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43_II_262

BGE 43 II 262

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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262

Eisenbahntransportrecht. No 39.

Banca « per chi diritto.» DeI resto, dalla eitata testi-

. monianza non risuIta ehe la societa avrebbe eonsiderato

.gli attori come beneficiari pur sapendo ehe avessero

ripudiato I'ereditä 0

in~endessero farIo. .

Per quest i motivi

il Tribunale federale

pronuncia:

L'appellazione e aeeolta.

VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

39. Arret da 1a Ire aGctien civile du l er juin1917

dans la cause Natural. Leceultre et (lie, S. A.,

contre Chemins da rer federaux et Fourchet, fiIs aine.

0 .. J. F. art. 56 et suiv. Recours-en reforme depose par un

mter:enant au proces. -

Convent. intern. de transport par

chemms de fer, art. 15 et 16. Notion du destiulltaire de la

march~ndise et fixaW)l~ du moment ou l'expediteur ne peut

p.lus dlsposer de celle-cl. -

~on application des regles spe-

clale~ du contrat de transport par chemin de fer aux con-

ventlOns relatives a l'usage de wagons speciaux n'appar-

tenallt pas au transporteur.

A. -

Le 31 juillet 1914, un wagon citerne No 508 370

c~ntenant de Ia benzine et expedie par la Societe Colum-

bIa a Cernavoda (Roumanie) 3. la Societe anonyme Natu-

ral, Le~oultre et Oe 3.. Geneve, arrivait dans la gare de

cette :llIe; Ie lendemall1, un autre wagon de meme mar-

chandlse portant le N° 502278 expedie par la Societe

Saturne 3. Buzan (Roumanie) arrivait 3. Ia meme gare et

pour les memes destinataires. Les lettres de voiture qui

Eisenbahntransportrecht. N° 39.

263

accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient

etre reexpedies 3. Fourchet fiIs aine, a Lyon. La benzine

contenue dans ces deux wagons fut requisttionnee par le

Departement~ilitaire federal selon lettres adressees aux

C.F.F. les 3 et 11 aout. La Societe Natural, Lecoultre et

oe, a laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait

deja ete remise, l'a restituee aux C.F.F. contre rembour-

sement des frais de transport qu'elle avait acquittes;

elle n'a jamais eu en main la lettre de voiture relative au

deuxieme wagon.

Par lettres des 7 et 12 aout 1914, les demandeurs ont

reclame aux C.F.F. le versement entre leurs mains de la

valeur de la marchandise requisitionnee, et l'Etat-major

de l'armee suisse a annonce le 31octobre 1914 que le

Service des transports effectuerait ce paiement aux C.F.F.

etant bien entendu que, sauf la substitution d'ul1e somme

d'argent 3. la marchandise, la situation juridique des par-

ties etait toujours celle existant lors de la requisition. Une

somme de 10,571 fr. a ete effectivemellt versee aux defen-

deurs acette epoque.

B. -

Par exploit du 28 novembre 1914 la Societe ano-

nyme Natural, Lecoultre et Oe a Geneve a intente action

aux C.F.F. devant les tribunaux genevois en paiement de

la dite somme avec interets et accessoires, comme contre

valeur de la benzine qui eut du leur etre livree en qualite

de destinataires des deux wagons-citernes requisitionnes;

elle a ensuite amplifie ses conclusiollS le 22 decembre de

la meme annee en reclamant en outre 680 fr. avec interet

de droit pour Iocation des deux wagons. Les defendeurs

ont conclu a l'irrecevabilite et au mal fonde des conclu-

sions des demandeurs, tout en se declarant prets a verser

en mains de qui Justice connaitra la somme remise par

l'Etat-major. Fourchet fils aine a Lyon est intervenu au

proces Ie 10 mars 1915 en se pretendant proprietaire de

Ja marchandise expediee et en alleguant en outre que les

deuxexpeditrices (les Societes Saturne et Colombia) Iui

avaient cede leurs droits eventuels. Il a produit, en effet,

A.S -'3 Il -

1917

18

264

Eisenbahntransportreeht. N° iS9.

deux cessions. de ces maisons, datees I'une du 2/15 mars

1915,l'autre du 17 du meme mois. II a conelu au rejet de

la demande et ä ce que les C.F.F. soient invites ä lui ver ..

ser la somme qu'ils detenaient.

