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43_III_195

BGE 43 III 195

Bundesgericht (BGE) · 1916-12-16 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

consequences. Il serait inadmissible qu'un commerc;ant

etabli apres la guerre put arguer de celle-ci pour se dis-

penser de payer ses creanciers.

B. -

C'est contre ce prononce que le sieur Lousba-

ronian recourt au Tribunal federal, conduant a ce que

le dit jugement soit retracte et mis a neant, et a ce qu'il

lui soit accorde un sursis general jusqu'ä, fin juin 1917,

subsidiairement a ce que la cause soit renvoyee aux

premiers juges pour qu'il soit procede en conformite de

l'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce

qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces

conclusions le recourant invoque les moyens suivants :

L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout

debiteur quel qu'iI soit que les evenements de Ia guerre

mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de

desinteresser integralement ses creanciers. Il importe

peu dans ces conditions que le recourant soit devenu

negociant ou fabricant posterieurement au 3 aout 1914.

Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le

debiteur invoque existait deja ou pouvait etre prevue

par lui au moment de la creation de SOll commerce. Or

tel ll'est pas le cas en l'espece : acette epoque la crise

des tabacs n'existait pas encore et ne pouvait etre prevue.

Le recourant peut donc illvoquer l'ordonnance du 16 de-

eembre 1916, il remplit toutes les cOllditions prevues

par elle, et aueune faute ne)ui est imputable.

Statuant sur ces faits et cOl1siderant

endroit:

1. -

Le re co urs doit etre ecarte deja par le motif

retenu par l'instance cantonale, savoir que l'etablisse-

ment de Lousbaronian n'a ete ouvert qu'au debut de

1916 et n'existait done pas avant la guerre. En;,'eta-

blissant en pleine guerre, le recourant a assume de plein

gre le risque decoulant de Ia situation economique ereee

par elle. Par consequent, il ne rentre pas dans Ja. cate..

gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et

und Konkurskammer. N° 40.

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mis momentanement dans une situation prCcaire, sans

faute de leur part. Or, ces debiteurs seuls ont droit an

sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du

texte meme de rart. 1 er de l'ordonnance du Conseil

federaI du 16 decembre 1916 et de la jurisprudence cons-

tante du Tribunal federa!. Voir notamment Rec. off. 42

n° 34, Ie principe pose dans eet arret reIatif au sursis

hotelier etanIl applicable egalement au sursis general

aux poursuites.

Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr.

environ, suivant ses dires et l'inventaire que l'instanee

cantonale a fait etablir, ef son passif de 4000 fr. environ,

il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le

recourant n'est done pas en reaIite insolvable et, pour

cette raison encore, il n'a pas droit au sursis.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

40. Arlit du 7 juin 1917 dans la cause Lenz & Oie.

S ais i e. L'office a-t-il le droit d'ordonner la reintegration

d'obj ets regulierement saisis et enleves clandestinement par

un creancier ?

A. -

Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de

Geneve, a l'instance de divers creanciers, contre sieur

Charles Taton a Geneve, une saisie fut pratiquee sur un

hotel-sanatorium sis a Vessy et dont la construction n'est

pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure

saisie immobilit)re. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz,

de la maison Lenz. & Oe a Bille, laquelle etait chargee

d'installer Ie chauffage centraI et les appareils sanitaires,

fit proceder a l'enIevement d'un certain nombre d'appa-

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Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

reils (chaudieres, radiateurs, regulateurs, robinets, bai-

gnoires, lavabos, etc.) destines acette installation; ces

• appar~ils rurent vendus a un sieur Zimmerli, a Bäle, pui!\

expMlC~s chez Lenz & oe, pour y etre entreposes. Pour

justifier cet enIevement, Lenz & Oealleguent que les

dits obj~ts etaient restes leur propriete, en vertu d'une

reserve speciale, qu'iIs n'etaient pas definitivement incor-

pore~ ~ l'immeuble et partant n'etaient pas frappes par

la SalSIe.

B. -

Le 26 avril1917, l'office des poursuites de Geneve

a la demande de plusieurs creanciers saisissants et d~

debiteur, requit I'offke de Bäle de l'aider a faire reinte-

grer ces objets la OU Hs se trouvaient, et l'offke de Bäle

avisa Lenz & Oe qu'il proeederait le 4 mai a leur enleve-

ment. Sur recours de Lenz & oe, l'autorite bäloise sus-

pendit toute mesure jusqu'au prononce de l'autorite de

surveiIlance de Geneve, saisie egalement d'un recours.

