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43_III_228

BGE 43 III 228

Bundesgericht (BGE) · 1917-06-18 · Français CH
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228

Entscheidungen

EnLscheidungen der Zivilkammern. _. Arrets

des sections civiles.

48 . .Arrit da la. IIe seetion civila du 18 juin 1917

dans la cause

Faillite Lippetz & Oie contre Societe da la. Kaison du Peupla.

Action revocatoire: gage constitue moins de 6 mois

avant la faillite; preuves a fournir par le creancier gagiste.

A. -

Le 12 avriI 1915, la Societe en nom collectif J.

Lippetz et Oe 8 GeneVc, inscrite au Registre du Com-

merce sous ce nom avec le sous-titre «Compagnie des

montres Audemars Freres,) a ete declaree en failIite.

La Societe de la Maison du Peuple 8 La Chaux-de-

Fonds est intervenue dans la failIite pour une creance de

12230 fr. 40 en revendiquant un droit de gage sur trois

lots de briIlants, gage constitue par convention du 7 de-

cembre 1914.

. L'administration de la failIite, Fiducia S. A. a Geneve,

a ecarte cette production par le motif que les sommes

pretendument versees et faisant l'objet du contrat du

7 decembre 1914 ne figurent pas dans la comptabiIite de

J. Lippetz et Oe et que d'ailIeurs le gage est nul comme

constitue moins de six mois avant l'ouverture de la faiI-

lite.

La Maison du Peuple a alors ouvert action en modifi-

catiou de l'etat de collocation, dans le sens de l'admission

de sa creance et du droit de gage revendique. A l'appui de

cette demande elle expose en resurne ce qui suit :

Eu 1913 et 1914 elle a place dans la maison J. Lippetz

der Zivilkammern. N° 48.

229

et Cie par l'illtermediaire de Ch. Lippetz 8 La Chaux-de-

Fonds, fonde de pouvoirs de la dite maison, une somme

de 44 000 fr. (8 laquelle s'ajoutent 1300 fr. d'interets)

formant le benefice d'une tombola dont Ch. Lippetz etait

le caissier. Par lettre du 9 juin 1914 H. Lippetz, associe

indefiniment responsable, a reconnu que la Societe avait

re~u ce montant et le 8 juillet il a remis 8 la Maison du

Peuple un cheque de 45 300 fr. au 15 juillet. Ce cheque

lui acependant ete retourne, l'assemblee de la Maison du

Peuple qui devait decider de l'afTectation de la somme en

question ayant ete renvoyee. La Maison du Peuple a

prete aux Cooperatives reunies le 31 juillet la dite somme

qu'elle lui aremise en un cheque tire par J. Lippetz et

Oe sur la Banque de Geneve, mais la survenance de la

guerre a empeche que ce cheque fut paye. Des pourpar-

lers se so nt ensuite engage& entre la Maison du Peuple et

J. Lippetz et Oe en vue de la restitution des fonds. J. Lip-

petz et Oe ont ven,e quatre acomptes: l'un de 5000 fr. le

8 aout, le second de 1500 fr. le 15 septembre, le troisieme

de 13000 fr., le 8 oetobre 1914, le dernier de 5000 fr. le

19 novembre 1914. Le 7 decembre 1914, le President du

Comite de la Maison du Peuple, Victor Vallotton et Hend

Lippetz signant « p. p. Cie des Montres Audemars freres >)

ont passe la cOllvention suivante: «La Societe de la

Maison du Peuple dec1are remettre 8 titre de depot a la

Compagnie des Montres Audemars freres, qui reconnait

l'avoir rec;ue en bonnes especes dont elle se constitue

debiteur envers eux la somme de 16820 fr. .. En garantie

de ce depot la Societe de la Maison du Peuple certifie avoir

re~u les objets selon liste dressee d'autre part en nantis-

sement.,} Ces objets sont les trois lots de brillants sur les-

quels Ia demanderesse revendique un droit de gage.

B. - La Faillite Lippetz et Oe a conclu 8 liberation ct

reconventionnellement 8 ce que la Maison du Peuple soit

condamnee 8 restituer a la masse les sommes de 13 000 fr.

et de 5000 fr. re~ues de H. Lippetz le 8 oetobre et le 19 no-

vembre 1914. Elle soutient en substance ce qui suit :

23Q

Entscheidungen

La 'Maison du Peuple ne prouve pas qu'elle soit crean-

eiere de J. Lippetz et oe, ni meme que cette maison ait

rec;u les sommes' pretendument versees par Ch. Lippetz.

