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43_III_140

BGE 43 III 140

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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140

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

zum Zwecke der Realisierung des hierin liegenden Ver-

mögenswertes nicht aus. Im vorliegenden Falle besteht

um so weniger Veranlassung, der Konkursmasse das

Recht zu einer solchen Realisierung zu versagen, als

nach der für das Bundesgericht massgebenden Feststel-

lung der Vorinstanz der Rekurrent' seine bisherige

Geschäftstätigkeit, wozu er das Generalabonnement

benützt hatte, aufgegeben hat und nicht als Handels-

reisender tätig geworden ist, sondern erklärt hat, er

brauche das Abonnement, um sich eine Stelle zu suchen.

Die erst vor Bundesgericht vorgelegte Bescheinigung

einer Genfer Fabrik kann nicht mehr berücksichtigt

werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. KOllkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

26. Arrat du 3 avrll 1917

dans la cause Commline de Lausanne.

L'art. 812 al. 2 ces et l'art. 141-al. 3 LP, quoique ne mention-

nant que les « servitudes et eharges foneieres ., sont appli-

eables aussf aux droits personnels annotes eonformement a

I'art. 959 ces; Iors done qu'un .immeuble deja hypotheque

falt l'objet d'un drolt de preemption annote, il doit, en cas

de realisation forcee, etre mis en vente d'abord ave c et

ensuite -

si le prix oftert est insuffisant pour desinteresser

le creancier hypothecalre -

san s ce droit de preemption.

Le Credit foncier vaudois a exerce une poursuite en

realisation de gage sur les immeubles de Louis Zecchetto

a Malley pres Lausanne, en vertu d'une obligation hypo-

thecaire en premier rang du 4 avri11914.

Dans'l'etat des charges, apres renumeration des ser-

vitudes, du privilege de I'Etat pour les impöts, de l'hypo-

theque du Credit foncier et d'une hypotheque du 15 jan-

und Konkurskammer. N° 26.

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vier 1915 en faveur de la Bourse des Pauvres de la Com-

mune de Lausanne, l'office ajoutait : «les consequences

d'un droit de preemption du 15 janvier 1915 en faveur

de la Commune de Lausanne sur tous les immeubles

exposes en vente sont determinees par l'art. 681 du CCS

et l'acquereur devra s'y soumettre a l'entiere decharge

de l'office. Il sera subroge a tous les droits du debiteur

exproprie sans garantie quelconque.»

Les premieres encheres n'ont pas donne de resultat.

A l'occasion des secondes, confrrmant l'avis qu'il avait

exprime lors des premieres, le Credit foncier a exp?se

qUe son hypotheque primait le droit d~ preempt:on

inscrit posterieurement, il a donc dema~de. que les ~­

meuble'l fussent mis en vente sans indlcabon du drOlt

de preemption, conformement a l'art. 141 LP. L'office

ayant declare ne pouvoir faire droit a cette demande, le

Credil. foncier a porte plainte en concluant a ce que :

10 en cas d'ofire insuffisante pour couvrir integralemellt

les creances de l'Etat de Vaud, de la Commune de Lau-

sanne el du Credit foncier, les immeubles soient mis en

vente sans indication du droit de preemption; 2° sub-

sidiairement, l'office soit invite ä etablir un nouvel etat

des charges mentionnant le droit de preemption ä sa

date et a. son rang; 30 plus subsidiairement, la Commune

de Lausanne soit invitee ä contester le droit preferable

du Cremt foncier, contormement ä rart. 107 LP.

L'autorite inferieure de 'lurveillance a admis la plainte

et decide que les immeubles seraient mis en vente avec

la charge creee en faveur de la Commune de Lausanne,

puis sans l'indication de cette charge au cas on les en-

cheres ne suffiraient pas a de<;interesser le creancier en

premier rang et a payer les sommes dues 9 I'Etat de Vaud

et a la Commune.

