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Staatsrecht.
VI. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
28. Arr6t du 16 mai 1917 dans Ia cause Maurlce Guggenheim
contre Lacombe frms et Chambre des recours
du 'rribunal cantona.l vaudois.
Influence de la Iegislation speciale de guerre en vigueur en
Fra?ce .sur la convention fr~nco-suisse du 15 juin 1869. _
Obhg~tlOn de deposer lors de la demande d'execution
en .SUls~e, outre les pieces mentionnees a l'art. 16 du dit
trrute, I ordonnance speciale d'execution instituee en France
pendant la guerre? -
Tribunal competent pour rendre cette
ordonnance. -
Notion de la signiftcation du jugement en
France (traite art. 16 ch. 2).
A. -
Le ~ecourant Maurice Guggenheim, negociant a
Mo~ges, aVaIt commande a la fin de novembre 1912 ä la
malson Laco~be freres a perigueux. 10000 kg. de cer-
neaux de nOIX; le Service sanitaire cantonal vaudois
ayant declare avariee et impropre a la c~nsommation une
premiere livrai~o~ de. 5~ kg., payee ä l'avance par le
recourant. ceIUl-Cl, qUl avalt communique a ses vendeurs
les,. constat~tions et expertises d'usage, leur a annonce
qu Il refusalt de prendre livraison du solde. Lacombe
freres ont neanmoins fait expedier la seconde moitie du
marche, et, ~ur refus de Guggenheim d'en prendre livrai-
son, .ont falt vendre cette marchandise aux encheres
pubhques.
~e 12 mars 1914, Guggenheim a introduit devant Ie
Tribunal de commerce de Perigueux contre Lacombe
freres un~ action en paiement d'une indemnite de 5748 fr.
85 pom hvraison de marchandises non conformes au con-
trat; les defendeurs ont conc1u a liberation cl ont forme
une demande reconventionnelle en paiement de 3358 fr. 90
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pour refus de prendre livraison du solde du marehe. Par
jugement du 15 juin 1914, le Tribunal deeommerce de
Perigueux a eearte les deux demandes; Lacombe freres
ont alors porte le litige devant la Cour d'appel de Bor-
deaux et ont conclu devant eeIle-ci a l'admission de leurs
conclusions reconventionnelles; puis, la guerre elant sur-
venue, ce litige a Me suspendu.
Le 8 novembre 1.915 eependant, Lacombe freres ont
obtenu du President de Ia Cour d'appel de Bordeaux Ia
reprise de l'instancc en application des decrets fran~ais
des 10 aout 1914 et 11 mai 1915 relatifs a la suspension
des preseriptions, peremptions et detais eIl matiere admi-
nistrative ete.; Guggenheim a alor8 confirme devaut iu
Cour d'appel les eonclusions prises en prerr.iere instance
par lui devant le Tribunal de perigueux. Par arret du
31 janvier 1916, la Cour d'appel a conflrme le jugemenl
de premiere instance eu ce qui concernait la reclamation
de Guggenheim, mais a admis par contre ei jusqu'a COl1-
currence de 2200 fr. la reclamatioll reconyentionnelle dc:-;
defendeurs, en mettant les frais ct depens a Ia charge de
Guggenheim. Enfm, Lacombe freres Ollt obtenu le 29 mai
1916 du President du Tribunal civil dc Perigueux maill-
levee de la suspension resultant pour cet auet des decrcts
de guerre sus-indiques.
B. -
Par commandernent de payer 110tifie le 7 juillel
1916, Lacombe freres ont poursuivi le recourant Mauriel'
Guggenheim en paiement de 2200 fr., avcc interets ä 5~/o
des le 31 janvier 1916, representant le 1110ntant de !'in-
demnite accordee par Ia Cour d'appel de Bordeaux, et eH
paiement de 515 fr. 67 pour frais resultant de cet arrel.
