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43_II_381

BGE 43 II 381

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Deutsch CH
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Erfindungsschutz. N° 52.

angefochtene Entscheid, der es zuspricht, auch insofern

bestätigt werden. Es ergibt sich dies von selbst aus den

obigen Ausführungen, wonach das 'Sarason'sche Ver-

fahren unter Art. 2 Ziff. 4 PG fällt. Dagegen hat freilich

die Beklagte ihren Widerklageantrag formell nicht völlig

klar und rechtlich zutreffend abgefasst : Eine eigentliche

N ich t i ger k 1 ä run g des angefochtenen Patentes

ist nämlich weder erforderlich noch angängig. Denn so-

weit eine Erfindung kraft Ziffer 4 erlaubterweise be-

nützt wird, also ihre Benützung « zur Veredlung von

rohen oder verarbeiteten Textilfasern » erfolgt, ist diese

Benützung ohne weiteres von Gesetzes wegen zulässig und

besteht kein sie hindernder Patentschutz. Anderseits

braucht aber auch im betreffenden Patent nicht beson-

ders erklärt zu werden, dass der Patentschutz für die

Erfindung nicht auch hinsichtlich ihrer Verwendung zur

Veredlung nach Ziffer 4 beansprucht werde, sondern es ver-

steht sich das von selbst. Dass etwa das Patent Sarason

dem zuwider gegenteiliges besage, ergibt sich in keiner

Weise aus seinem Inhalt und wird auch von der Beklagten

nicht behauptet, wie umgekehrt die Kläger gelten lassen,

dass, sobald entgegen ihrer Meinung das Sarason'sche

Verfahren bei seiner Verwendung im Gebiete der Textil-

industrie als « Veredlungsverfahren) nach Ziffer 4 zu

betrachten ist, dann ihm insoweit von selbst der Patent-

schutz abgehe. Hiernach läs~t sich das Patent NI'. 50072

weder teilweise nichtig erklären, noch inhaltlich durch

Einschränkung der Patentansprüche abändern. Vielmehr

hat die Beklagte lediglich Anspruch auf die richterliche

Feststellung, dass das patentierte Verfahren Sarason,

soweit es zum Zwecke des Strohbleichens verwendet wird,

als « Veredlungsverfahren » nach Art. 2 ZifT. 4 PG des

Patentschutzes entbehrt. Ein mehreres will sie auch

offenbar nicht verlangen und das Handelsgericht ihr

nicht zusprechen, wie denn auch mit jener richter-

lichen Feststellung ihren Interessen voll gedient ist. VOll

einer redaktionellen Abänderung des die Widerklage zu-

Versicherungsvertragsrecht. N° 53.

381

sprechenden Dispositives der angefochtenen Entschei-

dung kann unter diesen Umständen abgesehen. werden~

Im Sinne der vorstehenden Erwägungen gelangt man also

dazu, das handelsgerichtliche Urteil auch in Hinsicht

auf die Widerklage zu bestätigen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung der bei den Kläger wird im Sinne der

Erwägungen abgewiesen und das angefochtene Urteil des

aargauischen Handelsgerichts vom 22. Februar 1917

bestätigt.

V. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT

CONTRAT D'ASSURANCE

53. Arrit cie 1a IIe section civile du 6 juin 1917

dans la cause Eichenberger contre La preservatrice.

COlltrat d'assurance contre 1a responsabilite civile on eontrat

d'assuranee collective eontre les aceidents ? Clause excluant

de l'assurance les ouvriers atteints d'une infirmite preexis-

tante a l'aecident; conditions auxquelles une teIle clause

est lieite.

Le 2 avril 1914, Jean Eichenberger, äge de 65 ans,

a ete victime d'un accident al'Jrs qu'il etait au service

de Bertschi & Kung freres, maitres-couvreurs a Geneve.

Il est tombe d'ulle echelle et s'est fracture l'epine dor-

sale.

Il a voulu actionner ses patrons Bertschi & Kung,

mais le Conseil fMeral a decide que, 10rs de l'accident,

ceux-ci n'Haient pas soumis a la legislation sur la res-

. 382

Versicherungsvertragsreeht. 1'<°53 .

ponsabilite civile. n s'est alors adresse a la Societe d'as-

surances la PI:eservatrice, en invoquant le contrat d'as-

surance cOllclu aupres de cette compagnie en date du

4 octobre 1913 par Bertschi &; Kung. Aux termes de

la police -

qui est intitulee « Assurance collective

contre les accidents professionnels;} -

la Preservatrice

assure Bertschi & Kung « contre les consequences que

peut encourir Ie contractallt eu sa qualite de chef d'exploi-

tation ..... aux termes des lois foo.erales sur la responsa-

bilite civile du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887 par le

fait d'accidents professionnels atteignant les employes

et ouvriers.) La prime est de 8% du montant des traite-

ments et salaires payes au pe.rsonnel. Le maximum

de l'illdemnite a payer par la Compagnie est fixe a

6000 fr. L'artide 21 stipule que #. la garantie de la Com-

pagnie ..... s'etend egalement au cas OU, a une epoque

quelconque, le contractant neserait pas assujetti aux

lais sur la responsabilite civile mentionnees a .I'art. 2.

