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43_II_241

BGE 43 II 241

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Obllgationenrecht. N° 34.

n'exclut pas son droit ä des dommages-interets, car

rart. 42 aI. 2 CO permet au juge d'allouer une indemnite

equitab1e des que l'existence d'un prejudice,sans etre ri-

goureusement prouvee, est hautement vraisemblable

(voir RO 40/2 p. 354 et sv.). C'est bien Ie cas en l'espece

car iI est conforme au cours naturel des choses qu'un com-

mer~nt dont on dit qu'il paie avec difficulte voie de ce

fait diminuer son credit. Mais l'indemnite de 500 fr.

aUouee pa.r la Cour de Justice parait excessive '; en effet,

meme si l'on tient compte de l'affaire Waser et Klink. les

renseignements errones donnes par lesdefendeurs n'ont

ete connus que d'un cercle tres restnltnt ode personnes et

il ne serait pas juste de rendre Piguet et Oe responsables

de Ia totalite du prejudice que le demandeur pretend

avoir subi, alors que ce prejudice est probablement du

en partie a la diffusion de r:enseignements analogues

donnes par d'autres agences. Vu les circonstances de Ja

cause la somme de 300 fr. qui avait ete fIxee par la pre-

mit~re instance cantonale est largement suffisante et il y

a lieu par consequent de ramener l'indemnite ä ce chiffre.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est partiel1ement admis et l'arret attaque

est reforme en ce sens que l'inJIemnite due au demandeur

est reduite ä 300 fr.

Haftpfiiehtreeht. N° 35.

V. HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSABILITE CIVILE

35. Arrit de la. IIe seotion civile du 9 mai 1917

dans la c~use Jea.n Pfister

contre SocieU Nouvelle des a.utomobiles Ka.rtini.

241

Responsabilite civile des fabricants. -

Nouvel accident sur-

venu au sinistre pendant son traitement a l'H6pital. -

-

Conditions necessaires pour qu'il y ait rapport de cause

a effet entre le premier et le second accident.

A. -

Le 10 decembre 1915, Ie demandeur et recourant

Jean PfIster, ouvrier de fabrique a Colombier, s'est fait

en travaillallt dans les ateliers de la defenderesse et

intimee, la Societe Nouvelle des automobiles Martini

a St-Blaise, une blessure au dos de la main droite; elle a

necessite une operation qui a He pratiquee a I'HöpitaI

eommunal des Cadolles ä Neuchatel, OU Pfister avait

He admis. Le 17,mars 1916, celui-ci, dont la sortie etait

prevue pour le 25 de ce mois, se promenait dans Ie pare

de l'etablissement ayant la main entouree d'un pansement

impregne d'alcool, non recouvert de toHe protectrice.

Dn autre malade du nom de GuiIlod ayant voulu allumer

son cigare, fIt projeter une parcelle de chlorate incandes-

cent sur ce pansement qui prit feu avec une intensite teIle

que des gouttes d'alcool: enflammees tombaient a terre

et qui ne put etre eteint qu'au moment ou il etait consume

a peu pres entierement. ces blessures qui en sont resultees

ont retenu Ie demandeur a I'HöpitaI jusqu'au 16 juillet;

actuellement il a la main deformee et sensible, et les mou-

vements des doigtssont anormaux. L'expert consulte

pendant l'instance a constate le 28 octobre une i~capacite

242

Haftptlichtrecht. N0 35.

de travail de 10 %, qui pourra etre rament~e peu ä peu

a 5 % au maximum.