En particulier la correspondance eehangee entre H. et

Ch. Lippetz est de nature a demonfrer que, si la Societe

de Ia Maison du Peuple a un debiteur, c'est Ch. Lippetz

personnellement et que H. Lippetz n'est intervenu que

poursauver son frere.

.

Quant au contrat du 7 decembre 1914, il est sans valeur.

Tout d'abord, il a He sigue par H. Lippetz au nom de la

{l Compagnie des Montres Audemars freres ») et non au

nom de la Societe J. Lippetz et Oe et Ia Maison du Peuple

n'a ete representee que par Ie President de son comite,

alors que d'apres ses statuts elle n'est valablement engagee

que par les signatures collectives du President, du secre-

taire et du caissier. D'ailleurs cette constitution de gage

tombe sous le coup de l'art. 287 LP, car elle est anterieure

de moins de six mois a l'ouverture de la faillite.

Enfin les paiements de 13 000 fr. et de 5000 fr. faits par

H. Lippetz doivent etre revoques en appIication de

l'art. 288 LP et de rart. 62 CO, car H. Lippetz et Cie ne

devaient rien a Ja Maison du Peuple. et la connivence de

celle-ci resulte du fait qu'elle a accepte de l'argent de

Lippetz et Oe qui ne Iui devaient rien et dont elle con-

naissait Ia situation.

C. -

Confirmant le jugem..ent ren du par Ie Tribunal de

premiere instance, la Cour de Justice a ordonne la recti-

fication de l'etat de collocation de la Faillite Lippetz et

oe, la Maison du Peuple Hant admise au passif de la dite

failIite, en qualite de creanciere gagiste pour la somme de

16820 fr., et en qualite de creanciere de cinquiE~me cIasse

pour Ia somme de 4000 fr. Elle a deboute la defenderesse

de ses conclusions reconventionnelles.

La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede-

ral en reprenant ses conclusions liberatoires et reconven-

iionnelles.

der Zivilkammern. N° 48.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

231

1. -

L'instruction de Ia ca,use n'a pas revele d'une

fac;on precise dans quelles conditions Ia Maison du Peuple

a traite avec Ia Societe J. Lippetz et CIe; en particuIier,

les pieces du dossier ne permettent pas de dire avec cer-

titude si c'est avec I'assentiment de la demanderesse que

Ch. Lippetz a remis a Ia Societe J. Lippetz et Oe les fonds

provenant de la tombola dont iI etait Ie caissier. Mais ce

point est sans importance, car iI est incontestable, d'une

part, que J. Lippetz et Oe ont re~u ces fonds et s'en sont

reconnus debiteurs envers Ia Maison du Peuple et d'autre

part que la demanderesse, si meme elle n'a pas autorise

d'avance, a dans tous les cas ratifie apres coup le place-

ment du produit de la tombola dans la maison Lippetz et

oe, reconnaissant ainsi celle-ci comme sa debitrice. Non

seulement, dans Ia correspondance qu'il a echangee avec

~on frere Ch. Lippetz et avec la Maison du Peuple, Henri

Lippetz. associe indefiniment responsable de Ia SociHe

J. Lippetz et oe, a reconnu expressement (lettre du 6 juin

1914) que cette SociHe avait re~u 44 000 fr. «pour les

faire rapporter a U11 taux remunerateur dans l'interet de

la Maison du Peuple) et s'est engage ales Iui rembourser

(Iettres du 2 aout et du 3 octobre), mais eu fait Ia SociHe

debitrice a souscrit des cheques pour Ie montant du a la

demanderesse (voir lettre H. Lippetz du 8 juillet 1914 et

lettre des Co operatives reunies du 24 septembre 1914),

elle a verse des acomptes et pour le solde elle a constitue

un gage sur des marchandises -

montrant par toute son

attitude qu'elle se tenait pour responsable envers la Mai-

son du Peuple et non pas seulement envers eh. Lippetz

des sommes que celui-ci Iui avait confiees. De son cöte la

demanderesse n'a nullement considere Ia remise des fonds

eomme une operation ne creant de relations de droit

qu'entre Ch. Lippetz et J. Lippetz et Oe; elle a au con-

traire reconnu ces derniers comme etant devenus ces debi-

AS 43 III -

t9i7

f7

232

Entscheidungen

teurs; meme si 1'011 fait abstraction a ce point de vue des.