Apres avoir par jugement du 12 janvier 1916 admis

l'intervention de Fourchet fils aine, Ie Tribunal de pre-

miere instance de Geneve a, par jugement du 21 juin 191~

deboute Natural, Lecoultre et Oe S. A. de leurs coneIu-

sions en les condamnant aux depens, les C.F.F. devant

verser a l'intervenant Fourchet fIls aine la somme recla,.

mee par lui. Sur appel des demanderirs, la Cour de Jus-

tice civile de Geneve a, par arret du 23 fevrier 1917, re-

forme ce jugement et a condamne les C.F.F. a verser a

Natural, Lecoultre et Oe Ia sorp.me de 10,571 fr. pour

prix de la benzine et 680 fr. pour location des wagons

citernes • .Ie tout avec interet de droit, etsous suite de frais

et depens en faveur des demandeurs.

C. -

PardecIaration du 19 mars 1917, les C.F.F. ont

recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret,

et, tout en declarant a nouveau etre prets a payer en

mains de qut Justice connaitra, ont repris les conclusions

formulees par eux devant l'instance cantonale. Par deeIa-

ration du meme jour, Fourchet fIls aine a recouru en

reforme contre le meme arret en reprenant egalement ses

conclusions primitives; il a enfil1 confrrme ces memes

coneIusions dans une seconde declaration de recours en

reforme {(par voie de jonctfon)), deposee a toutes fins

utiles le 26 du meme mois. A l'audience de ce jour. les

deUK recourants ont confirme leurs deeIarations; quant

aux demandeurs et intimes, Hs ont coneIu .au rejet de$

recours et au maintien de rarret.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

L .-Des deux recours en reforme deposes par Four:-

chet fiis aine, senIle recours· principal doit .etre declar~

recevable a·1' ex.eIusion de· celui forme par. voie de jonc~

Eisenbahntransportreeht. N° 39.

265

tion. Fourchet a ete en effet admis par Ie Tribunal de

premiere instance de Geneve a prendre part au proces

comme intervenantet a y formuler des conclusions inde-

pendantes en paiement des sommes en mains des C.F.F.-

Cela Hant, il etait en droit, pour obtenir l'adjudication

de ces concIusions, de recourir en reforme au Tribunal

fMeral en vertu des art. 56 et suiv. OJF (V oir dans ce

sens FAVEY, Recours de droit civil Journal d. Trib. 1907

p. 360, REICHEL, Komm. ad OG art. 66 p. 73). Quant ä

son recours par voie de jonction •. il doit etre considere

comme superflu et inadmissible parce qu'il n'est pas

forme en opposition au recours depose par les C.F.F., ce

qui est l'essence meme de ce genre de recours.

2. -

L'examen du chef de demande principal presente

par la Societe Natural, Leeoultre et Oe, a savoir Ie paie-

ment du prix de la benzine requisitionnee, appelle la solu-

tion de deux questions distinctes, soit tout d'abord celle

de savoir qui etait le destinataire de la marchandise aux

termes des art. 15 et 16.de la Convention internationale

du 14 octobre 1890 sur le transport par chemins de fer,

et, en seeond lieu, celle de la fixation du moment OU s'est

eteint le droit de l'expMiteur de disposer de la marchan- .

dise, que eette meme convention lui assure dans certaines

conditions.

La solution de la premiere question doit etre recher-

chee dans le sens et l'importance a accorder a l'indica-

fion figurant sur les deux lettres de voiture apres la men-

tion des demandeurs comme destinataires, a savoir les

mots ({ po ur reexpedition aux Etablissements Fourchet

fIls aine ä Lyon). Cette mention ne concordait pas com-

pIetement avec les indications donnees dans la lettre de

voiture exigees par la Convention internationale indica-

tions d'apres lesquelles le lieu d'arrivee etait ~neve et

non Lyon; l'expedition de la marchandise a destination

de cette derniere villen'aurait done pu avoir lieu sans la

creation d 'une seconde lettre de voiture; ce seul fait em-

porte comme consequence logique que les demandeurs

266

Eisenbahntransportrecht. N° 39.