Pfister a He indemnise completement des premIeres

consequences de l'aecident survenu dans 1'atelier Martini

et ne recIame plus ä ee sujet que la restitution d'une

somme de 130 fr., deduite ä tort selon lui des notes

presentees par l'Höpital, en contre-valeur de son entretien

du 21 janvier au 25 mars. Il a par contre demande sans

sueees a la Societe Martini de l'indemniser des suites de

l'accident survenu a l'Höpital dans les cireonstances sus-

rappelees et lui a intente dans ce but devant le Tribunal

ehil de Neueh~\te1 une action en paiement de 5229 fr. soit

1229 fr. pour salaire perdu, soins medicaux ete. et 4000 fr.

a titre d'indemnite pour invalidite permanente. La

Soeiete defenderesse a concIu a liberation.

B. -

Par jugement du 6 fevrier 1917 depose le 20 du

meme mois, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte

la demande de Pfister sous suite de frais et depens. Celui-ci

a, par dedaration du 6 mars 1917, recouru contre ee juge-

ment an Tribunal fMeral en reprenant les conclusions

formulees par lui devant l'instanee cantonale.

Statuant sur ees faits et eonsiderant

en droH:

1. -

La jurisprudenee du Tribunal federal a admis

d'une

mallii~re generale l'obligation pour le patron

d'indemniser ses omTiers pour toutes les suites d'un

accident, meme quand celui-d n'en etait pas la cause

ullique et directe. Il a, par exemple, toujours tenu compte

du prejudice subi par l'ouvrier, quand il provenait soit

d'operations dont le resultat avait ete compromis par

des erreurs de l'operateur, soit de maladies contagieuses

contraetees pendant son sejour a l'höpital

lof!~que ce

dernier, bien que neces~ite par le traitement suhd. avait

augmente Ie danger d'infection. Il a egalement cOl1sidere

comme consequences d'un accident professionneI celles

resultant d'un second accident quand ce dernier est

Haftpflichtrecht. N° 35.

243

arrive eusuite de l'etat de faiblesse constitutionnel de

la victime ou de bIessures anterieuressubies dans l'eta-

blissement du patron (RO 17 p. 737 et 19 p. 939). La

meme decision s'impose quand le nouvel accident se

produit pendant le transport a l'höpital ou en cours de

traitement, des que le dommage qui eu resulte doit etre

rapporte, meme partiellement, aux consequences du

premier accident. Mais tel ne sera pas l~ cas lorsque le

second sinistre, survenu pendant le trmtement, est le

resultat d'un evenement de la vie de tous les jours, par

exemple d'une chute dans les escaliers de l'höpital. ou

lorsqu'il est cause par une force exterieure ou le fait d'UIl

tiers, independamment du traitement; dans toules ces

eventualites, en effet, il B'y a plus de rapport causal

avec le premier accident, et le traitement suivi n'cst

plus que l'occasion apropos de la quelle le second accident

est survenu, mais d'une malliere independante du pre-

mier.

2. -

En l'espeee cependallt, c'est a tort que l'iil~tance

cantonale a considere les brulures dont PfIster a He

atteint eomme le resultat d'un fait exterieur sans rela-

tion avec le· premier aceident, celui-ci ayant done eLe

seulement l'occasion et Bon l'origine du second. Le

traitement applique au demalldeur a He au contrairt'

une des causes determinantes d~ cet accident, puisque,

si le pansement de Pfister a pu prelldre feu instanta-

nement au simple contact de la parcelle incandescente,

c'est parce qu'il avait He imbibe d'alcool, dans un but

de cicatrisation ou de desinfection. Cela Hallt, on peut

non seulement comparer le danger qui en etait la conse-

quence, au danger d'infectioll resultant d'un

s~jour

dans un höpital, qui a He indique plus haut, maIS on

doit le considerer comme entrainant plus directement

encore Ia responsabilite du patron, puisque relle-ei se

trouve etablie non pas seulement par la presence de l'ou-

vrier dans l'etablissement, mais eJlcore par le genre de

traitement qui Iui a He applique; enfin le danger couru

244

Haftp1liehtreeht. N° 35.

par Pfister a He encore aggrave par l'absence de toHe

protectrice, et c'est la un fait dont la defenderesse doit

aussi etre consideree comme responsable.