Dans ce cas, toute demande d'indemnite repoussee par

la Compagnie et non poursuivie eIl justice dans I'espace

de deux ans a partir du jour de l'accident est prescrite.;}

La Compagnie a decline toute responsabiliM, eIl se

retranchani derriere l'art. 5 des-conditions de la police

(lU i dispose que : « sont exclues de l'assurance ..... 3° les

personnes atteintes d'une infirmite corporelle ou mell-

tale lorsque cette infirmiU .comporte une aggravation

essentielle du risque d'accident ou des consequenees

normales d'Ull sinistre.)} La Compagnie soutient que

(les avant l'accident Eichenberger Hait atteint de rhu-

matisme polyarticulaire chronique en evolution et que

c'est acette infirmite qu'est imputable l'ineapacite de

I ravail dont il se plaint.

Apres depot d'UIl rapport d'expertise et apres avoir

{,Jlteudu les experts, la Cour de Justice civiIe, eonfirmant

le jugement de premiere instanee, a deboute le demandeur

de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnite

de 6000 Fr. EHe eonstate que, ·d'apres les declarations

Versicherungsvertragsrecht. N° 53.

ullanimes des experts, Eiehenberger etait, avant son

aecident atteint de rhumatisme chronique, deformant,

progressif, qu'independamment de ~out accidei~t cette

maladie aurait entraine une ineapacIte de travall totale

et que, dans l'ineapacite actuellement totale, les lesions

causees par l'aceidellt n'entrent que pou: 20% .. La ~our

a estime des lors que Eichenberger etatt attemt dune

infirmite qui a aggrave essentiellement les eonsequenees

normales de l'aecident et. qu'il et.ait done exc1u de I'as-

surance en vertu de l'mt. 5 eite ci-dessus.

Eichenberger a recouru en reforme cOlltre eet arr~t

eil conduant au paiement d'une indemnite de 6000 fr.

et, subsidiairement, au renvoi de la caus~ .a l'iJ~staHet·

eantonale pour contre-expertise ou admllllst:atIon de

la preuve que, au moment de l'aceident, il MaIt en par-

fait etat de sante.

St t

t

es faI'ts el considera nf

. a um] . sur c"

eJl droit:

La police sur laquelle le demandeur ronde. ~a r~cla­

mation a pour objet, tout au moins. en premIere hgne.

l'assurauce des employeurs Bertschl & Kung co nt re

les consequenees de leur responsabilite civile : e'~s~ e.e

qui resulte tres nettemeIlt soit du texte meme (Clle CI-

dessus) de l'engagement contracte, soit de l'~rt. 2 d~:

conditions generales qui dispose que « la CornpagHlt

assure le contractant contre les eonsequencefi de la .res-

ponsabilite civile industrielle

qu'~. ~n~o~rt en

ra~s~ll

des lois federales sur la responsabihte cIVile du 2? JUHl

1881 et du 26 avril 1887 eH cas d'aecident. prOfeSSlOl1nel

frappant des employeset ouvriers ~ceu~~s dans l'er:1x:-

prise assuree.)} A s'en tenir a ces dIsposItIOns ~n de\ ra~t

done decider que l'ouvrier \ictime ~e l'accIden,t na

pas de droit direet eontre la CompagIlle -

sous ~eserve

du eas prevu a l'art. 113 CO, soit eel~i ou il auraIt. con-

tribue au moins pour la moitie au palement ~es pnmes.

Or. d'une part, il n'est pas alIegue que ElChenberger

384

Verskherung~vertragsrecht. N° 53,

ait contribue au paiement des primes et d'autre part,

meme dans cette eventualite, Ia Compagnie ne serait

t.enue envers lui que dans Ia mesure OU elle l'est envers

les assures Bertschi & Kung, c'est-a-dire qu'il pourrait

faire valoir contre Ia Compagnie uniquement les droits

qu'il possede contre ses employeurs sur Ia base de Ia

legislation sur Ia responsabilite civile et, eomme eu l'es-

pece ces droits sont inexistants, Bertschi & Kung n'etallt

pas soumis a Ia dite legisiation, sa reclamation devrait

sans autre elre eeartee.

