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Obllgationenrecht. N° 34.
n'exclut pas son droit ä des dommages-interets, car
rart. 42 aI. 2 CO permet au juge d'allouer une indemnite
equitab1e des que l'existence d'un prejudice,sans etre ri-
goureusement prouvee, est hautement vraisemblable
(voir RO 40/2 p. 354 et sv.). C'est bien Ie cas en l'espece
car iI est conforme au cours naturel des choses qu'un com-
mer~nt dont on dit qu'il paie avec difficulte voie de ce
fait diminuer son credit. Mais l'indemnite de 500 fr.
aUouee pa.r la Cour de Justice parait excessive '; en effet,
meme si l'on tient compte de l'affaire Waser et Klink. les
renseignements errones donnes par lesdefendeurs n'ont
ete connus que d'un cercle tres restnltnt ode personnes et
il ne serait pas juste de rendre Piguet et Oe responsables
de Ia totalite du prejudice que le demandeur pretend
avoir subi, alors que ce prejudice est probablement du
en partie a la diffusion de r:enseignements analogues
donnes par d'autres agences. Vu les circonstances de Ja
cause la somme de 300 fr. qui avait ete fIxee par la pre-
mit~re instance cantonale est largement suffisante et il y
a lieu par consequent de ramener l'indemnite ä ce chiffre.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est partiel1ement admis et l'arret attaque
est reforme en ce sens que l'inJIemnite due au demandeur
est reduite ä 300 fr.
Haftpfiiehtreeht. N° 35.
V. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSABILITE CIVILE
35. Arrit de la. IIe seotion civile du 9 mai 1917
dans la c~use Jea.n Pfister
contre SocieU Nouvelle des a.utomobiles Ka.rtini.
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Responsabilite civile des fabricants. -
Nouvel accident sur-
venu au sinistre pendant son traitement a l'H6pital. -
-
Conditions necessaires pour qu'il y ait rapport de cause
a effet entre le premier et le second accident.
A. -
Le 10 decembre 1915, Ie demandeur et recourant
Jean PfIster, ouvrier de fabrique a Colombier, s'est fait
en travaillallt dans les ateliers de la defenderesse et
intimee, la Societe Nouvelle des automobiles Martini
a St-Blaise, une blessure au dos de la main droite; elle a
necessite une operation qui a He pratiquee a I'HöpitaI
eommunal des Cadolles ä Neuchatel, OU Pfister avait
He admis. Le 17,mars 1916, celui-ci, dont la sortie etait
prevue pour le 25 de ce mois, se promenait dans Ie pare
de l'etablissement ayant la main entouree d'un pansement
impregne d'alcool, non recouvert de toHe protectrice.
Dn autre malade du nom de GuiIlod ayant voulu allumer
son cigare, fIt projeter une parcelle de chlorate incandes-
cent sur ce pansement qui prit feu avec une intensite teIle
que des gouttes d'alcool: enflammees tombaient a terre
et qui ne put etre eteint qu'au moment ou il etait consume
a peu pres entierement. ces blessures qui en sont resultees
ont retenu Ie demandeur a I'HöpitaI jusqu'au 16 juillet;
actuellement il a la main deformee et sensible, et les mou-
vements des doigtssont anormaux. L'expert consulte
pendant l'instance a constate le 28 octobre une i~capacite
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Haftptlichtrecht. N0 35.
de travail de 10 %, qui pourra etre rament~e peu ä peu
a 5 % au maximum.
Pfister a He indemnise completement des premIeres
consequences de l'aecident survenu dans 1'atelier Martini
et ne recIame plus ä ee sujet que la restitution d'une
somme de 130 fr., deduite ä tort selon lui des notes
presentees par l'Höpital, en contre-valeur de son entretien
du 21 janvier au 25 mars. Il a par contre demande sans
sueees a la Societe Martini de l'indemniser des suites de
l'accident survenu a l'Höpital dans les cireonstances sus-
rappelees et lui a intente dans ce but devant le Tribunal
ehil de Neueh~\te1 une action en paiement de 5229 fr. soit
1229 fr. pour salaire perdu, soins medicaux ete. et 4000 fr.
a titre d'indemnite pour invalidite permanente. La
Soeiete defenderesse a concIu a liberation.
B. -
Par jugement du 6 fevrier 1917 depose le 20 du
meme mois, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte
la demande de Pfister sous suite de frais et depens. Celui-ci
a, par dedaration du 6 mars 1917, recouru contre ee juge-
ment an Tribunal fMeral en reprenant les conclusions
formulees par lui devant l'instanee cantonale.
Statuant sur ees faits et eonsiderant
en droH:
1. -
La jurisprudenee du Tribunal federal a admis
d'une
mallii~re generale l'obligation pour le patron
d'indemniser ses omTiers pour toutes les suites d'un
accident, meme quand celui-d n'en etait pas la cause
ullique et directe. Il a, par exemple, toujours tenu compte
du prejudice subi par l'ouvrier, quand il provenait soit
d'operations dont le resultat avait ete compromis par
des erreurs de l'operateur, soit de maladies contagieuses
contraetees pendant son sejour a l'höpital
lof!~que ce
dernier, bien que neces~ite par le traitement suhd. avait
augmente Ie danger d'infection. Il a egalement cOl1sidere
comme consequences d'un accident professionneI celles
resultant d'un second accident quand ce dernier est
Haftpflichtrecht. N° 35.