L'autorite cantonale ayant ecarte en date du 27 fe-

vrier 1917le reeours forme contre cette decision, la Com-

mune de Lausanne a recouru au Tribunal fMeral en con-

cluant a ce qu'il soit prononce que l'art. 141 LP n'est

1.2

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

paS applicable, le droit de preemption n'etant ni une ser·

vitude ni une charge foneiere.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Le but de l'art. 141 a1. 3 LP est d'adapter la procedure

de realisation au principe pose a l'art. 812 al. 2 CCS sui-

vant lequel les droits reels constitues sur un immeuble

sans l'assentiment du creancier hypothecaire anterieu-

remen1 insCl'it ne peuvent porter aucune atteinte aux

droits de ce dernier; il est permisde les constituer, car

on ignore d'avanee si leur existence lesera le ereancier

hypothecaire; mais ils doivent etre radies s'il se revele,

lors de la realisation du gage, qu'ils ont eu pour effet de

faire subir a l'immeuble une depreciation teIle qu'il ne

suffise plus a couvrir integralement la creanee garantie

par l'hypotheque anterieure. Pour savoir si c'est le cas, le

seul moyen est de mettre l'immeuble en vente d'abord

avec et ensuite -

si le prix offert est insuffisant pour

desinteresser Ie creancier hypothecaire -

sans les droits

reels en question: e'est ce que prescrit l'art.141 a1. 3 LP.

Comme droits reels susceptibles de deprecier ainsi Ie

gage anterieur, soit I'art. 812 'al. 2 CCS, soit l'art. 141

al. 3 LP ne mentionnent que les « servitudes et les charges

foncieres ». Si l'on s'en tenait strietement au texte legal,

on devrait done decider que la procedure de realisation

prevue a rart. 141 a1. 3 n'est pas applicable lorsque le

droit reel dont l'immeuble est greve est -

eomme en

l'espece -

un droit de preemption ou tout autre droit

personnel ammel l'annotation au Registre foneier a

confere des effets reels (art. 959 CeS), ear les aroits de

cette espece ne rentrent ni dans Ia eategorie des (. ser-

vitudes » ni dans eelle des « eharges foncieres ». Mais a

1'interpretation litterale Ie juge a Ie droit et le devoir de

substituer une interpretation plus large,lorsque les motifs

.qui ont inspire la disposition a interpreter s'appliquent

exaetement ad'autreseas encOre que eeux,mentionnes par

und Konkurskammer. N° 26.

143

la loi et lorsque d'ailleurs il n'existe aucune raison de fond

s'opposant a ce que ces autres cas soient soumis au meme

traitement que eeux que le Iegislateur a seuls regles

parce qu'apparemment ce sont les seuls auxqueis il ait

songe. Or ici, s'agissant du conflit entre un droit annote

conformement a l'art. 959 ces et une hypotheque ins-

erite anterieurement, on se trouve en presence d'une la-

eune manifeste qUl doH etre comblee en appliquant

par analogie les regles Mictees par la loi pour resoudre le

eonflit entre l'hypotheque et les servitudes ou charges

fonderes de date posterieure. Rn effet, tout comme les

servitude' ou charges foneieres, ces droits personneIs

annotes peuvent depreder l'immeuble et mettre par

consequent en peril les gages immobiliers anterieurs.

