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43_I_210

BGE 43 I 210

Bundesgericht (BGE) · 1917-05-16 · Français CH
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210

Staatsrecht.

VI. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

28. Arr6t du 16 mai 1917 dans Ia cause Maurlce Guggenheim

contre Lacombe frms et Chambre des recours

du 'rribunal cantona.l vaudois.

Influence de la Iegislation speciale de guerre en vigueur en

Fra?ce .sur la convention fr~nco-suisse du 15 juin 1869. _

Obhg~tlOn de deposer lors de la demande d'execution

en .SUls~e, outre les pieces mentionnees a l'art. 16 du dit

trrute, I ordonnance speciale d'execution instituee en France

pendant la guerre? -

Tribunal competent pour rendre cette

ordonnance. -

Notion de la signiftcation du jugement en

France (traite art. 16 ch. 2).

A. -

Le ~ecourant Maurice Guggenheim, negociant a

Mo~ges, aVaIt commande a la fin de novembre 1912 ä la

malson Laco~be freres a perigueux. 10000 kg. de cer-

neaux de nOIX; le Service sanitaire cantonal vaudois

ayant declare avariee et impropre a la c~nsommation une

premiere livrai~o~ de. 5~ kg., payee ä l'avance par le

recourant. ceIUl-Cl, qUl avalt communique a ses vendeurs

les,. constat~tions et expertises d'usage, leur a annonce

qu Il refusalt de prendre livraison du solde. Lacombe

freres ont neanmoins fait expedier la seconde moitie du

marche, et, ~ur refus de Guggenheim d'en prendre livrai-

son, .ont falt vendre cette marchandise aux encheres

pubhques.

~e 12 mars 1914, Guggenheim a introduit devant Ie

Tribunal de commerce de Perigueux contre Lacombe

freres un~ action en paiement d'une indemnite de 5748 fr.

85 pom hvraison de marchandises non conformes au con-

trat; les defendeurs ont conc1u a liberation cl ont forme

une demande reconventionnelle en paiement de 3358 fr. 90

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pour refus de prendre livraison du solde du marehe. Par

jugement du 15 juin 1914, le Tribunal deeommerce de

Perigueux a eearte les deux demandes; Lacombe freres

ont alors porte le litige devant la Cour d'appel de Bor-

deaux et ont conclu devant eeIle-ci a l'admission de leurs

conclusions reconventionnelles; puis, la guerre elant sur-

venue, ce litige a Me suspendu.

Le 8 novembre 1.915 eependant, Lacombe freres ont

obtenu du President de Ia Cour d'appel de Bordeaux Ia

reprise de l'instancc en application des decrets fran~ais

des 10 aout 1914 et 11 mai 1915 relatifs a la suspension

des preseriptions, peremptions et detais eIl matiere admi-

nistrative ete.; Guggenheim a alor8 confirme devaut iu

Cour d'appel les eonclusions prises en prerr.iere instance

par lui devant le Tribunal de perigueux. Par arret du

31 janvier 1916, la Cour d'appel a conflrme le jugemenl

de premiere instance eu ce qui concernait la reclamation

de Guggenheim, mais a admis par contre ei jusqu'a COl1-

currence de 2200 fr. la reclamatioll reconyentionnelle dc:-;

defendeurs, en mettant les frais ct depens a Ia charge de

Guggenheim. Enfm, Lacombe freres Ollt obtenu le 29 mai

1916 du President du Tribunal civil dc Perigueux maill-

levee de la suspension resultant pour cet auet des decrcts

de guerre sus-indiques.

B. -

Par commandernent de payer 110tifie le 7 juillel

1916, Lacombe freres ont poursuivi le recourant Mauriel'

Guggenheim en paiement de 2200 fr., avcc interets ä 5~/o

des le 31 janvier 1916, representant le 1110ntant de !'in-

demnite accordee par Ia Cour d'appel de Bordeaux, et eH

paiement de 515 fr. 67 pour frais resultant de cet arrel.

