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Eisenbahntransportrecht. No 39.
Banca « per chi diritto.» DeI resto, dalla eitata testi-
. monianza non risuIta ehe la societa avrebbe eonsiderato
.gli attori come beneficiari pur sapendo ehe avessero
ripudiato I'ereditä 0
in~endessero farIo. .
Per quest i motivi
il Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione e aeeolta.
VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER
39. Arret da 1a Ire aGctien civile du l er juin1917
dans la cause Natural. Leceultre et (lie, S. A.,
contre Chemins da rer federaux et Fourchet, fiIs aine.
0 .. J. F. art. 56 et suiv. Recours-en reforme depose par un
mter:enant au proces. -
Convent. intern. de transport par
chemms de fer, art. 15 et 16. Notion du destiulltaire de la
march~ndise et fixaW)l~ du moment ou l'expediteur ne peut
p.lus dlsposer de celle-cl. -
~on application des regles spe-
clale~ du contrat de transport par chemin de fer aux con-
ventlOns relatives a l'usage de wagons speciaux n'appar-
tenallt pas au transporteur.
A. -
Le 31 juillet 1914, un wagon citerne No 508 370
c~ntenant de Ia benzine et expedie par la Societe Colum-
bIa a Cernavoda (Roumanie) 3. la Societe anonyme Natu-
ral, Le~oultre et Oe 3.. Geneve, arrivait dans la gare de
cette :llIe; Ie lendemall1, un autre wagon de meme mar-
chandlse portant le N° 502278 expedie par la Societe
Saturne 3. Buzan (Roumanie) arrivait 3. Ia meme gare et
pour les memes destinataires. Les lettres de voiture qui
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accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient
etre reexpedies 3. Fourchet fiIs aine, a Lyon. La benzine
contenue dans ces deux wagons fut requisttionnee par le
Departement~ilitaire federal selon lettres adressees aux
C.F.F. les 3 et 11 aout. La Societe Natural, Lecoultre et
oe, a laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait
deja ete remise, l'a restituee aux C.F.F. contre rembour-
sement des frais de transport qu'elle avait acquittes;
elle n'a jamais eu en main la lettre de voiture relative au
deuxieme wagon.
Par lettres des 7 et 12 aout 1914, les demandeurs ont
reclame aux C.F.F. le versement entre leurs mains de la
valeur de la marchandise requisitionnee, et l'Etat-major
de l'armee suisse a annonce le 31octobre 1914 que le
Service des transports effectuerait ce paiement aux C.F.F.
etant bien entendu que, sauf la substitution d'ul1e somme
d'argent 3. la marchandise, la situation juridique des par-
ties etait toujours celle existant lors de la requisition. Une
somme de 10,571 fr. a ete effectivemellt versee aux defen-
deurs acette epoque.
B. -
Par exploit du 28 novembre 1914 la Societe ano-
nyme Natural, Lecoultre et Oe a Geneve a intente action
aux C.F.F. devant les tribunaux genevois en paiement de
la dite somme avec interets et accessoires, comme contre
valeur de la benzine qui eut du leur etre livree en qualite
de destinataires des deux wagons-citernes requisitionnes;
elle a ensuite amplifie ses conclusiollS le 22 decembre de
la meme annee en reclamant en outre 680 fr. avec interet
de droit pour Iocation des deux wagons. Les defendeurs
ont conclu a l'irrecevabilite et au mal fonde des conclu-
sions des demandeurs, tout en se declarant prets a verser
en mains de qui Justice connaitra la somme remise par
l'Etat-major. Fourchet fils aine a Lyon est intervenu au
proces Ie 10 mars 1915 en se pretendant proprietaire de
Ja marchandise expediee et en alleguant en outre que les
deuxexpeditrices (les Societes Saturne et Colombia) Iui
avaient cede leurs droits eventuels. Il a produit, en effet,
A.S -'3 Il -
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Eisenbahntransportreeht. N° iS9.
deux cessions. de ces maisons, datees I'une du 2/15 mars
1915,l'autre du 17 du meme mois. II a conelu au rejet de
la demande et ä ce que les C.F.F. soient invites ä lui ver ..
ser la somme qu'ils detenaient.
