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Strafrecht.
IV. KRIEGSVERORDNUNGEN
BETREFFEND ERSTELLUNG VON HANDEL
UND MIT LEBENSMITTELN
ORDONNANCES DE GUERRE
CONCERNANT L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
DES DENREES ALIMENTAIRES
18. Arr6t de la. Cour de cassation pena.le du a mai 1917
dans la cause Ministere public de 1a. Confederation suisse
contre iodolphe JOSS.
Art. 164 et ss. OJF. Delai du depöt du recours de ia part du
Conseil federal. -
Arrete du 13 decembre reiatif aux
mesures propres a assurer l'alimentation en pain. -
Fabri-
cation de farine non conforme aux prescriptions federales.
A. - Le 27 aout 1914, le Conseil federal a pris un arrete
relatif aux mesures propres a assurer au pays l'alimenta-
tion en pain. L'art. 2, al. 1 er, dispose : « Les moulhis et
minoteries du pays, sans aucune exception, ne pourront
jusqu'a nouvel avis fabriquer qu'une seule sorte de farine,
la farine entiere ou integrale, renfermant tous ses cons-
titutifs et privee seulement du gros son. »
Le 13 decembre 1915, le Conseil federaI a modifie cette
disposition comme suit :
« Art. 1 er. Les moulins et minoteries du pays ne pour-
ront desormais fabriquer, avec les cereales destinees a Ia
panification, qu'une seule sorte de farine dite farine en-
tiere.
La fabrication de farine blanche et de semoule est inter-
dite ».
« Art. 2. Le Departement militaire suisse est charge
d'arrefer les prescriptions relatives ä la fabrication et ä la
composition de la farine entiere. »
Kriegsverordnungen. N° 18.
En execution de cet arrete, le Departement militaire a
pris le 15 decembre 1915 la decision suivante relative a
la composition de la farine entiere :
« Art. 1 er. La fabrication de farine entiere ... a pour
hut l'utilisation la plus complete des cereales panifiables.
La farine entiere ne devra, ni par la couleur constatee
par l'epreuve a l'eau (d'apres Pekar), ni par sa composition
ehimique differer sensiblement de l'echantillon-type etabli
et renouvele au besoin par le commissariat central des
guerres ... ».
B. -
Le 8 avril 1916, l'expert federal des denrees ali-
mentaires a inspecte le Moulin agricole de la Beroche ä
Saint-Aubin, en presence du chef-meunier Joss et de l'ins-
pecteur cantonal des denrees alimentaires. L'echantillon
de farine preleve acette occasion revela, d'apres l'epreuve
ä l'eau, que la farine etait « sensiblement plus blanche que
le type officiel I). L'analyse effectuee par le chimiste can-
tonal au laboratoire pour le contröle des denrees alimen-
taires conduisit aux conclusions suivantes : « farine nette-
ment inferieure' au type federal comme teinte de pekari-
.sation et teneur en cendres I).
Par decision du 19 avril 1916, le Commissariat central
des guerres suspendit a la Societe du Moulin agricole de
'>la Beroche les fournitures de cereales pour la duree d'un
mois, soit du 20 avril au 20 mai 1916.
Le 5 mai 1916, le Departement de l'Industrie et de
l'Agriculture du canton de Neuchatel deposa une plainte
aupres du juge d'instruction cantonal contre la Direction
du Moulin agricole pour contravention a l'arrete federal
du 13 decembre 1915 et ä la decision du Departement mi-
litaire du 15 decembre 1915. Une enquete fut ouverte et
une expertise confiee a Ernest Michel. Dans son rapport
du 24 octobre 1916, l'expert constate que « le rendement
en bIes du pays Hait de 74% et celui des bles etrangers de
80% en farine panifiable, ce qui est tout a fait nornlal) et
l'expert conclut : « Lors du prelevement des echantillons
·de farine, le meunier Joss ne pouvait pas fabriquer le type
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federal de farine entiere parce que l'installation du ~oulin
ne le Iui permettait pas. -
Aujourd'hui, en brossant les
sons et en changeant les soies du pIansichter par un
numero plus grossier, il sera possible au Moulin de la
Beroche de s'approcher le plus possible du type federal
de farine entiere. »
C. -
Renvoye devant le Tribunal de police de Boudry,
pour contravention a.l'arrete federal du 13 decembre 1915,
et a. la decision du Departement militaire du 15 decembre
1915, le meunier Joss a He libere des fins de ia poursuite
par jugement du 6 janvier 1917 motive eu substance
comme suit : L'inculpe a fabrique de la farine sensiblement
plus blanche que le type officiel (resultat de l'analyse du
chimiste cantonal); il a deja. He condamne precedemment
a. 200 fr. d'amende pour infraction aux memes prescrip-
tions. Mais au moment du prelevement de l'echantillon.
