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43_II_165

BGE 43 II 165

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Deutsch CH
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Sachenrecht. N0 26.

dann auf die angebliche Zugehör erstreckt werden,

wenn er auch Eigentümer der letzteren ist oder doch

daran Eigenbesitz ausübt. Nur in diesem Fall kann über-

haupt die Frage aufgeworfen werden, ob er, wie Art. 644

Abs. 2 ZGB verlangt, die eine Sache. dauernd für die

Bewirtschaftung oder Benutzung der andern bestimmt

habe. Hat dagegen bloss ein Mieter, Pächter, Usufruktuar

oder Prekarist der Hauptsache eine derartige Beziehung

hergestellt, und hat er dabei nicht etwa als Vertreter des

Eigentümers gehandelt, so erscheint diese Beziehung

nicht nur nicht als im Sinne der angeführten Gesetzes-

bestimmung « dauernd)), sondern sie ist auch sonst nicht

geeignet, die Wirksamkeit einer Verfügung des Eigentümers

der Hauptsache auf die angebliche Zugehör auszudehnen.

Hieran wird dadurch. nichts geändert, dass nach Art.

644 Abs. 2 ZGB der « klare Wille des Eigentümers der

Hauptsache)} durch die «am Orte übliche Auffassung»

ersetzt werden kann. Auch die Ortsübung ist nur dann

ausschlaggebend, wenn überhaupt eine Verfügung des

Eigentümers der Hauptsache über die Nebensache in

Betracht kommen kann; gehören dagegen die beiden

Sachen verschiedenen Eigentümern, so ist unerheblich,

ob im gegenteiligen Falle nach der Ortsübung eine Ver-

mutung dafür bestehen würde,. dass die Verfügung über

die eine Sache sich auch auf die andere erstrecken sollte.

Im vorliegenden Falle fe1!lt es nun gerade an jener

ersten und wichtigsten Voraussetzung für die Möglich-

keit, die Wirkungen der Verfügung über die Hauptsache

aU:ch auf die Nebensache zu erstrecken; denn es ist

unbestritten, dass die Liegenschaft, als deren Zugehör

die Tresorschränke nebst Treppe und Schlüsselschrank

von der Beklagten bezeichnet werden, dem Theodor

Kugler persönlich gehörte, während doch jene Mobilien

von der Kollektivgesellschaft Kugler & Oe eingebracht

worden waren und nicht etwa behauptet wird, dass

Kugler & Oe dabei als Vertreter Theodor Kuglers ge-

handelt hätten. Ist dann auch nachträglich infolge eines

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Obligationenrecht. N° 27.

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zwischen den beiden Konkursverwaltungen abgeschlos-

senen Vergleichs der Verwertungserlös des «Tresors 1)

der Privatmasse überlassen worden, so hatte doch

Theodor Kugler per S ö n Ii c h nie über die Objekte

verfügt. Diese haben .daher weder durch seinen «klaren

Willen », noch durch den «Ortsgebrauch » zu einer Zu-

gehör seiner Liegenschaft gemacht werden können.

Alsdann aber erstrecken sich auch die von Theodor

Kugler errichteten Grundpfandrechte nicht auf sie, und

die Beklagte hat daher kein Recht auf vorzugsweise

Befriedigung aus ihrem Erlös.

Alle andern, von den Parteien und den Vorinstanzen

aufgeworfenen Rechtsfragen können bei dieser Sachlage

unerörtert bleiben.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des zürche-

rischen Obergerichts vom 6. Dezember 1916 aufgeqoben

und die Klage gutgeheissen.

VI. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

27. Arrit da 1& Ire Seetion civile du 16 ma.rs 1917

dans la cause

da Morsier freres et Weibel contre Demierre 8G Oie.

Contrat de vente par livraisons echelonnees; reius de livrer

motive par le fait que l'acheteur affecte la tuarchandise a

un emploi autre que celui prevu lors de la conclusion du

contrat; refus injustifie; d'ailleurs le defaut de livraison

d'une partie de la commande n'autorise pas l'acheteur a

retenir le prix des livraisons partielles deja executees.

