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43_III_193

BGE 43 III 193

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione verra

rifiutata, va da se ehe Ia risoluzione di eui sopra diverra

• senz' altro eaduca. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta

inerenti aHa questione deI prezzo unieo e per conseguenza

. all'indivisihilitä. della vendita, nonehe quelle derivanti

dal faUo che, a quanto sembra, diversi beni rivendieati

sono per lorD destinazione passati da beni mobili, in

immobili. Il giudice chiamato a statuire sulla causa di

rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare

e tener conto di queste eireostanze giuridiehe e di faUo.

40 -

Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro

ricorso, sono senz'altro da respingere. La domanda in

annullazione totale delle risoluzioni della 2'" assemblea dei

ereditori per pretesa irregolarita 0 aecaparramento di

voti, non puö aceogliersi perche non sufficientemente

documentata.

Quella relativa aHa riconsegna aHa Ditta Grassi degli

oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa

v-enne espulsa brevi manu e non colle forme dovute,.

non pub piu essere esaminata da questa Camera Ese-

cuzioni e Fallimenti, dopo che Ia Ditta Grassi non ebbe

a reagire davanti le istanze cantonali, ne eon un'azione

possessoria, ne eon ricorso all'Autorita di sorveglianza.

Di conseguenza spettera anche alla Ditta. Grassi nella

proeedura di rivendicazione il compito di attrice.

Quanto aHa domanda della Fabbrica di prodotti

chimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblico

ineanto, 0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte

in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove

disposizioni da prendersi in vista della realizzazione

dipendendo anzitutto dall'esito den' azione di rivendi-

cazione.

Per questi motivi, Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti

deI Tribunale federale

pronuncia:

I ricorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel

.lU Konkurskammer. N° 39.

periodo di tempo necessario per introdun'e l'azione di cui

all'art. 242, dovra provvisoriamente sospendersi la

vendita dei beni mobili e non poträ. anche dopo effettuarsi,

se non in virtu di un' autorizzazione giudiziaria, da

aceordarsi eventualmente mediante provvisionale.

39. Arrat du SO mal. 1917 dans la cause Lousbaronian.

N'a pas droit au sursis general aux poursuites uu debiteur

qui s'est etabli en pleil1e guerre et qui, eu realite, n'est pas

insolvable.

A. -

En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous-

baronian, fabricant de cigarettes a Geneve, adressa au

Tribunal de premiere instance de Geneve une demande

de sursis general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917.

Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta

des fins de sa demande, par les motifs suivants: Les

creaneiers opposants ont articuIe que sieur Lousbaronian

n~a ouvert son eommeree qu'apres Ia declaration de

guerre. L'exactitude de eette allegation est etablie tant

par l'aveu du demruldeur que par les pieces produites,

('.ar e'est en date du 10 septembre 1915 que le Conseil

d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes,

et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inscrire au

Registre du Commeree. Dans ces circonstanees i1 n'est

pas fonde ä. se mettre aubenefice de l'ordonnance fede-

rale du 16 deeembre 1916; puisque Ie commeree de Lous-

baronian n'existait pas avant la guerre, il n'est pas

possible de dire que Ia guerre a eu une influence sur sa

marche, ni de determiner quelle a eM ceUe influenee.

Le but du sursis general est d'aceorder des facilite."l aux

commercants etablis anterieurement a la guerre, et non

pas a d~ personnes qui ont ouvert leur eommerce pos-

terieurement a Ia declaration de guerre, c'est-a-dire en

parfaite connaissance de la situation politique et de ses

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

consequences. Il serait inadmissible qu'un commercant

etabli apres la guerre put arguer de celIe-ci pour se dis-

penser de payer ses creanciers.

B. -

Cest contre ce prononce que le sieur Lousba-

ronian recourt au Tribunal federal, concluant ä ce que

le dit jugement soit retracte et mis ä neant, et ä. ce qu'il

lui soit aecorde un ~ursis general jusqu'ä. fin juin 1917,

subsidiairement ä. ce que la cause soit renvoyee aux

premiers juges pour qu'il soit procede en eonformite de

I'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce

qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces

conclusions le recourant invoque les moyens suivants :

L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout

debiteur quel qu'il soit que les evenements de la guerre

mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de

desinteresser integralement ses creanciers. II importe

peu dans ces eonditions que le recourant soit devenu

negociant ou fabrieant posterieurement au 3 aout 1914.

Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le

debiteur invoque existait dejä. ou pouvait etre prevue

par lui au moment de la creation de SOll commerce. 01'

tel n'est pas le cas en l'espece : a eette epoque la erise

des tabacs n'existait pas encore et ne pouvait etre prevue.

Le recourant peut done invoquer l'ordonnance du 16 de-

cembre 1916, il remplit toutes les eonditions prevues

par elle, et aucune faute ne Jui est imputable.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

1. -

Le recours doit etre ecarte dejä. par le motif

retenu par l'instance cantonale, savoir que l'etablisse-

ment de Lousbaronian n'a ete ouvert qu'au debut de

1916 et n'existait donc pas avant la guerre. En 3'eta-

blissant en pleine guerre, le reeourant a assume de plein

gre le risque decoulant de Ia situation economique creee

par elle. Par con&t~quent, il ne rentre pas dans la cate-

gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et

11

und Konkurskammer. No 40.

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mis momentanement dans une situation precaire, sans

faute de leur part. Or, ces debiteurs seuIs ont droit au

sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du

texte meme de I'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil

federal du 16 decembre 1916 et de Ia jurisprudence cons-

tante du Tribunal federal. Voir notamment Rec. off. 42

n° 34, Ie principe pose dans cet arret relatif au sursis

hotelier etant applicable egalement au sursis general

aux poursuites.

Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr.

environ, suivant ses dires et l'inventaire que l'instance

cantonale a fait etablir, et son passif de 4000 fr. environ,

il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le

recourant n'est done pas en realite insolvable et, pour

cette raison encore, il n'a pas droit au sursis.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

40. Arr8t du 7 juin 1917 dans la cause Lenz & Oie.

S ais i e. L'office a-t-ille droit d'ordonner Ia reintegration

d'objets regulierement saisis et enleves clandestinementpar

un creancier ?

A. -

Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de

Geneve, a l'instance de divers creanciers, contre sieur

Charles Taton ä. Geneve, une saisie fut pratiquee sur UD

hotel-sanatorium sis a Vessyet dont la construction n'est

pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure

saisie immobiliere. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz,

de la maison Lenz. & Oe ä. Bäle, laquelle Hait chargee

d'installer Ie chauffage central et les appareils sanitaires,

fit proceder ä. I'enIevement d'un certain nombre d'appa-