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43_II_728

BGE 43 II 728

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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728

Prozessrecht. N° 95.

IX .. PRQZESS:RECf.lT

PROCEDURE

95. Arret de 1& 1re Section civile du 17 novembre +917

dans la cause Soci6te.~Bui.se 4OJ,.xpJosifBcon.tr~Societe

an~ymt ~alQite Nobel.

Pro r 0 g ~ t ion d c f 0 r : la clause contractuelle par laquelle

les. partIes, t~utes deux ~omiciIiees en Suisse, ont designe le

TrIbunal federal comme lllstance unique pour les contesta-

tions pouvant surgir entre elles devient caduque si, avant

que le proces ait ete intente, la partie dHenderesse a trans-

porte son domicile a I'etranger.

Proc.edu.re civile federale: possibilite d'opposer le

dechnatOIre sous forme de demande incidente avant toute

defense au fond.

A. -

En date du 10octobre 1906 la Societe suisse des

explosifs a Brigue et la Societe anonyme Dynamite Nobel,

alors a Isleten (Uri), ont conclu UI).e conventioll aux fins

de lutter en commun contre la concurrence etrangere;

elles s'engageaient notamment, sous dause penaIe, a se

communiquer reciproquement l'etat des marchandises

fabriquees et livrees par elles. La convention etait COll-

clue pour une duree prenant fin le 31 decembre 1911.

L'article 15 disposait ce qui suit :

.(i Les parties contractantes s'engagent des a Fesent a

fmre trancher toutes les difficuItes qui pourront s'elever

entre elles au sujet de l'execution des presentes par le

1 ribunal fMeral siegeant a Lausanne.;)

Le 16 mai 19131a SocieLe anonyme Dynamite Nobel a

decide de transfererson siege de Isleten a Genes. Elle a

He inscrite a Genes Ie 2 juin 1913. Estimant que le trans-

fert de la Societe anonyme a l'etranger equiyaut a s~ dis-

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solution, le Departement suisse de Justice et Police a

exige que, avant d'etre radiee au ~egistre du Commerce

d'Uri, la Societe se conformat aux art. 665 et 667 CO.

Apres avoir sans succes conteste cette manh~re de voir,

la Societe a fait publier dan~ la Feuille officielle suisse du

Commerce l'avis de son transfert a Genes en invitant les

creanciers qui le jugeraient opportun a produire leurs

creances jusqu'au 31 mars 1914. Le 19 f~vrier 19151'avis

de la radiation de la SociHe au Registre du Commerce

d 'Uri a He publiee sous la forme suivante :

«Apres s'etre conformee aux formalites prescrites par

les art. 665 et 667 CO a1. 3, 4 et 5, la Societe anonyme

inscrite sous la raison Dynamite Nobel avec,siege jusqu'a

present a Isleten ... est radiee, ensuite du transfert de son

siege principal a Genes. Le siege principal prec~ent d'Is-

leten continue sous forme de succursale ... »

Le 27 decembre 19161a succursale de !sIeten a He ega-

lement radü~e. L'avis de cette radiation a paru dans la

Feuille of fici elle suisse du Commeree le 3 janvier 1917.

B. -

Apres avoir, au cours de 1913 deja, formule des

reclamations basees sur l'inexecution par la Societe ano-

nyme Dynamite Nobel des c1auses de la convention du

10 octobre 1906 -

laquelle avait ete resiliee, par denon-

ciation de la SocieLe des explosifs, pour le 31 decembre

1911, --- celle-ci a ouvert action a la Societe anonyme

Dynamite Nobel par demande deposee au Tribunal fMe-

ralle 19 decembre 1916 en conc1uant au paiement d'une

indemnite de 2 959 725 fr. avec interets a 5 %.

Le Directeur de la succursale de Isleten ayant refuse

la notification de la demande par le motif que la Societe

a cesse d'exister en Suisse, la demande a ete adressee au

siege social a· Genes le 20 janvier 1917.

Par (jemande incidente deposee le 7 mars 1917, la

SociHe defenderesse a decline la competence du Tribunal

fMeral en soutenam en resume ce qui suit :

L'article 15 de la convention du 10 oeiobre 1906 com-

porte designation du Tribunal fMerai comme arbitre;

AS .&3 11 -

t9t7

48

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Prozessrecht. No 95.

or le Tribunal federa} a juge fJ.u'i! ne peut se saisir des

litige~ qui lui sont deferes en vertu d'un compromis arbi-

tral. D'ailleurs, meme si 1'0n considerait le dit article

• comme une clause de prorogation de for au sens de l'art. 52

OJF, le Tribunal federal devrait dkliner sa competence.