A. -

Le 25 janVier 1915 Demierre & Oe ont conclu

un contrat avec les architectes de Morsier freres et Weibel

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ObligaUonenrecht. No 27.

et les ingenieurs Gisi & Oe « agissant en vue des cons-

tructions ä edifier par Ia Societe immobiliere du Centre

de Geneve en formation. » L'article 1 dispose que De-

mierre & Oe s'engagent ä faire la fourniture des fers

necessaires aux constructions en beton pour la Societe

immobiliere du Centre.

D'apres l'article 2 les fers doivent et:re livres d'apres

des bordereaux de commande etablis pour chaque im-

meuble et representant au total un tonnage de 262 507.

L'article 5 fixe au 28 fevrier 1915 le delai de livraison

des fers et ajoute que si, ä cette date, Demierre & Oe

n'ont pas tout livre, de Morsier et Weibel sont libres de

se fournir ailleurs, s'il y a urgence po ur la continuation

des travaux.

Article 6: L'expedition aura lieu d'apres les borde-

reaux de commande, separement par bordereau, comme

si elle devait etre faite a differents clients.

Article 7 : La somme totale de la fourniture est payable

en six paiements, le premier trois mois apres la premiere

arrivee des fers.

L'article 8 reserve la force majeure, conformement ä

une lettre du 14 decembre 1914 qui precise que, les fers

venant de Lorraine, Demierre &, Oe declinent toute res-

ponsabilite pour le cas ou, par suite decirconstances

imprevues, les expeditions de Lorraine viendraient ä

etre suspendues.

B. - D'entente entre parties, les delais pour la livraison

ont ete prolonges. Des livraisons partielles ont eu lieu

jusqu'en septembre 1915. De Morsier et Weibel en ont

regle au fur et a me sure le montant. En deeembre 1915

ils Maient debiteurs pour solde des livraisons effectuees

de 13931 fr. 85. D'autre part restaient encore ä livrer

40616 kg.

Demierre & CIe ayant exige le paiement du prix de la

marchandise fournie, de Morsier ef Weibel s'y sont refuses

cl le 22 decembre 1915 ils ont mis Demierre & Oe en

ObligaUonenrecht. N° 27.

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demeure de livrer, jusqu'au 6 janvier, les quantites man';

quantes.

Le 27 decembre Demierre & Oe ont repondu qu'ils

n'etaient pas tenus de livrer, puisque les travaux eu vue

desquels les fournitures Haient stipulees n'avaient pas

encore commence. Les fers etaient destines exc1usivement

a etre incorpores aux construetions des nouveuax quar-

tiers du Centre. De Morsier et Weibel ne sont done pas

admis a en faire l'objet d'operations mercantiles -

d'au-

tant que, pour en obtenir l'importation, Demierre & Oe

ont ete obliges de signer une declaration eonstatallt que

les fers etaient destines a la eonsommation en Suisse.

De Morsier et WeIbel ayant refuse une livraison par-

tielle offerte le 6 janvier, Demierre & Oe leur ont ouvert

action en paiement de 13931 fr. 85, solde redü sur les

livraisons effectuees.

Tout en offrant de s'acquitter lorsque le solde du

marche aurait ete execute, les defenseurs eoncluent a

liberation eu invoquant l'article 82 CO.

Les deux instances cantonales ont adjuge aux deman-

deurs leurs conclusions.

Les defendeurs ont recouru eu reforme au Tribunal

fMera!.

