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43_III_128

BGE 43 III 128

Bundesgericht (BGE) · 1915-11-02 · Français CH
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128

Ent,cheidungen der Schuldbelrewungs-

23. m6t du ~4 DWI 1917 dans la cause lioirs SaUer.

S urs i s h ö tel i e ren m a t i e red e f e r mag e s. La

procedure preliminaire doit avoir lieu suivant les regIes de

l'ordonnance federale du 2 novembre 1915 concernant la

proteetion de l'industrie h6teliere contreles consequences de

la guerre. -

Le sursis pour fermages ne doit etre accorde que

pour les termes garantis par le droit de retention du baUleu!'"

et dans la mesure Oll la valeur estimative des biens soumis a

ce droit couvre le montant des fermages garantls, a moins

que le debiteur ne fournisse d'autres sftretes au baUleur.

-

Dans le cas Oll le bailleur use de son droit de resiUation du

bail et d'expulsion du preneur, le sursis devient pratique-

ment inappllcable.

A. -

Suivant baux du 28 janvier 1895 et du 18 mars

1907, la Socit~te anonyme des Hotels garnis de Geneve

a loue aCharIes Sailer"« les emplacements servant a l'ex-

ploitation de l'Hotel garni de la Poste I) a Geneve. Charles

Sailer est decooe en decembre 1907, laissant sa veuve.

dame Marie Sailer, nee Perret et quatre enfants. La raison

commerciale du defunt fut radiee du registre du eom-

merce et remplacee des le 1 er janvier 1908 par celle de

dame Sailer qui continua l'exploitation de l'hotel. Par

acte de partage partiel du 15 decembre 1909, les hoirs

Sailer convinrent de laisser en indivision I'Hötel de la

Poste avec tous les elements ·actifs et passifs. Dame

Sailer re~ut «Ies pouvoirs les plus etendus pour repre-

senter l'indivision vis .. a-vis. des tiers. » Une automobile

taxee 5000 fr. resta egalement en indivision plus uu

depot disponible a la banque, de 30000 fr. Dans le par-

tage, dame Sailer obtint en pleine propriete ses reprises

par 67 065 fr. 20 et un quart de la masse par 17758 fr. 25.

soit ensemble 84823 fr. 45 et en usufruit un autre quart,

soit 17758 fr. 25. Les quatre enfants re~urent ensemble

en pleine propriete 35 516 fr. 50 et en usufruit 17 758 fr. 25.

B. -

Le 3 fevrier 1917, les hoirs Sailer ont demande

a la Cour de Justice civile du canton de Geneve (autorite

superieure en matiere de concordat) un sursis pour le

und Konkurskammer. N° 23.

129

paiement de leur fermage jusqu'au 30 juin 1919, cOllfor-

mement a I'art. 4 de l'arrete du Conseil fMeral du 5 jan-

vier 1917. Ils exposent que, par suite de la guerre, l'ex-

ploitation de I'Hotel de la Poste est devenue difficile, mais

que leur actif est superieur a leur passif et qu'apres la

guerre ils seront en mesure d'aequitter le montant de

leur loyer arriere. Sur le loyer annuel de 36250 fr., la

Societe des Hotels garnis a consenti un rabais de 16250fr.;

les requerants ayant paye 10000 fr. sur le loyer de 1916,

il reste un solde de 10 000 fr. 9 payer.

La Societe des Hotels s'est opposee au sursis par les

motifs suivants : Elle a consenti a rMuire a 20000 fr. le

loyer pour 1916 ä la condition que les versements tri-

mestriels seraient faits regulierement. Le troisieme terme

n'ayant pas ete paye, un commandement de payer (pour-

suite en realisation de gage n° .21 886) a ete notifie le

3 fevrier 1917 a dame veuve Sailer pour la somme de

26250 fr. representant le montant total du loyer arriere

de 1916. Le loyer impaye du premier trimestre de 1917

se monte a 9 062 fr. 50, de teIle sorte qu'actuellement 1a

dette des hoirs Sailer atteint 35312 fr. 50. L'inventaire

du mobilier de l'Hotel avait ete requis le 31 janvier et le

pro ces-verbal de prise d'inventaire (nO 3957) a ete dresse

le 5 fevrier. La valeur estimative totale est de 29670 fr .•

mais la valeur reelle du mobilier est tn~s inferieure a

cette somme. Les hoirs Sailer ne fournissent aucune ga-

rantie a leur creanciere; il n'est pas etabli qu'ils pour-

ront la desinteresser integralement apres la guerre.

