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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
zum Zwecke der Realisierung des hierin liegenden Ver-
mögenswertes nicht aus. Im vorliegenden Falle besteht
um so weniger Veranlassung, der Konkursmasse das
Recht zu einer solchen Realisierung zu versagen, als
nach der für das Bundesgericht massgebenden Feststel-
lung der Vorinstanz der Rekurrent' seine bisherige
Geschäftstätigkeit, wozu er das Generalabonnement
benützt hatte, aufgegeben hat und nicht als Handels-
reisender tätig geworden ist, sondern erklärt hat, er
brauche das Abonnement, um sich eine Stelle zu suchen.
Die erst vor Bundesgericht vorgelegte Bescheinigung
einer Genfer Fabrik kann nicht mehr berücksichtigt
werden.
Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. KOllkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
26. Arrat du 3 avrll 1917
dans la cause Commline de Lausanne.
L'art. 812 al. 2 ces et l'art. 141-al. 3 LP, quoique ne mention-
nant que les « servitudes et eharges foneieres ., sont appli-
eables aussf aux droits personnels annotes eonformement a
I'art. 959 ces; Iors done qu'un .immeuble deja hypotheque
falt l'objet d'un drolt de preemption annote, il doit, en cas
de realisation forcee, etre mis en vente d'abord ave c et
ensuite -
si le prix oftert est insuffisant pour desinteresser
le creancier hypothecalre -
san s ce droit de preemption.
Le Credit foncier vaudois a exerce une poursuite en
realisation de gage sur les immeubles de Louis Zecchetto
a Malley pres Lausanne, en vertu d'une obligation hypo-
thecaire en premier rang du 4 avri11914.
Dans'l'etat des charges, apres renumeration des ser-
vitudes, du privilege de I'Etat pour les impöts, de l'hypo-
theque du Credit foncier et d'une hypotheque du 15 jan-
und Konkurskammer. N° 26.
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vier 1915 en faveur de la Bourse des Pauvres de la Com-
mune de Lausanne, l'office ajoutait : «les consequences
d'un droit de preemption du 15 janvier 1915 en faveur
de la Commune de Lausanne sur tous les immeubles
exposes en vente sont determinees par l'art. 681 du CCS
et l'acquereur devra s'y soumettre a l'entiere decharge
de l'office. Il sera subroge a tous les droits du debiteur
exproprie sans garantie quelconque.»
Les premieres encheres n'ont pas donne de resultat.
A l'occasion des secondes, confrrmant l'avis qu'il avait
exprime lors des premieres, le Credit foncier a exp?se
qUe son hypotheque primait le droit d~ preempt:on
inscrit posterieurement, il a donc dema~de. que les ~
meuble'l fussent mis en vente sans indlcabon du drOlt
de preemption, conformement a l'art. 141 LP. L'office
ayant declare ne pouvoir faire droit a cette demande, le
Credil. foncier a porte plainte en concluant a ce que :
10 en cas d'ofire insuffisante pour couvrir integralemellt
les creances de l'Etat de Vaud, de la Commune de Lau-
sanne el du Credit foncier, les immeubles soient mis en
vente sans indication du droit de preemption; 2° sub-
sidiairement, l'office soit invite ä etablir un nouvel etat
des charges mentionnant le droit de preemption ä sa
date et a. son rang; 30 plus subsidiairement, la Commune
de Lausanne soit invitee ä contester le droit preferable
du Cremt foncier, contormement ä rart. 107 LP.
L'autorite inferieure de 'lurveillance a admis la plainte
et decide que les immeubles seraient mis en vente avec
la charge creee en faveur de la Commune de Lausanne,
puis sans l'indication de cette charge au cas on les en-
cheres ne suffiraient pas a de<;interesser le creancier en
premier rang et a payer les sommes dues 9 I'Etat de Vaud
et a la Commune.