Statuant sur ces faits et eonsiderant

en droit:

Les defendeurs invoquant l'artic1e 82 CO et excipant

du fait que les demandeurs n'ont pas exeeute leur propre

obligation, il y a lieu tout d'abord de rechercher si le

refus de Demierre & Oe de livrer le solde de la commande

se justifiait. Hs motivent ce refus en alleguant que les

fers etaient destines ades constructions determinees,

({ue ces constructions n'ont pas Me commencees et sont

abandonnees, la Societe qui devait y proeeder n'etant

pas meme constituee, et que les demandeurs exigent

maintenant la livraison dans un but de speculation afin

de revendre les fers au lieu de les affecter a l'emploi eon-

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Obligationenrecht. N° 27.

venu; ilsestiment qu'ils sont des lors deIies de leurs

obligations, d'autant plus que l'importation des fers a

a ete obtenue ä des conditions precises, auxquelles ils

sont tenus de se conformer.

Sur Ia base des decisions des instances cantonales

on doit tenir pour constant qu'en effet les construction~

projetees lors de la conc1usion du contrat n'ont pas ete

commencees, que Ia SociHe qui devait y proceder n'a

pas He constituee et que c'est dans un but de specula-

tion, soit de revente aux prix tres eleves pratiques actuel-

lernent, que les defendeurs exigent· I3. livraison du solde

de Ia commande. Or si, en these generale~ Ie vendeur n'a

pas a. s'occuper de l'utilisation que l'acheteur Clltelld

donner ä la chose et s'il ne peut se refuser ä livrer sous

pretexte que son co-contractant veut affecter la mar-

chandise ä un autre empIoi que celui primitivement envi-

sage, les circonstances particulieres de l'espece auto-

risent une derogation ä cette regle. Le contrat etait

expressement conclu (v. le preambule) « en vue des

constructions ä edifier par la Societe immobiliere du

Centre »; Demierre& Cie s'engageaient ä fournir « les

fers necessaires aux constructions en beton pour Ia So-

ciett~ »; Ies livraisons avaient Heu sur Ia base de borde-

reaux etablis pour chaque immeuble ä. construire. De

toutes ces dispositions contractuelles il resulte ä. l'evi-

deuce que c'etait dans un but bien determine que le

marcM etait conclu et que les obligations de Demierre

& Oe etaient subordonnees a. la cOlldition de Yaffectation

de Ia marchandise ä l'emploi stipuIe. On con~oit du reste

l'interet qu'ils avaient a bien preciser ce point, le contrat

ayant ete conclu pendant la guerre, des difficultes d'im-

portation etant a prevoir et le but de 1a commande devant

&re pris en consideration pour l'introduction des fers

en Suisse. Les defeildeurs ne sauraient etre admis ä

modifier unilateralement ce but et du moment qu'ils

ne songent plus a. employer les fers qui restent a. livrer

aux . constructions projetees lors de Ia conc1usion du

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contrat, qu'iIs se refusent ä donner des garanties de non

reexportation et qu'ils proc1ament qu'ils sont libres de

faire de la marchandise ce que bon leur semble (v. notam-

ment ecritures du 27 avril et du 30 septembre 1916), les

demandeurs, qui ont. vendu Ia marchandise en vue d'uil

emploi determine et qui sont lies par Ies conditions posees

pour l'importation, sont fondes de Ieur cOte a refuser Ia

livraison du solde de la commande. Les recourants ne

pouvant des lors exiger ce solde, iIs ne peuvent pas non

plus se prevaloir du detaut de livraison pour retenir le

prix des marchandises dejä fournies.

D'ailleurs la demande devrait egalement etre declaree

fondee en se pla~nt au point de vue adopte par l'ins-

tance cantonale superieure, a. savoir que les conditions

primitives de paiement ont ete modifiees et queles parties

ont tacitement convenu que le prix serait paye par ver-

sements echelonnes au fur et a mesure des Iivraisons

partielles. Cette interpretation de la volonte des parties

n'est nullement contraire aux pieces du dossier et il en

resulte que l'article 82 CO ne peut trouver l'application

en l'espece, car l'obligation de livrer et d'obligation ode

payer etant ainsi l'une et l'autre divisibles d'apres l'in-

tention des contractants, chaque livraison partielle entrai-

nait un paiement partiel et celui-ci ne pouvait etre refuse

a raison de l'inexecution d'une livraison subsequente.

Par ces motifs,

le Tribunal fecteral

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confmne.