En effet la convention du 10 octobre 1906 ne lie plus les

parties, puisqu'elle a pris fm le 31 decembre 1911; du

reste la Socieie defenderesse a cesse d'exister comme

Soeiete suisse et enfin l'attribution de juridiction au Tri-

bunal federal n'avait de sens qu'en tant que les parties

avaient leur domicile en Suisse, ce qui a cesse d'etre le eas

par suite du transfert du siege de Ia SoeieM defenderesse

a Genes.

La Soeit~te demanderesse a eonc1u a liberation des cou-

clusions <le Ia demande i_ncidente.

A l'audience de ce jour, ordonnee en vertu de l'art. 79

proc. civ. fed., lfs representants des parties ont developpe

leurs points de vue et renouvele leurs conclusions -quant

a Ia competence du Tribunal federal.

Statuant sur ces faits et eonsiderant

en droit:

1. -

C'est avec raison que le declinatoire souleve par

la defenderesse a He presente sous Ia forme d 'une demande

incidente et a fait l'objet d'une instruction separee avant

toute defense au fond. Si, d'une maniere generale, la loi

federale sur Ia procedure eivile

J exige (art. 98 litt. c) que

tous les «moyens de defense » (texte allemand: «Ein-

reden ») soient presentes simultanement, elle prevoit

cependant la possibilite de « demandes incidentes » (texte

allemand: «Zwischengesuche ») et il est hors de doute

que le moyen pris de l'incompetence du tribunal appar-

tient, par sa nature, a la categorie des incidents de pro-

cedure Iaissant intacte la pretention de droit materiel

plutöt qu'a eelle des «exceptions » au sens strict qui est

bien celui que la loi attribue au terme « Einrede », puis-

qu'elle le traduit en franC(ais par «moyen de· defense ».

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Lorsque la partie defenderesse entend etablir que Ie tri-

bunal saisi n'est pas competent poUl connaitre du litige,

il serait evidemment irrationnel de l'obliger cependant a

proceder sur le fond avant que cette question preliminaire

ait ete tranchee; le cumul du declinatoire avec la defense

au fond aurait pour consequence que le tribunal, qui

peut~etre se declarera en fin de compte incompetent, ins-

truirait neanmoins Ia cause en son entier -

d'ou-une

perte de temps prejudiciable aussi bien a l'une qu'a

l'autre des parties. C'est pourquoi meme les procedures

qui appliquent le plus rigoureusement le systeme du

curoul de tous les moyens (<< Eventualmaximum I»~ - sys-

teme qui est celui de la loi fMerale - font une exceptioll

en ce qui concerne le declinatoire et autorisent le defen-

deur a le soulever avant foute defense au fond (voir, par

exemplt, Zurich, loi de 1874, § 332; nouvelle loi § 139;

Beme, § 146). D'ailleurs, si jusqu'ici la question de prill-

cipe n'a pas encore ete traitee expre&sement par le Tri-

bunal federal, celui-ci a en fait admis, dans de nombreuses

especes, cette faculte du defendeur et astatue sur le decli-

natoire sans qu 'il ait ete procede a l'instruction sur lc

fond.

2. - La valeur litigieuse exigee par I'art. 52 eh. 1 OJF

est atteinte. D'autre - part, a' l'appui du declinatoire Ia

defenderesse ne saurait invoquer les arrels (voir notam-

ment RO 20 p. 858 et suiv.) par lesquels le Tribunal fede-

ral a juge qu'il n'a ni I'obligation ni meme le droit d'ac-

cepter de fonctionner comme arbitre; en effet la clause

contenue a l'art. 15 du contrat du 10 octobre 1906 est

bien une clause attributive de juridiction au sens de la Ioi

d'organisation judiciaire et non une clause arbitrale; le

mot d'arbitrage n'y figure pas et dans le doute on devrait

admettre que les parties ont' entendu user de leur faculte

legale de designer le Tribunal federal comme forum pro-

rogatum et n'ont pas voulu Iui confier des fonctions d'ar-

bitre qu'il ne pourrait accepter. Mais par contre c'est avec

raison que la defenderesse estime que, par suite de faits

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Prozessrecbt. N° 95.

survenus depuis la signature du contrat" la prorogation

de for convenue. qui en principe etait valable, ne peut

plus aujourd'hui deployer d'effets.