Le recourant ayant fait opposition, Lacombe freres onl
obtenu le 280ctobre 1916 du President du Tribunal civil
de Morges la mainlevee de cette opposition en applica-
tion des art. 80 et 81 LP. Enfln, un recours adresse contre
cette decision par Guggenheim au Tribunal cantonal vau-
dois a ete ecarte par ce dernier suivant arre! du 11 de-
cembre 1916.
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~. -
~ar n:emoire du 10 fevrier 1917, Maurice Guggen-
henn a mterJete contre ce dernier un recours de droit
public au Tribunal federal, fonde sur une violation de
l'art. 4 de la Constitution federale et des art. 15 ä 19 de la
Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe-
tence judiciaire et l'execution des jugements en matiere
civile. Dans leur reponse, Lacombe freres ont conclu au
rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -- Les moyens alIegues par le recourant et que le
Tribunal federaI devra examiner ci-apres ont trait, soit
ä Ia violation de I'art. 4 Const. fed. relatif ä.l'egalite devant
Ja loi, soit ä. celle de diverses dispositions de la Convention
entre la Suisse et la France du 15 juin 1869 coneernant Ia
co~petence judiciaire et l'execution des jugements eivils,
sOlt enfll1 a Ia violation simultanee de ces deux textes.
Le premier moyen avance par Guggenheim consiste. ä.
pretendre que Ie regime resuItant de la convention de
1869 a ete modifie par les decrets speciaux de guerre
app1iques actuellement en France. En effet, par decret du \
10 aout 1914 (voir SIREY, Legislation de la guerre de 1914,
voI. I. p. 44) le President de Ia -Republique fran~aise a,
e~ execution de la loi du 5 aout 1914 relative ä.la proroga-
flon des echeanees, ete. (Voir SIREY, op. eit. I p. 32), sus-
pendu en principe pendant Ia duree de la mobilisation et
jusqu'~ I~ cessation des hostilites, tous les delais impartis
pour slgnIfier ou attaquer les decisions des tribunaux; iI
:: en ou~r~, par un second decret du 11 mai 1915 (voir
SIREY, ibld. II p. 150) autorise ä. titre exceptionnella
reprise des instances suspendues et l'execution des deci-
sions dejit obtenues sur simple ordonnance du President
du Tribunal apres notification de la requete au defendeur
par les so ins du GreIfe. On ne saurait admettre toutefois,
comme le pretend le recourant, que ces decrets ont eu
pom consequence de modifier le regime resultant du
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traite franco-suisse de 1869. L'etat de guerre n'entraine
en soi de modification aux traites internationaux qu'en
ce qui concerne les belligerants, mais non pour ceux con-
eIus entre ceux-ci et des Etats neutres; en outre les de-
crets de guerre sus-mentionnes n'ont pas supprime d'une
maniere absolue l'execution en France des jugements ci-
vils, teIle qu'elle est prevue dans la convention de 1869,
et si l'execution peut en etre suspendue it 1'Cgal des juge-
ments fran~is, elle n'en est pas moins toujours possible
ä. titre exceptionnd en application des regles dejä. formu-
lees par rart. 3 du decret du 10 aout 1914 et dont l'appli-
cation a ete reglee d'une maniere plus detaillee par celui
du 11 mai 1915. Le recourant n'a au surplus ni etabli, ni
allegue qu'll en fut autrement, et e'est cependant ce qu'il
se serait em presse de faire s'il en avait eu les moyens,
parce qu'il aurait pu alors opposer ä. l'execution de l'arret
rendu contre Iui l'art. 1 de l'arlete du Conseil federal du
4 decembre 1914 (Rec. off. des lois fed. 1914 p. 599) con-
cesnant Ia protection du debiteur domicilie en Suisse~ Le
premier moyen allegue par le recourant doit done etre
ecarte.
2. -
Le recourant reproehe ensuite it la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois d'avoir, quand elle
a statue.en seconde instance, autorise Lacombe freres ä.
produire l'ordonnance d'execution du Tribunal civil d('
Perigueux que ceux-ci n'avaient pas deposee lors de Ja
demande de mainleve.e devant le Tribunal civil de Morges.