C. -

Le.16 fevrier 1917, la Societe des Hotels Garnis

a assigne dame Sailer devant la Tribunal de premiere

instance du canton de Geneve en paiement du loyer et

en reconnaissancede son droit de retention sur les objets

portes a l'inventaire du 5 fevrier. Par ecriture du 14 mar<;

1917, la demanderesse a conclu, en outre. a ce qu'il lui

soit donne acte de sa sigllification de resiliation du bali

pour le 14 avril et a ce que la demanderesse soit con-

damnoo a evacuer a partir de cette date les locaux Ioues.

130

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

D.

Le 17 fevrier 1917, l'autorite de concordat a

refuse le sursis demande par les hoirs Sailer. Elle con-

sidere: La correspondance echangee entre la Societe

propriHaire de l'hötel et les requerants montrEmt que ceux-

ci avaient deja, anterieurement ä la guerre, des difficultes

pour payer leur fermage. Le bilan presente ne permet

pas de dire que les hoirs Sailer seront en mesure de payer

immMiatement apres la guerre les fermages dus. L'inven-

taire . dreitse par l'office accuse un actif mobilier evalue

a 29670 fr. au lieu de 132990 fr. 20 porte au bilan.

Meme en tenant compte que cette evaluation serait trop

basse, on doit reconnaitre que le passif depasse l'actif.

E. -

Contre ceUe decisiün, qui leur a He commu-

niquee le 23 fevrier 1917, les hoirs Sailer ont recouru en

temps utile au Tribunal fMeral, en concluant a I'annula-

tiün du prononce attaque. Ils alIeguent en resurne :

La correspondance invoquee par l'autorite cantonah~

est posterieure au premier aout 1914 et ne peut cons-

tituer une preuve concluante. L'ordonnance n'exige

qu'un remboursement integral et non pas immMiat

-apres la guerre. Les recourants n'ont pas ete appeles

ä fournir des explications au sujet de l'inventaire dresse

par l'office. Les evaluations son~ trop basses. Un expert,

M. Spahliger, estime que I'HOtel de la Poste vaut actuel-

lement 120 a 140000 fr.; en fixant cette valeur a 132000

francs, les recourants sont restes dans une juste limite.

L'autorite cantonale a done viole les art. 1 er et 21 de

l'ordonnance du Conseil fMeral du 2 novembre 1915.

Statuant sur ces faits et consideralit

en droH:

1. -

D'apres l'art. 5 de l'arrete du Conseil fMeral, du

5 janvier 1917, etendant la protection de l'industrie

höteliere contre les consequences de la guerre, la pro-

cedure du sursis en matiere de fermages est regie par les

art. 17 ä 26 de l'ordonnance edictee par le Conseil fMeral

le 2 novembre 1915. La demande de sursis formulee par

I

und Konkurskammer. No 23.

131

les recourants ayant fait I'objet d'une opposition de la

part du proprieraire de l'hötel, l'autorite de concordat

aurait du procMer conformement a l'art. 21 de l'ordon-

nance .. Le legislateur a voulu qu'en cas d'opposition,

l'autonte se renseigne d'u!'e fa~on detaillee et complete

sur Ja situation financiere du debiteur. La loi lui indique

comme moyen de contröle : l'examen des livres du debi-

teur, la nomination d'experts, la productJOn des p eces

justificatives, l'audition des interesses. L'autorite gene-

voise n'a point procede ainsi; elle s'est bornee ä prendre

pour base l'inventaire dresse par l'office Je 5 feVTier 1917

dans une poursuite en realisation de gage, elle n'a pas

designe des experts pour etablir la valeur reelle du mo-

bilier de l'hötel et elle n'a pas examine l'ensemble de la

situation financiere des debiteurs qui, a teneur de l'art.

342 CC, sont solidairement tenus des dettes de J'indivi-

sion. Or, il resulte de racte de partage du 15 decembre

1909, que non seulement le mobilier de l'hötel mais

d'autres biens encore, notamment une automobile, sont

restes indivis et que, dans le partage, des sommes impor-

tantes ont ete aUribuees aux differents membres de l'hoirie

L'autorite cantonale aurait du rechercher si et pour quei

motif toutes ces ressources des requerants etaient taries

puisque, a teneur de l'art. 1 er de l'ordonnance, appli-

cable egalement eIl matiere de fermages, le sursis ne peut

etre accorde qu'au debiteur qui sans sa jaute, et en raison

des euenements de guerre, se trouve momentanement

hors d'etat de payer le fermage. Et il va naturellement

de soi que l'octroi d'un sursis est aussi subordonne a la

preuve que la fortune personnelle des differents debi-

teurs solidaires, outre les biens in divis, ne suffit pas a

couvrir les fermages. Aucun de ces points n'etait evident

(cf. RO 42 III p. 78 et suiv.).