etaient les veritables destinataires de la benzine requisi-

tionnee en aout 1914. Au surplus il a toujours ete reconnu

(Voir EGER, Internat. Uebereinkommen über den Eisen-

bahnfrachtverkehr p. 306, et REHFOUS, Droit commer-

cial, Transports par chemins de fer p. 27) qu'en cette ma-

tiere il n'existe aucun lien de droit entre le transporteur

et le tiers auquel la marchandise doit etre remise en der-

niere analyse, par exemple le veritable acheteur auquel

Ie commissionnaire indique sur la lettre de voiture doit

la remettre et qui cependant ne peut en exiger Ia remise

directement du chemin de fer. Il est evident, du reste,

que, si la requisition du Departement militaire ne s'etait

pas produite, la livraison des deux wagons de benzine ä

Natural, Lecoultre et Oe aurait eu lieu sans difficulte

aucune. C'est par consequent avec raison que l'instance

cantonale a considere cet evenement comme un «fait du

prince » survenu par suite de la declaration de guerre et

qui n'a pu modifier en rien Ia situation juridique des par-

ties. C'est egalement ce que reconnaissait expressement

l'Etat-major dans sa leUre du 31 octobre 1914 quand il

disait que la somme versee devait prendre Ia place et

suivre le sort qu'aurait eu la benzine requisitionnee.

II n'y a pas lieu enfm de faire une difference entre les

deux envois· parce que les demandeurs ont eu en mains

pendant quelques jours la leUre de voiture du premier

wagon, la restitution qu'ils ont du en faire plus tard sur

l'ordre de I'Etat-major n'ayant pas ete volontaire et ne

pouvant ainsi elre interpretee comme Ia conclusion d'un

nouveau contrat de transport.

3. -

Les C.F.F. ne peuvent pas non plus refuser aux

demandeurs l'execution du contrat en se prevalant de

rart. 15 de la Convention internationale donnant a l'ex-

pediteur le droit de· disposer de la marchandise en cours

de route et a l'arrivee tant que Ia lettre de voiture n'a

pas ete remise au destinataire. En l'espece, on ne saurait

tout d'abord interpreter Ia mention de reexpedition ajou-

too a l'adresse des lettres de voiture co mine une indica-

Eisenbahntransportrecht. :\°39.

267

tion donnee eu application de l'art. 15 sus-mentionne,

parce qu'elle etait adressee non aux transporteurs soit

aux C.F.F., mais aux destinataires en vue de la reexpedi-

tion qu'ils etaient charges de faire ä l'exclusion des pre·

miers. Quant aux cessions passees en mars 1915 par les

expediteurs en faveur de Fourchet, elles n'ont puavoir,

en raison de leur date posterieure a l'arrivee de la mar-

chandise pour etre remise aux demandeurs, aUCUlle

influence quelconque sur Ie litige. Enfin, Ia circons-

tance qu'une seule des deux Iettres de voiture a ete remise

aux demandeurs est egalement inoperante, parce que, si

la seconde lettre ne leur est pas parvenue, ce n'est pas

sur un eontre-ordre des expediteurs, mais en raison d'un

fait exterieur a savoir le requisition de l'autorite mili-

taire.

4. -

L'illstance eantonale a condamne les C.F.F. a

verser a Natural, Lecoultre et Oe une somme de 680 fr.,

pour Ioeation des wagons-citernes pendant 68 jours ä

raison de 5 fr. par jour et par reservoir. Les defendeurs ne

se refnsent pas au paiement de ce montant, mais preten-

dent ne le faire qu'a la personne, proprietaire ou loca-

taire des reservoirs, qui avait le droit d'en disposer, et ont

conteste que les demandeurs eussent l'une Oll l'autre de

ces qualites. L'instance eantonale a es time neanmoins

pouvoir les autoriser a encaisser cette somme quitte a

eux a Ia remettre a l'ayant droit veritable. Le Tribunal

federal ne peut confirmer cette decision et reconnaltre

ainsi aux demandeurs, par une applicatiol1 extensive des

regles speciales du droit de transport, des droits qui n'ap-

partiennent qu'au proprietaire ou au locataire de ces

deux wagons. Il convient donc de reserver eette question

et de debouter en l'etat les demandeurs sur ce point, les

C.F.F. devant continuer ä tenir la somme sus-il1diquee a

la disposition de la persoime qui etablira y avoir droit.