lettres signees Ch. Lippetz, cela resulte tres nettement

soit du fait qu'elle a exige d'eux et re~u des acomptes,

soit du fait qu'elle a a un certain moment deIegue aux

Cooperatives reunies sa creance contre J. Lippetz et Cle,

soit enfin du fait qu'elle a demande et obtenu des garall-

ties reelles de cette Societe. Et il ne peut etre question de

contester la valeur de ces actes juridiques, sous pretexte

que H. Lippetz aurait agi au nom de la Compagnie des

Montres Audemars freres et non de la Societe J. Lippetz

et Cie et que la Maison du Peuple n'aurait pas ete repre-

sentee par ses organes competents: outre que le sous-

titre « Compagnie des. Montres Audemars freres)} etait

devenu la designation usuelle de la Societe J. Lippetz et

oe, la defenderesse reconnait formellement par ses eon-

clusions reconventionl1elles que c'est bien cette Societe

qui a paye les acomptes, et quant a la Maison du Peuple,

si, dans eertaines oecasions, elle n'a ete representee que

par le President de son comite, dans d'autres e'est l~

Bureau, le comite et l'Assemblee des deIegues qui ont

pris l'initiative des demarehes contre J. Lippetz et Oe ou

qui les ont ratifiees (voir lettre du Bureau du 4 novembre

1914, proces-verbaux des seances du 14 decembre 1914 ei

du 25 fevrier 1915). En presence de tous ces faits, il est

hors de doute que la Societe_ J. Lippetz et Oe s'est re-

connue debitrice envers la Maison du Peuple de la somme

que celle-ci reclame et, lorsque la recourante soutient

qu'en realite cette dette n'a jamais existe, que la SociHe

n'a jamais re~u de fonds et que H. Lippetz a voulu seule-

ment sauver son frere Charles qui avait detourne et dis-

sipe ces fonds, elle emet une simple hypothese qui, bien

loin d'etre corroboree par les pieces du dossier, est eu

contradiction absolue avec elles. C'est done avee raison

que l'instanee cantonale a juge que la demanderesse a

prouve l'existenee de sa ereance de 20820 fr. (plus inte-

rets des le 20 novembre 1914).

2. -

Il reste a rechereher si, pour une partie de cette

der Zivilkammern. N° 48.

ereance (16820 fr.), elle peut revendiquer un droit de

gage. Le gage ayant ete constitue par aete du 7 deeembre

1914, il est anterieur de moins de six mois a I'ouverture

de la faillite (12 avril 1915) et il doit done etre annule eu

application de l'art. 287 _eh. 1 LP, a moins que la Societe

J. Lippetz et Oe ne se fftt engagee preeedemment dejä a

fournir une garantie ou que la demanderesse ne prouve

qu'elle ignorait la situation de Ja debitriee.

Pour etablir que J. Lippetz et Oe s'etaient engages

anterieurement a fournir une garantie, la demanderesse

invoque le cheque souscrit le 8 juillet 1914; mais e'etait

la une promesse de paiement et non une promesse de

garantie. Quant a la phrase eontenue dans la lettre du

2 aout 1914 : « je suis a leur disposition pour Ieur donner

100000 fr. de marehandises », on doit ob server d'abord

que cette lettre est une lettre personnelle adressee par

H. Lippetz a Ch Lippetz et que du reste elle ne renferme

pas un engagement ferme, mais une assurance destinee

a tranquilliser la Maison du Peuple et non a ereer un

titre eu sa faveur; or le Tribunal fMeral a toujours juge

(voir JAEGER, note 8 sur art. 287 et RO 41/3 p. 163 et

sv.) que, pour echapper a l'applieation de l'art. 287 eh.

1 LP, il faut q~e le creancier gagiste ~oit aubenefice

d'un engagement juridique valable anterieur de plus de

six mOJS a la faillite, de simples prQmesses vagues, des

ass uran ces depourvues de toute sanction Hant insuffi-

santes.

En ce qui concerne la preuve liberatoire reservee par

l'art. 287 dernier alinea, il y a lieu, eonformement ä. la

jurisprudence constante du Tribunal fMeral (voir JAE-

• GER, note 11 sur art. 287 LP), de se montrerexigeant

dans l'appreciation des faits alIegues par le defendeur a

l'aetion revoeatoire pour justifier de sa bonne foi. 11 ne

suffit naturellement pas qu'il affirme son ignorance de la

situation du debiteur, laissant a sa partie adverse le soin

de demontrer l'invraisemblanee de cette affirmation, car

on aboutirait ainsi a un renversement inadmissible du

234

Entscheidungen

fardeau de la preuve; considerant le caractere suspect

d'une constitution de gage precedant de peu l'ouverture

de Ia faHlite, le legislateur presume que le creancier a eu

des doutes sur Ia soIvabilite du debiteur et, pour detruire

eette presomption, il faut done que le creancier prouve

ou que, vu les circonstallces, il ne pouvait avoir des doutes

semblables ou qu'ils ont ete dissipes par les renseigne-

ments qu'il a recueillis. Or, en l'espece, la demanderesse

n'ani prouve, ni meme allegue aucun fait precis qui per-

mette de conclure qu'en decembre 1914 Ia situation de la

Societe J. Lippetz et Cie lui inspirait toute confiance.

