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Erfindungsschutz. N° 52.
angefochtene Entscheid, der es zuspricht, auch insofern
bestätigt werden. Es ergibt sich dies von selbst aus den
obigen Ausführungen, wonach das 'Sarason'sche Ver-
fahren unter Art. 2 Ziff. 4 PG fällt. Dagegen hat freilich
die Beklagte ihren Widerklageantrag formell nicht völlig
klar und rechtlich zutreffend abgefasst : Eine eigentliche
N ich t i ger k 1 ä run g des angefochtenen Patentes
ist nämlich weder erforderlich noch angängig. Denn so-
weit eine Erfindung kraft Ziffer 4 erlaubterweise be-
nützt wird, also ihre Benützung « zur Veredlung von
rohen oder verarbeiteten Textilfasern » erfolgt, ist diese
Benützung ohne weiteres von Gesetzes wegen zulässig und
besteht kein sie hindernder Patentschutz. Anderseits
braucht aber auch im betreffenden Patent nicht beson-
ders erklärt zu werden, dass der Patentschutz für die
Erfindung nicht auch hinsichtlich ihrer Verwendung zur
Veredlung nach Ziffer 4 beansprucht werde, sondern es ver-
steht sich das von selbst. Dass etwa das Patent Sarason
dem zuwider gegenteiliges besage, ergibt sich in keiner
Weise aus seinem Inhalt und wird auch von der Beklagten
nicht behauptet, wie umgekehrt die Kläger gelten lassen,
dass, sobald entgegen ihrer Meinung das Sarason'sche
Verfahren bei seiner Verwendung im Gebiete der Textil-
industrie als « Veredlungsverfahren) nach Ziffer 4 zu
betrachten ist, dann ihm insoweit von selbst der Patent-
schutz abgehe. Hiernach läs~t sich das Patent NI'. 50072
weder teilweise nichtig erklären, noch inhaltlich durch
Einschränkung der Patentansprüche abändern. Vielmehr
hat die Beklagte lediglich Anspruch auf die richterliche
Feststellung, dass das patentierte Verfahren Sarason,
soweit es zum Zwecke des Strohbleichens verwendet wird,
als « Veredlungsverfahren » nach Art. 2 ZifT. 4 PG des
Patentschutzes entbehrt. Ein mehreres will sie auch
offenbar nicht verlangen und das Handelsgericht ihr
nicht zusprechen, wie denn auch mit jener richter-
lichen Feststellung ihren Interessen voll gedient ist. VOll
einer redaktionellen Abänderung des die Widerklage zu-
Versicherungsvertragsrecht. N° 53.
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sprechenden Dispositives der angefochtenen Entschei-
dung kann unter diesen Umständen abgesehen. werden~
Im Sinne der vorstehenden Erwägungen gelangt man also
dazu, das handelsgerichtliche Urteil auch in Hinsicht
auf die Widerklage zu bestätigen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der bei den Kläger wird im Sinne der
Erwägungen abgewiesen und das angefochtene Urteil des
aargauischen Handelsgerichts vom 22. Februar 1917
bestätigt.
V. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT
CONTRAT D'ASSURANCE
53. Arrit cie 1a IIe section civile du 6 juin 1917
dans la cause Eichenberger contre La preservatrice.
COlltrat d'assurance contre 1a responsabilite civile on eontrat
d'assuranee collective eontre les aceidents ? Clause excluant
de l'assurance les ouvriers atteints d'une infirmite preexis-
tante a l'aecident; conditions auxquelles une teIle clause
est lieite.
Le 2 avril 1914, Jean Eichenberger, äge de 65 ans,
a ete victime d'un accident al'Jrs qu'il etait au service
de Bertschi & Kung freres, maitres-couvreurs a Geneve.
Il est tombe d'ulle echelle et s'est fracture l'epine dor-
sale.
Il a voulu actionner ses patrons Bertschi & Kung,
mais le Conseil fMeral a decide que, 10rs de l'accident,
ceux-ci n'Haient pas soumis a la legislation sur la res-
. 382
Versicherungsvertragsreeht. 1'<°53 .
ponsabilite civile. n s'est alors adresse a la Societe d'as-
surances la PI:eservatrice, en invoquant le contrat d'as-
surance cOllclu aupres de cette compagnie en date du
4 octobre 1913 par Bertschi &; Kung. Aux termes de
la police -
qui est intitulee « Assurance collective
contre les accidents professionnels;} -
la Preservatrice
assure Bertschi & Kung « contre les consequences que
peut encourir Ie contractallt eu sa qualite de chef d'exploi-
tation ..... aux termes des lois foo.erales sur la responsa-
bilite civile du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887 par le
fait d'accidents professionnels atteignant les employes
et ouvriers.) La prime est de 8% du montant des traite-
ments et salaires payes au pe.rsonnel. Le maximum
de l'illdemnite a payer par la Compagnie est fixe a
6000 fr. L'artide 21 stipule que #. la garantie de la Com-
pagnie ..... s'etend egalement au cas OU, a une epoque
quelconque, le contractant neserait pas assujetti aux
lais sur la responsabilite civile mentionnees a .I'art. 2.
