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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
consequences. Il serait inadmissible qu'un commerc;ant
etabli apres la guerre put arguer de celle-ci pour se dis-
penser de payer ses creanciers.
B. -
C'est contre ce prononce que le sieur Lousba-
ronian recourt au Tribunal federal, conduant a ce que
le dit jugement soit retracte et mis a neant, et a ce qu'il
lui soit accorde un sursis general jusqu'ä, fin juin 1917,
subsidiairement a ce que la cause soit renvoyee aux
premiers juges pour qu'il soit procede en conformite de
l'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce
qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces
conclusions le recourant invoque les moyens suivants :
L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout
debiteur quel qu'iI soit que les evenements de Ia guerre
mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de
desinteresser integralement ses creanciers. Il importe
peu dans ces conditions que le recourant soit devenu
negociant ou fabricant posterieurement au 3 aout 1914.
Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le
debiteur invoque existait deja ou pouvait etre prevue
par lui au moment de la creation de SOll commerce. Or
tel ll'est pas le cas en l'espece : acette epoque la crise
des tabacs n'existait pas encore et ne pouvait etre prevue.
Le recourant peut donc illvoquer l'ordonnance du 16 de-
eembre 1916, il remplit toutes les cOllditions prevues
par elle, et aueune faute ne)ui est imputable.
Statuant sur ces faits et cOl1siderant
endroit:
1. -
Le re co urs doit etre ecarte deja par le motif
retenu par l'instance cantonale, savoir que l'etablisse-
ment de Lousbaronian n'a ete ouvert qu'au debut de
1916 et n'existait done pas avant la guerre. En;,'eta-
blissant en pleine guerre, le recourant a assume de plein
gre le risque decoulant de Ia situation economique ereee
par elle. Par consequent, il ne rentre pas dans Ja. cate..
gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et
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mis momentanement dans une situation prCcaire, sans
faute de leur part. Or, ces debiteurs seuls ont droit an
sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du
texte meme de rart. 1 er de l'ordonnance du Conseil
federaI du 16 decembre 1916 et de la jurisprudence cons-
tante du Tribunal federa!. Voir notamment Rec. off. 42
n° 34, Ie principe pose dans eet arret reIatif au sursis
hotelier etanIl applicable egalement au sursis general
aux poursuites.
Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr.
environ, suivant ses dires et l'inventaire que l'instanee
cantonale a fait etablir, ef son passif de 4000 fr. environ,
il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le
recourant n'est done pas en reaIite insolvable et, pour
cette raison encore, il n'a pas droit au sursis.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
40. Arlit du 7 juin 1917 dans la cause Lenz & Oie.
S ais i e. L'office a-t-il le droit d'ordonner la reintegration
d'obj ets regulierement saisis et enleves clandestinement par
un creancier ?
A. -
Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de
Geneve, a l'instance de divers creanciers, contre sieur
Charles Taton a Geneve, une saisie fut pratiquee sur un
hotel-sanatorium sis a Vessy et dont la construction n'est
pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure
saisie immobilit)re. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz,
de la maison Lenz. & Oe a Bille, laquelle etait chargee
d'installer Ie chauffage centraI et les appareils sanitaires,
fit proceder a l'enIevement d'un certain nombre d'appa-
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reils (chaudieres, radiateurs, regulateurs, robinets, bai-
gnoires, lavabos, etc.) destines acette installation; ces
• appar~ils rurent vendus a un sieur Zimmerli, a Bäle, pui!\
expMlC~s chez Lenz & oe, pour y etre entreposes. Pour
justifier cet enIevement, Lenz & Oealleguent que les
dits obj~ts etaient restes leur propriete, en vertu d'une
reserve speciale, qu'iIs n'etaient pas definitivement incor-
pore~ ~ l'immeuble et partant n'etaient pas frappes par
la SalSIe.
B. -
Le 26 avril1917, l'office des poursuites de Geneve
a la demande de plusieurs creanciers saisissants et d~
debiteur, requit I'offke de Bäle de l'aider a faire reinte-
grer ces objets la OU Hs se trouvaient, et l'offke de Bäle
avisa Lenz & Oe qu'il proeederait le 4 mai a leur enleve-
ment. Sur recours de Lenz & oe, l'autorite bäloise sus-
pendit toute mesure jusqu'au prononce de l'autorite de
surveiIlance de Geneve, saisie egalement d'un recours.