268

Prozessrecht. N° 40.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le re(:ours est admis partiellement eIl ce sens que les

C.F.F. n'auront a verser aux demandeurs que la somme

de 10,571 fr. avec interet de droit pour prix de la benzine

r~quisitionnee, mais non la somme de 680 fr. pour loea-

tIon des wagons-citernes.

IX. PROZESSRECHT

PROCEDURE

40. Orten der II. ZivUabteilung vom 14. Kirz 1917

i. S. Schindler, Klägerin,

gegen Stadtgemeinde Zürich, Beklagte.

Art. 6 7 9 und 684 Z G B : Anwendbarkeit dieser Bestim-

mungen in Bezug auf im Gemeingebrauch stehende öffent-

liche Sachen?

A. -

Im Jahre 1895 erstellte die Beklagte auf Grund

einer ihr vom Staat Zürich erteilten Konzession im Ober-

wasserkanal des städtischen Wasserwerks im Letten

eine Badanstalt. Der Kanal, in dem sich die BadanstaIt

befindet, ist, obwohl er vom eigentlichen Flussbett abge-

trennt wurde, öffentliches Gewässer wie dieses selbst.

Da die Badanstalt in den letzten Jahren den Bedürf·.

nissen nach vermehrten Badegelegenheiten nicht mehr

genügte, verlangte die Beklagte im Jahre 1912 beim

Staat Zürich die Bewilligung zur Erweiterung der An-

stalt. Hiegegen erhob die Klägerin, die am jenseitigen

östlichen Ufer des Wasserwerkkanals ein Landgut

Prozessrecht. N° 40.

besitzt, Einsprache, indem sie behauptete, sie werde

dllrch die Erweiterung der Badanstalt in ihren Rechten

verletzt. Schon jetzt sei der Lärm aus der Badanstalt,

die an schönen Tagen eine Frequenz bis zu 5000 Per:

sonen aufweise, fast unerträglich. Durch die Erweiterung

werde auch die bisher' schon bestehende Unannehm-

lichkeit des beständigen Einblicks in die Badanstalt von

ihrem Landgut aus erhöht. Ebenso sei auch eine

Vermehrung der Eingriffe in ihr Eigentum zu erwarten,

die sie bisher dadurch habe' erdulden müssen, dass die

Badenden von der Badanstalt aus an ihr Ufer geschwom-

men seien und sich auf ihrem Landgut eigenmächtig

benommen hätten. Durch Entscheid vom 8. Oktober

1914 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die Ein-

sprache der Klägerin gegen die Erteilung der Konzession

zur Erweiterung der Badanstalt abgewiesen.

Mit der vorliegenden, beim Bezirksgericht Zürich

eingereichten Klage verlangt nun die Klägerin, es sei

ihre Bauinhibition gegen die Erweiterung der Badanstalt

rechtlich begründet zu erklären; eventuell sei gericht-

lich festzustellen, dass die Beklagte nicht berechtigt sei,

das im Streite liegende Bauprojekt zur Ausführung zu

bringen. Die Klägerin stützt ihr Begehren in erster

Linie auf einen von ihr am 17. Oktober 1877 mit der

Beklagten abgeschlossenen Vertrag, wonach die Beklagte

sich verpfJichtete, dafür Sorge zu tragen, «dass.. der

»Kanaldamm und der Kanal selbst nicht in einer das

» Anstandsgefühl verletzenden Weise zum Baden benützh

werde. Weiterhin berief sich die Klägerin auf die Art.

137-141 des zürcher EG zum ZGB, sowie auf Art. 679

und 684 ZGB, indem sie geltend machte, dass der Betrieb

der erweiterten Badanstalt eine übermässige Einwirkung

auf ihr Grundstück zur Folge haben werde und daher

von ihr nicht zu dulden sei; eventuell sei die Beklagte

jedenfalls zu verpflichten, diejenigen nach dem jetzigen

Stand der Technik niÖglichen Vorrichtungen zu treffen,

die geeignet seien, die Belästigungen durch die Badan-