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43_I_122

BGE 43 I 122

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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122

Strafrecht.

IV. KRIEGSVERORDNUNGEN

BETREFFEND ERSTELLUNG VON HANDEL

UND MIT LEBENSMITTELN

ORDONNANCES DE GUERRE

CONCERNANT L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE

DES DENREES ALIMENTAIRES

18. Arr6t de la. Cour de cassation pena.le du a mai 1917

dans la cause Ministere public de 1a. Confederation suisse

contre iodolphe JOSS.

Art. 164 et ss. OJF. Delai du depöt du recours de ia part du

Conseil federal. -

Arrete du 13 decembre reiatif aux

mesures propres a assurer l'alimentation en pain. -

Fabri-

cation de farine non conforme aux prescriptions federales.

A. - Le 27 aout 1914, le Conseil federal a pris un arrete

relatif aux mesures propres a assurer au pays l'alimenta-

tion en pain. L'art. 2, al. 1 er, dispose : « Les moulhis et

minoteries du pays, sans aucune exception, ne pourront

jusqu'a nouvel avis fabriquer qu'une seule sorte de farine,

la farine entiere ou integrale, renfermant tous ses cons-

titutifs et privee seulement du gros son. »

Le 13 decembre 1915, le Conseil federaI a modifie cette

disposition comme suit :

« Art. 1 er. Les moulins et minoteries du pays ne pour-

ront desormais fabriquer, avec les cereales destinees a Ia

panification, qu'une seule sorte de farine dite farine en-

tiere.

La fabrication de farine blanche et de semoule est inter-

dite ».

« Art. 2. Le Departement militaire suisse est charge

d'arrefer les prescriptions relatives ä la fabrication et ä la

composition de la farine entiere. »

Kriegsverordnungen. N° 18.

En execution de cet arrete, le Departement militaire a

pris le 15 decembre 1915 la decision suivante relative a

la composition de la farine entiere :

« Art. 1 er. La fabrication de farine entiere ... a pour

hut l'utilisation la plus complete des cereales panifiables.

La farine entiere ne devra, ni par la couleur constatee

par l'epreuve a l'eau (d'apres Pekar), ni par sa composition

ehimique differer sensiblement de l'echantillon-type etabli

et renouvele au besoin par le commissariat central des

guerres ... ».

B. -

Le 8 avril 1916, l'expert federal des denrees ali-

mentaires a inspecte le Moulin agricole de la Beroche ä

Saint-Aubin, en presence du chef-meunier Joss et de l'ins-

pecteur cantonal des denrees alimentaires. L'echantillon

de farine preleve acette occasion revela, d'apres l'epreuve

ä l'eau, que la farine etait « sensiblement plus blanche que

le type officiel I). L'analyse effectuee par le chimiste can-

tonal au laboratoire pour le contröle des denrees alimen-

taires conduisit aux conclusions suivantes : « farine nette-

ment inferieure' au type federal comme teinte de pekari-

.sation et teneur en cendres I).

Par decision du 19 avril 1916, le Commissariat central

des guerres suspendit a la Societe du Moulin agricole de

'>la Beroche les fournitures de cereales pour la duree d'un

mois, soit du 20 avril au 20 mai 1916.

Le 5 mai 1916, le Departement de l'Industrie et de

l'Agriculture du canton de Neuchatel deposa une plainte

aupres du juge d'instruction cantonal contre la Direction

du Moulin agricole pour contravention a l'arrete federal

du 13 decembre 1915 et ä la decision du Departement mi-

litaire du 15 decembre 1915. Une enquete fut ouverte et

une expertise confiee a Ernest Michel. Dans son rapport

du 24 octobre 1916, l'expert constate que « le rendement

en bIes du pays Hait de 74% et celui des bles etrangers de

80% en farine panifiable, ce qui est tout a fait nornlal) et

l'expert conclut : « Lors du prelevement des echantillons

·de farine, le meunier Joss ne pouvait pas fabriquer le type

124

Strafrecht.

federal de farine entiere parce que l'installation du ~oulin

ne le Iui permettait pas. -

Aujourd'hui, en brossant les

sons et en changeant les soies du pIansichter par un

numero plus grossier, il sera possible au Moulin de la

Beroche de s'approcher le plus possible du type federal

de farine entiere. »

C. -

Renvoye devant le Tribunal de police de Boudry,

pour contravention a.l'arrete federal du 13 decembre 1915,

et a. la decision du Departement militaire du 15 decembre

1915, le meunier Joss a He libere des fins de ia poursuite

par jugement du 6 janvier 1917 motive eu substance

comme suit : L'inculpe a fabrique de la farine sensiblement

plus blanche que le type officiel (resultat de l'analyse du

chimiste cantonal); il a deja. He condamne precedemment

a. 200 fr. d'amende pour infraction aux memes prescrip-

tions. Mais au moment du prelevement de l'echantillon.