L'autorite a ornis, d'autre part, de tenir les debiteurs

au courant de l'opposition de leurs creanciers et de leur

fournir l'occasion de s'expliquer a ce sujet. Ce n'est

qu'apres avoir procede d'office a. toutes les investigations.

132

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

necessaires pour Hablir un etat de fait complet et elu-

eider la situation des requerants. que l'autorite de cou-.

eordat pouvait passer aux deIiberations et a la decision

conformement aux prescriptions des art. 22 et 23 de 1'0r-

dOnnaIICe du 2 novembr{ 1915 (cf. RO 42 III p. 12

cons. 1 er.

La procedure suivie par l'instance cantonale est en

consequence incomplete et irreguliere. La decision atta-

quee devrait des lors etre annulee et la cause renvoyee

:) l'autorite genevoise pour completer l'instruction et

statuer a nouveau si 1'0n ne devait pas refuser le sursis

pour les motifs ci-apres.

2. -

En vertu de l'art. 4 de l'arrete du 5 janvier 1917,

J'autorite de concordat doit accorder au fermier d'un

hötel, sous les conditions enumerees a rart. 1 er de 1'or-

donnance du 2 novembre 1915, un sursis pour le paie-

ment du fennage. Toutefois le sursis ne doit pas s'etendre

:ä. plus de trois fermages annuels. II y a lieu de rapproeher

cette defIliere restriction de celle posee arart. 5 a1. 2

de l'ordonnance de 1915: « L'autorite de concordat

n'accorde le sursis pour le paiement d'interets que dans

1a mesure OU, y compris les interets deja echus et de-

meures impayes, le retard apres l'expiration de ce sursis

ne comporiera pas plus de irois inierels annuels.» Cette

disposition s'explique par la r-aison que, suivant l'art. 818

chiff. 3 CC, le gage immobilier ne garantit au creancier

·que les interets echus de trois annees et que le h~gislateur

a voulu empecher que la duree du sursis accorde au debi-

teur ne prive le creancier de sa garantie reelle (cf. RO 42

III p. 194). L'art. 13, a1. 3 de 1'ordonnance de 1915 pour-

suit le meme but (RO 42 III p. 209 cons. 3). La situation

n'est pas la meme en cas de termes de loyer que l'art. 4

de l'arrele assimile implicitement aux interets prevus a

rart. 1 er de 1'ordonnance de 1915. Le droit de retention

du bailleur ne garantit, a teneur de 1'art. 272 CO, que le

loyer de l'annee ecoulee el du semeslre courant. Si donc

,on accordait au preneur, sans autres suretes, le sursis

,

und Konkurskammer. N° 23.

pour trois annees de fermage, le bailleur <se trouverait

sans .. aucune garantie pour une 'partiede 5a creance .~t i1

ne pourrait meme pas coneourir avee les autres crean-

·ciersa l'egarddesquels le 5ursis heltelier ne deploiepas

ses effets. Il saute aux yeux queeette <consequence est

inadmissible. On doit done interpreter l'art~ 4de I'arret~ .

de 1917 dans ce sens qu'un sursis pour fermages :p.e peut

etre accorde en principe que pour les termes garaIltis par

le droit de retention et dans la mesure OU J'inventaire

des biens soumis a ee droit accuse une valeurestimative

suffisante pour assurer le paiement des fermages garanti.

Si cette defIliere condition n'est pas realisee, le sursis

devra etre refuse, ä moins que, conformement ä l'art. 3

de l'ordonnance de 1915, applieable en matiere de fer-

mages a teneur de rart. 5 de l'arrete de 1917, le debi-

teur ne fournisse d'autres sliretes en faveur du bailleur

touche par le sursis. De pareilles sliretes, qui ne devaient

evidemment pas porter atteinte aux droits des autres

creanciers, seront egalement necessaires pour l'octroi

d'un sursis de plus longue duree que celle correspondant

aux termes garantis par le droit de retention. C'est seu-

lement dans ces conditions que la mesure de protection

en faveur du pren.eur ne risquera pas d'aboutiraudepouil-

lement du bailleur.

Celn;i-ci demeure, d'autre part, au benefice de rart.

265 CO qui l'autorise ä resilier le baillorsque Ie preneur

est en retard pour Ie paiement d'un terme echu. L'arrete

du Conseil federal n'abroge pas cette disposition, de meme

qu'illaisse intacte celle de l'art. 283 LP. Le bailleur peut

done requerir de I'office de le proteger provisoirement

dans son droit deretention et, une fois l'mventaire dresse,

il doit introduire la poursuite en realisation de gage dans

les dix jours des la communication du proees-verbal; :)

ce defaut, les effets de la prise de l'inventaire s'eteignent.