Le recourant ayant fait opposition, Lacombe freres onl

obtenu le 280ctobre 1916 du President du Tribunal civil

de Morges la mainlevee de cette opposition en applica-

tion des art. 80 et 81 LP. Enfln, un recours adresse contre

cette decision par Guggenheim au Tribunal cantonal vau-

dois a ete ecarte par ce dernier suivant arre! du 11 de-

cembre 1916.

212

Staatsrecht.

~. -

~ar n:emoire du 10 fevrier 1917, Maurice Guggen-

henn a mterJete contre ce dernier un recours de droit

public au Tribunal federal, fonde sur une violation de

l'art. 4 de la Constitution federale et des art. 15 ä 19 de la

Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe-

tence judiciaire et l'execution des jugements en matiere

civile. Dans leur reponse, Lacombe freres ont conclu au

rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -- Les moyens alIegues par le recourant et que le

Tribunal federaI devra examiner ci-apres ont trait, soit

ä Ia violation de I'art. 4 Const. fed. relatif ä.l'egalite devant

Ja loi, soit ä. celle de diverses dispositions de la Convention

entre la Suisse et la France du 15 juin 1869 coneernant Ia

co~petence judiciaire et l'execution des jugements eivils,

sOlt enfll1 a Ia violation simultanee de ces deux textes.

Le premier moyen avance par Guggenheim consiste. ä.

pretendre que Ie regime resuItant de la convention de

1869 a ete modifie par les decrets speciaux de guerre

app1iques actuellement en France. En effet, par decret du \

10 aout 1914 (voir SIREY, Legislation de la guerre de 1914,

voI. I. p. 44) le President de Ia -Republique fran~aise a,

e~ execution de la loi du 5 aout 1914 relative ä.la proroga-

flon des echeanees, ete. (Voir SIREY, op. eit. I p. 32), sus-

pendu en principe pendant Ia duree de la mobilisation et

jusqu'~ I~ cessation des hostilites, tous les delais impartis

pour slgnIfier ou attaquer les decisions des tribunaux; iI

:: en ou~r~, par un second decret du 11 mai 1915 (voir

SIREY, ibld. II p. 150) autorise ä. titre exceptionnella

reprise des instances suspendues et l'execution des deci-

sions dejit obtenues sur simple ordonnance du President

du Tribunal apres notification de la requete au defendeur

par les so ins du GreIfe. On ne saurait admettre toutefois,

comme le pretend le recourant, que ces decrets ont eu

pom consequence de modifier le regime resultant du

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)

Staatsverträge. N° 28.

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traite franco-suisse de 1869. L'etat de guerre n'entraine

en soi de modification aux traites internationaux qu'en

ce qui concerne les belligerants, mais non pour ceux con-

eIus entre ceux-ci et des Etats neutres; en outre les de-

crets de guerre sus-mentionnes n'ont pas supprime d'une

maniere absolue l'execution en France des jugements ci-

vils, teIle qu'elle est prevue dans la convention de 1869,

et si l'execution peut en etre suspendue it 1'Cgal des juge-

ments fran~is, elle n'en est pas moins toujours possible

ä. titre exceptionnd en application des regles dejä. formu-

lees par rart. 3 du decret du 10 aout 1914 et dont l'appli-

cation a ete reglee d'une maniere plus detaillee par celui

du 11 mai 1915. Le recourant n'a au surplus ni etabli, ni

allegue qu'll en fut autrement, et e'est cependant ce qu'il

se serait em presse de faire s'il en avait eu les moyens,

parce qu'il aurait pu alors opposer ä. l'execution de l'arret

rendu contre Iui l'art. 1 de l'arlete du Conseil federal du

4 decembre 1914 (Rec. off. des lois fed. 1914 p. 599) con-

cesnant Ia protection du debiteur domicilie en Suisse~ Le

premier moyen allegue par le recourant doit done etre

ecarte.

2. -

Le recourant reproehe ensuite it la Chambre des

recours du Tribunal cantonal vaudois d'avoir, quand elle

a statue.en seconde instance, autorise Lacombe freres ä.

produire l'ordonnance d'execution du Tribunal civil d('

Perigueux que ceux-ci n'avaient pas deposee lors de Ja

demande de mainleve.e devant le Tribunal civil de Morges.