Joss ne pouvait pas fabriquer le type federal parce que

l'installation du moulin ne le Iui permettait pas (rapport

d'expertise). L'administration du moulin a fait tout son

possible pour ameIiorer son outillage de malliere ä. se rap-

procher toujours davantage du type officiel. Joss en a fait

autant pour arriver au meme resultat avec l'installation

a sa disposition. Conformement ä. Ia jurisprudence de Ia

Cour de cassation militaire, comme il est etabli que le

meunier a vraiment extrait toute la farine du ble moulu.

le prevenu doit elre mis au benefice de cette preuve qui

renverse la presomption risultant de lanon-conformite

de l'echantillon preleve avec le type federal et il doit

par consequent etre libere.

D. -

Le Departement suisse de Justice et Police, au·

quel cet arrete a ete communique le 9 janvier 1917 par

le Departement de Justice du canton de Neuchätel, decida

le 19 janvier 1917 de recourir ä. la Cour de cassation penale

du Tribunal federal. Le Ministere public federal exer~a le

recours par declaration adressee le 20 janvier au Conseil

d'Etat du canton de Neuchätel et deposa Ie 29 janvier

aupres du Tribunal federalle memoire prevuä. l'art. 167

Kriegsverordnungen. N· 13.

.125

OJF. Il conclut a. l'annulation du jugement attaqueet

au renvoi de l'affaire a. l'autorite cantonalepour statuer

a nouveau. Le recourant fait en particulier etat d'une

circulaire du Departement militaire suisse du 6 decembre

1916. d'apres Iaquelle ({ il est au pouvoir de tous Ies mou·

lins de moudre suivant l'echantillon-type). Il. soutient

ensuite que Ie delit prevu ä. l'art. 1 er de Ia decision du

Departement militaire du 15 decembre 1915 « consiste

dans Ie simple fait de fabriquer de Ia farine differant sen- .

siblement du type officiel et non pas dans un rendement

insuffisant de Ia mouture» et que, des lors, {(la non·

conformite du produit avec le type ne constitue pas une

presomption de faute, mais la faute elle-meme ».

Joss a conclu au rejet du recours, comme irreguliere-

ment forme et comme mal fonde.

Statuant sur ces faits et considerant

e n dr 0 i t:

1. -

L'intime invoque l'art. 165 OJF aux termes du-

quelle recours en cassation est exerce au moyen d'une

deelaration ecrite deposee aupres de' l'autorite qui a

rendu le jugement. Or Ie recours a ete adresse au Conseil

" d'Etat neuchätelois; i1 est donc irregulier en Ia forme et

irrecevable. Ce moyen est mal fonde. Il suffit a. cet egard

de renvoyer a. l'arret du Tribunal federal du 30 decembre

1901 en la cause Ministere public federal contre 1ft (RO

27 I p. 538 consid. 1 er). D'apres cette jurisprudence, le

depot de Ia declaration de recours aupres du gouverne-

ment cantonal equivaut au depot aupres du Tribunal

q.u~ a juge, car le Conseil d'Etat represente I'Autorite judi-

ClaIre cantonale et n'agit pas comme messager ou repre-

sentant de Ia ConfMeration. Il y a done lieu d'entrer en

matiere sur le recours.

2 .. - En ce qui concerne le fond du debat, il est constant

que l'intime a fabrique de Ia farine entiere sensiblement

differente du type Habli par le Commissariat central des

gueries. Au point de vue objeclif, il y a donc eu contra-

126

Strafrecht.

vention ä I'art. 1 er de la decision du Departement mili-

taire federal du 15 decembre 1915 relative a Ia com-

position de la farine entiere. La seule question qui se

pose est des Iors celle de savoir si l'intime s'est rendu

coupable d'une faute et si par consequent !'element

subjeclif de Ia contravention existe en l'espece. On doit

en effet admettre que le delit reprime par la decision

du Departement miIitaire ne constitue pas une contra-

vention purement formelle, mais que la repression pe-

nale de I'infraction est subordonnee' ä l'existence d'une

faute. Cela resulte deja de la gravite de Ia peine prevne :

100 fr. a 5000 fr. d'amende qui peuvent elre cumuIes avec

un emprisonnement d'un mois au maximum. Il s'agit d'un

ordre in time par le pouvoir pubIic aux meuniers' Hs

doivent s'y conformer~ tout en ayant Ia faculte de pro~ver

qU'ils. ont fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour

übtemr le resultat indique par I'autorite, mais que cela

leur a ete impossible. L'existence d'une intention dolosive

n'est toutefois point necessaire, Ia simple negligence suffit

pour justifier une condamnation.