Dans ce cas, toute demande d'indemnite repoussee par
la Compagnie et non poursuivie eIl justice dans I'espace
de deux ans a partir du jour de l'accident est prescrite.;}
La Compagnie a decline toute responsabiliM, eIl se
retranchani derriere l'art. 5 des-conditions de la police
(lU i dispose que : « sont exclues de l'assurance ..... 3° les
personnes atteintes d'une infirmite corporelle ou mell-
tale lorsque cette infirmiU .comporte une aggravation
essentielle du risque d'accident ou des consequenees
normales d'Ull sinistre.)} La Compagnie soutient que
(les avant l'accident Eichenberger Hait atteint de rhu-
matisme polyarticulaire chronique en evolution et que
c'est acette infirmite qu'est imputable l'ineapacite de
I ravail dont il se plaint.
Apres depot d'UIl rapport d'expertise et apres avoir
{,Jlteudu les experts, la Cour de Justice civiIe, eonfirmant
le jugement de premiere instanee, a deboute le demandeur
de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnite
de 6000 Fr. EHe eonstate que, ·d'apres les declarations
Versicherungsvertragsrecht. N° 53.
ullanimes des experts, Eiehenberger etait, avant son
aecident atteint de rhumatisme chronique, deformant,
progressif, qu'independamment de ~out accidei~t cette
maladie aurait entraine une ineapacIte de travall totale
et que, dans l'ineapacite actuellement totale, les lesions
causees par l'aceidellt n'entrent que pou: 20% .. La ~our
a estime des lors que Eichenberger etatt attemt dune
infirmite qui a aggrave essentiellement les eonsequenees
normales de l'aecident et. qu'il et.ait done exc1u de I'as-
surance en vertu de l'mt. 5 eite ci-dessus.
Eichenberger a recouru en reforme cOlltre eet arr~t
eil conduant au paiement d'une indemnite de 6000 fr.
et, subsidiairement, au renvoi de la caus~ .a l'iJ~staHet·
eantonale pour contre-expertise ou admllllst:atIon de
la preuve que, au moment de l'aceident, il MaIt en par-
fait etat de sante.
St t
t
es faI'ts el considera nf
. a um] . sur c"
eJl droit:
La police sur laquelle le demandeur ronde. ~a r~cla
mation a pour objet, tout au moins. en premIere hgne.
l'assurauce des employeurs Bertschl & Kung co nt re
les consequenees de leur responsabilite civile : e'~s~ e.e
qui resulte tres nettemeIlt soit du texte meme (Clle CI-
dessus) de l'engagement contracte, soit de l'~rt. 2 d~:
conditions generales qui dispose que « la CornpagHlt
assure le contractant contre les eonsequencefi de la .res-
ponsabilite civile industrielle
qu'~. ~n~o~rt en
ra~s~ll
des lois federales sur la responsabihte cIVile du 2? JUHl
1881 et du 26 avril 1887 eH cas d'aecident. prOfeSSlOl1nel
frappant des employeset ouvriers ~ceu~~s dans l'er:1x:-
prise assuree.)} A s'en tenir a ces dIsposItIOns ~n de\ ra~t
done decider que l'ouvrier \ictime ~e l'accIden,t na
pas de droit direet eontre la CompagIlle -
sous ~eserve
du eas prevu a l'art. 113 CO, soit eel~i ou il auraIt. con-
tribue au moins pour la moitie au palement ~es pnmes.
Or. d'une part, il n'est pas alIegue que ElChenberger
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Verskherung~vertragsrecht. N° 53,
ait contribue au paiement des primes et d'autre part,
meme dans cette eventualite, Ia Compagnie ne serait
t.enue envers lui que dans Ia mesure OU elle l'est envers
les assures Bertschi & Kung, c'est-a-dire qu'il pourrait
faire valoir contre Ia Compagnie uniquement les droits
qu'il possede contre ses employeurs sur Ia base de Ia
legislation sur Ia responsabilite civile et, eomme eu l'es-
pece ces droits sont inexistants, Bertschi & Kung n'etallt
pas soumis a Ia dite legisiation, sa reclamation devrait
sans autre elre eeartee.
