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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
53. Arrit d.u 26 septembre 1917 dans la cause «Xompau ».
For de la poursuite. L'etranger en sejour en Suisse
peut etre poursuivi au lieu de sa residence a moins qu'U
ne prouve avoir conserve son domlcile'ä, l'etranger (art. 48
LP et 24 al. 2 CC.).
A. -
Par commandement de payer (poursuite N° 8944)
notifie le 20 mars 1917 a Dame Regina Weiner, a Mon-
treux, la Banque fonciere du Jura, a Bwe, agissant au
nom de la Societe Kompass, a requis de la debitrice le
paiement de 24 227 fr. 55 pour «pret sUlvant reconnais-
sance notariee».
Dame Weiner porta plainte contre cette mesure de
l'Office de poursuite de, Montreux et conelut a ce qu'il
. plut a l'autorite de surveillance (le President du Tribu.nal
du District de Vevey) prononcer :
« 1. Qu'elle ne peut etre poursuivie au for de Montreux
et que, partant, le commandement de payer n° 8944 est
nul et subsidiairement annuIe.
2. Subsidiairement, qu'en tout etat de cause, Ia noti-
fication de ce commandement etant irreguliere, ce com-
mandement de payer est nul et de nul effet. »
La re courante invoquait principalement le fait qu'elle
et.ait domiciliee a Cracovie, domicile de son mari, et que
son sejour a Montreux n'est JIue momentane. Subsidiai-
rement, elle faisait valoir qu'etant en puissance de mari,
c'est a celui-ci que le commandement de payer aurait du
etre notifie (art. 47 LP).
Le president du Tribunal a admis la plainte par deci-
sion du 2 juin 1917, motivee comme suit : Le droit suisse
est applicable a la question de savoir si la debitrice et son
mari ont ou non un domicile a Montreux au sens de
rart. 23 CC. Tel n'est pas le cas. Le mari Weiner a son
domicile a Cracovie Oll il est avocat. Les epoux Weiner
sejournent, il est vrai, depuis pres de deux ans en Suisse,
aZurich et a Montreux, mais ils n'ont jamais manifeste
und Konkurskammer. N° 53.
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l'intention de s'etablir dans une de ces villes. Il est des
lors inutile d'examiner si en outre la notification a He
. faite irregulierement a la debitrice.
B. -
La Banque fonciere du Jura recourut au nom de
la Socit~te Kompass contre cette decision a l'autorite
superieure de surveillance des offices de poursuite et, de
faHlite du canton de Vaud. Elle coneIut a ce que la plainte
fut declaree mal fondee.
Dame Weinerproduisit une deeIaration de l'ordre des
avocats de Cracovie, datee du 3 juin 1917 et portant :
«Vom Ausschusse der Krakauer Advokatenkammer
wird hiemit bestätigt, dass Herr Dr. Filip Weiner in die
Liste der Advokaten obiger Kammer mit dem Sitze iI).
Krakau eingetragen ist. » Au dossier figure egalement
une dec1aration du Ministere de la Justice a Vienne auto-
risant en date du 1 er avri119161'avocat Weiner a conti-
nuer son sejour en Suisse pour cause de sante.
Par decision du 7 avril 1917, l'autorite superieure de
surveillance ecarta le recours par les motifs suivants : La
SociHe, Kompass declm'e n'avoir jamais pretendu que les
epoux 'Veiner soient domicilies a Montreux. Elle pour-
suit dame Weiner a cet endroit en vertu de l'art. 48 LP.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable car l'in-
timee a etabli qu'elle et son mari ont conserve leur domi-
eile a Cracovie. Cela resulte tant de la declaration de
l'ordre des avocats que du fait que le sejour en Suisse
n'est du qu'a l'etat de sante des epoux Weiner ainsi qu'a
la crise actuelle.
C. - La Societe Kompass a recouru en temps utile au
Tribunal federal contre cette decision. Elle coneIut a ce
que, le prononce attaque Hant annule, la poursuite
n° 8944 soit declaree valable.