Apres avoir par jugement du 12 janvier 1916 admis
l'intervention de Fourchet fils aine, Ie Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a, par jugement du 21 juin 191~
deboute Natural, Lecoultre et Oe S. A. de leurs coneIu-
sions en les condamnant aux depens, les C.F.F. devant
verser a l'intervenant Fourchet fIls aine la somme recla,.
mee par lui. Sur appel des demanderirs, la Cour de Jus-
tice civile de Geneve a, par arret du 23 fevrier 1917, re-
forme ce jugement et a condamne les C.F.F. a verser a
Natural, Lecoultre et Oe Ia sorp.me de 10,571 fr. pour
prix de la benzine et 680 fr. pour location des wagons
citernes • .Ie tout avec interet de droit, etsous suite de frais
et depens en faveur des demandeurs.
C. -
PardecIaration du 19 mars 1917, les C.F.F. ont
recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret,
et, tout en declarant a nouveau etre prets a payer en
mains de qut Justice connaitra, ont repris les conclusions
formulees par eux devant l'instance cantonale. Par deeIa-
ration du meme jour, Fourchet fIls aine a recouru en
reforme contre le meme arret en reprenant egalement ses
conclusions primitives; il a enfil1 confrrme ces memes
coneIusions dans une seconde declaration de recours en
reforme {(par voie de jonctfon)), deposee a toutes fins
utiles le 26 du meme mois. A l'audience de ce jour. les
deUK recourants ont confirme leurs deeIarations; quant
aux demandeurs et intimes, Hs ont coneIu .au rejet de$
recours et au maintien de rarret.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
L .-Des deux recours en reforme deposes par Four:-
chet fiis aine, senIle recours· principal doit .etre declar~
recevable a·1' ex.eIusion de· celui forme par. voie de jonc~
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tion. Fourchet a ete en effet admis par Ie Tribunal de
premiere instance de Geneve a prendre part au proces
comme intervenantet a y formuler des conclusions inde-
pendantes en paiement des sommes en mains des C.F.F.-
Cela Hant, il etait en droit, pour obtenir l'adjudication
de ces concIusions, de recourir en reforme au Tribunal
fMeral en vertu des art. 56 et suiv. OJF (V oir dans ce
sens FAVEY, Recours de droit civil Journal d. Trib. 1907
p. 360, REICHEL, Komm. ad OG art. 66 p. 73). Quant ä
son recours par voie de jonction •. il doit etre considere
comme superflu et inadmissible parce qu'il n'est pas
forme en opposition au recours depose par les C.F.F., ce
qui est l'essence meme de ce genre de recours.
2. -
L'examen du chef de demande principal presente
par la Societe Natural, Leeoultre et Oe, a savoir Ie paie-
ment du prix de la benzine requisitionnee, appelle la solu-
tion de deux questions distinctes, soit tout d'abord celle
de savoir qui etait le destinataire de la marchandise aux
termes des art. 15 et 16.de la Convention internationale
du 14 octobre 1890 sur le transport par chemins de fer,
et, en seeond lieu, celle de la fixation du moment OU s'est
eteint le droit de l'expMiteur de disposer de la marchan- .
dise, que eette meme convention lui assure dans certaines
conditions.
La solution de la premiere question doit etre recher-
chee dans le sens et l'importance a accorder a l'indica-
fion figurant sur les deux lettres de voiture apres la men-
tion des demandeurs comme destinataires, a savoir les
mots ({ po ur reexpedition aux Etablissements Fourchet
fIls aine ä Lyon). Cette mention ne concordait pas com-
pIetement avec les indications donnees dans la lettre de
voiture exigees par la Convention internationale indica-
tions d'apres lesquelles le lieu d'arrivee etait ~neve et
non Lyon; l'expedition de la marchandise a destination
de cette derniere villen'aurait done pu avoir lieu sans la
creation d 'une seconde lettre de voiture; ce seul fait em-
porte comme consequence logique que les demandeurs
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Eisenbahntransportrecht. N° 39.
