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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
protection efficace est celle qui est organisee par l'art •.
812 CCS combine avec l'art. 141 LP. On ne saurait en
effet renvoyer le creancier hypothecaire a agir confor-
mement a l'art. 809 CCS qui, en cas de depreciation de
l'immeuble, Iui permet d'exiger de son qebiteur des suretes
ou le retablissement de l'etat anterieut.: ce n'est qu'au
moment de Ia realisation du gage qu'on peut se rendre
compte s'il a vraiment subi une depreciation du fait du
droit annote et il serait. done excessif d'obliger deja
auparavant Ie proprietaire a faire radier cette annota-
tion a raison de la simple possibiIite d'une atteinte aux
droits des creanciers hypothecaires;Ia depreciation
que l'art. 809 a en vue est celle qui resulte d'atteintes
materielles portees a l'immeuble et non d'actes juridiques
dont on ne peut encore mesurer les consequences. Pour
cette derniere eventualite, seulle principe pose a l'art. 812
fournit le moyen de sauvegarder a la fois tous les interets
en presence, e'est-a-dire de maintenir intacts les droits
decoulant du gage immobiIier tout en laissant subsister
les droits de date posterieure aussi longtemps qu'ils ne
lesent pas Ie creancier hypothecaire. La raison d'etre
de cette reglementation Hant identiquement la meme
a l'egard des droits personneis annotes qu'a l'egard des
servitudes et charges foncieres, l'application par ana-
logie que consacre la decision attaquee se justifie entie-
rement (v. dans ce sens. aussi les Commentaires de
LEEMANN sur art. 681 et d'OSTERTAG sur art. 959 CeS).
On doit encore observer comme corollaire de ce qui
precede que le droit de preemption aurait du etre indique
avec plus de precision dans l'etat des charges, e'est-a-dire
qu'il aurait du y elre mentionne en tant que charge
grevant l'immeuble -
de manil~re a ce que les parties
fussent mises en mesure de porter devant le juge leurs
contestations eventuelles quant a l'existenee meme du
droit de preemption, quant a sa date ou quant a l'assen-
timent qui aurait He donne par le ereaneier hypothe-
eaire a sa constitution. Mais en l'espece il n'y ade desac-
und Konkurskammer. N° 27.
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~
cord entre parties sur aucun de ces points : ni l'existence
du droit annote, ni sa date ne sont contestees et la Com-
mune de Lausanne n'alIegue pas qu'il ait ete constitue
avec le consentement du Credit foncier. Il ne se justi-
fierait donc pas d'ouvrir a nouveau la procMure d'epu-
ration de l'etat des charges et il pent etre passe des
maintenant a la vente dans les conditions prescrites par
l'autorite de surveillance.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
27. Arret du 3 avrU 1917 dans la cause Isler.
S urs i s gen e r a lau x p 0 urs u i t es: Lorsque le re-
querant est membre d'une societe en nom collectif, il faut
tenir compte non seulement de sa situation financiere per-
sonnelle, mais aussi de l'actif et du passif de la societe.
Le benetice du sursis ne peut etre accorde qu'a un debi-
teur qui a un domicile de poursuite en Suisse, qui se Uent
personnellement a la disposition de l'autorite de concordat
et qui a l'intention de continuer a exercer sa profession en
Suisse gräce a la mesure de protection legale.