L'interpretation purement formelle de I'art. 1 er, al. 2.

de Ia decision du 15 decembre 1915 doit encore etre ecartee

par les considerations suivantes, en tant qu'il s'agit de

Ja repression penaIe de I'infraction :

La deeision du Departement militaire repose sur l'arrele

federal du 13 decembre 1915 relatif aux mesures propres ä

assurer au pays I'alimentation en pain. Cet arn~te cons-

litne, de son cote, un compIement et une modification des

prescriptions anterieures concernant l'alimentation en

pain et Ia vente des cereales; il s'appuie done sur l'arrete

federal du 27 aout 1914 qui indique expressement comme

but de Ia mesure legale: « l'intention d'utiliser autant que

possible les cereales de production indigene pour les be-

soins de l'alimentation en pain de nos populations ». Ce

but a dicte au Conseil federal ses prescriptions ulterieures.

et la decision du Departement militaire rappelle que la

fabrieation de farine entiere « a pour but l'utilisation la

Kriegsverordnungen. No 18.

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plus compIete des cereales panifiables » (art. 1 er, al. 1 er) •.

A ral. 2 du meme article, le Departement ediete une preg...

eription ou une interdiction destinee ä assurer la· reali-

sation du but poursuivi. Si ron s'en tenait strietement a.

cette derniere disposition -

redigee d'une fa~on impera-

tive - on arriverait ä declarer les peines pre"\"Ues a l'art. 2

applieables sans autre dans tous les cas OU la farine !a--

briquee par le prevenu n'est pas conforme a,: type offic~e1.

Tel est l'avis du Ministere public federal. MalS une parellle

interpretation risquerait de priver le cit?yen. d~ la ~ro­

tection que la loi lui garantit aussi contre I a~mlmstrabo~.

Les juges ne sont pas competents, il est vral, pour appre-

eier si une prescription administrative eorrespond au ~ut

poursuivi; Hs peuvent neanmoins examiner, a l'occaslOn

de l'applieation de cette pres.eri~tion ~~ns un se~s c?ncret~

outre les questions de eonstItutIonaht.e e~ ~.e legah~e (~Ul

He sont pas en cause iei), celle de savolr SI 1 mterpretatI?n

admise par les organes administratifs es~ fondee en ?rOlt.

Or sur le terrain juridique, on est touJours ramene aux

prineipes fondamentaux du droit penal : u~e con~amna­

tion n'est possible qu'en eas de faute d~ I mc~lpe ~t les

prescriptions et interdictions legales dOlvent etre mter-

pretees en tenant compte de leur but.

..

.

Le Commissariat central des guerres soubent, II est vral.

que seule une application striete de la decision du Departe-

ment militaire permet d'atteindr.e le bu:,vise. I~ y a lIeu de

remarquer toutefois que la quesbon de I echanbllo~-~ype a

He tres discutee dans les cercles interesses. Le comlte de la

Federation des soeietes d'agriculture de la Suisse romande

a adresse une requete aux autorites federales exposant,que

l'obligation pour les moulins agricoles de se conformer a un

meme type de farine que celui impose P?ur la mouture des

bles etrangers ne se justifiait.pas (cf. le Journal {(La Terre

vaudoise », du 8 avril 1916 p. 122). L'Union suiss~ des

paysans a appuye cette requete (cf. «~ Terre vaudOl~e. I),

du 29 avril 1916) affirmant qu'en {{ SUlsse allemande ega-

lernent, les representants des moulins de campagne sont

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Strafrecht.

unanimesa decIarer que l'observation des prescriptions

(federales) ... est impossible pour la mouture des bles du

pays ». Les essais auxquels le Departement militaire a

fait proceder en 1916 paraissent, il ~st vrai, demontrer

le contraire (voir circulaire aux gouvernements canto-

naux, du 6 decembre 1916); mais il est a noter que ces

essais ont donne lieu entre autres a la reserve suivante de

la part des experts des moulins agricoles : « Les. experts

constatent que la mouture d'essai a eie faite avec des

installations fraichement mises au point» (cf. Pro ces-

verbal concernant la mouture de controle au Moulin

agricole d'Yverdon du 5 au 8 juin 1916, p. 4). D'autre

part, et ce point a de I'importance en l'espece, ces essais

ont ete entrepris apres que I'enquete penale eut ete

ouverte contre l'intime. On ne saurait donc attribuer une

valeur absolue aux resultats des essais officieIs pour juger

la presente cause et en deduire la culpabilite de !'intime.

