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ObHgationenrecht. No 34.
gesprochene 2Weite Forderung von 1850 Fr. um 1508 Fr.
also auf 342 Fr. herabgesetzt wird. Im übrigen wird der
angefochtene Entscheid bestätigt.
34. Arrit de 1& Ire seotion civile du 15 juin 1917
dans la cause Piguet et Oie contre O. Bigntns.
Responsabilite des a gen ces der e n sei g n e m e n t s.
Calcul de l'indemnite.
En reponse a une demande de renseignements de
Couvert et Garaud au Havre, l'agence de renseignements
A. Piguet & Oe a Geneve a fourni a eette maison le
5 juin 1913 la fiche suivante concernant C. Bignens, ä
Geneve:
« Le demande, age de 32 ans environ et marie, est
»d'origine vaudoise et habite depuis environ trois ans
» a l'adresse sus-indiquee. Il n'a pas de eommerce et ne
» S'oeeupe que de diverses representations a la commis-
I) sion. C'est un homme sur Ie compte duquel on ne releve
» rien de defavorable, iI presente bien et a des relations,
» de sorte qu'on estime pouvoir 'faire usage des ses ser-
»vices comme representant sous reserves usuelles. Il
» ne dispose pas d'autres ressources que Ie produit de son
» travail, paie avec beau coup -de peine et sa situation ne
» presente guere de garanties pour lui accorder du erMit. »
Le 19 juin 1913 A. Piguet et Cie ont donne les rensei-
gnements complementaires suivants :
« En reponse a votre estimee du 13 eourant, nous vous
»informons que nous pouvons eonfirmer la teneur de
I) notre renseignement du 5 courant. Bignens est bien
» representant de commeree, toutefois il est exact qu'il
» traite des affaires a son compte, par exemple pour les
» eafes. Comme deja dit, Bignens presente bien, ades
» relations. D'autre part, c'est un homme tres actif, hon-
I) nete, qui travaille toute la semaine et qui se tire en
ObUgationeorecht. N° 34.
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» somme d'affaires. Toutefois bien que ce soit un tres
I) honnete homme qui fasse toujours tout son possible
I} pour remplir ses engagements, il est evidemment diffi ..
» eile de pouvoir se prononcer sur un crMit de quelque_
I} importance et il serait bon en I'occurrence de demander
»quelques garanties. »
Bignens ayant eu connaissance de ceS renseignements
par l'indiscretion d'un voyageur de Couvert et Garaud, il
a ouvert action ä Piguet et Oe en concluant ä leur con-
damnation a une indemnite de 10 000 fr.
Le Tribunal de premiere instance a condamne Piguet
et Oe ä 300 fr. de dommages-interets pour les motifs sui-
vants:
En declarant que Bignens ne presente pas beaucoup
de surface, Piguet et Oe n'ont fait que renseigner exacte-
ment et scrupuleusement Ieurs c1ients. En revanche en
declarant que Bignens paie avec beaucoup de peine, les
defendeurs ont avance un fait dont l'exactitude n'est nul-
lement demontree; il est au contraire etabli que Bignens
paie tres regulierement et du seul fait qu'iI ne regle pas
toujours Son loyer le jour de l'echeance on ne saurait con-
eIure qu'il soit irregulier dans ses paiements. -Quant ä la
quotite des dommages-interets dus en principe on doit
tenir compte du fait que la fiche a He suivie d'une seconde
fiche plus favorable et que, malgre les renseignements
obtenus, Couvert et Garaud ont traite avec Iui.' Une
indemnite de 300 fr. parait des lors suffisante.
Les deux parties ont appele de ce jugement. Par arret
du 16 mars 1917 la Cour de Justice l'a reforme et a porte
a 500 fr. l'indemnite a payer par les defel1deu~s. Sur le
principe de Ia responsabilite de Piguet et Oe Ia Cour s'est
associee aux motifs des premiers juges. Elle a eu outre
tenu compte d'une lettre produite par Piguet et Cie eux-
memes et d'ou il resulte qu'en 1910 Waser et Klink,
negociants a Yverdon ont refuse de traiter avec Bignens
ä la suite de renseigriements defavorabIes fournis sur lui
par les defendeurs. La Cour admet d'ailleurs que Bignens
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Obligationenrecht. No 34.
n'a pas subi de prejudice materiel nettement determine.
mais que par contre il a eprouve un tort moral dont iI
n'est pas exagere d'evaluer la reparation ä la somme de
500 fr.
