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43_II_236

BGE 43 II 236

Bundesgericht (BGE) · 1917-06-15 · Français CH
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ObHgationenrecht. No 34.

gesprochene 2Weite Forderung von 1850 Fr. um 1508 Fr.

also auf 342 Fr. herabgesetzt wird. Im übrigen wird der

angefochtene Entscheid bestätigt.

34. Arrit de 1& Ire seotion civile du 15 juin 1917

dans la cause Piguet et Oie contre O. Bigntns.

Responsabilite des a gen ces der e n sei g n e m e n t s.

Calcul de l'indemnite.

En reponse a une demande de renseignements de

Couvert et Garaud au Havre, l'agence de renseignements

A. Piguet & Oe a Geneve a fourni a eette maison le

5 juin 1913 la fiche suivante concernant C. Bignens, ä

Geneve:

« Le demande, age de 32 ans environ et marie, est

»d'origine vaudoise et habite depuis environ trois ans

» a l'adresse sus-indiquee. Il n'a pas de eommerce et ne

» S'oeeupe que de diverses representations a la commis-

I) sion. C'est un homme sur Ie compte duquel on ne releve

» rien de defavorable, iI presente bien et a des relations,

» de sorte qu'on estime pouvoir 'faire usage des ses ser-

»vices comme representant sous reserves usuelles. Il

» ne dispose pas d'autres ressources que Ie produit de son

» travail, paie avec beau coup -de peine et sa situation ne

» presente guere de garanties pour lui accorder du erMit. »

Le 19 juin 1913 A. Piguet et Cie ont donne les rensei-

gnements complementaires suivants :

« En reponse a votre estimee du 13 eourant, nous vous

»informons que nous pouvons eonfirmer la teneur de

I) notre renseignement du 5 courant. Bignens est bien

» representant de commeree, toutefois il est exact qu'il

» traite des affaires a son compte, par exemple pour les

» eafes. Comme deja dit, Bignens presente bien, ades

» relations. D'autre part, c'est un homme tres actif, hon-

I) nete, qui travaille toute la semaine et qui se tire en

ObUgationeorecht. N° 34.

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» somme d'affaires. Toutefois bien que ce soit un tres

I) honnete homme qui fasse toujours tout son possible

I} pour remplir ses engagements, il est evidemment diffi ..

» eile de pouvoir se prononcer sur un crMit de quelque_

I} importance et il serait bon en I'occurrence de demander

»quelques garanties. »

Bignens ayant eu connaissance de ceS renseignements

par l'indiscretion d'un voyageur de Couvert et Garaud, il

a ouvert action ä Piguet et Oe en concluant ä leur con-

damnation a une indemnite de 10 000 fr.

Le Tribunal de premiere instance a condamne Piguet

et Oe ä 300 fr. de dommages-interets pour les motifs sui-

vants:

En declarant que Bignens ne presente pas beaucoup

de surface, Piguet et Oe n'ont fait que renseigner exacte-

ment et scrupuleusement Ieurs c1ients. En revanche en

declarant que Bignens paie avec beaucoup de peine, les

defendeurs ont avance un fait dont l'exactitude n'est nul-

lement demontree; il est au contraire etabli que Bignens

paie tres regulierement et du seul fait qu'iI ne regle pas

toujours Son loyer le jour de l'echeance on ne saurait con-

eIure qu'il soit irregulier dans ses paiements. -Quant ä la

quotite des dommages-interets dus en principe on doit

tenir compte du fait que la fiche a He suivie d'une seconde

fiche plus favorable et que, malgre les renseignements

obtenus, Couvert et Garaud ont traite avec Iui.' Une

indemnite de 300 fr. parait des lors suffisante.