Elle se borne a dire que « aux yeux de chacun Lippetz et

Oe passaient pour solvables ». Mais. cette opinion gene

rale ne serait determinante que pour autant que Ia de-

manderesse elle meme n'aurait euaucunsmotus speciaux

de. mefiance. Or elle voyait que J. Lippetz et Oe eprou-

valent de grandes difficultes a Iui payer la dette echue

dej~ en juilIet 1914; ces diffieuItes, il est vrai, s'expli-

qualent tout naturellement pendant les premieres se-

maines de la guerre a eause de I'attitude alors observee

par les Banques; plus tard meme, tant qu'elle recevait

d~s acomptes, la demanderesse pouvaita la rigueur n'at-

tn~uer les retards de paiement qu'a la crise generale,

maIS au lieu que ces acomptes aient augmente a me sure

que les circonstances redevenaient plus normales Hs ont

diminu~ a partir du mois d~octobre pour cesser compIete-

ment des le 19 novembre et cette cessation de tous paie-

ments Hait certainement de nature a provoquer en de-

cembre de l'inquh~tude. Aussi bien c'est a ce moment

seulement que la Maison du PeupIe a juge ä propos d'exi-

ger des garan~ies que jusqu'aIors elle avait estimres super-·

fIues. On doIt observer en outre que pour une Societe

C?mnle la Maison du Peuple la forme en laquelle la garan-

tle a ete donnre (nantissement de pierres precieuses) est

assez peu usuelle et les termes memes de l'acte de nan-

tissen:ent sont faits pour surprendre, Ie gage· Hant

constltue en garantie d'un depot contemporain, alors

der Zivilkammern. N° 48.

235

qu'en reruite les fonds avaient He verses bien anterieure-

ment. II y aJAtout un ensemble de faits qui, s'i1s ne

demontrent pas positivement que Ia Maison du Peuple

redoutait l'insoIvabilite des debiteurs, s'opposent du

moins, eu l'absence de tous indices contraires, ace qu'on

regarde comme prouve qu'elle ignorait la situation

veritable. La revendication du droit de gage doit donc

elre ecartee et, contrairemeut a ce qu'ont juge les ins-

tances cantonales, c'est en Ve classe que la demanderesse

doit etre colloquee pour l'integralite de sa creance: de

20820 fr., plus interets des Ie 20 novembre 1914 au jour

de l'ouverture de Ia faillite.

3. -

Par ses conclusions reconventionnelles, la deren-

deresse demande l'annulation de deux des paiements

operes par J. Lippetz & Oe (18000 fr.). Elle soutient

essentiellement que ces paiements ont He faits sans

cause legitime, J. Lippefz & Oe ne devant rien a la

Maison du Peuple; mais cet argument se trouve deja

refute par ce qui a He dit ci-dessus (v. considerant 1).

Et d'autre part, pour pouvoir invoquer la cause d'annu-

lation de l'art. 288 LP, la defenderesse devrait etablir

(independamment des autres eonditions requises pour

l'appIication de cette disposition) Ia connivence de la

Maison du Peuple. C'est a elle a eet egard qu'incombe le

fardeau de Ia preuve. Elle ne peut done se borner a COl1S-

tater que, POur les motus indiques sous consid. 2 la

demanderesse n'a pas reussi a prouver son ignorance

de la situation des debiteurs : des faits suffisants pour

excIure la preuve de l'ignorance ne sont pas necessaire-

ment suffisants pour prouver la eonnaissanee de la situa-

tion reelle. D'ailleurs les paiements en question sont

anterieurs a la constitution du gage et, si l'on a estime

qu'en deeembre 1914 l'opinion generale favorable a

Lippetz & Oe ne pouvait plus faire regle pour la Maison

du Peuple, c'est d'une part, a cause de la cessation des

paiements de la Societe debitrice et, d'autre part, a

raison des circonstances partfculieres qui ont accompagne

236

E~tscheidungen

la constitution du gage. Or ces circonstances particu-

lieres ne peuvent influer sur la validite des paiements

qui leur sont anterieurs et, bien loin que ce fussent les

,paiements, c'etait leur cessation qui etait de nature a

eveiller Ia metiance de Ia Maison du Peuple. Il n'est done

nullement etabli qu'en les aceeptant elle ait su ou du

savoir qu'elle etait favorisee au detriment des autre:

creanciers de la Societe.