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arrive eusuite de l'etat de faiblesse constitutionnel de
la victime ou de bIessures anterieuressubies dans l'eta-
blissement du patron (RO 17 p. 737 et 19 p. 939). La
meme decision s'impose quand le nouvel accident se
produit pendant le transport a l'höpital ou en cours de
traitement, des que le dommage qui eu resulte doit etre
rapporte, meme partiellement, aux consequences du
premier accident. Mais tel ne sera pas l~ cas lorsque le
second sinistre, survenu pendant le trmtement, est le
resultat d'un evenement de la vie de tous les jours, par
exemple d'une chute dans les escaliers de l'höpital. ou
lorsqu'il est cause par une force exterieure ou le fait d'UIl
tiers, independamment du traitement; dans toules ces
eventualites, en effet, il B'y a plus de rapport causal
avec le premier accident, et le traitement suivi n'cst
plus que l'occasion apropos de la quelle le second accident
est survenu, mais d'une malliere independante du pre-
mier.
2. -
En l'espeee cependallt, c'est a tort que l'iil~tance
cantonale a considere les brulures dont PfIster a He
atteint eomme le resultat d'un fait exterieur sans rela-
tion avec le· premier aceident, celui-ci ayant done eLe
seulement l'occasion et Bon l'origine du second. Le
traitement applique au demalldeur a He au contrairt'
une des causes determinantes d~ cet accident, puisque,
si le pansement de Pfister a pu prelldre feu instanta-
nement au simple contact de la parcelle incandescente,
c'est parce qu'il avait He imbibe d'alcool, dans un but
de cicatrisation ou de desinfection. Cela Hallt, on peut
non seulement comparer le danger qui en etait la conse-
quence, au danger d'infectioll resultant d'un
s~jour
dans un höpital, qui a He indique plus haut, maIS on
doit le considerer comme entrainant plus directement
encore Ia responsabilite du patron, puisque relle-ei se
trouve etablie non pas seulement par la presence de l'ou-
vrier dans l'etablissement, mais eJlcore par le genre de
traitement qui Iui a He applique; enfin le danger couru
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Haftp1liehtreeht. N° 35.
par Pfister a He encore aggrave par l'absence de toHe
protectrice, et c'est la un fait dont la defenderesse doit
aussi etre consideree comme responsable.
3. -
Cest sans raison que l'instance cantonale a fait
etat de I'arret rendu par le Tribunal federalle 28 juin 1906
dans Ia cause Brassino contre Casei (voir Journal des
tribunaux 1907 p. 52 et suiv.), puisque, dans cette affaire.
Ie lese avait provoque Iul-meme Ie domrnage nouveau et
que l'art. 2 de Ia Ioi sur Ia responsabilite civile de 1881
exclut des consequences de l'accident tout ce qui a ete
la consequence d'une faute de Ia viciime, el! enfm parce
que dans cette meme espece, les resultats du premier
accident etaient si peu importants, en comparaison de
celles provenant de Ia faute de l'ouvrier, que I'on pou-
vait considerer sans autre ce premier accident comme
n'ayant eu aucun effet en ce qui concerne Ie dommage
subi par Iui; c'est par contre ce qu'on ne saurait admettre
en Ia cause, puisque le genre de traitement applique a.
Pfister a He l'origine de la combustion qui s'est pro-
duite. Il n'y a pas lieu non plus de retenir le fait releve
par l'instance cantonale, que la Socieie defenderesse
n'avait rien pu tenter pour empecher l'accident puisque,
comme cela a eie releve plus haut, elle Hait responsable
meme des erreurs commises -pendant le traitement.
Enfin iI n'y a pas lieu pour le Tribunal federal de s'arreter
au fait que la Societe defendßresse pourrait exercer un
recours contre une autre person ne egalement respon-
sable de l'accident puisqu'en matiere de responsabilite
eivile, sauf les eas OU il y a crime ou delit, Ie patron est
responsable meme des accidents qui sont le fait de tiers._
4. -
..... Calcul de l'indemnite accordee.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et l'arret du Tribunal cantonaf
de Neuchätel du 6 fevrier 1917 reforme en ce sens que Ia
245-
Societe defenderesse est condamnee a payer au deman-
deur une somme de 2511 fr., avec interet a 5% des Ie
17 mars 1916, jour du second accident.
VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
36. UrteU der I. ZivUabteUung vom 24. Kärz 1917
i. S. Birmele, Beklagter und Berufungskläger,
gegen Butishauser 8G OIe, Kläger und Berufungsbeklagte.
Art. 5 und 7 MSch G. Ein ausländisches Fabri-
kat ion s g e s c h ä f t, das seine Fabrikmarke in der
Schweiz ohne Eintragung tatsächlich gebraucht, erlangt
die aus dem bIo s sen G e b rau c h e s ich erg e -
ben den R e c h t e auch ohne schweizerische Handels-
niederlassung oder Gegenrechtserklärung im Sinne von
Art. 7 MSchG. -
Ein t rag u n g der Marke dur c h
ein e n
H a n deI s ver t r e t e r
der Firma in der·
Schweiz auf seinen eigenen Namen und Klage dieses Ver-
treters gegen einen a n der n, die M a r k e ver w e 11 -
den den Ver kau f s b e r e c h t i g t e n. Rechtsstel-
lung des Klägers zu der ausländischen Fabrikatio11sfirma.
Priorität des Gebrauches oder der Eintra-
gun g (die später auch vom Fabrikationsgeschäft erlangt
wurde) massgegebend? Frage der täuschenden A e h n-
li c h k e it und der Ver jäh run g des Markenrechts-
anspruches .
A . . -
Die Crescent Type\vriter Supply Co in Boston
hat für das von ihr fabrizierte Kohlenpapier die Bezeich-
nung «Crescent Brand Carbon Paper)} angenommen
und sich das Fabrikzeichen eines Halbmondes mit
einem Stern beigelegt. Ihre Fabrikate hat sie auch in
der Schweiz verkauft und zwar war ihr Vertreter eine
Zeit lang die Firma Oskar Rutishauser & Oe in S1. Gallen~