Le recourant ne pretend pas que ce mode de faire fUt con-
traire aux regles de Ia procedure cantonale, mais y voit
seulement une violation des art. 15 et 16 du traite franco-
suisse de 1869, qui exigent, pour obtenir dans un des pays
contractants l'execution d'un jugement rendu dans l'au-
tre, la production de l'expCdition originale de ce dernier.
En l'espece toutefois, on doit constater que, lors de Ia
demande de mainlevee, Lacombe freres ont produit toutes
les pieces indiquees ä. l'art. 16 du traite, ä. savoir I'arret
dont I'exetution Hait demandee en copie legalisee, accom-
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pagne d'une declaration du Greffe attestant qu'il etait
passe en force de chose jugee, et les actes de signification
exiges par la Ioi fran~aise.
A la verite, l'ordonnance speciale rendue par Ie Tribu-
nal civil de Perigueux en vertu des decrets de guerre et
accordant en France force executoire a. cet arret malgre
les hostilites, n'etait pas jointe en original a. ces differentes
pieces lors de la demande de mainlevee; il en etait par
contre fait mention dans les divers actes de signification
de l'arret dans leur intitule ou dans le texte meme. Cela
etant, Ie juge de mainlevee a eu en mains les pickes neces-
saires poul' apprecier le caractcre executoire attache a. ce
jugement. Au surplus, l'omission relevee n'avait en fait
({ue peu d'importance pratique, puisque les demandeurs
eussent pu y remedier ~n faisant une nouvelle demande
de mainlevee. En realite, le seul fait important pour le
Tribunal de Morges etait de pouvoir verifier le caractere
executoire de l'arret, ce qui etait etabli a. satisfaction de
droit par sa production et celle de ses annexes. Dans ces
conditioHS, l'envoi a. la seconde instance cantonale d'une
lIouvelle picke ne peut eire considere comme constituant
une infraction au prillcipe de l'egalite devant la loi, ou
eomme une violation du traite franco-suisse de 1869.
3. -
Le recourant a pretend~ellsuite qu'en l'eiat de la
lt~gi.,lation franl.<aise et en raison des decrets de guerre
deja indiques, aucun arret ou jugement emanant de ce
pays et rendu contre un Suisse domiciIie en Suisse ne
devrait etre execute dans ee dernier pays. Le recourant
!'emble vouloir deduire cette interdiction du texte meme
du decret presidentiel deja eite du 11 mai 1915 et qui
prevoit que l'execution des jugements ete., peut eepen-
dant eire ordonnee « par le President du Tribunal civil)
a titre exeeptionnel. Ce texte ne precise pas s'll !)'agit du
President du Tribunal du lieu du jugement Oll de celui du
lieu d'execution, mais le recourant pretend qu'il ne peut
s'agir que de ce dernier et eu tire la consequence qu'en
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l'espece cette competence appartiendrait au Triburtalde
Morges, ce qui serait cependant inconcevable.
Cette maniere de raisonner est inadmissible. A teneur
d'une circulaire ministerielle du 12 aoftt 1914 (voir SIREY
ibid. I p. 49), les dispositions des decrets de guerre rela-
tüs ä la continuation des instances et a l'execution excep-
tionnelle des arrets ont ete adoptees dans l'interet du
creancier et non dans celui du debiteur. Ce n'etai! donc
pas au President du Tribunal du lieu de ce dernier, mai&
plutöt ä celui du Tribunal de Perigueux, qui etait a. Ia
fois le Juge du lieu du litige et celui du domicile du crean-
eier, a. statuer sur la demande d'execution presentee par
Lacombe freres. Enfm, meme si I'on envisageait que le
decret presidentiel ait entendu donner cette eompetence
au juge du domicile du debiteur, on devrait admettre
qu'en l'espece l'election de domicile faite par le recourant
au debut de l'instance. chez son avoue en vertu de rart. 61
proc. civ. fran~. l'avait soumis ä. la juridiction de ce pays
a ce point de vue. On ne saurait au surplus pretendre que
le seul juge competent sera toujours en pareil cas celui du
domiclle du debiteur, parce que, dans l'eventualite OU
celui-ci serait' domicilie a. l'etranger, ce serait, comme cela
a d~jä. ete releve, ä un tribunal etranger a decide~ de
l'execution en France d'Ull jugement rendu par les tnbu-
naux de ce pays. Dans ces conditions, et en }'absence de
toute indication plus precise relativement a la designa-
tion du magistrat charge en France d'ordonner l'execu-
tion exceptionnelle des jugements, le Tribunal federal
doit considerer comme reguliere la decision prise en l'es-
pece dans ce sens par le President du Tribunal civil de
perigueux.