Toutes ces considerations montrent qu'abstraction faite

de la question discutable de savoir si la decision du De-

partement militaire, imposant dans tous les cas la confor-

mite a un echantillon-type unique, repond au but po ur-

suivi -

question qui echappe a la compHence de la Cour

de cassation -

le critere etabli par l'organe administratif

est trop absolu; il ne peut servil' sans autre de facteur

determinant pour l'appreciation juridique d'un acte sou-

mis au juge envue de la repression penale de la contra-

vention. Il n'estpas juste dedire dans tous les cas, comme

1e recourant le pretend, que la non-conformite du produit

avec le type officiel constitue la faute elle-meme. Le juge

doit au contraire examiner dans chaque cas particulier si

le prevenu a fait tout ce qui etait en son pouvoir pour

-obtenir le maximum de rendement possible et se confor-

mer ainsi au but de la loi qui est « I'utilisation la plus com-

pIete des cereales panifiables ». Si cette preuve est rap-

:portee, l'existence d'une faute possible d'une repression

penale ne pourra etre admise et I'inculpe devra etre libere

de toute peine bien qu'il n'ait pas fabrique une farine

~iegsverotdnungen. NQ 18.

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conforme a' l'echantillon-type offiCiel. Ues au'torites;de"'

meutent' natmellement eh droit de ~dre des 'meSures

administtatives pour qUe' le meunierapporleles'niödifi~

cMionS n~essaires a 'ses installations;' so'Uspeine d-e se'-

voir refuser les fournifures de cereates;"

L'interpretation adoptee ci-desSlls'est' eg:iIenieht. celle .

admise'par le Tribunal militaire de'cassätionlidansson

arre! du 1er aout 1916, dont'il y aHm! d~ cit~r lesci:msi-

derants suivants :

«(Les arretes des 13 et 15 decembre 1915 'derivent 'de

l'ordonnance du'27 aout 1914 qui leur sert de base; Ces

affl~tes etablis'Sent ce que ron doit entendre par farine

complete ou integrale. Ils decident l'adoption d'un echan-

tHlon'-'type qui permettra de reconnaitre si la farine est

complete et suppleera aux difficultes' de la preuve. Ce

modea ete adopte egalement dans l'ordonnance du 1 er de-

cembre 1914. Les ordonnances recentes n'ont point change

le principe admis par le legisla~eur. ~'echa~til:o~-tYpe

constitue un moyen de preuve. SI la fanne qul falt lobjet

de la contravention ne lui est pas semblable, Ia presomp-

tion de contravention est etablie. C'est a l'accuse a appor-

ter la contre-preuve qu'il a extrait toute la farine du ble

moulu. Le but du legislateur est l'utilisation complete de

la farine contenue dans le ble. Le Tribunal ne s'est pas

place a ce point de vue ... Il a declare au cont~ire que la

question a resoudre se limitait a la constatabon qu~ l~

farine differait ou non de l'echantillon. En jugeant amSl,

le TribuIial.u commis une erreur de droit 'et meconnu le

but de la loi et l'intention du Iegislateur. »

3. -

Si l'on fait application des principes enonces ci-

dessus dans la presente cause on constate que, d'apres

l'expertise 'Michel, sur la quelle l'insta~ce canton~le ~'est

basee apres avoir entendu .en outre I ex~ert lUl-m,em~,

!'intime a extrait du ble un pour cent de fanne « tout a falt

normal)} et que « lors du preIevement des echantillons de

farine l), le meunier inculpe « ne pouvait pas fabriquer le

type federal de farine entiere parce que l'installation du

AS 43 1- 1917'

9

130

Strafrecht.

moulin ne le Iui permettait paS }}. Le Tribupal de police

constate en outre que « le meunier a fait ce qui lui etait.

