6 aont 1914 et les a condamnes,

Lang a six mois d'emprisonnement, a 1500 fr. d'amende

et au bannissement pour une duree de deux ans, Locher

a huit mois d'emprisonnement et a 300 fr. d'amende.

Lang a recouru en cassation contre cette decision ainsi

que contre l'arret de renvoi. 11 invoque le cas de cassation

prevu a l'art. 149 litt. a CPP et conclut a ce que le