Le 10 mai, en effet, Lenz & Oe avaient adresse a l'auto-
rite genevoise un recours tendant a l'annuIation de la
mesure prise par roffice de Geneve ordonnant la reinte-
gration des objets enleves par eux.
. Mais ce recours fut eearte par les motifs suivants : La
plainte n'est pas tardive, car les recourants n'ont ete
avis es que le 2 mai que l'office -de Bille procMerait a la
reintegration. Les objets dont la reintegration est de-
mandee eonstituent des accessQires de l'immeuble au sens
des art. 644 et 676 du Code civil suisse. Ils se trouvaient,
lors de Ia saisie, en la possession du debiteur et ont ete
enleves sans l'autorisation de roffice, a son insu comme a
celui du debiteur et des creanciers saisissants. L'office
avait donc Ie devoir de les faire reintegrer. Le droit de
pr0I;'riete prHendu par Lenz & Oe sur des objets en pos-
seSSlOn de Taton ne peut porter atteinte au droit de l'office
de maintenir sous sa detention les objets qu'iI a saisis. Ce
droit de proprieie affirme par les recourants doit elre
tranche par Ie juge. Il en est de meme de la contestation
du caraetere d'accessoires de ces objets saisis. Leur deten-
ji
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tion par l'office ne porte au reste aucun prejudice aux
droits des tiers quels qu'ils soient.
C. -
C'est contre ce prononee que Lenz & Oe recou-
rent au Tribunal fecteral reprenant Ieur concIusion en
annulation de la demande de reintegration presentee par
l'ofiice de Geneve. IIs soutiennent a nouveau que les
objets dont il s'agit n'avaient pas He incorpores a l'im-
meuble, qu'ils n'etaient qu'entreposes dans les locaux de
l'hötel, sans avoir ete ni livres definitivement, rii payes,
qu'ils n'ont jamais He sceHes et que 10rs de la reprise de
possession il n'a pas ete procede avec effraction ni vio-
lence.
Statuant sur ces faits et considerant
eu droit:
1. -
L'exception de tardivete n'est pas fondee, car
c'est seulernent apres avoir ete avises par l'office de Bäle
qu'il serait procede ä la reintegration des objets enleves
que Lenz & Oe avaient un interet a porter plainte. A Vallt
ce moment, ils pouvaient douter que l'office de BaIe se
pretät acette requisition. Or, I'avis de l'office etant du
2 mai et la plainte ayant ete deposee le 10 mai 1917, eHe
1e fut en temps utile. Au surplus, il s'agit d'une question
d'ordre public (competence des autorites de poursuite)
qui pouvait etre soulevee en tout temps.
2. -
Au fond, la premiere question qui se pose est celle
de savoir si les objets litigieux Haient, oui ou non, sous
le coup d'une saisie. II est constant qu'ils n'ont pas ete
I'objet d'une saisie mobilien\ mais la saisie pratiquee sur
l'immeuble embrasse-t-elle les objets enleves ? Tel serait
le cas si ces objets, au moment de Ia saisie, formaient
partie integrante de l'immeuble, c'est-a-dire s'ils yetaient
rattaches d'une maniere fixe et etaient, par consequent,
englobes sallS autre dans la saisie. Pour resoudre cette
question, iI importe dOlle d'Hablir cIairement si au mo-
ment decisif OU la saisie fut operee les objets enleves et
dont la reintegration est demandee faisaient ounon
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partie integrante de l'immeuble; avaient-ils ete incor-
pores a e.elui-ci, ou simplement entreposes dans les Iocaux
de l'hötel, comme Lenz & Oe Ie preiendent? Or, il ne
resulte pas de I'arret rendu par l'instance eantonaIe si
tous les objets enleves etaient vraiment des parties iute-
grantes de l'immeuble, dans le sens de l'art. 632 al. 2 CC,
et n'ont par consequent, pu etre separes de lui sans le
dHeriorer ou l'aIterer. La question est douteuse notam-
ment en ce qui eoncerne les baignoires et autres installa-
tions de toilette et de bain. La cause doit done elre ren-
voyee a l'instance eautonale, afm qu'elle determine exae·
tement quels objets etaieut reellement incorpores a l'im-
meuble au moment de la saisie et par consequent englo-
bes dans ceUe-ci, et queIs objets etaient simplement entre-
poses dans l'hötel.