:

Par ces motifs,

le Tribunal fMetaI

prononce:

Le recours est partiellement admis et l'arret attaque

est reforme en ce sens, que la demande de modifieation

de l'etat de collocation relativement au droit de gage

revelldique est ecartee. Pour le surplns le recours est

ecarte. En consequence la Societe de la Maison du Peuple

doit etre admise au passif de la faillite J. Lippetz & eie

comme creanciere de Ve classe pour 20,820 fr. avec

interets de droit du 20 novembre 1914 au 12 avril 1915.

49. 'Urteil der II. Zivlla.bteUung vom 1:11. Juni 1917

i. S. X:ochelbräu Xüchen gegen Bra.ndtner ..

Anwendungsfall des Art. 177 Abs. 3 ZGB : Mitunterzeichnung

eines Darlehnsvertrages durch die Ehefrau, während die

Darlehnsvalnta für die Bedürfnisse des vom Ehemann unter

blosser Mithülfe der Frau betriebenen Geschäfts bestimmt

ist.

Zulässigkelt der Geltendmachung eines neuen Forderungs-

grundes im Aberkennungsprozess '1

Nebenfolge der Gutheissung einer Aberkennungsklage : Rechts-

öffnungskosten zu Lasten des Aberkennungsbeklagten trotz

gegenteiliger Kostenverlegung im Rechtsöffnungsentscheid.

A. -

Der Ehemaml der Klägerin war Inhaber des

eafe Windsor in Zürich, das er mit Hülfe der Klägerin

eier Zivilkammern. Xo 40.

betrieb, wobei aber die Leitung in Händen des Ehemanns

war. Er schuldete dem Bierdepothalter Haase, von dem

er bisher das erforderliche Bier bezogen hatte, 5000 Fr.

Behufs Ablösung dieser Schuld und der damit in Zusam-

menhang stehenden Bierbezugsverpflichtung, sowie um

sich das für einige Reparaturen und Renovationen nötige

Geld zu verschaffen, trat er mit der Beklagten in Verbin-

-dung. Am 24. Juli 1913 unterzeichneten einerseits die

Beklagte, andrerseits der Ehemann der Klägerin und auf

besonderes Verlangen der Beklagten auch die Klägerin

einen « Darlehn- und Bierbezugsvertrag », der folgende

hier in Betracht kommenden Bestimmungen enthielt :

{(§ 1. Kochelbräu München A.-G., in München, ge-

» währt Herrn und Frau Willy Brandtner ein bares

)} Darlehen von 6000 Fr. (sechstausend Franken) gegen

» eine jährliche Verzinsung mit 4 vom Hundert, zahlbar

»in vierteljährlichen Raten, jeweils am Quartalsersten.

»Als Sicherheit für dieses Darlehen übergeben Herr

» und Frau 'Villy Brandtner der Kochelbräu München

)} A.-G. einen Stichakzept.

)} Bis zur gänzlichen Rückzahlung des Darlehens nebst

)} Zinsen verpflichten sich die Brandtner'schen Eheleute

»in den von ihnen gepachteten Restaurationsräumen

I) des « eafe Windsor I) Münchner-Kochelbräu zu ver-

» schenken oder verschenken zu lassen. Sollte der Betrieb

» durch einen Pächter oder Unterpächter ausgeführt

) werden, so haben die Brandtner'schen Eheleute dafür

» su sorgen, dass diese das Bier von Kochelbräu München

!} A.-G. bezw. deren Depot in Zürich unter den verein:"

» barten Bedingungen beziehen und im genannten eafe

» zum Ausschank bringen, bis zur Auszahlung des Dar-

» lehens.

» § 2. Die Rückzahlung des in § 1 erwähnten Darlehens

»geschieht in der Weise, dass die Eheleute Brandtner für

~ jeden bezogenen HI. Kochelbräu einen Aufschlag von

» 2 Fr. auf die Dauer eines Jahres vom Tage des Vertrags-

» abschlusses an gerechnet, bezahlen. Nach Ablauf eines