etaient les veritables destinataires de la benzine requisi-
tionnee en aout 1914. Au surplus il a toujours ete reconnu
(Voir EGER, Internat. Uebereinkommen über den Eisen-
bahnfrachtverkehr p. 306, et REHFOUS, Droit commer-
cial, Transports par chemins de fer p. 27) qu'en cette ma-
tiere il n'existe aucun lien de droit entre le transporteur
et le tiers auquel la marchandise doit etre remise en der-
niere analyse, par exemple le veritable acheteur auquel
Ie commissionnaire indique sur la lettre de voiture doit
la remettre et qui cependant ne peut en exiger Ia remise
directement du chemin de fer. Il est evident, du reste,
que, si la requisition du Departement militaire ne s'etait
pas produite, la livraison des deux wagons de benzine ä
Natural, Lecoultre et Oe aurait eu lieu sans difficulte
aucune. C'est par consequent avec raison que l'instance
cantonale a considere cet evenement comme un «fait du
prince » survenu par suite de la declaration de guerre et
qui n'a pu modifier en rien Ia situation juridique des par-
ties. C'est egalement ce que reconnaissait expressement
l'Etat-major dans sa leUre du 31 octobre 1914 quand il
disait que la somme versee devait prendre Ia place et
suivre le sort qu'aurait eu la benzine requisitionnee.
II n'y a pas lieu enfm de faire une difference entre les
deux envois· parce que les demandeurs ont eu en mains
pendant quelques jours la leUre de voiture du premier
wagon, la restitution qu'ils ont du en faire plus tard sur
l'ordre de I'Etat-major n'ayant pas ete volontaire et ne
pouvant ainsi elre interpretee comme Ia conclusion d'un
nouveau contrat de transport.
3. -
Les C.F.F. ne peuvent pas non plus refuser aux
demandeurs l'execution du contrat en se prevalant de
rart. 15 de la Convention internationale donnant a l'ex-
pediteur le droit de· disposer de la marchandise en cours
de route et a l'arrivee tant que Ia lettre de voiture n'a
pas ete remise au destinataire. En l'espece, on ne saurait
tout d'abord interpreter Ia mention de reexpedition ajou-
too a l'adresse des lettres de voiture co mine une indica-
Eisenbahntransportrecht. :\°39.
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tion donnee eu application de l'art. 15 sus-mentionne,
parce qu'elle etait adressee non aux transporteurs soit
aux C.F.F., mais aux destinataires en vue de la reexpedi-
tion qu'ils etaient charges de faire ä l'exclusion des pre·
miers. Quant aux cessions passees en mars 1915 par les
expediteurs en faveur de Fourchet, elles n'ont puavoir,
en raison de leur date posterieure a l'arrivee de la mar-
chandise pour etre remise aux demandeurs, aUCUlle
influence quelconque sur Ie litige. Enfin, Ia circons-
tance qu'une seule des deux Iettres de voiture a ete remise
aux demandeurs est egalement inoperante, parce que, si
la seconde lettre ne leur est pas parvenue, ce n'est pas
sur un eontre-ordre des expediteurs, mais en raison d'un
fait exterieur a savoir le requisition de l'autorite mili-
taire.
4. -
L'illstance eantonale a condamne les C.F.F. a
verser a Natural, Lecoultre et Oe une somme de 680 fr.,
pour Ioeation des wagons-citernes pendant 68 jours ä
raison de 5 fr. par jour et par reservoir. Les defendeurs ne
se refnsent pas au paiement de ce montant, mais preten-
dent ne le faire qu'a la personne, proprietaire ou loca-
taire des reservoirs, qui avait le droit d'en disposer, et ont
conteste que les demandeurs eussent l'une Oll l'autre de
ces qualites. L'instance eantonale a es time neanmoins
pouvoir les autoriser a encaisser cette somme quitte a
eux a Ia remettre a l'ayant droit veritable. Le Tribunal
federal ne peut confirmer cette decision et reconnaltre
ainsi aux demandeurs, par une applicatiol1 extensive des
regles speciales du droit de transport, des droits qui n'ap-
partiennent qu'au proprietaire ou au locataire de ces
deux wagons. Il convient donc de reserver eette question
et de debouter en l'etat les demandeurs sur ce point, les
C.F.F. devant continuer ä tenir la somme sus-il1diquee a
la disposition de la persoime qui etablira y avoir droit.
