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43_III_145

BGE 43 III 145

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

protection efficace est celle qui est organisee par l'art •.

812 CCS combine avec l'art. 141 LP. On ne saurait en

effet renvoyer le creancier hypothecaire a agir confor-

mement a l'art. 809 CCS qui, en cas de depreciation de

l'immeuble, Iui permet d'exiger de son qebiteur des suretes

ou le retablissement de l'etat anterieut.: ce n'est qu'au

moment de Ia realisation du gage qu'on peut se rendre

compte s'il a vraiment subi une depreciation du fait du

droit annote et il serait. done excessif d'obliger deja

auparavant Ie proprietaire a faire radier cette annota-

tion a raison de la simple possibiIite d'une atteinte aux

droits des creanciers hypothecaires;Ia depreciation

que l'art. 809 a en vue est celle qui resulte d'atteintes

materielles portees a l'immeuble et non d'actes juridiques

dont on ne peut encore mesurer les consequences. Pour

cette derniere eventualite, seulle principe pose a l'art. 812

fournit le moyen de sauvegarder a la fois tous les interets

en presence, e'est-a-dire de maintenir intacts les droits

decoulant du gage immobiIier tout en laissant subsister

les droits de date posterieure aussi longtemps qu'ils ne

lesent pas Ie creancier hypothecaire. La raison d'etre

de cette reglementation Hant identiquement la meme

a l'egard des droits personneis annotes qu'a l'egard des

servitudes et charges foncieres, l'application par ana-

logie que consacre la decision attaquee se justifie entie-

rement (v. dans ce sens. aussi les Commentaires de

LEEMANN sur art. 681 et d'OSTERTAG sur art. 959 CeS).

On doit encore observer comme corollaire de ce qui

precede que le droit de preemption aurait du etre indique

avec plus de precision dans l'etat des charges, e'est-a-dire

qu'il aurait du y elre mentionne en tant que charge

grevant l'immeuble -

de manil~re a ce que les parties

fussent mises en mesure de porter devant le juge leurs

contestations eventuelles quant a l'existenee meme du

droit de preemption, quant a sa date ou quant a l'assen-

timent qui aurait He donne par le ereaneier hypothe-

eaire a sa constitution. Mais en l'espece il n'y ade desac-

und Konkurskammer. N° 27.

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~

cord entre parties sur aucun de ces points : ni l'existence

du droit annote, ni sa date ne sont contestees et la Com-

mune de Lausanne n'alIegue pas qu'il ait ete constitue

avec le consentement du Credit foncier. Il ne se justi-

fierait donc pas d'ouvrir a nouveau la procMure d'epu-

ration de l'etat des charges et il pent etre passe des

maintenant a la vente dans les conditions prescrites par

l'autorite de surveillance.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

27. Arret du 3 avrU 1917 dans la cause Isler.

S urs i s gen e r a lau x p 0 urs u i t es: Lorsque le re-

querant est membre d'une societe en nom collectif, il faut

tenir compte non seulement de sa situation financiere per-

sonnelle, mais aussi de l'actif et du passif de la societe.

Le benetice du sursis ne peut etre accorde qu'a un debi-

teur qui a un domicile de poursuite en Suisse, qui se Uent

personnellement a la disposition de l'autorite de concordat

et qui a l'intention de continuer a exercer sa profession en

Suisse gräce a la mesure de protection legale.

A. - Henri Perregaux et OUo Isler ont forme le 8 jan-

vier 1916 une Societe en nom collectif ayant pour objet

la reprise du bureau d'architecte de Perregaux. La So-

ciete a ete dissoute d'un commun accord le 14 decembre

1916. La Banque cantonale avait ouvert a la Societe

un compte qui soldait le 31 decembre 1916 par un passif

de 5128 fr. a la ~harge de laSociete. Le 11 janvier 1917,

Perregaux a He convoque· par le conseil d'IsIer pour

qu 'il soit procede a la liquidation de la SociHe. Une pre-

miere seance a eu· Heu. A une nouvelle convocation,

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Entscheidungen der Schuldbemibungs-