Les deux parties ont appele de ce jugement. Par arret

du 16 mars 1917 la Cour de Justice l'a reforme et a porte

a 500 fr. l'indemnite a payer par les defel1deu~s. Sur le

principe de Ia responsabilite de Piguet et Oe Ia Cour s'est

associee aux motifs des premiers juges. Elle a eu outre

tenu compte d'une lettre produite par Piguet et Cie eux-

memes et d'ou il resulte qu'en 1910 Waser et Klink,

negociants a Yverdon ont refuse de traiter avec Bignens

ä la suite de renseigriements defavorabIes fournis sur lui

par les defendeurs. La Cour admet d'ailleurs que Bignens

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Obligationenrecht. No 34.

n'a pas subi de prejudice materiel nettement determine.

mais que par contre il a eprouve un tort moral dont iI

n'est pas exagere d'evaluer la reparation ä la somme de

500 fr.

Les defendeurs ont re~ouru en reforme au Tribunal

federal en concIuant a. liberation des conclusions du de-

mandeur. Ils soutiennent que les renseignements fournis

etaient exacts : c'est ainsi que Couvert et Garaud sont en

difIicultes avec Bignens au sujet du paiement de dix sacs

de cafe qu'ils lui ont expedü~s apres avoir obtenu les ren-

seignement~ de Piguet et Oe. L'enquete a ete faite avec

tout le soin necessaire et d'autres agences ont corrobore

les renseigneruents fournis. C'est a. tort que la Cour a

tenu compte de l'aftaire Waser et Klink qui n'a donne

lieu ä aucune instruction. Enfin Bignens n'a pas subi de

prejudice materiel et iI n'a pas droit ä. la reparation d'un

pretendu tort moral.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Ainsi que le Tribunal federal 1'a toujours juge (VOif

notamment RO 31/2 p. 429 et sv.), les agences de ren-

seignements sont en principe responsables du dommage

cause aux personnes sur Ie compte desquelles elles ont

donne des renseignements inexacts, a. moiris qu'elles ne

prouvent qu'elles ont pris toutes les precautions nece,,-

saires dans la conduite de Ieurs investigations. En l'es-

pece il est constant que, en declarant que Bignens « paie

avec beaucoup de peine l), Piguet et Oe ont avance un

fait inexact; les enquetes ont au contraire revele que le

demandeur fait face ponctuellement a. ses engagements

et, s'il est vrai qu'il ne paie pas toujours son loyer le jour

de l'echeance, c'est la. une circonstance qui a. elle. seule

n'autorise pas une assertion aussi generale et aussi com-

promettante que celIe formul<~e par les defendeurs; c'est

en vain d'ailIeurs que ceux-ci alIeguent les difIicultes

qu'auraient Couvert etGaraud a. obtenir de Bignens le

Obligationenrecht. N° 34.·

reglement d'une de leurs factures, car il s'agit lä. d'un

fait posierieZlr a. la date a. la quelle les renseignements ont

He fournis -

et qui du reste est insufIisamment HabIi.