L'article 52 ch. 1 OJF -

Miete en applieation de l'art.

111 const. fM. -

elargit le cercle des attributions .du

Tribunal fMeral en permettant aux parties de porter

direetement devant l'instanee fMerale des contestations

qui normalement devraient etre soumises aux tribunaux

eantonaux jugeant soit en premiere instance, soit meme

souverainement (voir RO 28 II p. 861). Comme les autres

regles de la loi organique fMerale, eette disposition deter-

mine la competenee fMerale par rapport aux eompetenees

cantonales et elle etend celle-Ia dans la mesure Oll elle

restreint celles-ei. Elle s'applique done, au moins en pre-

miere ligne, aux proces qui, d'apres les normes ordinaires

sur la competenee, devraient etre juges par les tribunaux

cantonaux - et il n'y a pas lieu de supposer que le legis-

lateur ait eu egalement en vue les proces qui relevent

d'une juridiction etrangere. Le texte legal, il est vrai, ne

les exclut pas expressement el, vllia generalite des termes

qu'il emploie, on peut se demander si le Tribunal fMeral

devrait se saisir d'un litige qui lui serait defen~ par les

deux parties, quand bien meme, en l'abseuce d'une entente

entre elles, il aurait du etre porte devant un tribunal

eh·anger. Mais il n'est pas necessaire de trancher cette

question et il suffit de constateJ que dans tous les cas un

tel dessaisissement des tribuuaux etrangers en faveur du

Tribunal fMeral est de nature tout a fait exeeptionnelle,

qu'il ne peut etre presume et que, en l'espeee, rien ne

permet d'admettre qu'il ait Me voulu par les parties.

CeIles-ci, 10rsqu'elles ont passe le eontrat du 10 odobre

1906, Maient toutes deux domiciliees eu Suisse; en con-

venant que les difficulLes resultant de l'execution du con-

trat seraient soumises directement au Tribunal fMeral,

leur but etait evidemment de simplifier la proeMure,

c'est-a-dire d'eviter une double instanee: le Tribunal

federal qui en tout etat de cause etait instance de recours

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devenait, par suite de l'aceord des parties, instance

unique; l'objet qui devait lui etre soumis n'etait pas

etrauger a ses competences, mais au lieu d'en etre saisi

par voie de reeours, il devait en connaitre direelement.

Aujourd'hui la situation s'est modifiee et la eompetence

du Tribunal fMeral qu'invoque la demanderesse serait

d'un tout autre ordre. La Societe defenderesse ayant

transfere son siege a Genes, elle est justiciable des tribu-

naux italiens et le Tribunal fMeral ne pourra plus etre

appele a statuer comme instance de recours sur les recla-

mations personnelles dirigees contre elle. Admettre que

la cIause d'attribution de juridiction doit neamnoins

deployer ses effets, ce serait ainsi non seulement eu

Mendre la portee normale, mais meme la denaturer :

alors qu'elle attribuait simplement des competences spe-

ciales au Tribunal fMeral, juge naturel de la Societe defeu-

deresse domieiliee acette epoque en Suisse, on l'interpre-

terait dans le sens d'une renonciaiion de la delenderesse a

ses juges natureis qui aetuellement sont les juges italiens.

01' il est de jurisprudenee constante (voir entre au-

tres RO 26 11 p. 861) que les clause~ de prorogation

de for ne doivent pas etre interpretees extensivement. Il

y a lieu d'ailleurs d'observer que l'arret du Tribunal

fMeral se heurterait sans doute a de graves difficultes

d'execution au domiciIe de la defenderesse, car celle-ci

ne manquerait pas d'invoquer devant les autorites ita-

liennes la distraetion de for commise a son prejudiee. Aux

motifs peremptoires resultant de l'interpretation de Ia

volonte des parties s'ajoutent ainsi des raisons d'opportu-

llite qui doivent engager le Tribunal fMeral ä ne pas

prendre une decision qui risquerait fort de ne pas pouvoir

etre exeeutee.