3. -

Cest sans raison que l'instance cantonale a fait

etat de I'arret rendu par le Tribunal federalle 28 juin 1906

dans Ia cause Brassino contre Casei (voir Journal des

tribunaux 1907 p. 52 et suiv.), puisque, dans cette affaire.

Ie lese avait provoque Iul-meme Ie domrnage nouveau et

que l'art. 2 de Ia Ioi sur Ia responsabilite civile de 1881

exclut des consequences de l'accident tout ce qui a ete

la consequence d'une faute de Ia viciime, el! enfm parce

que dans cette meme espece, les resultats du premier

accident etaient si peu importants, en comparaison de

celles provenant de Ia faute de l'ouvrier, que I'on pou-

vait considerer sans autre ce premier accident comme

n'ayant eu aucun effet en ce qui concerne Ie dommage

subi par Iui; c'est par contre ce qu'on ne saurait admettre

en Ia cause, puisque le genre de traitement applique a.

Pfister a He l'origine de la combustion qui s'est pro-

duite. Il n'y a pas lieu non plus de retenir le fait releve

par l'instance cantonale, que la Socieie defenderesse

n'avait rien pu tenter pour empecher l'accident puisque,

comme cela a eie releve plus haut, elle Hait responsable

meme des erreurs commises -pendant le traitement.

Enfin iI n'y a pas lieu pour le Tribunal federal de s'arreter

au fait que la Societe defendßresse pourrait exercer un

recours contre une autre person ne egalement respon-

sable de l'accident puisqu'en matiere de responsabilite

eivile, sauf les eas OU il y a crime ou delit, Ie patron est

responsable meme des accidents qui sont le fait de tiers._

4. -

..... Calcul de l'indemnite accordee.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et l'arret du Tribunal cantonaf

de Neuchätel du 6 fevrier 1917 reforme en ce sens que Ia

245-

Societe defenderesse est condamnee a payer au deman-

deur une somme de 2511 fr., avec interet a 5% des Ie

17 mars 1916, jour du second accident.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

36. UrteU der I. ZivUabteUung vom 24. Kärz 1917

i. S. Birmele, Beklagter und Berufungskläger,

gegen Butishauser 8G OIe, Kläger und Berufungsbeklagte.

Art. 5 und 7 MSch G. Ein ausländisches Fabri-

kat ion s g e s c h ä f t, das seine Fabrikmarke in der

Schweiz ohne Eintragung tatsächlich gebraucht, erlangt

die aus dem bIo s sen G e b rau c h e s ich erg e -

ben den R e c h t e auch ohne schweizerische Handels-

niederlassung oder Gegenrechtserklärung im Sinne von

Art. 7 MSchG. -

Ein t rag u n g der Marke dur c h

ein e n

H a n deI s ver t r e t e r

der Firma in der·

Schweiz auf seinen eigenen Namen und Klage dieses Ver-

treters gegen einen a n der n, die M a r k e ver w e 11 -

den den Ver kau f s b e r e c h t i g t e n. Rechtsstel-

lung des Klägers zu der ausländischen Fabrikatio11sfirma.

Priorität des Gebrauches oder der Eintra-

gun g (die später auch vom Fabrikationsgeschäft erlangt

wurde) massgegebend? Frage der täuschenden A e h n-

li c h k e it und der Ver jäh run g des Markenrechts-

anspruches .

A . . -

Die Crescent Type\vriter Supply Co in Boston

hat für das von ihr fabrizierte Kohlenpapier die Bezeich-

nung «Crescent Brand Carbon Paper)} angenommen

und sich das Fabrikzeichen eines Halbmondes mit

einem Stern beigelegt. Ihre Fabrikate hat sie auch in

der Schweiz verkauft und zwar war ihr Vertreter eine

Zeit lang die Firma Oskar Rutishauser & Oe in S1. Gallen~