3. - Apres avoir resolu eette premiere question de fait,
l'autorite cantonaIe de surveiIlance devra trancher a nou-
veau la question de droit souleve par le reeours et qui
peut se resumer ainsi : l'offiee de Geneve avait-ille droit
de faire proeeder a la reintegration des objets enleves, ou
de l'ordonner ?
L'office n'avait evidemment pas ce droit dans le ca!>
ou les objets auraient ete seulemimt entreposes, sans avoir
perdu leur qualite de ehoses indepeudantes, de maniere
a ne pas etre englobes de par la loi dans la saisie pratiquee
sur l'immeuble, puisque aucp.ne saisie mobiliere n'avait
ete operee specialement sur les dits objets. Le recours
devrait done etre admis a I'egard des objets non incor-
pores a l'immeuble.
Il n'en est pas de meme des objets incorpores et que la
saisie a par consequent frappes avec l'immeuble. Le sieur
Lenz ayant enleve c1andestinement des objets reguliere-
ment saisis, l'office a le droit et le devoir de retablir l'etat
de choses cree par Ia saisie, en faisant reintegrer les objets
indument enleves. Ce droit et ce devoir resultent notam-
ment de Ia disposition de rart. 98 al. 3 LP aux termes de
Iaquelle, si Ie creancier le demande ou si le prepose le
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juge apropos, les objets saisis sont places SOUS la garde
de I'office ou d'un tiers. L'office n'avait aucune raison de
prendre les objets saisis sous sa garde avant Ieur enIeve-
ment, puisqu'ils etaient ineorpores a I'immeuble, mais
des le moment OU iIs ont ete inddment detaches et enleves
ce devoir s'impose; or, pour I'aceomplir, l'office doit ne-
cessairement etre fonde a faire reintegrer Iui-meme et
sans retard les objets enleves, en ayant recours a I'assis-
tanee des autres offices suisses de poursuite et, au besoin.
a celle de Ia force publique. Pas plus que le debiteur lui-
meme ne saurait s'opposer ä cette prise de possession par
l'office et obliger celui-ci a agir contre lui par la voie judi-
daire ordinaire, l'office ne saurait etre contraint d'inten-
ter une action possessoire au tiers qui s'est empare de ces
objets, sachant qu'iIs Haient saisis, a l'insu et sans l'au-
torisation de l'offiee. En pareil cas, les objets restent sous
Ie coup de la saisie, et le tiers ne saurait pretendre a une
situation meilIeure que le debiteur lui-meme. La solution
ne serait differente que si l'on etait en presence d'un tiers
possesseur de bonne joi a l'egard duquel la saisie ne sorte
pas ses effets. Mais, cn l'espece, Lenz ne peut se prevaloir
de sa bonne foi; loin d'avoir acquis la possession de bonne
foi, il s'est empare d'objets qu'il savait etre sous le coup
d'une saisie. C'est en vain qu'il soutient s'etre informe au
prealable aupres de l'office des poursuites lequel lui aurait
affirme que leg objets n'etaient pas saisis; d'apres les
decIarations de l'office, il fut simpIement repondu au
representant de Lenz par un employe que Ie materieI
litigieux ne faisait pas partie des saisies mobilieres prati-
quees, mais que pour ce qui concernait la saisie de ce
materiel en correlation avee Ia saisie de l'immeuble il faI-
lait qu'il s'adressat au sous-directeur de l'office, ce qu'il
ne fit pas. n n'y a pas lieu pour le moment d'examiner
les consequenees du fait que Lenz aurait revendu les
objets a un tiers lequel, s'i} les a acquis de bonne foi,
n'est pas tenu de les restituer.
AS 43 HI -
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Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites el des Faillites
prononce:
La decision rendue par l'autorite cantonale de surveil-
lance est annulee, et la cause lui est renvoyee afin qu'elle
statue ä. nouveau dar;s le sens des cOl1siderants.
41. Entscheid. vom 7. Juni 1917 i. S. Schweizerische
Volksbank.