Les defendeurs ont re~ouru en reforme au Tribunal
federal en concIuant a. liberation des conclusions du de-
mandeur. Ils soutiennent que les renseignements fournis
etaient exacts : c'est ainsi que Couvert et Garaud sont en
difIicultes avec Bignens au sujet du paiement de dix sacs
de cafe qu'ils lui ont expedü~s apres avoir obtenu les ren-
seignement~ de Piguet et Oe. L'enquete a ete faite avec
tout le soin necessaire et d'autres agences ont corrobore
les renseigneruents fournis. C'est a. tort que la Cour a
tenu compte de l'aftaire Waser et Klink qui n'a donne
lieu ä aucune instruction. Enfin Bignens n'a pas subi de
prejudice materiel et iI n'a pas droit ä. la reparation d'un
pretendu tort moral.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Ainsi que le Tribunal federal 1'a toujours juge (VOif
notamment RO 31/2 p. 429 et sv.), les agences de ren-
seignements sont en principe responsables du dommage
cause aux personnes sur Ie compte desquelles elles ont
donne des renseignements inexacts, a. moiris qu'elles ne
prouvent qu'elles ont pris toutes les precautions nece,,-
saires dans la conduite de Ieurs investigations. En l'es-
pece il est constant que, en declarant que Bignens « paie
avec beaucoup de peine l), Piguet et Oe ont avance un
fait inexact; les enquetes ont au contraire revele que le
demandeur fait face ponctuellement a. ses engagements
et, s'il est vrai qu'il ne paie pas toujours son loyer le jour
de l'echeance, c'est la. une circonstance qui a. elle. seule
n'autorise pas une assertion aussi generale et aussi com-
promettante que celIe formul<~e par les defendeurs; c'est
en vain d'ailIeurs que ceux-ci alIeguent les difIicultes
qu'auraient Couvert etGaraud a. obtenir de Bignens le
Obligationenrecht. N° 34.·
reglement d'une de leurs factures, car il s'agit lä. d'un
fait posierieZlr a. la date a. la quelle les renseignements ont
He fournis -
et qui du reste est insufIisamment HabIi.
D'autre part les recourants n'ont reussi ä prouver aucune
circonstance de nature a expliquer et ä excuser l'erreur
qu'ils ont commise : ä cet egard ils ne sauraient e,,-idem-
ment pas invoquer lesafIirmations de leurs propres em-
ployes relativement a. Ia fa~on consciencieuse dont ceux-
ci pretendent avoir ruene l'enquete, puisqu'il faudrait
justement prouverque ces affirmations sont exactes. Et
enfin que d'autres agences aient egalement donne sur le
compte de Bignens des renseignements errones et defa-
vorables, ce la ne peut servil' d'excuse aux defendeurs qui
etaient tenus de prendre des informations de premiere
main et ne devaient pas accueilIir, sans les contröler, les
bruits parvenus ä leur connaissance. Quant a. la quotite
des dommages-interets dus en principe, il ne peut tout
d'abord etre question -
contrairement ä. ce qu'a admis
l'arret attaque -
de Ia reparation d'un tort moral, car ni
Ia faute commise ni l'atteillte aux interets personneis du
demandeur n'ont un caractere de ({ gravite particuliere)}
(art. 49 CO). SeuI Ie dommage materiel entre aillsi ea
ligile de compte. A ce point de vue, on doit observer que
le demandeur n'a pas etabli qu'il ait Bubi un dommage
d'un montant determine. Malgre les renseignemellts defa-
vorables fournis par les defendeurs, Ia maison Couvert et
Garaud a traite avec Iui. La maisonWaser et KIink dit,
il est vrai, avoir renonce ä. entrer eIl relations avec lui a
Ia suite des renseigneruents que Piguet et Oe avaient
donnes eu 1910. Mais, outre qU'Oll peut se demander si la
Cour etait autorisee a. prendre en consideration cet in ci-
dent sur lequel Bignens ne fondait pas ses conclusiol1s ct
qui n'a fait l'objet d'aucune instruction, on ignore com-
pletement quelles en ont ete les consequeI1CeS pecuniaires
pour le demandeur (comme aussi en quoi c6nsistaient les
renseignements fournis). Toutefois I'impossibiIite OU s'est
,trouve Bignens de prouw.f Ie prejudice qu'il a souftert
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Obllgationenrecht. ND 34.