possible .de faire » pour arriver au resultat voulu par le

legislateur « avec l'installation a sa disposition » et qu' « il

est etabli en fait que le meunier a prouve qu'il a vraiment

extrait toute la farine du ble moulu I}. Dans ces conditions

on ne saurait reprocher a l'instance cantonale d'avoir com-

mis une erreur de droit en liberant le prevenu de toute

peine, parce qu'aucune faute ne lui est imputable, surtout

si 1'on considere que le manque de perfectionnement des

installations ne peut elre mis in casu en premiere ligne a

la charge du meunier, simple employe de la Societe du

Moulin agricole de la Beroche et que les essais de mouture

entrepris par l'autorite federale ont eu lieu posterieure--

ment aux actes reproches a l'intime. La question peut

rester ouverte de savoii' si dorenavant, les resultats des

essais officieis etant conuus, le juge devra se montrer

plus severe dans l'appreciation de la culpabilite des pre-

venus.

Par ces motifs,

la Cour de cassation penale

prononc.e:

Le recours est ecarte.

19. 'Urteil des Xassatio~ofs vom S. Mai 1917

i. S. Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen Lieblich.

Legitimation der kantonalen Staatsanwaltschaft zur Erhe-

bung der Kassationsbeschwerde in Fällen von Strafver--

folgung wegen Lebensmittelwuchers. -

Voraussetzungen

dieses Delikts, insbesondere des das «gewöhnliche Ge-

schäftsbedürfnis » übersteigenden Einkaufs von Nahrungs--

mitteln in der Absicht, aus einer «Preissteigerung » ge--

schäftlichen Gewinn zu ziehen.

A. - Der Kassationsbeklagte betrieb einen Handel mit

Eiern und gelegentlich auch mit Butter. Am 15. November-

.1

Kriegsverordnungen. N° 19.

131

1.915 kaufte er von Adolf & Pleuler in Basel 10,012,5 Kg.

Schweinefett, die ihm zu 21,026 Fr. 25 Cts. (d. i. 2 Fr.

10 Cts. per Kg.) fakturiert wurden. Am gleichen Tage

verkaufte er die Ware an die Gebr. Buchwalter in Bern

zum Preise von 2 Fr. 20 Cts. per Kg. Dieses letztere Ge-

schäft wurde weder vom Verkäufer, noch von den Käufern

schriftlich bestätigt, und anlässlieh seiner Ausführung

wurde nach der Darstellung des Kassationsbeklagten

auch keine Faktur ausgestellt. Die Gebr. Buchwalter

verkauften die Ware am 11. Dezember 1915 an Munzinger

& Oe in Zürich, diese am 15. Dezember an Jacques Ganzl

in Zürich, dieser am gleichen Tage an Joh. Arlt in Chem-

nitz, letzterer am 14. Februar 1916 an Walter Radbruch

in Bern, Radbruch am 22. Februar an Max Sander in

Bern, Sander am 26. April an WinzeIer Ott & Oe in Bern.

-

wobei jeweilen der Preis weiter erhöht wurde. Schliess-

lich wurde die Ware an das Ausland abgegeben.

Der Kassationsbeklagte hat in der gegen ihn und die

andern Zwischenhändler eingeleiteten Strafuntersuchung

zuerst behauptet, dass er die Ware gekauft habe, ohne

ein verbindliches Angebot von Seiten der Gebr. Buch-

walter zu besitzen. Nachher hat er im Gegenteil erklärt.

dass er von der genannten Firma den festen Auftrag

gehabt habe, Schweinefett zu 2 Fr. 20 Cts ... per Kg .. zu

kaufen. Er gibt zu, gewusst zu haben, dass fur Schweme-

fett ein Ausfuhrverbot bestehe, will aber geglaubt haben,

die Gebr. Buchwalter beabsichtigten, die Ware an Detail-

verkäufer in Bern und Umgebung abzngeben.

Nachdem die Gebr. Buchwalter den Weiterverkauf

an Munzinger & Oe ausgeführt und dabei einen beträcht-

lichen Gewinn erzielt hatteh, vergüteten sie dem Kassa-

tionsbeklagten mit 1823 Fr. 10 Cts. einen Teil dieses

Gewinns, wogegen der Kassationsbeklagte sich den seiner-

zeit erzielten Gewinn von 10 Cts. per Kg. wieder abziehen

liess.

B. -

Nachdem gemäss Art. 1 litt. f des Bundesrats-

beschlusses vom 13. Juni 1916 betr. den Vollzng der