Quant au fait que, lors du depöt de la demande, la

Societe defenderesse avait eucore une suceursale a Isletell,

il n'est pas de nature a modifier la solution de la question.

Outre que la notifieation de Ia demande n'a pu avoir lieu

qu'apres que cette succursale eftt cesse d'exister. l'action

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Prozessrecht. N° 96.

n'est pas dirigee eontre Ia sueeursale ou a raison d'aetes

imputables acette der niere, mais bien eontre Ia Societe

elle-meme et a raison de faits remontant a l'epoque Oll

'elle avait son siege principal en Suisse. Ce qui est deter-

minant c'est done le transfert du siege social a l'etranger.

Du moment qu'on admet que ce transfert a eu pour

effet de rendre caduque l'attribution conventionnelle de

juridiction, i1 est superflu d'examiner les autres moyens

que la Soeiete defenderesse a fait valoir a l'appui du docli-

llatoire.

Par ces moHfs,

le Tribunal federal

pronollce:

Les conclusions de la demande incidente sont admises.

Eu consequenee le Tribunal federal se declare incompe-

teIlt pour statuer sur les conclusions de la demallde prin-

cipale.

96. Urteil aar'I. ZivilabteUung "om aa.l)esember l8l7

i. S. Jä.chli, Kläger, gegen Su~r, Beklagten.

Art. 5 3, 5 9, 6 7 A b s. 3 0 G. Mangel der Angabe des

Streitwerts in der Berufungserklärung. Ermittlung desselben

durch das Gericht nach freiem Ermessen. Substantiierungs-

pflicht des Klägers.

A. -

Durch Urteil vom 9. Mai 1917 hat die I. Appella-

tionskammer des Obergerichts des Kantons Zürich über

die Streitfrage :

« Ist der Beklagte verpflichtet, an den Kläger zu be-

zahlen 5 Fr. pro Tag vom 30. September 1915 bis zur

vollständigen Heilung seiner erlittenen Unfallverletzung?»

erkannt:

. « Die Klage wird abgewiesen. l)

B. "7"" Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung

an da.s Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen:

Prozessrecht. N0 96.

7~5

«1. Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben.

2. Es sei das Rechtsbegehren des Klägers gutzuheissen

und es seien die Akten an die kantonalen Instanzen

zurückzuweisen zur Feststellung des Quantitativs der

klägerischen Forderung.,)

C. - Der Beklagte beantragt:

« Es sei die Klage des Bächli abzuweisen und somit in

Bestätigung des Urteils des Obergerichtes des Kantons

Zürich die Berufung zu verwerfen.»

In formeller Hinsicht macht er geltend, der Streitwert

erreiche den Betrag von 2000 Fr. nicht.

Das Bundesgericht zieht

in Erwägu n~:

t. -

Der Kläger, welcher von Beruf Dachdecker ist,

war beim Beklagten engagiert, um beim Umzug des

Wirtes Waldvogel in Zürich zu helfen. Der Möbelwagen

war bereits ziemlich angefüllt, als der Kläger, der noch

etwas hineinlegen wollte, von einem herabfallenden Tisch,;.

bein am Kopfe verletzt wurde. Mit der vorliegenden

Klage fordert er von seinem Dienstherrn Entschädigung

für die Folgen des Unfalles, wobei er sich auf die nach Art.

339 OR dem Dienstherrn obliegende Pflicht, für genügen-

de Schutzmassregeln gegen die Betriebsgefahren zu sorgen,

stützt.

2. -

Esfrägt sich in erster Linie, ob der gesetzHche

Mindeststreitwert von 2000 Fr. gegeben und das Bundes-

gericht daher zur Beurteilung des Streites zuständig sei.

Das Klagebegehren geht dahin, der Beklagte sei zu ver-

pflichten, dem Kläger 5 Fr. pro Tag vom 30. September

1915 bis zur vollständigen Heilung der erlittenen Ver-

letzung zu bezahlen. Entscheidend ist also der Zeitpunkt

des Eintretens der Heilung. Hierüber enthalten aber die

Akten keine bestimmten Angaben. Auch in der Berufungs-

schrift beschränkt sich der Kläger auf die Behauptung,

dass seine Arbeitsfähigkeit auch heute noch nicht voll-

ständig hergestellt sei, was der Beklagte bestreitet. Es lag