Il en resulte logiquement que ron ne devra pas accorder

le sursis pour les termes echus. sous peine de provo quer

la caaucite du droit de retention, a moins que ron n'ad-

AS 43 III -

1917

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134

Entscheidungen der Sch!lldbetrelbungs-

mette que le delai pour intenter la poursuite est suspendu

pendant toute la duree du sursis, ce qui ne resulte pas

necessairement de rart. 7 de l'ordonnance de 1915.

II n'en resterait pas moins que le bailleur <a le droit de

resilier le bail et d'expulser le preneur. Dans le cas on

il use de ce droit, la mesure du sursis devient aussi pra-

tiquement inapplicable. En effet, oblige de laisser bon

mobilier pour la garantie du droit de retention du baiI-

leur, le preneur expulse ne pourrait, malgre le sursis,

continuer a exercer son industrie. Le but fondamental

du sursis ne serait donc pas atteint (cf. RO 42 111 p.75

et suiv.). Le creancier, de son cöte, ne pourrait requerir

la vente des meubles puisque, durant le sursis, aucune

poursuite ne peut etre exercee contre le debiteur en raison

de la creance soumise au sursis (art. 7 ordonnance de

1915; cf. RO 42 III p. 231 cons. 1 er). I1 en resulterait

une situation qui n'est conforme ni aux interets du pre-

neur ni a ceux du bailleur.

3. -

Si l'on examine la presente espece a la lurniere

des principes enonces ci-dessus, on arrive a la conclusion

que le benefice du sursis ne peut etre accorde aux recou-

rants. En effet, la valeur t:stimative des biens inventories

ne couvre pas la creance garant~e par le droit de retention

et les hoirs Sailer ne paraissent nullement en etat de fournir

d'autres suretes. I1 resulte de leur leUre du 16 mai 1916,

adressee par leur conseil a la Societe des Hotels Garnis

qu'en 1914 ils ont subi une -perte de 25000 fr., en 1915

une perte de 34500 fr., et qu'ils prevoyaient pour 1916

une perte au moins egale a celle de 1915. En outre, la

Societe des· Hotels Garnis a fait usage du droit que lui

confere l'art. 265 CO, une procedure d'expulsion est en

cours.

Par ces motifs,

Ia Chambre des Poursuites et des FaiIlites

prononce:

Le recours est ecarte.

und Konkurskammer. N° 24.

24. AUDUg &'118 dem Jilntscheid. vom 24. Mirz 1917

i. S. 'Wund.erli und Florin.

135

Allgemeine Betreibungsstundung. Voraussetzungen für die

Erneuerung eines abgewiesenen Stundungsgesuches.

«Da der Rekursgegner Danuser vor dem durch den

angefochtenen Entscheid gutgeheissenen Stundungsbe-

gehren schon dreimal urn Stundung eingekommen und

alle drei Male abgewiesen worden war, ist in erster Linie

zu prüfen, ob er überhaupt ein solches Gesuch nochmals

habe stellen können oder ob nicht dessen Wiederholung

die Einrede der abgeurteilten Sache entgegengestanden

habe. Nach Art. 15 der Verordnung vom 16. Dezember

1916 ist die Rechtskraft eines die Stundung be w i l-

I i gen den Entscheides insofern beschränkt, als er

auf den Nachweis, dass der Schuldner der Nachlass-

behörde falsche Angaben gemacht hat oder imstande

ist, seine Verbindlichkeiten voll zu erfüllen, jederzeit

widerrufen werden kann. Im ferneren muss daraus, dass

für die Ver I ä n ger u n g einer bestehenden Stun-

dung ein neues <Gesuch und ein neuer Entscheid ver-

langt wird, geschlossen werden, dass die Nachlassbe-

hörde auch bei der Beschlussfassung hierüber an ihre

frühere Auffassung nicht gebunden ist, die Verlängerung

also nicht nur wegen seitheriger Veränderung der Sach-

lage, sondern auch schon dann ablehnen kann, wenn

eine erneute Prüfung des Tatbestandes ergibt, dass die

erste Stundungs bewilligung zu Unrecht erfolgt war

(vergl. Praxis 6 No 53). Vorschriften über die Rechts-

kraft der ein Stundungsgesuch a b w eis end e n Ent~

scheidungen enthält die Verordnung nicht. Die Frage

ihrer Wirkungen muss deshalb aus dem Wesen des

Stundungsverfahrens

und

allgemeinen Rechtsgrund-

sätzen heraus beantwortet werden. Danach kann aber

das Zurückkommen auf den einmal gefällten Entscheid