Le recourant ne pretend pas que ce mode de faire fUt con-

traire aux regles de Ia procedure cantonale, mais y voit

seulement une violation des art. 15 et 16 du traite franco-

suisse de 1869, qui exigent, pour obtenir dans un des pays

contractants l'execution d'un jugement rendu dans l'au-

tre, la production de l'expCdition originale de ce dernier.

En l'espece toutefois, on doit constater que, lors de Ia

demande de mainlevee, Lacombe freres ont produit toutes

les pieces indiquees ä. l'art. 16 du traite, ä. savoir I'arret

dont I'exetution Hait demandee en copie legalisee, accom-

214

Staatsrecht.

pagne d'une declaration du Greffe attestant qu'il etait

passe en force de chose jugee, et les actes de signification

exiges par la Ioi fran~aise.

A la verite, l'ordonnance speciale rendue par Ie Tribu-

nal civil de Perigueux en vertu des decrets de guerre et

accordant en France force executoire a. cet arret malgre

les hostilites, n'etait pas jointe en original a. ces differentes

pieces lors de la demande de mainlevee; il en etait par

contre fait mention dans les divers actes de signification

de l'arret dans leur intitule ou dans le texte meme. Cela

etant, Ie juge de mainlevee a eu en mains les pickes neces-

saires poul' apprecier le caractcre executoire attache a. ce

jugement. Au surplus, l'omission relevee n'avait en fait

({ue peu d'importance pratique, puisque les demandeurs

eussent pu y remedier ~n faisant une nouvelle demande

de mainlevee. En realite, le seul fait important pour le

Tribunal de Morges etait de pouvoir verifier le caractere

executoire de l'arret, ce qui etait etabli a. satisfaction de

droit par sa production et celle de ses annexes. Dans ces

conditioHS, l'envoi a. la seconde instance cantonale d'une

lIouvelle picke ne peut eire considere comme constituant

une infraction au prillcipe de l'egalite devant la loi, ou

eomme une violation du traite franco-suisse de 1869.

3. -

Le recourant a pretend~ellsuite qu'en l'eiat de la

lt~gi.,lation franl.<aise et en raison des decrets de guerre

deja indiques, aucun arret ou jugement emanant de ce

pays et rendu contre un Suisse domiciIie en Suisse ne

devrait etre execute dans ee dernier pays. Le recourant

!'emble vouloir deduire cette interdiction du texte meme

du decret presidentiel deja eite du 11 mai 1915 et qui

prevoit que l'execution des jugements ete., peut eepen-

dant eire ordonnee « par le President du Tribunal civil)

a titre exeeptionnel. Ce texte ne precise pas s'll !)'agit du

President du Tribunal du lieu du jugement Oll de celui du

lieu d'execution, mais le recourant pretend qu'il ne peut

s'agir que de ce dernier et eu tire la consequence qu'en

Staatsverträge. N° 28.

.215

l'espece cette competence appartiendrait au Triburtalde

Morges, ce qui serait cependant inconcevable.