Statuant sur ces faits et considerant
end r 0 i t:
1. -
Il est admis en l'espece que la debitrice a le domi-
eile legal de son mari et que celui-ci n'est pas domicilie
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aMontreux. L'intimee peut cependant etrepoursuivie a
eet endroit a moins qu'elle ne prouve avoir conserve son
domicile a Cracovie (cf. RO M. spee. 5 p. 122* et suiv.;
JAEGER art. 48 LPnote 3).
Aux termes de I'art. 48 LP, eelui qui n'a pas de domi-
eile fixe peut etre poursuivi au,lieu Oll- il se trouve, et
d'apres I'art. 24, a1. 2 ce, Ie lieu Oll Ia personne reside
est « considere eomme son domicile » .•... ({ Iorsqu'elle a
quitte son domieile a l'etranger et n'en a pas aequis un
nouveau en Suisse ».
Cette hypothese est bien realisee dans le cas particu-
lier, contrairement a l'opinion emise par fautorite eanto-
nale.
Les epoux Weiner sont en sejour inintenompu en-
Suisse depuis environ dimx ans et rien ne permet de sup-
poser que ce sejour doive prendre fm prochainement. En
1916, le mari de Ia debitrice a, au contraire, sollicite et
obtenu l'autorisation du Ministere autrichien de la Jus-
tice de continuer a resider eu Suisse. Dans ces conditions.
il est a presumer que les epoux 'Veiner ont quitte leur
domicile a l'etranger.
Les preuves invoquees pour d~truire cette presomption
ne sont pas convaincantes. La declaration QU Ministere
de la Justice ne prouve pas l'existence d'un domicile a
Cracovie, et celle du comite de l'ordre des avocats de
Craeovie prouve simplemen1: que Me 'Weiner est inserit
au tableau des avoeats de eette ville, elle ne prouve pas
qu'il y a eonserve le centre de son activite et de ses inte-
rels. Il n'est pas etabli en particulier que le mari de l'in-
timee a eneore son etuded'avocat et un appartement a
Cracovie. Le fait qu'il prolonge si Iongtemps son sejour
a l'etranger sans exercer sa profession, Iaisse plutöt sup-
poser qu'il a d'autres ressourees pour vivre et que son
inscription au tableau des avoeats eonstitue une forma-
Iite sans portee decisive pour la question du domieile.
;.. Ed. gen. 28 I p. 218.
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Ily a donc lieu d'ecarter comme mal fonde le moyen
de l'intimee tire de son pretendu domicile a Cracovie.
2. -
L'instance cantonale n'ayant pas statue sur les
conclusions subsidiaires de Dame Weiner tendant a faire
annuler la poursuite pour cause d'inegularite de la noti-
fication, la cause doit elre renvoyee a l'autorite vaudoise
de surveillance pour statuer sur ce point.
Par ces motifs,
Ia Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recöursest admis dans ce sens que Ia decision atta-
quee est annulee et Ia cause renvoyee a l'instance eanto-
nale pour statuer sur les eonclusions subsidiaires de
Dame Weiner.
54. Sentenza 11 ottobre 1917 nella causa Comunjl di :Biasca.
Un pignoramento non preceduto da regolare avviso e annul-
labile quando in seguito di questa irregolarita il debitore
non ha potuto assistervi 0 farvisi validamente rappresen -
tare. La notifica di atU esecuUvi diretti contro un comune
dev'esser fatta al suo presidente (sindaco), il quale solo ha
veste per rappresentare il comune all'atto deI pignoramento.
Annullabilita di un pignoramento avvenuto senza regolare
avviso e solo in presenza deI vice-sindaco.
A. -
In un'eseeuzione promossa dalla Massa deI
fallimento della Banea eantonale ticinese in Bellinzona
contro il comune di Biasea per l'esazione di 8765 fr.
ed aceessori, il debitore non feee apposizione e I'avviso
di pignoramento gli fu notifieato il 5 giugno per il
2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato :
esso non ebbe luogo ehe il 15 giugno nel po me-
riggio, nella sala municipale, poscia ehe I'ufficiale ebbe
ad attendere due ore il v'lee-sindaeo sig. Silvio Rivera,
chiamato appositamente. 11' sindaeo non era presente