Au surplus, la possibilite de l'execution ~n Suisse ~'~n
jugemeht ren du en France contre un debiteUr dOmlCille
en: Suisse et ressortissant de ce pays ne depend pas de
l'etat actuel de la legislation fran~aise relative ä.l'execu~
tio~ eta la suspension des jugements, c'est-ä-dire du
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droit etranger, mais au contraire des mesures legislatives
prises par les autorites de la ConfMeration dans le but de
sauvegarder l'egalite entre les ressortissants des deux
Etats. L'arrete du Conseil fMeral du 4 decembre 1916
relatif a la protection du debiteur domicilie en Suisse dont
il. a deja ete parle, autorise ce dernier a opposer au crean-
cier etranger les exceptions de droit civil et de procMure
que la legislation de guerre de ce pays a conferees au debi-
teur qui y a son domicile contre un creancier ayant le sien
en Suisse. Le recourant etait par consequent en droit de
se mettre au benetice de cet arrMe, mais devait dans ce
but prouver que, dans une affaire identique, les tribunaux
fran~is se refuseraient ä autoriser. meme a titre excep-
tionnel, l'execution contre un debiteur fran~is domicilie
en France d'un jugeme~t rendu en Suisse par le Tribunal
competent ä teneur du traite en faveur d'un creancier
suisse domicilie dans ce pays. Le recourant n'ayant pas
mentionne dans son recours rarr~te fMeral du 4 decembre
1916, on pouvait en tirer la consequence qu'il n'a pas
voulu alJeguer l'existence en France d'une situation
comme celle qui vient d'etre indiquee. Enfin meme si ron
admettait que cette indication serait implicitement con-
\.
tenue dans son recours, on devrait alors reconnaitre qu 'il \ ..
~'a pas etabl~ que, dans un cas _pareil, l'execution excep-
tIonnelle seralt refusee en France au creancier suisse qui
voudra~t l'obtenir, de sorte que l'arretefMeral sus-indique
ne seralt pas non plus applicable ä ce point de vue.
En resume donc le Tribunal fMeral ne peut, pour toutes
les raisons sus-enoncees, admettre la these du recourant
d'apres Iaquelle en }'etat actuel de la legislation fran~ise.
aucun arret ou jugement rendu en France contre un debi-
teur domicilie en Suisse ne pourrait recevoir d'execution
dans ce dernier pays.
4. -
Le recourant allegue enfin un dernier moyen tire
de l'art. 16 eh. 2 de la Convention franco-suisse de 1869 .
iI pretend que l'arret de la Cour d'appel de Bordeaux n~
pouvait etre execute en }'etat en Suisse parce que, d'apres
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Ia. Ioi fran~ise, il ne lui avait paS He encore reguIierement
signifie. Le texte sus-vise exige le depot, loTS de hi de-
mande d'execution, non seulement de l'expedition du
jugement accompagnee d'un certificat du Greife consta-
tant qu'il est passe en force, mais encore de l'original de
l'exploitde signification du jugement ou de tout autrc
acte en tenant lieu. EIl droit frallc;ais, la sigllification
prealable d'un jugement est, a teneur de rart. 147 proc.
civ., une formalite essentielle pour son execution, et cette
signification doit etre faite non seulement a l'avoue de la
partie, mais encore acette derniere « apersonne ou domi-
eile &. En l'espece, la premiere de ces significations n'esi
pas en cause et c'est c;eulement de la seconde que le recou-
rant conteste la regularite.