Le 10 mai, en effet, Lenz & Oe avaient adresse a l'auto-

rite genevoise un recours tendant a l'annuIation de la

mesure prise par roffice de Geneve ordonnant la reinte-

gration des objets enleves par eux.

. Mais ce recours fut eearte par les motifs suivants : La

plainte n'est pas tardive, car les recourants n'ont ete

avis es que le 2 mai que l'office -de Bille procMerait a la

reintegration. Les objets dont la reintegration est de-

mandee eonstituent des accessQires de l'immeuble au sens

des art. 644 et 676 du Code civil suisse. Ils se trouvaient,

lors de Ia saisie, en la possession du debiteur et ont ete

enleves sans l'autorisation de roffice, a son insu comme a

celui du debiteur et des creanciers saisissants. L'office

avait donc Ie devoir de les faire reintegrer. Le droit de

pr0I;'riete prHendu par Lenz & Oe sur des objets en pos-

seSSlOn de Taton ne peut porter atteinte au droit de l'office

de maintenir sous sa detention les objets qu'iI a saisis. Ce

droit de proprieie affirme par les recourants doit elre

tranche par Ie juge. Il en est de meme de la contestation

du caraetere d'accessoires de ces objets saisis. Leur deten-

ji

und Konkurskammer. N° 40.

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tion par l'office ne porte au reste aucun prejudice aux

droits des tiers quels qu'ils soient.

C. -

C'est contre ce prononee que Lenz & Oe recou-

rent au Tribunal fecteral reprenant Ieur concIusion en

annulation de la demande de reintegration presentee par

l'ofiice de Geneve. IIs soutiennent a nouveau que les

objets dont il s'agit n'avaient pas He incorpores a l'im-

meuble, qu'ils n'etaient qu'entreposes dans les locaux de

l'hötel, sans avoir ete ni livres definitivement, rii payes,

qu'ils n'ont jamais He sceHes et que 10rs de la reprise de

possession il n'a pas ete procede avec effraction ni vio-

lence.

Statuant sur ces faits et considerant

eu droit:

1. -

L'exception de tardivete n'est pas fondee, car

c'est seulernent apres avoir ete avises par l'office de Bäle

qu'il serait procede ä la reintegration des objets enleves

que Lenz & Oe avaient un interet a porter plainte. A Vallt

ce moment, ils pouvaient douter que l'office de BaIe se

pretät acette requisition. Or, I'avis de l'office etant du

2 mai et la plainte ayant ete deposee le 10 mai 1917, eHe

1e fut en temps utile. Au surplus, il s'agit d'une question

d'ordre public (competence des autorites de poursuite)

qui pouvait etre soulevee en tout temps.

2. -

Au fond, la premiere question qui se pose est celle

de savoir si les objets litigieux Haient, oui ou non, sous

le coup d'une saisie. II est constant qu'ils n'ont pas ete

I'objet d'une saisie mobilien\ mais la saisie pratiquee sur

l'immeuble embrasse-t-elle les objets enleves ? Tel serait

le cas si ces objets, au moment de Ia saisie, formaient

partie integrante de l'immeuble, c'est-a-dire s'ils yetaient

rattaches d'une maniere fixe et etaient, par consequent,

englobes sallS autre dans la saisie. Pour resoudre cette

question, iI importe dOlle d'Hablir cIairement si au mo-

ment decisif OU la saisie fut operee les objets enleves et

dont la reintegration est demandee faisaient ounon

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

partie integrante de l'immeuble; avaient-ils ete incor-

pores a e.elui-ci, ou simplement entreposes dans les Iocaux

de l'hötel, comme Lenz & Oe Ie preiendent? Or, il ne

resulte pas de I'arret rendu par l'instance eantonaIe si

tous les objets enleves etaient vraiment des parties iute-

grantes de l'immeuble, dans le sens de l'art. 632 al. 2 CC,

et n'ont par consequent, pu etre separes de lui sans le

dHeriorer ou l'aIterer. La question est douteuse notam-

ment en ce qui eoncerne les baignoires et autres installa-

tions de toilette et de bain. La cause doit done elre ren-

voyee a l'instance eautonale, afm qu'elle determine exae·

tement quels objets etaieut reellement incorpores a l'im-

meuble au moment de la saisie et par consequent englo-

bes dans ceUe-ci, et queIs objets etaient simplement entre-

poses dans l'hötel.