La situation se trouve eependant modifiee' vu Ia dis-
position de l'art. 21 des eonditions generales d'apres
la quelle « Ia garantie de Ia Compagnie s'Hend egalement
au cas OU le eontractant ne serait pas assujetti aux Iois
sur Ia responsabilite -civile.» On pourrait etre tente
d'interprMer eette disposition dans ee sens qu'elle assure
simpiement aux employeurs Bertsehi & Kung le rem-
hoursement des sommes qu'ils seraient appeles a payer
aux vietimes d'aecidents en vertu du droit commUll
(art. 339 CO) : Eichenberger n'aurait alors aueun droit
direct eont1'e la Compagnie et eIl outre sa demande
dewait etre eeartee aussi pour Ie motif qu'il ne prouve
pas que ses employeurs soient respon"ables de l'accident
qu'il a Bubi. Mais la defenderesse n'a pas souleve ee
moyen; elle a reeonIlU d'emblee la lt~gitimation du deman-
deur el elle ne lui a jamais oppose le fait que, Bertsehi &
Kung n'etant pas tenus envers lui, elle ne rest pas daval1-
tage. On doit done admettre qu'elle attribue a l'art. 21
ulle signifieatioll beaueoup plus etendue que ceHe qui
vient d'etre illdiquee : elle Ie regarde evidemment comme
eonferant eontre elle ä. l'ouvrier un droit direct a Ia
reparation du dommage eause par l'accident, jusqu'a
eoncurrence du maximum de 6000 fr. (Art. 6.) Cette
interpretation favorable au demandeur etant proposee
par Ia partie adverse qui a redige le contrat, le Tribunal
federa) n'a pas de motif de ne pas s'y rallier. II en resulte
que Ie contrat a pour objet a la fois une assuranee contre
Versicherungsvertragsrecht. N° 53.
Ia responsabilite civiJe (art. 2 et suiv.) et (art. 2t) une
assuranee collective des ouvriers, assurance dOllnant
aux beneficiaires un droit direct et non subordonne ä
l'existeIICe d'une responsabilite des employeurs envers
Youvrier. Eiehellberger etait done en principe fonde a
exiger de Ia Compagnie Ia reparation du dommage qu'il
a subi en suite de l'accident.
Mais la defenderesse a excipe de l'art. 5 des conditions
generales aux termes duquel « so nt exclues de 1'assurance
les persOlmes atteintes d'une infirmite corporelle ou men-
tale lorsque cette infirmite eomporte une aggravation
essentielle du risque d'aecident ou des eonsequenees
normales d'un sipjstre.). Sur -la base des constatations
de fait de l'instance cantonale qui, loin d'etre contraires
anx pieees du dossier, so nt en parfait accord avec les
(~(Jnclusions des experts et qui lient done le Tribunal
fMeral, il est hors de doute que cette disposition est
applicable au demandeur, puisque deja 101's de Ia con-
dusiol1 du eontrat il Mait atteint de rhumatisme defor-
mant et que c'est acette infirmite que sont aUribuables
les 80°/ de son ineapacite de travail totale, la quelle
/0
,
n'est due que pour 20% a l'accident. Le recourant pre-
tend, il est vrai, que la dause de l'art. 5 ne Iui est pas
opposable paree qu'elle est eontraire aux regles de la
leaislation sur Ia responsabilite civile qui ne eonnait
co~me eause d'exoneration que la faute de l'ouvrier,
Ia force majeure et l'acte delictueux d'un tiers; mais
cette legi~lation est sans aucune application possible
en l'espcke puisque justement, comme on l'a dit ci-dessus,
1'art. 21 n'institue une assuranee collective des ouvriers
que Iorsque Ies employeurs ne so nt pas soumis aux !?is
sur Ia responsabilite civile; d'ailleurs, meme en m~t,Iere
d'assurance contre Ia responsabilite civile, les condItlOns
auxquelles la Compagnie subordonne ses obligations
envers l'employeur ne sont pas neeessairement les me~es
que celles auxqueHes la Ioi subordonne la responsablhte
de l'employeur envers l'ouvrier; Ia contradietion que
386
Versicherungsvertragsrecht. No 53.
releve le demandeur est donc sans aUCUH interet quant a
la validite de l'art. 5. Cest egalement a tort que le recou-
rant soutient qu'il a droh tout au moins a la reparation
du dommage cause exclusivement par l'accide.,:t, soit
an 20% du dommage total. L'art.;) n'a pas pour but
cl pour -effet de limiter simplement la respollsabilite
:1e la Cornpagnie a la partie du dommage qui n'est pas
uuputable ä. l'infirmite preexistante; il exelut compU-
lement de l'assurance les persOlu:es atteintes de l'infir-
miLe des qu'il est cOllstant, comme en I'espece, qu'elle
a aggrave dans une me sure essentielle les eonsequences
UC
l'.accident~ ceUe exclusion radicale s'expliquallt par
lf' falt que bleu souvent il est impossible de determiBer
exactement la part de l'infirmite et la part de l'accident.
dans Ia productioll du dommage.