Le Tribunal fMeral peut tout d'abord, comme l'a dejit
fait l'instance cantonale, Iaisser de cöte la question de
savoir si cette signification ne pourrait pas etre consideree
comme reguliere en application de l'art. 422 proc. civ.
frant;. puisque cette disposition legale a_. trait aux juge-
ments rendus par les tribunaux de commerce et non aux
arrets de la Cour d'appeI; il doit par contre constater que,
si la signification «a person ne ou domicile)} n 'a pas eu
lieu en l'espece, puisque Guggenheim est domicilie a
Morges. elle a ete remplacee par deux autres significations
faites expressement « pour Monsieur Guggellheim », l'une
au domicile elu par Iui chez son avoue Me Sempe a Peri-
gueux et l'autre au Parquet du Procureur general de la
Cour d'appel a Bordeaux. Le Tribunal fMeral doit, con-
formement a sa jurisprudence constante, admettre en ce
qui eoncerne la premiere signification, que le recourant.
avait accepte l'application des lois de procedure civile
franc;aise par le seul fait qu'il avait introduit action devant
un Tribunal de ce pays, et que par consequent ces lois Iui
etaient applicables (voir clans ce sens RO 13 p. 33,
31 I p. 626 et 627; Sem. judo 1894 p. 212). Or la
doctrine admet actuellement en France (voir GAR SONNET.
Precis de proc. civ. p. 401 et Traite III p. 350, GLASSON,
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Precis I p. 616 et 617) que la notification « apersonne ou .
a domicile I) peut 'etre remplacee par une signification au
domicile elu; et cette opinion est aussi admise dans une
ccrtaine mesure par la jurisprudenee (voir DALLoz. Nou-
veau Code de proe. civ. I p. 582 et N°S 216 et 227). Enftri,
si eette premiere signifieation devait etre consideroo
eomme insuffisante, on devrait tout au moins admettre
eomme reguliere celle qui a ete faite en vertu de l'art. 69
eh. 10 ibid. au Parquet du Proeureur de la Republique
pres la Cour d'appel de Bordeaux, que ee texte legal pie-
voit formellement comme procMure ä suivre contre les
personnes habitant J'etranger (voir sur ee point GLASSON
Opa cit. I p. 613 et GARSONNET, Precis, p. 400 eh. 585).
Sans doute le Tribunal fMeral a, dans deux arrets de
date recente (RO 36 I p. 708 et 38 I p. 543), eonsidere
eomme insuffisantes, ::lux termes de rart. 17 eh. 2 du
traite de 1869, des assignations faites au Parquet du Pro-
eureur general, paree que la eommunieation qui en avait
ete faite par ee dernier ä la partie interessee avait eu lieu
d'une maniere tardive et qu'il en etait resulte une eon-
damnation par defaut devant l'instanee fran~ise. On: ne
saurait toutefois assimiler une assignation a eomparaltre
ä une signifieation de pieces re.lative ä un proees dans
lequeI la partie ä laquelIe Ia signifieation devait &re faite,'
avait comparu en premiere instance et en appel. Au sur-
plus, le recourant ne pretend pas avoir ignore l'existence
de l'arret et se borne ä contester la maniere en Iaquelle
son existence serait etablie. Dans ces conditions. le Tri-
bunal fMeral doit ecarter ce dernier moyen et admettre
que l'arret de Ia Cour d'appeI de Bordeaux a ete signifie
au recourant d'une maniere conforme aux exigenees de
la loi fran«;aise et repond par consequent aux exigences
de l'art. 16 eh. 2 du traite franco-suisse de 1869.
Par ces motifs,
Je Tribunal federa)
prononce:
Le recours est ecarte.
Organisation der Bundesrechtspflege.
. 219
VII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Siehe Nr. 23 u. 25. -
Voir nos 23 et 25.