Cette maniere de raisonner est inadmissible. A teneur

d'une circulaire ministerielle du 12 aoftt 1914 (voir SIREY

ibid. I p. 49), les dispositions des decrets de guerre rela-

tüs ä la continuation des instances et a l'execution excep-

tionnelle des arrets ont ete adoptees dans l'interet du

creancier et non dans celui du debiteur. Ce n'etai! donc

pas au President du Tribunal du lieu de ce dernier, mai&

plutöt ä celui du Tribunal de Perigueux, qui etait a. Ia

fois le Juge du lieu du litige et celui du domicile du crean-

eier, a. statuer sur la demande d'execution presentee par

Lacombe freres. Enfm, meme si I'on envisageait que le

decret presidentiel ait entendu donner cette eompetence

au juge du domicile du debiteur, on devrait admettre

qu'en l'espece l'election de domicile faite par le recourant

au debut de l'instance. chez son avoue en vertu de rart. 61

proc. civ. fran~. l'avait soumis ä. la juridiction de ce pays

a ce point de vue. On ne saurait au surplus pretendre que

le seul juge competent sera toujours en pareil cas celui du

domiclle du debiteur, parce que, dans l'eventualite OU

celui-ci serait' domicilie a. l'etranger, ce serait, comme cela

a d~jä. ete releve, ä un tribunal etranger a decide~ de

l'execution en France d'Ull jugement rendu par les tnbu-

naux de ce pays. Dans ces conditions, et en }'absence de

toute indication plus precise relativement a la designa-

tion du magistrat charge en France d'ordonner l'execu-

tion exceptionnelle des jugements, le Tribunal federal

doit considerer comme reguliere la decision prise en l'es-

pece dans ce sens par le President du Tribunal civil de

perigueux.

Au surplus, la possibilite de l'execution ~n Suisse ~'~n

jugemeht ren du en France contre un debiteUr dOmlCille

en: Suisse et ressortissant de ce pays ne depend pas de

l'etat actuel de la legislation fran~aise relative ä.l'execu~

tio~ eta la suspension des jugements, c'est-ä-dire du

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Staatsrecht.

droit etranger, mais au contraire des mesures legislatives

prises par les autorites de la ConfMeration dans le but de

sauvegarder l'egalite entre les ressortissants des deux

Etats. L'arrete du Conseil fMeral du 4 decembre 1916

relatif a la protection du debiteur domicilie en Suisse dont

il. a deja ete parle, autorise ce dernier a opposer au crean-

cier etranger les exceptions de droit civil et de procMure

que la legislation de guerre de ce pays a conferees au debi-

teur qui y a son domicile contre un creancier ayant le sien

en Suisse. Le recourant etait par consequent en droit de

se mettre au benetice de cet arrMe, mais devait dans ce

but prouver que, dans une affaire identique, les tribunaux

fran~is se refuseraient ä autoriser. meme a titre excep-

tionnel, l'execution contre un debiteur fran~is domicilie

en France d'un jugeme~t rendu en Suisse par le Tribunal

competent ä teneur du traite en faveur d'un creancier

suisse domicilie dans ce pays. Le recourant n'ayant pas

mentionne dans son recours rarr~te fMeral du 4 decembre

1916, on pouvait en tirer la consequence qu'il n'a pas

voulu alJeguer l'existence en France d'une situation

comme celle qui vient d'etre indiquee. Enfin meme si ron

admettait que cette indication serait implicitement con-

\.

tenue dans son recours, on devrait alors reconnaitre qu 'il \ ..

~'a pas etabl~ que, dans un cas _pareil, l'execution excep-

tIonnelle seralt refusee en France au creancier suisse qui

voudra~t l'obtenir, de sorte que l'arretefMeral sus-indique

ne seralt pas non plus applicable ä ce point de vue.

En resume donc le Tribunal fMeral ne peut, pour toutes

les raisons sus-enoncees, admettre la these du recourant

d'apres Iaquelle en }'etat actuel de la legislation fran~ise.

aucun arret ou jugement rendu en France contre un debi-

teur domicilie en Suisse ne pourrait recevoir d'execution

dans ce dernier pays.

4. -

Le recourant allegue enfin un dernier moyen tire

de l'art. 16 eh. 2 de la Convention franco-suisse de 1869 .

iI pretend que l'arret de la Cour d'appel de Bordeaux n~

pouvait etre execute en }'etat en Suisse parce que, d'apres

Staatsverträge. N° 28.

.21',

Ia. Ioi fran~ise, il ne lui avait paS He encore reguIierement

signifie. Le texte sus-vise exige le depot, loTS de hi de-

mande d'execution, non seulement de l'expedition du

jugement accompagnee d'un certificat du Greife consta-

tant qu'il est passe en force, mais encore de l'original de

l'exploitde signification du jugement ou de tout autrc

acte en tenant lieu. EIl droit frallc;ais, la sigllification

prealable d'un jugement est, a teneur de rart. 147 proc.

civ., une formalite essentielle pour son execution, et cette

signification doit etre faite non seulement a l'avoue de la

partie, mais encore acette derniere « apersonne ou domi-

eile &. En l'espece, la premiere de ces significations n'esi

pas en cause et c'est c;eulement de la seconde que le recou-

rant conteste la regularite.