A. - Henri Perregaux et OUo Isler ont forme le 8 jan-
vier 1916 une Societe en nom collectif ayant pour objet
la reprise du bureau d'architecte de Perregaux. La So-
ciete a ete dissoute d'un commun accord le 14 decembre
1916. La Banque cantonale avait ouvert a la Societe
un compte qui soldait le 31 decembre 1916 par un passif
de 5128 fr. a la ~harge de laSociete. Le 11 janvier 1917,
Perregaux a He convoque· par le conseil d'IsIer pour
qu 'il soit procede a la liquidation de la SociHe. Une pre-
miere seance a eu· Heu. A une nouvelle convocation,
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Entscheidungen der Schuldbemibungs-
Mme Perregaux repondit le 23 janvier que « M. Perregaux
est absent hors de Ia Suisse pour un mois et ne peut rentret
avant. I)
Le 9 fevrier 1917, Ie mandataire de Perregaux a sol-
licite de l'autorite de concordat (le President du Tri-
bunal du distriet de Lausanne) un sursis general aux
poursuites pour une duree de six mois. Il expose : Per-
regaux est parti pour la France OU il a accepte un enga-
gement temporaire. Par suite de Ia guerre, il est dans une
situation financiere diffieile. Quoique son actif depasse
son passif, il se trouve dans l'impossibilite momentanee
de payer tous ses creanciers. Le bilan produit a l'appui
de la requete mentionne un passif de dettes personnelles
atteignant le montant total de 1912 fr. 75 et un aetif
de 9000 fr.
Otto Isler a fait opposition- au sursis en alIeguant en
substanee : Il a paye le compte du par Ia Societe ä la
Banque cantonale vaudoise et a He subroge 3 tous les
droits de cet etablissement. La Societe avait encore
d'autres dettes. Le passif de Perregaux a ete contracte
presque en totalite pendant la guerre. L'ordonnanee du
Conseil fMeral ne s'applique qu'ä un passif anterieur a
la guerre. De plus, Perregaux est parti sans laisser
d'adresse; il s'est soustrait a ses creanciers; Isler, en
vertu de Ia solidarite, est expose aux poursuites des crean-
ciers sociaux. Il est inadmissible qu'il soit desarme ä
l'egard de son associe. Le sursis ne pourrait en tout eas
etre accorde que pour des dettes strietement personnelles,
et non pas pour les dettes sociales dues aux creanciers
soeiaux, soit ä l'associe qui les a payees et qui leur a ete
subroge.
B. -
Par decision du 6 mars 1917, Ie President du
Tribunal a accorde a Perregaux un sursis general aux
poursuites jusqu'a fm juin 1917, en application de l'or-
donnance du Conseil fMeral du 16 deeembre 1916.
Le President considere : le bilan du debiteur doit etre
completement modifie en ce sens que l'excMent d'actif
i
und Konkurskammer. N° 27.
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n'atteint, 1\ dire d'expert, que 1276 fr. 80. La situation
de Perregaux n'es1 toutefois pas compietement eom-
promise. I1 n'est pas douteux que ses difficultes peeu-
niaires sont dues principalement aux evenements de
guerre. La liquidation de Ia Societe n'etant pas ter-
minee, Isier ne peut pretendre etre creancier de la Societe
ct par suite de Perregaux; il ne saurait donc etre admis
a former opposition.
Le bilan dresse par I'expert Decker mentionne au
passif de Perregaux :
a) Banques et effets de change
b) Dettes du bureau Perregaux
c) Dettes de menage ....
Fr. 5135 -
»
2468 30
})
1917 90
C. -
Isler a recouru en temps utile au Tribunal fMera1
contre cette decision. Il conclut en premiere ligne a ce
que, le prononce presidentiel etant annule, la demande
de sursis presentee par Perregaux soit ecartee.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
La qualite du recourant pour former opposition
doit etre admise. Perregaux, dont Ie representant a com-
paru a l'audience du President du Tribunal de Lausanne,
n'a pas conteste que Isler a paye Ia somme due par
Ia Societe a la Banque cantonale; Isler est done subroge
aux droits de eeIle-ci et peut se retourner contre son
associe.
2. -
C'est a tort que I'instance eantonale n'a tenu
compte que de la situation personneIle de Perregaux
sans exammer celIe de la Societe. Les associes d'une so-
ciete en nom collectif sOnt tenus, solidairement et ~ur
tous leurs biens, des engagements de Ia societe (art.
564 CO). Pour apprecier exactement Ia situation finan-
eiere du requerant dans son ensemble, il fallait done
prendre egalement en consideration l'actif et le passif de
la Societe. Or, d'apres le bilan dresse par l'expert Decker~
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
I'actif personnel du requerant n'es: que de 1276 fr.