D'autre part les recourants n'ont reussi ä prouver aucune

circonstance de nature a expliquer et ä excuser l'erreur

qu'ils ont commise : ä cet egard ils ne sauraient e,,-idem-

ment pas invoquer lesafIirmations de leurs propres em-

ployes relativement a. Ia fa~on consciencieuse dont ceux-

ci pretendent avoir ruene l'enquete, puisqu'il faudrait

justement prouverque ces affirmations sont exactes. Et

enfin que d'autres agences aient egalement donne sur le

compte de Bignens des renseignements errones et defa-

vorables, ce la ne peut servil' d'excuse aux defendeurs qui

etaient tenus de prendre des informations de premiere

main et ne devaient pas accueilIir, sans les contröler, les

bruits parvenus ä leur connaissance. Quant a. la quotite

des dommages-interets dus en principe, il ne peut tout

d'abord etre question -

contrairement ä. ce qu'a admis

l'arret attaque -

de Ia reparation d'un tort moral, car ni

Ia faute commise ni l'atteillte aux interets personneis du

demandeur n'ont un caractere de ({ gravite particuliere)}

(art. 49 CO). SeuI Ie dommage materiel entre aillsi ea

ligile de compte. A ce point de vue, on doit observer que

le demandeur n'a pas etabli qu'il ait Bubi un dommage

d'un montant determine. Malgre les renseignemellts defa-

vorables fournis par les defendeurs, Ia maison Couvert et

Garaud a traite avec Iui. La maisonWaser et KIink dit,

il est vrai, avoir renonce ä. entrer eIl relations avec lui a

Ia suite des renseigneruents que Piguet et Oe avaient

donnes eu 1910. Mais, outre qU'Oll peut se demander si la

Cour etait autorisee a. prendre en consideration cet in ci-

dent sur lequel Bignens ne fondait pas ses conclusiol1s ct

qui n'a fait l'objet d'aucune instruction, on ignore com-

pletement quelles en ont ete les consequeI1CeS pecuniaires

pour le demandeur (comme aussi en quoi c6nsistaient les

renseignements fournis). Toutefois I'impossibiIite OU s'est

,trouve Bignens de prouw.f Ie prejudice qu'il a souftert

240

Obllgationenrecht. ND 34.

n'exclut pas son droit ades dommages-interets, car

rart. 42 al. 2 CO pennet au juge d'allouer une indemnite

equitable des que l'existence d'un prejudice,-sans etre ri-

goureusement prouvee, est hautement vraisemblable

(voir RO 40/2 p. 354 et sv.). C'est bien le cas en l'espece

car il est conforme au cours nature! des choses qu'un com-

mer~nt dont on dit qu'i} paie avec difficulte voie de ce

fait diminuer son credit. Mais l'indemnite de 500 fr.

allouee par Ia Cour de Justice parait excessive '; en effet,

meme si ron tient compte de l'affarre Waser et Klink. les

renseignements errones donnes par lesdefendeurs n'ont

ete connus que d'un cercle tres restn1nt de personnes et

il ne serait pas juste de rendre Piguet et Oe responsables

de Ia totalite du prejudice que le demandeur pretend

avoir subi, alors que ce prejudice est probablement du

en partie a Ia diffusion de I:enseignements analogues

donnes par d'autres agences. Vu les circonstances de la

cause la somme de 300 fr. qui avait ete fixee par la pre-

miere instance cantonale est largement suffisante et il y

a lieu par consequent de ramener l'indemnite a ce chiffre.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

pro n 0 He e:

Le recours est partiellement admis et l'arret attaque

est reforme en ce sens que !'indemnite due au demandeur

est reduite ä 300 fr.

Haftpftichtrecht. N0 35.

V. HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSABILITE CIVILE

35. Arrit ae la IIe section einle au 9 ma.i 1917

dans la cnuse J'ean Pfister

contre Bociete Nouvelle aes automobiles Jürtini.

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Responsabilite civile des fabricants. -

Nouvel accident sur-

venu au sinistre pendant son traitement a l'Höpital. -

-

Conditions necessaires pour qu'il y ait rapport de cause

a effet entre le premier et le second accident.

A. -

Le 10 decembre 1915, le demandeur et recourant

Jean Pfister, ouvrier de fabrique a Colombier, s'est fait

en travaillant dans les ateliers de la defenderesse et

intimee, la Societe Nouvelle des automobiles Martini

a St-Blaise, une blessure au dos de la main droite; elle a

necessite une operation qui a He pratiquee a I'Höpital

eommunal des Cadolles a Neuchatel, Oll Pfister avait

He admis. Le 17_mars 1916, celui-ci, dont la sortie etait

prevue pour le 25 de ce mois, se promenait dans le parc

de retablissement ayant la main entouree d'un pansement

impregne d'alcool, non recouvert de toile proteetriee.

Dn autre malade du nom de Guillod ayant voulu allumer

son cigare, fit projeter une parcelle de chlorate incandes-

cent sur ce pansement qui prit feu avec une intensite teIle

que des gouttes d'alcool·, enflammees tombaient a terre

et qui ne put etre Heint q:U'au moment Oll iI Hait consume

a peu pres entierement. Ces blessures qui en sont resultees

ont retenu Ie demandeur ä I'HöpitaI jusqu'au 16 juillet;

actuellement il a la main deformee et sensible, et les mou-

vements des doigtssont anormaux. L'expert consulte

pendant l'instancea constate le 28 octobre une incapacite