Le Tribunal fMeral peut tout d'abord, comme l'a dejit

fait l'instance cantonale, Iaisser de cöte la question de

savoir si cette signification ne pourrait pas etre consideree

comme reguliere en application de l'art. 422 proc. civ.

frant;. puisque cette disposition legale a_. trait aux juge-

ments rendus par les tribunaux de commerce et non aux

arrets de la Cour d'appeI; il doit par contre constater que,

si la signification «a person ne ou domicile)} n 'a pas eu

lieu en l'espece, puisque Guggenheim est domicilie a

Morges. elle a ete remplacee par deux autres significations

faites expressement « pour Monsieur Guggellheim », l'une

au domicile elu par Iui chez son avoue Me Sempe a Peri-

gueux et l'autre au Parquet du Procureur general de la

Cour d'appel a Bordeaux. Le Tribunal fMeral doit, con-

formement a sa jurisprudence constante, admettre en ce

qui eoncerne la premiere signification, que le recourant.

avait accepte l'application des lois de procedure civile

franc;aise par le seul fait qu'il avait introduit action devant

un Tribunal de ce pays, et que par consequent ces lois Iui

etaient applicables (voir clans ce sens RO 13 p. 33,

31 I p. 626 et 627; Sem. judo 1894 p. 212). Or la

doctrine admet actuellement en France (voir GAR SONNET.

Precis de proc. civ. p. 401 et Traite III p. 350, GLASSON,

218

Staatsrecht.

Precis I p. 616 et 617) que la notification « apersonne ou .

a domicile I) peut 'etre remplacee par une signification au

domicile elu; et cette opinion est aussi admise dans une

ccrtaine mesure par la jurisprudenee (voir DALLoz. Nou-

veau Code de proe. civ. I p. 582 et N°S 216 et 227). Enftri,

si eette premiere signifieation devait etre consideroo

eomme insuffisante, on devrait tout au moins admettre

eomme reguliere celle qui a ete faite en vertu de l'art. 69

eh. 10 ibid. au Parquet du Proeureur de la Republique

pres la Cour d'appel de Bordeaux, que ee texte legal pie-

voit formellement comme procMure ä suivre contre les

personnes habitant J'etranger (voir sur ee point GLASSON

Opa cit. I p. 613 et GARSONNET, Precis, p. 400 eh. 585).

Sans doute le Tribunal fMeral a, dans deux arrets de

date recente (RO 36 I p. 708 et 38 I p. 543), eonsidere

eomme insuffisantes, ::lux termes de rart. 17 eh. 2 du

traite de 1869, des assignations faites au Parquet du Pro-

eureur general, paree que la eommunieation qui en avait

ete faite par ee dernier ä la partie interessee avait eu lieu

d'une maniere tardive et qu'il en etait resulte une eon-

damnation par defaut devant l'instanee fran~ise. On: ne

saurait toutefois assimiler une assignation a eomparaltre

ä une signifieation de pieces re.lative ä un proees dans

lequeI la partie ä laquelIe Ia signifieation devait &re faite,'

avait comparu en premiere instance et en appel. Au sur-

plus, le recourant ne pretend pas avoir ignore l'existence

de l'arret et se borne ä contester la maniere en Iaquelle

son existence serait etablie. Dans ces conditions. le Tri-

bunal fMeral doit ecarter ce dernier moyen et admettre

que l'arret de Ia Cour d'appeI de Bordeaux a ete signifie

au recourant d'une maniere conforme aux exigenees de

la loi fran«;aise et repond par consequent aux exigences

de l'art. 16 eh. 2 du traite franco-suisse de 1869.

Par ces motifs,

Je Tribunal federa)

prononce:

Le recours est ecarte.

Organisation der Bundesrechtspflege.

. 219

VII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

Siehe Nr. 23 u. 25. -

Voir nos 23 et 25.