Mme Perregaux repondit le 23 janvier que « M. Perregaux

est absent hors de Ia Suisse pour un mois et ne peut rentret

avant. I)

Le 9 fevrier 1917, Ie mandataire de Perregaux a sol-

licite de l'autorite de concordat (le President du Tri-

bunal du distriet de Lausanne) un sursis general aux

poursuites pour une duree de six mois. Il expose : Per-

regaux est parti pour la France OU il a accepte un enga-

gement temporaire. Par suite de Ia guerre, il est dans une

situation financiere diffieile. Quoique son actif depasse

son passif, il se trouve dans l'impossibilite momentanee

de payer tous ses creanciers. Le bilan produit a l'appui

de la requete mentionne un passif de dettes personnelles

atteignant le montant total de 1912 fr. 75 et un aetif

de 9000 fr.

Otto Isler a fait opposition- au sursis en alIeguant en

substanee : Il a paye le compte du par Ia Societe ä la

Banque cantonale vaudoise et a He subroge 3 tous les

droits de cet etablissement. La Societe avait encore

d'autres dettes. Le passif de Perregaux a ete contracte

presque en totalite pendant la guerre. L'ordonnanee du

Conseil fMeral ne s'applique qu'ä un passif anterieur a

la guerre. De plus, Perregaux est parti sans laisser

d'adresse; il s'est soustrait a ses creanciers; Isler, en

vertu de Ia solidarite, est expose aux poursuites des crean-

ciers sociaux. Il est inadmissible qu'il soit desarme ä

l'egard de son associe. Le sursis ne pourrait en tout eas

etre accorde que pour des dettes strietement personnelles,

et non pas pour les dettes sociales dues aux creanciers

soeiaux, soit ä l'associe qui les a payees et qui leur a ete

subroge.

B. -

Par decision du 6 mars 1917, Ie President du

Tribunal a accorde a Perregaux un sursis general aux

poursuites jusqu'a fm juin 1917, en application de l'or-

donnance du Conseil fMeral du 16 deeembre 1916.

Le President considere : le bilan du debiteur doit etre

completement modifie en ce sens que l'excMent d'actif

i

und Konkurskammer. N° 27.

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n'atteint, 1\ dire d'expert, que 1276 fr. 80. La situation

de Perregaux n'es1 toutefois pas compietement eom-

promise. I1 n'est pas douteux que ses difficultes peeu-

niaires sont dues principalement aux evenements de

guerre. La liquidation de Ia Societe n'etant pas ter-

minee, Isier ne peut pretendre etre creancier de la Societe

ct par suite de Perregaux; il ne saurait donc etre admis

a former opposition.

Le bilan dresse par I'expert Decker mentionne au

passif de Perregaux :

a) Banques et effets de change

b) Dettes du bureau Perregaux

c) Dettes de menage ....

Fr. 5135 -

»

2468 30

})

1917 90

C. -

Isler a recouru en temps utile au Tribunal fMera1

contre cette decision. Il conclut en premiere ligne a ce

que, le prononce presidentiel etant annule, la demande

de sursis presentee par Perregaux soit ecartee.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

La qualite du recourant pour former opposition

doit etre admise. Perregaux, dont Ie representant a com-

paru a l'audience du President du Tribunal de Lausanne,

n'a pas conteste que Isler a paye Ia somme due par

Ia Societe a la Banque cantonale; Isler est done subroge

aux droits de eeIle-ci et peut se retourner contre son

associe.

2. -

C'est a tort que I'instance eantonale n'a tenu

compte que de la situation personneIle de Perregaux

sans exammer celIe de la Societe. Les associes d'une so-

ciete en nom collectif sOnt tenus, solidairement et ~ur

tous leurs biens, des engagements de Ia societe (art.

564 CO). Pour apprecier exactement Ia situation finan-

eiere du requerant dans son ensemble, il fallait done

prendre egalement en consideration l'actif et le passif de

la Societe. Or, d'apres le bilan dresse par l'expert Decker~

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

I'actif personnel du requerant n'es: que de 1276 fr.

