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dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione verra
rifiutata, va da se ehe Ia risoluzione di eui sopra diverra
• senz' altro eaduca. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta
inerenti aHa questione deI prezzo unieo e per conseguenza
. all'indivisihilitä. della vendita, nonehe quelle derivanti
dal faUo che, a quanto sembra, diversi beni rivendieati
sono per lorD destinazione passati da beni mobili, in
immobili. Il giudice chiamato a statuire sulla causa di
rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare
e tener conto di queste eireostanze giuridiehe e di faUo.
40 -
Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro
ricorso, sono senz'altro da respingere. La domanda in
annullazione totale delle risoluzioni della 2'" assemblea dei
ereditori per pretesa irregolarita 0 aecaparramento di
voti, non puö aceogliersi perche non sufficientemente
documentata.
Quella relativa aHa riconsegna aHa Ditta Grassi degli
oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa
v-enne espulsa brevi manu e non colle forme dovute,.
non pub piu essere esaminata da questa Camera Ese-
cuzioni e Fallimenti, dopo che Ia Ditta Grassi non ebbe
a reagire davanti le istanze cantonali, ne eon un'azione
possessoria, ne eon ricorso all'Autorita di sorveglianza.
Di conseguenza spettera anche alla Ditta. Grassi nella
proeedura di rivendicazione il compito di attrice.
Quanto aHa domanda della Fabbrica di prodotti
chimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblico
ineanto, 0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte
in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove
disposizioni da prendersi in vista della realizzazione
dipendendo anzitutto dall'esito den' azione di rivendi-
cazione.
Per questi motivi, Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti
deI Tribunale federale
pronuncia:
I ricorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel
.lU Konkurskammer. N° 39.
periodo di tempo necessario per introdun'e l'azione di cui
all'art. 242, dovra provvisoriamente sospendersi la
vendita dei beni mobili e non poträ. anche dopo effettuarsi,
se non in virtu di un' autorizzazione giudiziaria, da
aceordarsi eventualmente mediante provvisionale.
39. Arrat du SO mal. 1917 dans la cause Lousbaronian.
N'a pas droit au sursis general aux poursuites uu debiteur
qui s'est etabli en pleil1e guerre et qui, eu realite, n'est pas
insolvable.
A. -
En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous-
baronian, fabricant de cigarettes a Geneve, adressa au
Tribunal de premiere instance de Geneve une demande
de sursis general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917.
Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta
des fins de sa demande, par les motifs suivants: Les
creaneiers opposants ont articuIe que sieur Lousbaronian
n~a ouvert son eommeree qu'apres Ia declaration de
guerre. L'exactitude de eette allegation est etablie tant
par l'aveu du demruldeur que par les pieces produites,
('.ar e'est en date du 10 septembre 1915 que le Conseil
d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes,
et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inscrire au
Registre du Commeree. Dans ces circonstanees i1 n'est
pas fonde ä. se mettre aubenefice de l'ordonnance fede-
rale du 16 deeembre 1916; puisque Ie commeree de Lous-
baronian n'existait pas avant la guerre, il n'est pas
possible de dire que Ia guerre a eu une influence sur sa
marche, ni de determiner quelle a eM ceUe influenee.
Le but du sursis general est d'aceorder des facilite."l aux
commercants etablis anterieurement a la guerre, et non
pas a d~ personnes qui ont ouvert leur eommerce pos-
terieurement a Ia declaration de guerre, c'est-a-dire en
parfaite connaissance de la situation politique et de ses
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consequences. Il serait inadmissible qu'un commercant
etabli apres la guerre put arguer de celIe-ci pour se dis-
penser de payer ses creanciers.
B. -
Cest contre ce prononce que le sieur Lousba-
ronian recourt au Tribunal federal, concluant ä ce que
le dit jugement soit retracte et mis ä neant, et ä. ce qu'il
lui soit aecorde un ~ursis general jusqu'ä. fin juin 1917,
subsidiairement ä. ce que la cause soit renvoyee aux
premiers juges pour qu'il soit procede en eonformite de
I'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce
qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces
conclusions le recourant invoque les moyens suivants :
L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout
debiteur quel qu'il soit que les evenements de la guerre
mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de
desinteresser integralement ses creanciers. II importe
peu dans ces eonditions que le recourant soit devenu
negociant ou fabrieant posterieurement au 3 aout 1914.
Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le
debiteur invoque existait dejä. ou pouvait etre prevue
par lui au moment de la creation de SOll commerce. 01'
tel n'est pas le cas en l'espece : a eette epoque la erise
des tabacs n'existait pas encore et ne pouvait etre prevue.
Le recourant peut done invoquer l'ordonnance du 16 de-
cembre 1916, il remplit toutes les eonditions prevues
par elle, et aucune faute ne Jui est imputable.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
1. -
Le recours doit etre ecarte dejä. par le motif
retenu par l'instance cantonale, savoir que l'etablisse-
ment de Lousbaronian n'a ete ouvert qu'au debut de
1916 et n'existait donc pas avant la guerre. En 3'eta-
blissant en pleine guerre, le reeourant a assume de plein
gre le risque decoulant de Ia situation economique creee
par elle. Par con&t~quent, il ne rentre pas dans la cate-
gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et
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und Konkurskammer. No 40.
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mis momentanement dans une situation precaire, sans
faute de leur part. Or, ces debiteurs seuIs ont droit au
sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du
texte meme de I'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil
federal du 16 decembre 1916 et de Ia jurisprudence cons-
tante du Tribunal federal. Voir notamment Rec. off. 42
n° 34, Ie principe pose dans cet arret relatif au sursis
hotelier etant applicable egalement au sursis general
aux poursuites.
Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr.
environ, suivant ses dires et l'inventaire que l'instance
cantonale a fait etablir, et son passif de 4000 fr. environ,
il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le
recourant n'est done pas en realite insolvable et, pour
cette raison encore, il n'a pas droit au sursis.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
40. Arr8t du 7 juin 1917 dans la cause Lenz & Oie.
S ais i e. L'office a-t-ille droit d'ordonner Ia reintegration
d'objets regulierement saisis et enleves clandestinementpar
un creancier ?
A. -
Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de
Geneve, a l'instance de divers creanciers, contre sieur
Charles Taton ä. Geneve, une saisie fut pratiquee sur UD
hotel-sanatorium sis a Vessyet dont la construction n'est
pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure
saisie immobiliere. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz,
de la maison Lenz. & Oe ä. Bäle, laquelle Hait chargee
d'installer Ie chauffage central et les appareils sanitaires,
fit proceder ä. I'enIevement d'un certain nombre d'appa-