Joss ne pouvait pas fabriquer le type federal parce que
l'installation du moulin ne le Iui permettait pas (rapport
d'expertise). L'administration du moulin a fait tout son
possible pour ameIiorer son outillage de malliere ä. se rap-
procher toujours davantage du type officiel. Joss en a fait
autant pour arriver au meme resultat avec l'installation
a sa disposition. Conformement ä. Ia jurisprudence de Ia
Cour de cassation militaire, comme il est etabli que le
meunier a vraiment extrait toute la farine du ble moulu.
le prevenu doit elre mis au benefice de cette preuve qui
renverse la presomption risultant de lanon-conformite
de l'echantillon preleve avec le type federal et il doit
par consequent etre libere.
D. -
Le Departement suisse de Justice et Police, au·
quel cet arrete a ete communique le 9 janvier 1917 par
le Departement de Justice du canton de Neuchätel, decida
le 19 janvier 1917 de recourir ä. la Cour de cassation penale
du Tribunal federal. Le Ministere public federal exer~a le
recours par declaration adressee le 20 janvier au Conseil
d'Etat du canton de Neuchätel et deposa Ie 29 janvier
aupres du Tribunal federalle memoire prevuä. l'art. 167
Kriegsverordnungen. N· 13.
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OJF. Il conclut a. l'annulation du jugement attaqueet
au renvoi de l'affaire a. l'autorite cantonalepour statuer
a nouveau. Le recourant fait en particulier etat d'une
circulaire du Departement militaire suisse du 6 decembre
1916. d'apres Iaquelle ({ il est au pouvoir de tous Ies mou·
lins de moudre suivant l'echantillon-type). Il. soutient
ensuite que Ie delit prevu ä. l'art. 1 er de Ia decision du
Departement militaire du 15 decembre 1915 « consiste
dans Ie simple fait de fabriquer de Ia farine differant sen- .
siblement du type officiel et non pas dans un rendement
insuffisant de Ia mouture» et que, des lors, {(la non·
conformite du produit avec le type ne constitue pas une
presomption de faute, mais la faute elle-meme ».
Joss a conclu au rejet du recours, comme irreguliere-
ment forme et comme mal fonde.
Statuant sur ces faits et considerant
e n dr 0 i t:
1. -
L'intime invoque l'art. 165 OJF aux termes du-
quelle recours en cassation est exerce au moyen d'une
deelaration ecrite deposee aupres de' l'autorite qui a
rendu le jugement. Or Ie recours a ete adresse au Conseil
" d'Etat neuchätelois; i1 est donc irregulier en Ia forme et
irrecevable. Ce moyen est mal fonde. Il suffit a. cet egard
de renvoyer a. l'arret du Tribunal federal du 30 decembre
1901 en la cause Ministere public federal contre 1ft (RO
27 I p. 538 consid. 1 er). D'apres cette jurisprudence, le
depot de Ia declaration de recours aupres du gouverne-
ment cantonal equivaut au depot aupres du Tribunal
q.u~ a juge, car le Conseil d'Etat represente I'Autorite judi-
ClaIre cantonale et n'agit pas comme messager ou repre-
sentant de Ia ConfMeration. Il y a done lieu d'entrer en
matiere sur le recours.
2 .. - En ce qui concerne le fond du debat, il est constant
que l'intime a fabrique de Ia farine entiere sensiblement
differente du type Habli par le Commissariat central des
gueries. Au point de vue objeclif, il y a donc eu contra-
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vention ä I'art. 1 er de la decision du Departement mili-
taire federal du 15 decembre 1915 relative a Ia com-
position de la farine entiere. La seule question qui se
pose est des Iors celle de savoir si l'intime s'est rendu
coupable d'une faute et si par consequent !'element
subjeclif de Ia contravention existe en l'espece. On doit
en effet admettre que le delit reprime par la decision
du Departement miIitaire ne constitue pas une contra-
vention purement formelle, mais que la repression pe-
nale de I'infraction est subordonnee' ä l'existence d'une
faute. Cela resulte deja de la gravite de Ia peine prevne :
100 fr. a 5000 fr. d'amende qui peuvent elre cumuIes avec
un emprisonnement d'un mois au maximum. Il s'agit d'un
ordre in time par le pouvoir pubIic aux meuniers' Hs
doivent s'y conformer~ tout en ayant Ia faculte de pro~ver
qU'ils. ont fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour
übtemr le resultat indique par I'autorite, mais que cela
leur a ete impossible. L'existence d'une intention dolosive
n'est toutefois point necessaire, Ia simple negligence suffit
pour justifier une condamnation.