L'actif de la Societe paralt etre nul. Des lors, si ron tient

.compte dans l'etablissement de la situation financiere

de Perregaux de sa part ä. la dette .contraetee aupres de

la Banque cantonale, on voit que l'actif ne couvre plus

le passif. En fait Perregaux apparait Comme un insol-

vable et, par ce motif-Iä.. il n'aurait pas droit au sursis.,

(Cf. JAEGER, commentaire de l'ordorinance du 28 sep-

tembre 1914, art. 12, note 3).

De plus -

et e'est lä. ce qui est decisif -

le benefice

du sursis ne peut etre aceorde qu'a un debiteur present

au pays, qui a un domicile de poursuite en Suisse et qui,

grace ä. la mesure legale, continuera a. exercer sa pro-

fession en Suisse (cf. JAEGER, chiff. III, Remarques pre-

liminaires N° 3).

Le debiteur doit se tenir personnellement ä. la dispo-

sition de l'autorite de concordat. Il doit en effet repondre

veridiquement f toutei les questions que cette autorite

estime necessaire de lui poser pour eclaircir la situation

et il doit fournir des renseignements complets et exacts

sur sa position financiere actuelle et sur ses causes (cf.

JAEGER, art. 12, note 5).

En consequence, n'a pas droit au sursis le debiteur qui

quitte le pays pour s'etablir a l'etranger et qui n'a des

Iors plus de domicile de poursuite en Suisse, ni le debi-

teur qui prend la fuite pour se soustraire ä. ses engage-

ments et qui ne se met pas personnellement a. la disposi-

tion de l'autorite de concordat.

Il resulte d'emblee de ces considerations que la de-

mande de sursis presentee par Perregaux doit etre refusee.

Il a quitte brusquement le pays dans des conditions

-autorisant ä. admettre qu'il a voulu se derober ä. ses

creanciers. Convoque par son associe en vue de la liqui-

dation de la Societe, il ne s'est pas presente, se conten-

tant de la declaration laconique contenue dans la earte

postale de dame Perregaux. Le requerant est sous le

-coup de poursuites multiples; il a laisse entre autres

und Konkurskammer. N° 28.

149

en souffrance de nombreuses dettes de menage. Rien ne

permet, o'autre part, de supposer qu'il a !'intention de

continuer ä. exercer sa profession dans le pays. Enfm iI

ne s'est pas mis personnellement ä. la disposition de l'au-

torite de concordat et il lui a fourni des renseignements

inexacts et incomplets.

Le President du Tribunal de Lausanne constate dans

sa decision que « le bilan de Perregaux doit etre com-

pietement modifie en ce sens que le fort excedent d'actif

annonce doit etre ramene, selon le rapport de l'expert

Decker, ä. 1276 fr. 80.» Perregaux n'a pas indique tous

ses creanciers; il ne mentionne nulle part la poursuite

de la maison Grandjean freres, du 5 janvier 1917.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis; en consequence, la decision

attaquee est annulee et le sursis demande par H. Perre-

gaux est refuse.

28. Entscheid vom 5. Kai 1917 i. S. Spinnler & Begenasl.

Verpflichtung des Betreibungsamts zur Rückerstattung eines

nicht aufgebrauchten Kostenvorschusses und Stellung der

Abrechnung ohne Berechnung einer Gebühr.

A. -

In der Betreibung N° 19,059 des Henry Nord-

mann in Liestal, gegen Frau Hofmann-Leyendecker

in Basel, stellte der Beschwerdeführer als Vertreter des

Gläubigers am 28. März 1917 unter Beilage des Zahlungs-

befehls und eines Kostenvorschusses von 5 Fr. beim

Betreibungsamt Basel-Stadt das Pfändungsbegehren. Am

31. März, d. h. nach Ankündigung aber vor Vollzug der

Pfändung, wurde dasPfändungsbegehren wieder zurück-

gezogen, worauf das Betreibungsamt dem Beschwerde-

AS 43 1II -

1917

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