Art. 806 ZGB. Rechtsstellung des Betreibungsamtes in Bezug
auf die bei ihm infolge der Zahlungsverbote nach Abs. 2.
ebenda und Art. 152 Abs. 3 SchKG eingegangenen
Mietzinsen, insbesondere
Zulässigkeit von
Abschlags-
zahlungen ans denselben? Unterscheidung zwischen. der
Zeit vor und nach Stellung des Verwertungsbegehrens.
A. -
Gegen J. Meury-Schaarschmidt in Basel als
Eigentümer der Liegenschaft Missionsstrasse 45 ebenda
sind nachstehende Betreibungen auf Grulldpfandver-
wertung angehoben worden :
am 28. August 1916 (Zahlungsbefehl 19,182) VOll der
Basler Kantonalbank für 577 -Fr. 50 Cts. Semesterzins
per Mai 1916 auf der Hypothek 1. Ranges;
am 14. Februar 1917 (Zahlungsbefehl 24,932) VOll Ge-
schwister J. und R. Ecklin für 880 Fr. Semesterzills und
Amortisation auf der Hypothek II. Ranges;
am 7. März 1917 (Zahlungsbefehl 25,617) von der
Basler Kantonalbank für 522 Fr. 50 Cts. Semesterzins
per November 1916 auf der Hypothek I. Ranges.
In allen drei Betreibungen hat das Betreibungsamt auf
Antrag der Gläubiger die Anzeigen nach Art. 152, Abs. 3
SchKG an die Mieter erlassen, in der ersten (N° 19,182)
am 2. Dezember 1916, in den beiden anderen gleichzeitig
mit der Zustellung der Zahlungsbefehle. Am 30. November
und Konkurskammer. N° 41.
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1916 und 3. Januar 1917 ist die Liegenschaft Missions-
strasse 45 ausserdem in den Betreibungen N0 21,457 und
10,951, Gruppe 5991 zu Gunsten der Geschwister Ecklin
und der Schweiz. Volksbank Basel für laufende Forde-
rungen von 381 Fr. 55 Cts. und 3000 Fr. gepfändet
worden ..
. Aus den für das IV. Qu,arta11916 beim Betreibungsamt
l~folge ~er Anzeige nach Art. 1523 eingegangenen Miet-
zmsen smd der Basler Kantonalbank s. Z. gemäss ihrem
Begehren auf Rechnung der Betreibung 19,182 Fr. 150
ausgewiesen worden. Nachdem am 3. April 1917 ein
gleiches Begehren von ihr auch hinsichtlich der für das
1. Quartal 1917 eingegangenen Mietzinsbeträge gestellt
worden war, teilte das Betreibungsamt Basel-Stadt .am
14. April 1917 den übrigen beteiligten Gläubigern mit,
dass es gesonnen sei, dem Ansuchen zu entsprechen und
der Kantonalbank weitere 100 Fr. a conto auszurichten.
Mit Rücksicht auf den inzwischen veröffentlichten
Entscheid des Bundesgerichts i. S. Toggweiler AS 42 III
N° 69 wünsche es immerhin vorerst den Interessenten
Gelegenheit zu geben, die Zulässigkeit dieser Abschlags-
verteilung im Beschwerdeverfahren feststellen zu lassen,
da die in dem g~nannten Entscheide betonte Subsidia-
rität des Pfandrechtes an den Mietzinsen zum Schlusse
führen könnte, dass « vor Verwertung der Liegenschaft
und Feststellung eines Ausfalls auf den Hypothekar-
forderungen) über die eingegangenen Mietzinsbeträge
nicht verfügt werden dürfe. Persönlich könne das Amt
zwar diese Folgerung wegen der bedenklichen wirtschaft-
lichen Folgen, die mit ihr verbunden wären, nicht als
zutreffend anerkennen, sondern halte dafür, dass sich
der vom Bundesgericht aufgestellte Grundsatz nur auf
den Fall der Konkurrenz von Pfand- und Pfändullgs-
gläubigern nach durchgeführter Liegenschaftsverwertung
beziehe.
Die kantonale Aufsichtsbehörde, bei welcher darauf die
Schweizerische V~lksbank Basel als Pfändungsgläubigerin