L'interpretation purement formelle de I'art. 1 er, al. 2.
de Ia decision du 15 decembre 1915 doit encore etre ecartee
par les considerations suivantes, en tant qu'il s'agit de
Ja repression penaIe de I'infraction :
La deeision du Departement militaire repose sur l'arrele
federal du 13 decembre 1915 relatif aux mesures propres ä
assurer au pays I'alimentation en pain. Cet arn~te cons-
litne, de son cote, un compIement et une modification des
prescriptions anterieures concernant l'alimentation en
pain et Ia vente des cereales; il s'appuie done sur l'arrete
federal du 27 aout 1914 qui indique expressement comme
but de Ia mesure legale: « l'intention d'utiliser autant que
possible les cereales de production indigene pour les be-
soins de l'alimentation en pain de nos populations ». Ce
but a dicte au Conseil federal ses prescriptions ulterieures.
et la decision du Departement militaire rappelle que la
fabrieation de farine entiere « a pour but l'utilisation la
Kriegsverordnungen. No 18.
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plus compIete des cereales panifiables » (art. 1 er, al. 1 er) •.
A ral. 2 du meme article, le Departement ediete une preg...
eription ou une interdiction destinee ä assurer la· reali-
sation du but poursuivi. Si ron s'en tenait strietement a.
cette derniere disposition -
redigee d'une fa~on impera-
tive - on arriverait ä declarer les peines pre"\"Ues a l'art. 2
applieables sans autre dans tous les cas OU la farine !a--
briquee par le prevenu n'est pas conforme a,: type offic~e1.
Tel est l'avis du Ministere public federal. MalS une parellle
interpretation risquerait de priver le cit?yen. d~ la ~ro
tection que la loi lui garantit aussi contre I a~mlmstrabo~.
Les juges ne sont pas competents, il est vral, pour appre-
eier si une prescription administrative eorrespond au ~ut
poursuivi; Hs peuvent neanmoins examiner, a l'occaslOn
de l'applieation de cette pres.eri~tion ~~ns un se~s c?ncret~
outre les questions de eonstItutIonaht.e e~ ~.e legah~e (~Ul
He sont pas en cause iei), celle de savolr SI 1 mterpretatI?n
admise par les organes administratifs es~ fondee en ?rOlt.
Or sur le terrain juridique, on est touJours ramene aux
prineipes fondamentaux du droit penal : u~e con~amna
tion n'est possible qu'en eas de faute d~ I mc~lpe ~t les
prescriptions et interdictions legales dOlvent etre mter-
pretees en tenant compte de leur but.
..
.
Le Commissariat central des guerres soubent, II est vral.
que seule une application striete de la decision du Departe-
ment militaire permet d'atteindr.e le bu:,vise. I~ y a lIeu de
remarquer toutefois que la quesbon de I echanbllo~-~ype a
He tres discutee dans les cercles interesses. Le comlte de la
Federation des soeietes d'agriculture de la Suisse romande
a adresse une requete aux autorites federales exposant,que
l'obligation pour les moulins agricoles de se conformer a un
meme type de farine que celui impose P?ur la mouture des
bles etrangers ne se justifiait.pas (cf. le Journal {(La Terre
vaudoise », du 8 avril 1916 p. 122). L'Union suiss~ des
paysans a appuye cette requete (cf. «~ Terre vaudOl~e. I),
du 29 avril 1916) affirmant qu'en {{ SUlsse allemande ega-
lernent, les representants des moulins de campagne sont
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unanimesa decIarer que l'observation des prescriptions
(federales) ... est impossible pour la mouture des bles du
pays ». Les essais auxquels le Departement militaire a
fait proceder en 1916 paraissent, il ~st vrai, demontrer
le contraire (voir circulaire aux gouvernements canto-
naux, du 6 decembre 1916); mais il est a noter que ces
essais ont donne lieu entre autres a la reserve suivante de
la part des experts des moulins agricoles : « Les. experts
constatent que la mouture d'essai a eie faite avec des
installations fraichement mises au point» (cf. Pro ces-
verbal concernant la mouture de controle au Moulin
agricole d'Yverdon du 5 au 8 juin 1916, p. 4). D'autre
part, et ce point a de I'importance en l'espece, ces essais
ont ete entrepris apres que I'enquete penale eut ete
ouverte contre l'intime. On ne saurait donc attribuer une
valeur absolue aux resultats des essais officieIs pour juger
la presente cause et en deduire la culpabilite de !'intime.