3. - Apres avoir resolu eette premiere question de fait,

l'autorite cantonaIe de surveiIlance devra trancher a nou-

veau la question de droit souleve par le reeours et qui

peut se resumer ainsi : l'offiee de Geneve avait-ille droit

de faire proeeder a la reintegration des objets enleves, ou

de l'ordonner ?

L'office n'avait evidemment pas ce droit dans le ca!>

ou les objets auraient ete seulemimt entreposes, sans avoir

perdu leur qualite de ehoses indepeudantes, de maniere

a ne pas etre englobes de par la loi dans la saisie pratiquee

sur l'immeuble, puisque aucp.ne saisie mobiliere n'avait

ete operee specialement sur les dits objets. Le recours

devrait done etre admis a I'egard des objets non incor-

pores a l'immeuble.

Il n'en est pas de meme des objets incorpores et que la

saisie a par consequent frappes avec l'immeuble. Le sieur

Lenz ayant enleve c1andestinement des objets reguliere-

ment saisis, l'office a le droit et le devoir de retablir l'etat

de choses cree par Ia saisie, en faisant reintegrer les objets

indument enleves. Ce droit et ce devoir resultent notam-

ment de Ia disposition de rart. 98 al. 3 LP aux termes de

Iaquelle, si Ie creancier le demande ou si le prepose le

und Konkurskammer. N° 40.

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juge apropos, les objets saisis sont places SOUS la garde

de I'office ou d'un tiers. L'office n'avait aucune raison de

prendre les objets saisis sous sa garde avant Ieur enIeve-

ment, puisqu'ils etaient ineorpores a I'immeuble, mais

des le moment OU iIs ont ete inddment detaches et enleves

ce devoir s'impose; or, pour I'aceomplir, l'office doit ne-

cessairement etre fonde a faire reintegrer Iui-meme et

sans retard les objets enleves, en ayant recours a I'assis-

tanee des autres offices suisses de poursuite et, au besoin.

a celle de Ia force publique. Pas plus que le debiteur lui-

meme ne saurait s'opposer ä cette prise de possession par

l'office et obliger celui-ci a agir contre lui par la voie judi-

daire ordinaire, l'office ne saurait etre contraint d'inten-

ter une action possessoire au tiers qui s'est empare de ces

objets, sachant qu'iIs Haient saisis, a l'insu et sans l'au-

torisation de l'offiee. En pareil cas, les objets restent sous

Ie coup de la saisie, et le tiers ne saurait pretendre a une

situation meilIeure que le debiteur lui-meme. La solution

ne serait differente que si l'on etait en presence d'un tiers

possesseur de bonne joi a l'egard duquel la saisie ne sorte

pas ses effets. Mais, cn l'espece, Lenz ne peut se prevaloir

de sa bonne foi; loin d'avoir acquis la possession de bonne

foi, il s'est empare d'objets qu'il savait etre sous le coup

d'une saisie. C'est en vain qu'il soutient s'etre informe au

prealable aupres de l'office des poursuites lequel lui aurait

affirme que leg objets n'etaient pas saisis; d'apres les

decIarations de l'office, il fut simpIement repondu au

representant de Lenz par un employe que Ie materieI

litigieux ne faisait pas partie des saisies mobilieres prati-

quees, mais que pour ce qui concernait la saisie de ce

materiel en correlation avee Ia saisie de l'immeuble il faI-

lait qu'il s'adressat au sous-directeur de l'office, ce qu'il

ne fit pas. n n'y a pas lieu pour le moment d'examiner

les consequenees du fait que Lenz aurait revendu les

objets a un tiers lequel, s'i} les a acquis de bonne foi,

n'est pas tenu de les restituer.

AS 43 HI -

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites el des Faillites

prononce:

La decision rendue par l'autorite cantonale de surveil-

lance est annulee, et la cause lui est renvoyee afin qu'elle

statue ä. nouveau dar;s le sens des cOl1siderants.