Ainsi dOlle l'arrel attaque doit eLre confirme, ä. moins
qU'Oll l,'admette -- .ce qui du reste n'a pas He allegue
par ll' demandem, III discute par l'installce cantonale --
f(Ue Ja dause dc rart.;) est contraire aUK dispositions
imperatiyes de In loi sur le contrat. d'assuraHce. Ce serait
le cus :-,'i1 s'agissait d'll1,e assurunce individuelle eontraclee
par r in teresse lui-meme. EH effet, eJ1 pal'eille matiere,
It'!i qualites individuelles de Ia perSOlllle ou de Ia chose
'[SSIJl"l~e fit' sOiiL ('ollsiderees q}mme importanLes pour
rappr('c.i~tioJi du risque que lorsqu'eUes oüt fait l'objet
.k quesuo;,s posc~ par l'assureur Ion; de Ia co.ncIusioJl
clu eOl trat (loi, art. cl) et J'assureur lIe peut Loumer eette
n\gle eH exclu<l.II t, par Ulle dause gellt~rale, le benefice
,[e I 'as,.unli! 1.'(' a raison de qualit es semblables au sujet
d~'squclll's il ll'a pas !'!terroge l'accuse. C'cst pourquoi
la doctritlc eonsidcrc ilotmnmerL eomme illicites les
dauses excluallt les pt'rsolll:es atlei.lltes d'une infirmite
(\. OSTERTAG, J\'ote;) SIl!' art. 4 ct p. 29-30, ct ROELLI,
:\ok 3 sur art. 4. p. 64-65). Mais tout d'abord il est foIl
douleux que eeci s'applique egalement eH matiere d'as-
~lIraHCeS collectives (comme aussi C)I matiere d'assurance
('oillre la responsabilitc civile), car lä. l'assurance embrasse .
.,87
Ull (:ercle de personnes indetermillees cl il parait licile de
eirconscrire ce cercle eIl en excJuant. teIle ou teIle cate-
gode de perSOJllleS (ouvriers ayanL depasse tul certain
ilge. alteints d'infirmites, etc.), tout comme. il es! lieite.
CI! vertu de l'art. 33. d'exclure teile ou teIle categorie
d'accidellts; en d'autres termes, il He s'agil plus de l'ap-
pl'l!ciatioll dil J'isque individuel -
appretiatioll qui oe peut
avoir lieu que conformement ä. la reglemrlltation des
1:Ir1. 4 ä. 6 -
mais de Ia delermination de l'objel meme de
l'assurance et dans Ct' domaine Ia volonte des parties l'st
souverainl'. EH oufre pour que la dause dl' l'ar!.;) du
eontrat. apparut comml' contra ire a 1a disposition impe-
rative de l'art. 6 de Ia loi federaIe, il faudrail que I'l'm-
ployeur charge de faire les declarations necessaires l'lil
omis de declarer une ein'onstance importallLe pOHr I'np-
preciatioll du risque. circoHsümce exist.a n I deja lo!"s (h-
Ia conclusioll du eontrat; comme on se lrouve eil prt'-
seHce d'une assurance pour le compte d'ullirui, il serait
dOlle Hecessaire, vu l'arL;) al. 2 de la loi. que EielwlI-
berge!" eut eu eOllllaissance de la conelusion du ("oHtrnl;
01' il ne l'alIegue meme pas et il lle pretend pas Hon plllS
que l'infinnite existait deja a l'epoque Oll l'assuraJH'e a
He eontractee. Les faits necessaires pom eombattre l'ap-
plicatio/l de 1'aft.;; du COl1trat n 'Han t aillsi pas Mahlis
cl le demandeur tombant incolltestahlement sous le coup
ue cette disposition, c'est avec raisoJl que la demallde a
He declaree mal fondee pRr l'il1stance eantollale.
Par ces motifs.
Je Tribunal federal
prOJlOllce:
Le recours es! ecarte et l'arret calltonal est eOllfirme.