Toutes ces considerations montrent qu'abstraction faite
de la question discutable de savoir si la decision du De-
partement militaire, imposant dans tous les cas la confor-
mite a un echantillon-type unique, repond au but po ur-
suivi -
question qui echappe a la compHence de la Cour
de cassation -
le critere etabli par l'organe administratif
est trop absolu; il ne peut servil' sans autre de facteur
determinant pour l'appreciation juridique d'un acte sou-
mis au juge envue de la repression penale de la contra-
vention. Il n'estpas juste dedire dans tous les cas, comme
1e recourant le pretend, que la non-conformite du produit
avec le type officiel constitue la faute elle-meme. Le juge
doit au contraire examiner dans chaque cas particulier si
le prevenu a fait tout ce qui etait en son pouvoir pour
-obtenir le maximum de rendement possible et se confor-
mer ainsi au but de la loi qui est « I'utilisation la plus com-
pIete des cereales panifiables ». Si cette preuve est rap-
:portee, l'existence d'une faute possible d'une repression
penale ne pourra etre admise et I'inculpe devra etre libere
de toute peine bien qu'il n'ait pas fabrique une farine
~iegsverotdnungen. NQ 18.
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conforme a' l'echantillon-type offiCiel. Ues au'torites;de"'
meutent' natmellement eh droit de ~dre des 'meSures
administtatives pour qUe' le meunierapporleles'niödifi~
cMionS n~essaires a 'ses installations;' so'Uspeine d-e se'-
voir refuser les fournifures de cereates;"
L'interpretation adoptee ci-desSlls'est' eg:iIenieht. celle .
admise'par le Tribunal militaire de'cassätionlidansson
arre! du 1er aout 1916, dont'il y aHm! d~ cit~r lesci:msi-
derants suivants :
«(Les arretes des 13 et 15 decembre 1915 'derivent 'de
l'ordonnance du'27 aout 1914 qui leur sert de base; Ces
affl~tes etablis'Sent ce que ron doit entendre par farine
complete ou integrale. Ils decident l'adoption d'un echan-
tHlon'-'type qui permettra de reconnaitre si la farine est
complete et suppleera aux difficultes' de la preuve. Ce
modea ete adopte egalement dans l'ordonnance du 1 er de-
cembre 1914. Les ordonnances recentes n'ont point change
le principe admis par le legisla~eur. ~'echa~til:o~-tYpe
constitue un moyen de preuve. SI la fanne qul falt lobjet
de la contravention ne lui est pas semblable, Ia presomp-
tion de contravention est etablie. C'est a l'accuse a appor-
ter la contre-preuve qu'il a extrait toute la farine du ble
moulu. Le but du legislateur est l'utilisation complete de
la farine contenue dans le ble. Le Tribunal ne s'est pas
place a ce point de vue ... Il a declare au cont~ire que la
question a resoudre se limitait a la constatabon qu~ l~
farine differait ou non de l'echantillon. En jugeant amSl,
le TribuIial.u commis une erreur de droit 'et meconnu le
but de la loi et l'intention du Iegislateur. »
3. -
Si l'on fait application des principes enonces ci-
dessus dans la presente cause on constate que, d'apres
l'expertise 'Michel, sur la quelle l'insta~ce canton~le ~'est
basee apres avoir entendu .en outre I ex~ert lUl-m,em~,
!'intime a extrait du ble un pour cent de fanne « tout a falt
normal)} et que « lors du preIevement des echantillons de
farine l), le meunier inculpe « ne pouvait pas fabriquer le
type federal de farine entiere parce que l'installation du
AS 43 1- 1917'
9
130
Strafrecht.
moulin ne le Iui permettait paS }}. Le Tribupal de police
constate en outre que « le meunier a fait ce qui lui etait.