Si par exemple l'immeuble fait l'objet d'un bail d'une

longue duree et si Ie loyer a ete fixe trop bas des le debut

ou est devenu dans la suite insuffisant, il va sans dire

que sur le marche l'immeuble sera deprecie, c'est-a-dire

que les acheteursn'offriront naturellement pas le meme

prix que s'ils pouvaient obtenir la Iibre disposition de

l'immeuble et en tirer un revenu correspondant au taux

normal de rendement. De meme un droit de preemption

peut avoir He constitue ades conditions desavanta-

geuses pour le proprietaire, soit que Ie prix eonvenu fut

inferieur ä. la valeur reelle de l'immeuble dejä. lors de la

eonc1usion du contrat, soit qu'il soit devenu inferieur a

eette valeur au eours des dix ans pendant lesquels le

droit de preemption reste en force (art. 681 CeS) : en

pareil cas il est· evident Olle, Iors de Ia realisation, ce

droit exercera -

ainsi que le ferait une servitude ou

une charge fonciere - une influence defavorable sur la

valeur venale de l'immeuble et risque d'empecher qu'il

soit vendu a un prix suffisant pour couvrir les creances

garanties par des gages de date anterieure. Il est in dis-

pen~able que les creanciers hypothecaires soient pro-

leges contre l'atteinte qui menace ainsi leurs· droits pre-

ferables parce qu'anterieurement inscrits et Ia seule

144

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

protection efficace est celle qui est organisee par l'art~

812 CCS combine avec l'art. 141 LP. On ne saurait en

effet renvoyer le creancier hypothecaire a agir confor-

mement a l'art. 809 CCS qui, en cas de depreciation de

l'immeuble, Iui permet d'exiger de son qebiteur des sll.retes

ou Ie retablissement de I'etat anterieuI': ce n'est qu'au

moment de la realisation du gage qu'on peut se rendre

compte s'iI a vraiment Bubi une depreciation du fait du

droit annote et il serait donc excessif d'obliger deja

auparavant le propriHaire a faire radier cette annota-

tion a raison de la simple possibilite d'une atteinte aux

droits des creanciers hypotbecaires;la depreciation

que l'art. 809 a en vue est celle qui resulte d'atteintes

materielles portees a. l'immeuble et non d'actes juridiques

dont on ne peut enco.re mesurer les consequences. Pour

cette derniere eventuaIite, seulle principe pose a. l'art. 812

fournit le moyen de sauvegarder a la fois tous les interets

en presence, c'est-a.-dire de maintenir intacts les drciits

decoulant du gage immobilier tout en laissant subsister

les droits de date posterieure aussi longtemps qu'ils ne

lesent pas Ie creancier hypothecaire. La raison d'etre

de cette reglementation Hant identiquement la meme

ä. l'egard des droits personnels' annotes qu'a. l'egard des

servitudes et charges foneieres, l'application par ana-

logie que consacre la decision attaquee se justifie entie-

rement (v. dans ce sens aussi les Commentaires de

LEEMANN sur art. 681 et d;OSTERTAG sur art. 959 CCS).

On doit encore ob server comme corollaire de ce qui

precede que le droit de preemption aurait du etre indique

avec plus de precision dans l'Hat des charges, c'est-a.-dire

qu'il aurait du y etre mentionne en tant que charge

grevant l'immeuble -

de maniere a ce que les parties

fussent mises en mesure de porter devant le juge leurs

contestations eventuelles quant a l'existence meme du

droit de preemption, quant a sa date ou quant a l'assen-

timent qui aurait He donne par le creancier hypothe-

caire a sa constitution. Mais en l'espece il n'y ade desac-

und Konkurskammer. N° 27.

145

cord entre parties sur aucun de ces points : ni l'existence

du droit annote, ni sa date ne sont contestees et la Com-

mune de Lausanne n'alIegue pas qu'il ait ete constitue

avec le consentement du Credit foncier. nOne se justi-

fierait donc pas d'ouvrir a nouveau la procedure d'epu-

ration de l'etat des charges et il peut etre passe des

maintenant a la vente dans les conditions prescrites par

l'autorite de surveillance.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

27. Arrit du 3 avrU 1917 dans la cause Isler.

S urs i s gen e r a 1 a u x p 0 urs u i t es: Lorsque le re-

querant est membre d'une societe en nom eollectif, il faut

tenir compte non seulement de sa situation financil~re per-

sonnelle, mais aussi de l'aetif et du passif de Ia socit~te.

Le benetice du sursis ne peut etre accorde qu'a un debi-

teur qui a un domicile de poursuite en Suisse, qui se tient

personnellement a Ia disposition de l'autorite de concordat

et qui a l'intention de continuer a exercer sa profession en

Suisse grace a Ia mesure de proteetion legale.

A. -

Henri Perrega.ux et OUo Isler ont forme le 8 jan-

vier 1916 une SociHe en nom collectif ayant pour objei

la reprise du bureau d'architecte de Perregaux. La So-

ciett~ a ete dissoute d'un commun accord le 14 decembre

1916. La Banque cantonale avait ouvert ä. la Societe

un compte qui soldait le 31 decembre 1916 par un passif

de 5128 fr. a. la charge de la Societe. Le 11 janvier 1917,

Perregaux a He convoque par le conseil d'Isler pour

qu'il soit procede a la liquidation de la Societe. Une pre-

miere seance a eu lieu. A une nouvelle convocation,