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Strafrecht.
b, nur vom (H(Ge wer b e 1)1),,sondern ganz allgemein von
I) einem usage pour les besoins pro f es s ion n eis,
I) d. h. von einer Verwendung für berufliche Bedürfnisse
» spricht.
,
I) Anderseits hat das Wort (((! beseins »1) keineswegs den
I) Sinn einer absoluten Notwendigkeit oder der Unent-
I) behrlichkeit.
» Der Wortlaut sowohl als die Entstehungsgeschichte
» des Gesetzes weisen unzweifelhaft darauf hin, dass
I) man bei der Bestimmung der Taxpflicht und der Tax-
I) freiheit nur unterscheiden wollte, ob die angebotenen
I) Artikel in der Haushaltung oder berufsmässig im Ge-
I) schäftsbetrieb verwendet werden. I)
An diese Auffassung des Bundesrates ist der Kassations-
hof zwar nicht gebunden. Er ~chliesst sich ihr jedoch nach
erneuter Prüfung an. In der Tat verträgt sie sich mit dem
Gesetze jedenfalls ebensogut, wie die erwähnte ab-
weichende Auffassung, und verdient unter diesen Um-
ständen schon deswegen den Vorzug, weil sie sich zur Zeit
wohl im allgemeinen bereits praktisch eingelebt hat.'
Uebrigens entspricht sie auch der früheren, i. S. Scheuer-
meier (AS 27 I N° 93 Erw. 3 S. 528 ff.) vertretenen\
Ansicht des Kassationshofes ..
3. -
Gemäss der vorstehenden Erwägung hat sich der
Kassationskläger der ihm vom kantonalen Richter zur
Last gelegten Uebertretung der Taxvorschrift in Art. 2
PatTG nicht SChUldig gemacht, und es ist demnach das
angefochtene Urteil im Sinne des Art. 172 OG aufzu-
heben.
Demnach hat der Kassationshof
erkannt:
Die Kassationsbeschwerde wird gutgeheissen und das
Urteil des Amtsgerichts Willisau vom 6. Dezember 1916
in allen Teilen aufgehoben.
Militärorganisation. No 17.
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IH. MILITÄRORGANISATION
ORGANISATION MILITAIRE
17. Arrit de la Cour de cassation penale du 30 janvier 1917
dans la cause Gala contre Cour de cassation pana.le vaudoise.
La mise en 1ocation ou en hivernage non autorisee d'un
cheval de piquet tombe sous le coup de I'art. 213 OM.
A. -
Henri-Auguste Gale, agriculteur a Trelex sur
Nyon, a place en hivernage chez un sieur Bernard a
Nyon, de novembre 1915 a juin 1916, le cheval de piquet
N0 713/3 lui appartenant. II n'ignorait pas que le cheval
etait mis de piquet; neanmoins il n'a pas demande d'au-
torisation aux autorites militaires federales.
Renvoye devant le Tribunal de police du district de
Nyon sous la prevention d'avoir contrevenu a l'art. 213
de l'organisation militaire du 12 avril 1907, Gale a ete
libere de toute peine par jugement du 14 novembre 1916.
B. -
Sur recours du Ministere public du canton de
Vaud, la Cour de cassation penale de ce canton areforme,
par arret du 5 decembre 1916, le jugement du Tribunal
<le police, en condamnant Gale a une amende de 100 Fr.
et aux frais de la cause .
. La Cour a admis que la seule perte de la detention mate-
rielle d'un cheval mis de piquet constitue une contraven-
tion a rart .. 213 OM, sauf permission delivree par l'auto-
rite militaire. nest indifferent que le contrevenant ait
agi par simple ignorance de la loi ou dans une intention
dolosive.
C. -
Gale s'est pourvu en temps utile contre cet arret
a la Cour decassation penale du Tribunal fMeral. Il sou-
tient que l'art 213 OM vise le possesseur juridique au sens
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Strafrecht.
des art. 919 et suiv. CCS et interdit seulement le transfert
de cette possession, sauf autorisation. Gale ayant garde
la possession du cheval mis de piquet, il ne saurait etre
condamne.
Le Ministere public a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. - Vart 213 a1. 3 OM dispose :
« Des la publication de la mise de piquet, nul ne peut
» plus se defaire (sich des Besitzes entäussern), sans la
» permission des autorites militaires federales, des che-
» vaux, mulets et moyens de transport en sa possession,
• qu'ils lui appartiennent ou soient la propriete d'un
» tiers. »
Ainsi que le Tribunal federall'a deja expose (voir RO
41 I p. 349) le but de cette disposition, c'est de permettre
a l'autorite militaire de contröler et d'interdire, si l'in-
teret de la defense nationale l'exige, toute modification
du « stationnement » des chevaux de piquet afin d'assurer
en tout temps leur disponibilite pour la mobilisation de
l'armee. Ce que la loi a voulu defendre, ce n'est done pas
tout deplacement momentane' d'un cheval de piquet -
une pareille interpretation eonduirait ades eonsequenees
absurdes -
mais tout ehangement de main non autorise
qui implique une modificaj;ion d'une certaine duree de
l'ecurie d'attaehe. Tel sera le cas non seulement dans
l'hypothese d'une vente, mais aussi dans celle de la loea-
tion, de l'hivernage, du pret d'un eheval de piquet.
De ee but de la loi, il resulte que les mots « en sa posses-
sion » de l'art. 213 OM ne doivent pas etre interpretes -
pas plus que le terme « se defaire » -
dans un sens juri-
dique strict. Le legislateur n'a pas entendu viser la pos-
session au sens des art. 919 et suiv. CCS. Dans ee cas, en
effet, les regles sur la possession originaire et la possession
derivee permettraient de changer le «stationnement»
d'un cheval mis de piquet, sans autorisation prealable et
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sans que eet acte, contraire au but de la loi, soit punis-
sable. Par rexpression «en sa possession » le legislateur a
simplement voulu designer la personne qui peut etre
rendue responsable du ehangement apporte au lieu d'at-
tache du cheval. Conformement a la jurisprudence du
Tribunal federal, on doit donc considerer COIIlI\1e « pos-
sesseur !) au sens de rart. 213 OM, toute personne qui
peut, de son propre chef (c'est-a-dire sans obeir a l'ordre
d'un superieur, d'un maUre, d'un mandant), changer ou
faire changer le lieu de stationnement d'un eheval de
piquet (voir RO 41 I p. 549 et 550).
En consequenee « se defait » d'un cheval de piquet « en
sa possession » et tombe sous le coup de l'art. 213 OM,
celui qui, usant du pouvoir defini ci-dessus, change ou
fait ehanger de son propre ehef et sans la permission des
autorites competentes, l'ecurie d'attache, le «stationne-
ment » d'un cheval.
2. - En l'espece, il est constant que le recourant, domi-
cilie a Trelex, a plaee en hivernage a Nyon un cheval lui
appartenant et qu'il savait etre mis de piquet. Le recou-
raut n'a pas demande l'autorisation requise par la loi. Il
a donc eontrevenu a l'art. 213 OM et sa condamnation au
minimum de l'amende n'est pas attaquable. Ainsi que
. l'instance cantonale l'admet, il est, en effet, indifferent
que le recourant ait ou non agi dans une intention dolo-
sive. A cet egard, il suffit de renvoyer aux considerations
developpees dans l'arret rendu le 31 octobre 1916 parIa
Cour de cassation penale du Tribunal federal dans la
cause Ministere public federal c. Weill (RO 42 Ire partie).
Par ces motifs,
la Cour de cassation penale
prononce:
Le recours est ecarte.