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Prozessrecht. N° 40.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le re(:ours est admis partiellement eIl ce sens que les
C.F.F. n'auront a verser aux demandeurs que la somme
de 10,571 fr. avec interet de droit pour prix de la benzine
r~quisitionnee, mais non la somme de 680 fr. pour loea-
tIon des wagons-citernes.
IX. PROZESSRECHT
PROCEDURE
40. Orten der II. ZivUabteilung vom 14. Kirz 1917
i. S. Schindler, Klägerin,
gegen Stadtgemeinde Zürich, Beklagte.
Art. 6 7 9 und 684 Z G B : Anwendbarkeit dieser Bestim-
mungen in Bezug auf im Gemeingebrauch stehende öffent-
liche Sachen?
A. -
Im Jahre 1895 erstellte die Beklagte auf Grund
einer ihr vom Staat Zürich erteilten Konzession im Ober-
wasserkanal des städtischen Wasserwerks im Letten
eine Badanstalt. Der Kanal, in dem sich die BadanstaIt
befindet, ist, obwohl er vom eigentlichen Flussbett abge-
trennt wurde, öffentliches Gewässer wie dieses selbst.
Da die Badanstalt in den letzten Jahren den Bedürf·.
nissen nach vermehrten Badegelegenheiten nicht mehr
genügte, verlangte die Beklagte im Jahre 1912 beim
Staat Zürich die Bewilligung zur Erweiterung der An-
stalt. Hiegegen erhob die Klägerin, die am jenseitigen
östlichen Ufer des Wasserwerkkanals ein Landgut
Prozessrecht. N° 40.
besitzt, Einsprache, indem sie behauptete, sie werde
dllrch die Erweiterung der Badanstalt in ihren Rechten
verletzt. Schon jetzt sei der Lärm aus der Badanstalt,
die an schönen Tagen eine Frequenz bis zu 5000 Per:
sonen aufweise, fast unerträglich. Durch die Erweiterung
werde auch die bisher' schon bestehende Unannehm-
lichkeit des beständigen Einblicks in die Badanstalt von
ihrem Landgut aus erhöht. Ebenso sei auch eine
Vermehrung der Eingriffe in ihr Eigentum zu erwarten,
die sie bisher dadurch habe' erdulden müssen, dass die
Badenden von der Badanstalt aus an ihr Ufer geschwom-
men seien und sich auf ihrem Landgut eigenmächtig
benommen hätten. Durch Entscheid vom 8. Oktober
1914 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die Ein-
sprache der Klägerin gegen die Erteilung der Konzession
zur Erweiterung der Badanstalt abgewiesen.
Mit der vorliegenden, beim Bezirksgericht Zürich
eingereichten Klage verlangt nun die Klägerin, es sei
ihre Bauinhibition gegen die Erweiterung der Badanstalt
rechtlich begründet zu erklären; eventuell sei gericht-
lich festzustellen, dass die Beklagte nicht berechtigt sei,
das im Streite liegende Bauprojekt zur Ausführung zu
bringen. Die Klägerin stützt ihr Begehren in erster
Linie auf einen von ihr am 17. Oktober 1877 mit der
Beklagten abgeschlossenen Vertrag, wonach die Beklagte
sich verpfJichtete, dafür Sorge zu tragen, «dass.. der
»Kanaldamm und der Kanal selbst nicht in einer das
» Anstandsgefühl verletzenden Weise zum Baden benützh
werde. Weiterhin berief sich die Klägerin auf die Art.
137-141 des zürcher EG zum ZGB, sowie auf Art. 679
und 684 ZGB, indem sie geltend machte, dass der Betrieb
der erweiterten Badanstalt eine übermässige Einwirkung
auf ihr Grundstück zur Folge haben werde und daher
von ihr nicht zu dulden sei; eventuell sei die Beklagte
jedenfalls zu verpflichten, diejenigen nach dem jetzigen
Stand der Technik niÖglichen Vorrichtungen zu treffen,
die geeignet seien, die Belästigungen durch die Badan-