La situation se trouve eependant modifiee' vu Ia dis-

position de l'art. 21 des eonditions generales d'apres

la quelle « Ia garantie de Ia Compagnie s'Hend egalement

au cas OU le eontractant ne serait pas assujetti aux Iois

sur Ia responsabilite -civile.» On pourrait etre tente

d'interprMer eette disposition dans ee sens qu'elle assure

simpiement aux employeurs Bertsehi & Kung le rem-

hoursement des sommes qu'ils seraient appeles a payer

aux vietimes d'aecidents en vertu du droit commUll

(art. 339 CO) : Eichenberger n'aurait alors aueun droit

direct eont1'e la Compagnie et eIl outre sa demande

dewait etre eeartee aussi pour Ie motif qu'il ne prouve

pas que ses employeurs soient respon"ables de l'accident

qu'il a Bubi. Mais la defenderesse n'a pas souleve ee

moyen; elle a reeonIlU d'emblee la lt~gitimation du deman-

deur el elle ne lui a jamais oppose le fait que, Bertsehi &

Kung n'etant pas tenus envers lui, elle ne rest pas daval1-

tage. On doit done admettre qu'elle attribue a l'art. 21

ulle signifieatioll beaueoup plus etendue que ceHe qui

vient d'etre illdiquee : elle Ie regarde evidemment comme

eonferant eontre elle ä. l'ouvrier un droit direct a Ia

reparation du dommage eause par l'accident, jusqu'a

eoncurrence du maximum de 6000 fr. (Art. 6.) Cette

interpretation favorable au demandeur etant proposee

par Ia partie adverse qui a redige le contrat, le Tribunal

federa) n'a pas de motif de ne pas s'y rallier. II en resulte

que Ie contrat a pour objet a la fois une assuranee contre

Versicherungsvertragsrecht. N° 53.

Ia responsabilite civiJe (art. 2 et suiv.) et (art. 2t) une

assuranee collective des ouvriers, assurance dOllnant

aux beneficiaires un droit direct et non subordonne ä

l'existeIICe d'une responsabilite des employeurs envers

Youvrier. Eiehellberger etait done en principe fonde a

exiger de Ia Compagnie Ia reparation du dommage qu'il

a subi en suite de l'accident.

Mais la defenderesse a excipe de l'art. 5 des conditions

generales aux termes duquel « so nt exclues de 1'assurance

les persOlmes atteintes d'une infirmite corporelle ou men-

tale lorsque cette infirmite eomporte une aggravation

essentielle du risque d'aecident ou des eonsequenees

normales d'un sipjstre.). Sur -la base des constatations

de fait de l'instance cantonale qui, loin d'etre contraires

anx pieees du dossier, so nt en parfait accord avec les

(~(Jnclusions des experts et qui lient done le Tribunal

fMeral, il est hors de doute que cette disposition est

applicable au demandeur, puisque deja 101's de Ia con-

dusiol1 du eontrat il Mait atteint de rhumatisme defor-

mant et que c'est acette infirmite que sont aUribuables

les 80°/ de son ineapacite de travail totale, la quelle

/0

,

n'est due que pour 20% a l'accident. Le recourant pre-

tend, il est vrai, que la dause de l'art. 5 ne Iui est pas

opposable paree qu'elle est eontraire aux regles de la

leaislation sur Ia responsabilite civile qui ne eonnait

co~me eause d'exoneration que la faute de l'ouvrier,

Ia force majeure et l'acte delictueux d'un tiers; mais

cette legi~lation est sans aucune application possible

en l'espcke puisque justement, comme on l'a dit ci-dessus,

1'art. 21 n'institue une assuranee collective des ouvriers

que Iorsque Ies employeurs ne so nt pas soumis aux !?is

sur Ia responsabilite civile; d'ailleurs, meme en m~t,Iere

d'assurance contre Ia responsabilite civile, les condItlOns

auxquelles la Compagnie subordonne ses obligations

envers l'employeur ne sont pas neeessairement les me~es

que celles auxqueHes la Ioi subordonne la responsablhte

de l'employeur envers l'ouvrier; Ia contradietion que

386

Versicherungsvertragsrecht. No 53.

releve le demandeur est donc sans aUCUH interet quant a

la validite de l'art. 5. Cest egalement a tort que le recou-

rant soutient qu'il a droh tout au moins a la reparation

du dommage cause exclusivement par l'accide.,:t, soit

an 20% du dommage total. L'art.;) n'a pas pour but

cl pour -effet de limiter simplement la respollsabilite

:1e la Cornpagnie a la partie du dommage qui n'est pas

uuputable ä. l'infirmite preexistante; il exelut compU-

lement de l'assurance les persOlu:es atteintes de l'infir-

miLe des qu'il est cOllstant, comme en I'espece, qu'elle

a aggrave dans une me sure essentielle les eonsequences

UC

l'.accident~ ceUe exclusion radicale s'expliquallt par

lf' falt que bleu souvent il est impossible de determiBer

exactement la part de l'infirmite et la part de l'accident.

dans Ia productioll du dommage.