L'autorite cantonale ayant ecarte en date du 27 fe-
vrier 1917le reeours forme contre cette decision, la Com-
mune de Lausanne a recouru au Tribunal fMeral en con-
cluant a ce qu'il soit prononce que l'art. 141 LP n'est
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
paS applicable, le droit de preemption n'etant ni une ser·
vitude ni une charge foneiere.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Le but de l'art. 141 a1. 3 LP est d'adapter la procedure
de realisation au principe pose a l'art. 812 al. 2 CCS sui-
vant lequel les droits reels constitues sur un immeuble
sans l'assentiment du creancier hypothecaire anterieu-
remen1 insCl'it ne peuvent porter aucune atteinte aux
droits de ce dernier; il est permisde les constituer, car
on ignore d'avanee si leur existence lesera le ereancier
hypothecaire; mais ils doivent etre radies s'il se revele,
lors de la realisation du gage, qu'ils ont eu pour effet de
faire subir a l'immeuble une depreciation teIle qu'il ne
suffise plus a couvrir integralement la creanee garantie
par l'hypotheque anterieure. Pour savoir si c'est le cas, le
seul moyen est de mettre l'immeuble en vente d'abord
avec et ensuite -
si le prix offert est insuffisant pour
desinteresser Ie creancier hypothecaire -
sans les droits
reels en question: e'est ce que prescrit l'art.141 a1. 3 LP.
Comme droits reels susceptibles de deprecier ainsi Ie
gage anterieur, soit I'art. 812 'al. 2 CCS, soit l'art. 141
al. 3 LP ne mentionnent que les « servitudes et les charges
foncieres ». Si l'on s'en tenait strietement au texte legal,
on devrait done decider que la procedure de realisation
prevue a rart. 141 a1. 3 n'est pas applicable lorsque le
droit reel dont l'immeuble est greve est -
eomme en
l'espece -
un droit de preemption ou tout autre droit
personnel ammel l'annotation au Registre foneier a
confere des effets reels (art. 959 CeS), ear les aroits de
cette espece ne rentrent ni dans Ia eategorie des (. ser-
vitudes » ni dans eelle des « eharges foncieres ». Mais a
1'interpretation litterale Ie juge a Ie droit et le devoir de
substituer une interpretation plus large,lorsque les motifs
.qui ont inspire la disposition a interpreter s'appliquent
exaetement ad'autreseas encOre que eeux,mentionnes par
und Konkurskammer. N° 26.
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la loi et lorsque d'ailleurs il n'existe aucune raison de fond
s'opposant a ce que ces autres cas soient soumis au meme
traitement que eeux que le Iegislateur a seuls regles
parce qu'apparemment ce sont les seuls auxqueis il ait
songe. Or ici, s'agissant du conflit entre un droit annote
conformement a l'art. 959 ces et une hypotheque ins-
erite anterieurement, on se trouve en presence d'une la-
eune manifeste qUl doH etre comblee en appliquant
par analogie les regles Mictees par la loi pour resoudre le
eonflit entre l'hypotheque et les servitudes ou charges
fonderes de date posterieure. Rn effet, tout comme les
servitude' ou charges foneieres, ces droits personneIs
annotes peuvent depreder l'immeuble et mettre par
consequent en peril les gages immobiliers anterieurs.