41. Entscheid. vom 7. Juni 1917 i. S. Schweizerische

Volksbank.

Art. 806 ZGB. Rechtsstellung des Betreibungsamtes in Bezug

auf die bei ihm infolge der Zahlungsverbote nach Abs. 2.

ebenda und Art. 152 Abs. 3 SchKG eingegangenen

Mietzinsen, insbesondere

Zulässigkeit von

Abschlags-

zahlungen ans denselben? Unterscheidung zwischen. der

Zeit vor und nach Stellung des Verwertungsbegehrens.

A. -

Gegen J. Meury-Schaarschmidt in Basel als

Eigentümer der Liegenschaft Missionsstrasse 45 ebenda

sind nachstehende Betreibungen auf Grulldpfandver-

wertung angehoben worden :

am 28. August 1916 (Zahlungsbefehl 19,182) VOll der

Basler Kantonalbank für 577 -Fr. 50 Cts. Semesterzins

per Mai 1916 auf der Hypothek 1. Ranges;

am 14. Februar 1917 (Zahlungsbefehl 24,932) VOll Ge-

schwister J. und R. Ecklin für 880 Fr. Semesterzills und

Amortisation auf der Hypothek II. Ranges;

am 7. März 1917 (Zahlungsbefehl 25,617) von der

Basler Kantonalbank für 522 Fr. 50 Cts. Semesterzins

per November 1916 auf der Hypothek I. Ranges.

In allen drei Betreibungen hat das Betreibungsamt auf

Antrag der Gläubiger die Anzeigen nach Art. 152, Abs. 3

SchKG an die Mieter erlassen, in der ersten (N° 19,182)

am 2. Dezember 1916, in den beiden anderen gleichzeitig

mit der Zustellung der Zahlungsbefehle. Am 30. November

und Konkurskammer. N° 41.

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1916 und 3. Januar 1917 ist die Liegenschaft Missions-

strasse 45 ausserdem in den Betreibungen N0 21,457 und

10,951, Gruppe 5991 zu Gunsten der Geschwister Ecklin

und der Schweiz. Volksbank Basel für laufende Forde-

rungen von 381 Fr. 55 Cts. und 3000 Fr. gepfändet

worden ..

. Aus den für das IV. Qu,arta11916 beim Betreibungsamt

l~folge ~er Anzeige nach Art. 1523 eingegangenen Miet-

zmsen smd der Basler Kantonalbank s. Z. gemäss ihrem

Begehren auf Rechnung der Betreibung 19,182 Fr. 150

ausgewiesen worden. Nachdem am 3. April 1917 ein

gleiches Begehren von ihr auch hinsichtlich der für das

1. Quartal 1917 eingegangenen Mietzinsbeträge gestellt

worden war, teilte das Betreibungsamt Basel-Stadt .am

14. April 1917 den übrigen beteiligten Gläubigern mit,

dass es gesonnen sei, dem Ansuchen zu entsprechen und

der Kantonalbank weitere 100 Fr. a conto auszurichten.

Mit Rücksicht auf den inzwischen veröffentlichten

Entscheid des Bundesgerichts i. S. Toggweiler AS 42 III

N° 69 wünsche es immerhin vorerst den Interessenten

Gelegenheit zu geben, die Zulässigkeit dieser Abschlags-

verteilung im Beschwerdeverfahren feststellen zu lassen,

da die in dem g~nannten Entscheide betonte Subsidia-

rität des Pfandrechtes an den Mietzinsen zum Schlusse

führen könnte, dass « vor Verwertung der Liegenschaft

und Feststellung eines Ausfalls auf den Hypothekar-

forderungen) über die eingegangenen Mietzinsbeträge

nicht verfügt werden dürfe. Persönlich könne das Amt

zwar diese Folgerung wegen der bedenklichen wirtschaft-

lichen Folgen, die mit ihr verbunden wären, nicht als

zutreffend anerkennen, sondern halte dafür, dass sich

der vom Bundesgericht aufgestellte Grundsatz nur auf

den Fall der Konkurrenz von Pfand- und Pfändullgs-

gläubigern nach durchgeführter Liegenschaftsverwertung

beziehe.

Die kantonale Aufsichtsbehörde, bei welcher darauf die

Schweizerische V~lksbank Basel als Pfändungsgläubigerin