Ainsi dOlle l'arrel attaque doit eLre confirme, ä. moins

qU'Oll l,'admette -- .ce qui du reste n'a pas He allegue

par ll' demandem, III discute par l'installce cantonale --

f(Ue Ja dause dc rart.;) est contraire aUK dispositions

imperatiyes de In loi sur le contrat. d'assuraHce. Ce serait

le cus :-,'i1 s'agissait d'll1,e assurunce individuelle eontraclee

par r in teresse lui-meme. EH effet, eJ1 pal'eille matiere,

It'!i qualites individuelles de Ia perSOlllle ou de Ia chose

'[SSIJl"l~e fit' sOiiL ('ollsiderees q}mme importanLes pour

rappr('c.i~tioJi du risque que lorsqu'eUes oüt fait l'objet

.k quesuo;,s posc~ par l'assureur Ion; de Ia co.ncIusioJl

clu eOl trat (loi, art. cl) et J'assureur lIe peut Loumer eette

n\gle eH exclu<l.II t, par Ulle dause gellt~rale, le benefice

,[e I 'as,.unli! 1.'(' a raison de qualit es semblables au sujet

d~'squclll's il ll'a pas !'!terroge l'accuse. C'cst pourquoi

la doctritlc eonsidcrc ilotmnmerL eomme illicites les

dauses excluallt les pt'rsolll:es atlei.lltes d'une infirmite

(\. OSTERTAG, J\'ote;) SIl!' art. 4 ct p. 29-30, ct ROELLI,

:\ok 3 sur art. 4. p. 64-65). Mais tout d'abord il est foIl

douleux que eeci s'applique egalement eH matiere d'as-

~lIraHCeS collectives (comme aussi C)I matiere d'assurance

('oillre la responsabilitc civile), car lä. l'assurance embrasse .

.,87

Ull (:ercle de personnes indetermillees cl il parait licile de

eirconscrire ce cercle eIl en excJuant. teIle ou teIle cate-

gode de perSOJllleS (ouvriers ayanL depasse tul certain

ilge. alteints d'infirmites, etc.), tout comme. il es! lieite.

CI! vertu de l'art. 33. d'exclure teile ou teIle categorie

d'accidellts; en d'autres termes, il He s'agil plus de l'ap-

pl'l!ciatioll dil J'isque individuel -

appretiatioll qui oe peut

avoir lieu que conformement ä. la reglemrlltation des

1:Ir1. 4 ä. 6 -

mais de Ia delermination de l'objel meme de

l'assurance et dans Ct' domaine Ia volonte des parties l'st

souverainl'. EH oufre pour que la dause dl' l'ar!.;) du

eontrat. apparut comml' contra ire a 1a disposition impe-

rative de l'art. 6 de Ia loi federaIe, il faudrail que I'l'm-

ployeur charge de faire les declarations necessaires l'lil

omis de declarer une ein'onstance importallLe pOHr I'np-

preciatioll du risque. circoHsümce exist.a n I deja lo!"s (h-

Ia conclusioll du eontrat; comme on se lrouve eil prt'-

seHce d'une assurance pour le compte d'ullirui, il serait

dOlle Hecessaire, vu l'arL;) al. 2 de la loi. que EielwlI-

berge!" eut eu eOllllaissance de la conelusion du ("oHtrnl;

01' il ne l'alIegue meme pas et il lle pretend pas Hon plllS

que l'infinnite existait deja a l'epoque Oll l'assuraJH'e a

He eontractee. Les faits necessaires pom eombattre l'ap-

plicatio/l de 1'aft.;; du COl1trat n 'Han t aillsi pas Mahlis

cl le demandeur tombant incolltestahlement sous le coup

ue cette disposition, c'est avec raisoJl que la demallde a

He declaree mal fondee pRr l'il1stance eantollale.

Par ces motifs.

Je Tribunal federal

prOJlOllce:

Le recours es! ecarte et l'arret calltonal est eOllfirme.