Si par exemple l'immeuble fait l'objet d'un bail d'une
longue duree et si Ie loyer a ete fixe trop bas des le debut
ou est devenu dans la suite insuffisant, il va sans dire
que sur le marche l'immeuble sera deprecie, c'est-a-dire
que les acheteursn'offriront naturellement pas le meme
prix que s'ils pouvaient obtenir la Iibre disposition de
l'immeuble et en tirer un revenu correspondant au taux
normal de rendement. De meme un droit de preemption
peut avoir He constitue ades conditions desavanta-
geuses pour le proprietaire, soit que Ie prix eonvenu fut
inferieur ä. la valeur reelle de l'immeuble dejä. lors de la
eonc1usion du contrat, soit qu'il soit devenu inferieur a
eette valeur au eours des dix ans pendant lesquels le
droit de preemption reste en force (art. 681 CeS) : en
pareil cas il est· evident Olle, Iors de Ia realisation, ce
droit exercera -
ainsi que le ferait une servitude ou
une charge fonciere - une influence defavorable sur la
valeur venale de l'immeuble et risque d'empecher qu'il
soit vendu a un prix suffisant pour couvrir les creances
garanties par des gages de date anterieure. Il est in dis-
pen~able que les creanciers hypothecaires soient pro-
leges contre l'atteinte qui menace ainsi leurs· droits pre-
ferables parce qu'anterieurement inscrits et Ia seule
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
protection efficace est celle qui est organisee par l'art~
812 CCS combine avec l'art. 141 LP. On ne saurait en
effet renvoyer le creancier hypothecaire a agir confor-
mement a l'art. 809 CCS qui, en cas de depreciation de
l'immeuble, Iui permet d'exiger de son qebiteur des sll.retes
ou Ie retablissement de I'etat anterieuI': ce n'est qu'au
moment de la realisation du gage qu'on peut se rendre
compte s'iI a vraiment Bubi une depreciation du fait du
droit annote et il serait donc excessif d'obliger deja
auparavant le propriHaire a faire radier cette annota-
tion a raison de la simple possibilite d'une atteinte aux
droits des creanciers hypotbecaires;la depreciation
que l'art. 809 a en vue est celle qui resulte d'atteintes
materielles portees a. l'immeuble et non d'actes juridiques
dont on ne peut enco.re mesurer les consequences. Pour
cette derniere eventuaIite, seulle principe pose a. l'art. 812
fournit le moyen de sauvegarder a la fois tous les interets
en presence, c'est-a.-dire de maintenir intacts les drciits
decoulant du gage immobilier tout en laissant subsister
les droits de date posterieure aussi longtemps qu'ils ne
lesent pas Ie creancier hypothecaire. La raison d'etre
de cette reglementation Hant identiquement la meme
ä. l'egard des droits personnels' annotes qu'a. l'egard des
servitudes et charges foneieres, l'application par ana-
logie que consacre la decision attaquee se justifie entie-
rement (v. dans ce sens aussi les Commentaires de
LEEMANN sur art. 681 et d;OSTERTAG sur art. 959 CCS).
On doit encore ob server comme corollaire de ce qui
precede que le droit de preemption aurait du etre indique
avec plus de precision dans l'Hat des charges, c'est-a.-dire
qu'il aurait du y etre mentionne en tant que charge
grevant l'immeuble -
de maniere a ce que les parties
fussent mises en mesure de porter devant le juge leurs
contestations eventuelles quant a l'existence meme du
droit de preemption, quant a sa date ou quant a l'assen-
timent qui aurait He donne par le creancier hypothe-
caire a sa constitution. Mais en l'espece il n'y ade desac-
und Konkurskammer. N° 27.
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cord entre parties sur aucun de ces points : ni l'existence
du droit annote, ni sa date ne sont contestees et la Com-
mune de Lausanne n'alIegue pas qu'il ait ete constitue
avec le consentement du Credit foncier. nOne se justi-
fierait donc pas d'ouvrir a nouveau la procedure d'epu-
ration de l'etat des charges et il peut etre passe des
maintenant a la vente dans les conditions prescrites par
l'autorite de surveillance.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
27. Arrit du 3 avrU 1917 dans la cause Isler.
S urs i s gen e r a 1 a u x p 0 urs u i t es: Lorsque le re-
querant est membre d'une societe en nom eollectif, il faut
tenir compte non seulement de sa situation financil~re per-
sonnelle, mais aussi de l'aetif et du passif de Ia socit~te.
Le benetice du sursis ne peut etre accorde qu'a un debi-
teur qui a un domicile de poursuite en Suisse, qui se tient
personnellement a Ia disposition de l'autorite de concordat
et qui a l'intention de continuer a exercer sa profession en
Suisse grace a Ia mesure de proteetion legale.
A. -
Henri Perrega.ux et OUo Isler ont forme le 8 jan-
vier 1916 une SociHe en nom collectif ayant pour objei
la reprise du bureau d'architecte de Perregaux. La So-
ciett~ a ete dissoute d'un commun accord le 14 decembre
1916. La Banque cantonale avait ouvert ä. la Societe
un compte qui soldait le 31 decembre 1916 par un passif
de 5128 fr. a. la charge de la Societe. Le 11 janvier 1917,
Perregaux a He convoque par le conseil d'Isler pour
qu'il soit procede a la liquidation de la Societe. Une pre-
miere seance a eu lieu. A une nouvelle convocation,