n'exclut pas son droit ades dommages-interets, car
rart. 42 al. 2 CO pennet au juge d'allouer une indemnite
equitable des que l'existence d'un prejudice,-sans etre ri-
goureusement prouvee, est hautement vraisemblable
(voir RO 40/2 p. 354 et sv.). C'est bien le cas en l'espece
car il est conforme au cours nature! des choses qu'un com-
mer~nt dont on dit qu'i} paie avec difficulte voie de ce
fait diminuer son credit. Mais l'indemnite de 500 fr.
allouee par Ia Cour de Justice parait excessive '; en effet,
meme si ron tient compte de l'affarre Waser et Klink. les
renseignements errones donnes par lesdefendeurs n'ont
ete connus que d'un cercle tres restn1nt de personnes et
il ne serait pas juste de rendre Piguet et Oe responsables
de Ia totalite du prejudice que le demandeur pretend
avoir subi, alors que ce prejudice est probablement du
en partie a Ia diffusion de I:enseignements analogues
donnes par d'autres agences. Vu les circonstances de la
cause la somme de 300 fr. qui avait ete fixee par la pre-
miere instance cantonale est largement suffisante et il y
a lieu par consequent de ramener l'indemnite a ce chiffre.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
pro n 0 He e:
Le recours est partiellement admis et l'arret attaque
est reforme en ce sens que !'indemnite due au demandeur
est reduite ä 300 fr.
Haftpftichtrecht. N0 35.
V. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSABILITE CIVILE
35. Arrit ae la IIe section einle au 9 ma.i 1917
dans la cnuse J'ean Pfister
contre Bociete Nouvelle aes automobiles Jürtini.
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Responsabilite civile des fabricants. -
Nouvel accident sur-
venu au sinistre pendant son traitement a l'Höpital. -
-
Conditions necessaires pour qu'il y ait rapport de cause
a effet entre le premier et le second accident.
A. -
Le 10 decembre 1915, le demandeur et recourant
Jean Pfister, ouvrier de fabrique a Colombier, s'est fait
en travaillant dans les ateliers de la defenderesse et
intimee, la Societe Nouvelle des automobiles Martini
a St-Blaise, une blessure au dos de la main droite; elle a
necessite une operation qui a He pratiquee a I'Höpital
eommunal des Cadolles a Neuchatel, Oll Pfister avait
He admis. Le 17_mars 1916, celui-ci, dont la sortie etait
prevue pour le 25 de ce mois, se promenait dans le parc
de retablissement ayant la main entouree d'un pansement
impregne d'alcool, non recouvert de toile proteetriee.
Dn autre malade du nom de Guillod ayant voulu allumer
son cigare, fit projeter une parcelle de chlorate incandes-
cent sur ce pansement qui prit feu avec une intensite teIle
que des gouttes d'alcool·, enflammees tombaient a terre
et qui ne put etre Heint q:U'au moment Oll iI Hait consume
a peu pres entierement. Ces blessures qui en sont resultees
ont retenu Ie demandeur ä I'HöpitaI jusqu'au 16 juillet;
actuellement il a la main deformee et sensible, et les mou-
vements des doigtssont anormaux. L'expert consulte
pendant l'instancea constate le 28 octobre une incapacite