L'actif de la Societe paralt etre nul. Des lors, si ron tient
.compte dans l'etablissement de la situation financiere
de Perregaux de sa part ä. la dette .contraetee aupres de
la Banque cantonale, on voit que l'actif ne couvre plus
le passif. En fait Perregaux apparait Comme un insol-
vable et, par ce motif-Iä.. il n'aurait pas droit au sursis.,
(Cf. JAEGER, commentaire de l'ordorinance du 28 sep-
tembre 1914, art. 12, note 3).
De plus -
et e'est lä. ce qui est decisif -
le benefice
du sursis ne peut etre aceorde qu'a un debiteur present
au pays, qui a un domicile de poursuite en Suisse et qui,
grace ä. la mesure legale, continuera a. exercer sa pro-
fession en Suisse (cf. JAEGER, chiff. III, Remarques pre-
liminaires N° 3).
Le debiteur doit se tenir personnellement ä. la dispo-
sition de l'autorite de concordat. Il doit en effet repondre
veridiquement f toutei les questions que cette autorite
estime necessaire de lui poser pour eclaircir la situation
et il doit fournir des renseignements complets et exacts
sur sa position financiere actuelle et sur ses causes (cf.
JAEGER, art. 12, note 5).
En consequence, n'a pas droit au sursis le debiteur qui
quitte le pays pour s'etablir a l'etranger et qui n'a des
Iors plus de domicile de poursuite en Suisse, ni le debi-
teur qui prend la fuite pour se soustraire ä. ses engage-
ments et qui ne se met pas personnellement a. la disposi-
tion de l'autorite de concordat.
Il resulte d'emblee de ces considerations que la de-
mande de sursis presentee par Perregaux doit etre refusee.
Il a quitte brusquement le pays dans des conditions
-autorisant ä. admettre qu'il a voulu se derober ä. ses
creanciers. Convoque par son associe en vue de la liqui-
dation de la Societe, il ne s'est pas presente, se conten-
tant de la declaration laconique contenue dans la earte
postale de dame Perregaux. Le requerant est sous le
-coup de poursuites multiples; il a laisse entre autres
und Konkurskammer. N° 28.
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en souffrance de nombreuses dettes de menage. Rien ne
permet, o'autre part, de supposer qu'il a !'intention de
continuer ä. exercer sa profession dans le pays. Enfm iI
ne s'est pas mis personnellement ä. la disposition de l'au-
torite de concordat et il lui a fourni des renseignements
inexacts et incomplets.
Le President du Tribunal de Lausanne constate dans
sa decision que « le bilan de Perregaux doit etre com-
pietement modifie en ce sens que le fort excedent d'actif
annonce doit etre ramene, selon le rapport de l'expert
Decker, ä. 1276 fr. 80.» Perregaux n'a pas indique tous
ses creanciers; il ne mentionne nulle part la poursuite
de la maison Grandjean freres, du 5 janvier 1917.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis; en consequence, la decision
attaquee est annulee et le sursis demande par H. Perre-
gaux est refuse.
28. Entscheid vom 5. Kai 1917 i. S. Spinnler & Begenasl.
Verpflichtung des Betreibungsamts zur Rückerstattung eines
nicht aufgebrauchten Kostenvorschusses und Stellung der
Abrechnung ohne Berechnung einer Gebühr.
A. -
In der Betreibung N° 19,059 des Henry Nord-
mann in Liestal, gegen Frau Hofmann-Leyendecker
in Basel, stellte der Beschwerdeführer als Vertreter des
Gläubigers am 28. März 1917 unter Beilage des Zahlungs-
befehls und eines Kostenvorschusses von 5 Fr. beim
Betreibungsamt Basel-Stadt das Pfändungsbegehren. Am
31. März, d. h. nach Ankündigung aber vor Vollzug der
Pfändung, wurde dasPfändungsbegehren wieder zurück-
gezogen, worauf das Betreibungsamt dem Beschwerde-
AS 43 1II -
1917
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