possible .de faire » pour arriver au resultat voulu par le
legislateur « avec l'installation a sa disposition » et qu' « il
est etabli en fait que le meunier a prouve qu'il a vraiment
extrait toute la farine du ble moulu I}. Dans ces conditions
on ne saurait reprocher a l'instance cantonale d'avoir com-
mis une erreur de droit en liberant le prevenu de toute
peine, parce qu'aucune faute ne lui est imputable, surtout
si 1'on considere que le manque de perfectionnement des
installations ne peut elre mis in casu en premiere ligne a
la charge du meunier, simple employe de la Societe du
Moulin agricole de la Beroche et que les essais de mouture
entrepris par l'autorite federale ont eu lieu posterieure--
ment aux actes reproches a l'intime. La question peut
rester ouverte de savoii' si dorenavant, les resultats des
essais officieis etant conuus, le juge devra se montrer
plus severe dans l'appreciation de la culpabilite des pre-
venus.
Par ces motifs,
la Cour de cassation penale
prononc.e:
Le recours est ecarte.
19. 'Urteil des Xassatio~ofs vom S. Mai 1917
i. S. Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen Lieblich.
Legitimation der kantonalen Staatsanwaltschaft zur Erhe-
bung der Kassationsbeschwerde in Fällen von Strafver--
folgung wegen Lebensmittelwuchers. -
Voraussetzungen
dieses Delikts, insbesondere des das «gewöhnliche Ge-
schäftsbedürfnis » übersteigenden Einkaufs von Nahrungs--
mitteln in der Absicht, aus einer «Preissteigerung » ge--
schäftlichen Gewinn zu ziehen.
A. - Der Kassationsbeklagte betrieb einen Handel mit
Eiern und gelegentlich auch mit Butter. Am 15. November-
.1
Kriegsverordnungen. N° 19.
131
1.915 kaufte er von Adolf & Pleuler in Basel 10,012,5 Kg.
Schweinefett, die ihm zu 21,026 Fr. 25 Cts. (d. i. 2 Fr.
10 Cts. per Kg.) fakturiert wurden. Am gleichen Tage
verkaufte er die Ware an die Gebr. Buchwalter in Bern
zum Preise von 2 Fr. 20 Cts. per Kg. Dieses letztere Ge-
schäft wurde weder vom Verkäufer, noch von den Käufern
schriftlich bestätigt, und anlässlieh seiner Ausführung
wurde nach der Darstellung des Kassationsbeklagten
auch keine Faktur ausgestellt. Die Gebr. Buchwalter
verkauften die Ware am 11. Dezember 1915 an Munzinger
& Oe in Zürich, diese am 15. Dezember an Jacques Ganzl
in Zürich, dieser am gleichen Tage an Joh. Arlt in Chem-
nitz, letzterer am 14. Februar 1916 an Walter Radbruch
in Bern, Radbruch am 22. Februar an Max Sander in
Bern, Sander am 26. April an WinzeIer Ott & Oe in Bern.
-
wobei jeweilen der Preis weiter erhöht wurde. Schliess-
lich wurde die Ware an das Ausland abgegeben.
Der Kassationsbeklagte hat in der gegen ihn und die
andern Zwischenhändler eingeleiteten Strafuntersuchung
zuerst behauptet, dass er die Ware gekauft habe, ohne
ein verbindliches Angebot von Seiten der Gebr. Buch-
walter zu besitzen. Nachher hat er im Gegenteil erklärt.
dass er von der genannten Firma den festen Auftrag
gehabt habe, Schweinefett zu 2 Fr. 20 Cts ... per Kg .. zu
kaufen. Er gibt zu, gewusst zu haben, dass fur Schweme-
fett ein Ausfuhrverbot bestehe, will aber geglaubt haben,
die Gebr. Buchwalter beabsichtigten, die Ware an Detail-
verkäufer in Bern und Umgebung abzngeben.
Nachdem die Gebr. Buchwalter den Weiterverkauf
an Munzinger & Oe ausgeführt und dabei einen beträcht-
lichen Gewinn erzielt hatteh, vergüteten sie dem Kassa-
tionsbeklagten mit 1823 Fr. 10 Cts. einen Teil dieses
Gewinns, wogegen der Kassationsbeklagte sich den seiner-
zeit erzielten Gewinn von 10 Cts. per Kg. wieder abziehen
liess.
B. -
Nachdem gemäss Art. 1 litt. f des Bundesrats-
beschlusses vom 13. Juni 1916 betr. den Vollzng der