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30S
StuW'6cllt.
vonZu\VidethändtuIigell gemä5s § 80 StGB beanstandet,
Wird Beine AtgutfientatiOn Iletelts dutch dit VOll ihm.
selbst attgeftihrten '- in der AS nicht abgedruckten -
VOl'el1.tScbelde VOlti 2'7. Januar 1916 i. S. Wagner und wm
23. März 1916 i. S. Dinges tltld Mitbeteiligte widerlegt.
Danach steht fest, dass iri § 80 türen, StGB (der dell Un-
gehorsam gegen amtliche, von kompetetlter Stelle erlas-
sene Verfügungen als in näher bezeichnetem Sinne straf-
bar erklärt, «Wenn in der Verfügung für den Fan des
Ungehorsams die Ueberweisung an die Gerichte ange-
droht war.) eine gesettliche Ermächtigung ztlr Andro-
hung der darin vorgesehenen Strafe auf den Ungehorsam
gegen diejenigen kompetenterweise getroffenen behördli-
chen Verfügungen erblickt W6rden darf, deren Ueberlre-
tung nicht unmittelba! Unter eine anderweitige gesetz-
liche Strafandrohung fällt. Warum eine solche Ennäch-
tigung nicht als genügende gesetzliche Grundlage der
betreffenden Strafandrohung anzusehen sein sollte, hat
der Rekurrent nicht dargetan. Ist aber demnach der
I 80 StGB selbst, in seiner angegebenen Auslegung.
nicht anfechtbar. so muss ohne weiteres auch dessen vor-
liegende, nicht besonders angefochtene Anwendwlg ge-
schütt!; werden.
.
Demnach hat das -Bundesgericht
erkann.t:
Der Rekurs Wird abgewiesen.
Niederlassunptreiheit. N° 41.
41. Arrit du a novembre 1916
dans la C3Use Aubert contre Gene",.
.3u7
Lib erte d'etablissement. Le droit garanti a I'art. 45 const.
fed. etant imprescriptible, lecitoyen peut formu]er une
nouvelle demande d'etablissement aupres de l'autorite can ..
tonale qui I'a expulse. La decision de cette autorite fait
courir un nouveau deI ai de recours.
A. -
Charles-Fran~ois Aubert, citoyen vaudoi&. domi-
cilie a Geneve, a ete condamne le 12 juin 1915 a 14 mois
d'emprisonnement pour attentat a la pudeur par la Cour
correctionnelle de Geneve. Aubert n'a subi aUCUlle autre
condamnatiol1. Apres avoir ete gracie et etre rentre a
Geneve, il a ete expulse du territoire de ce cantoll par
arrete du 18 mars 1916 du Departement de justice et police.
Le 28 mai, Aubert a recouru contre cette decisioll au
Conseil d'Etat du cantoll de Geneve. Le 10 juin 1916,
cette autorite, considerant que le recourant a ete COll-
damlle le 12 juin 1915 pour attentat a la pudeur, a main-
tenu et confirme l'arrete d'expulsioll. Aubert a adresse
deux llouvelles requetes, le 28 juin et le 18 aout 1916, au
Conseil d'Etat, lequel, par arrete~ des 30 juin et 25 aout,
s'est reful:>e a revenir sur sa decisioll du 10 juin.
B. -
C'est cOlltre ce& arretes du Conseil d'Etat et du
Departement de justice. et police qu'Aubert a forme le
11 septembre 1916 un recours de droit public aupres du
Tribunal fMeral. Le recourant expose qu'il n'a jamais
subi d'autre condamnation que celle du 12 juin 1915 et
que Ia Cour correctionllelle n'a pas prononce contre lui
Ia peine de la privation des droits civiques. Il est au belle-
fice d'ulle carte de sejour provisoire, renouvelable chaque
mois. Il gagne sa vie comme garC(On laitier a Geneve ou. il
a toute sa famille. En consequence, il conclut a l'annula-
tiOll de rarrete d'expulsion pris contre lui par le Depar-
tement de justice et police et maintellu par le Conseil
d'Etat eIl violation de 1'art. 45 COllstitution fMerale'. "
30g
Staatsrecht.
c. -
Le Conseil d'Etat a coneIu a l'irrecevabiIite du
reCOUfS POUf cause de tardivete, les arn~tes du 30 juin et
du 25 aout ne comportant pas un nouvel examen des
faits et la derniere decision de l'autorite eantonale etant
ceHe du 10 juin 1916.
Statuant sur ees faits et eonsiderant
en droit:
,
1. - Le recours a He fonne en. temps utile contre l'ar-
. fete rendu le 25 aout 1916 par le Conseil d'Etat du canton
de Geneve. L'autorite eantonale soutient neanmoins que
Je reeours est tardif parce que l'arrete du 25 aout, de
meme que celui du 30 juin, ne eomportent pas un nouve)
examen des faits et que la decision qui aurait du elre
attaquee dans le delai l~gal est eeUe du 10 juin. A l'appui
de sa maniere de voir, le Conseil d'Etat invoque les arrels
rendus par le Tribunal f~deral, le 17 mai 1906, dans la
cause Lugeon eontre Etat de Geneve et, le 11 juin 1908,
dans Ia cause Dolder contre Etat de Geneve. Il y a done
lieu d'examiner la question de la recevabilite du recours.
2. -
Le Tribunal fMeral a rappele a plusieurs reprises
que Ja Constitution federale garantit un certain nombre
de droits, imprescriptibles par leur nature, et du benefice
de~quels les citoyens ne sauraient etre prives. Leur exert
cice ne peut des lors elre rendu dependant de l'observa-
tiOIl de certains delais de procedure et leur violation par
des de.cisions d'autorites cantonales ne peut jamais reve-
tir le caractere definitif de la chose jugee. Au nombre de
ces droits eonstitutionnels primordiaux se trouve celui.
dont il s'agit en l'espece, de tout citoyen suisse, jouissant
de ses droits civiques, de s'etabliI librement sur un point
quelconque du territoire de la ConfMeration (art. 45
Const. fM., voir entre autres arrets RO 28 I p. 129 cons. 4;
36 I p. 370 cons. 1 er; 37 I p. 24 cons. 1 er).
De l'imprescriptibiJite de ce droit constitutionnel, il ne
resulte cependant pas que rart. 178, eh. 3 OJF ne soit en
aueune fa~on applicable et qu'une decision rendue en
Niederlassullgsfreihcit. 1-\0 41.
31)\1
violation de rart. 45 COlistitution federale puisse etre
attaquee pour elle-meme et directement sans egard au
deIai du recours de droit public. La decision comme teile
n'est susceptible de recours que dans le delai legal de
soixante jours. Si ee delai n'est pas observe, le recours
n'est plus recevable. Ainsi dans la eause Lugeon invo-
quee par le Conseil d'Etat, la seule decision attaquee
datait du 16 janvier 1906, et le recours n'avait He forme
que le 27 mars. Dans l'affaire Dolder. le reeours interjete
le 6 janvier 1908 etait dirige uniquement contre rarrete
d'expulsion du 28 aout 1901; il ne visait en aueune fa{;on
les deeisions par lesquelles le Conseil d'Etat avait COIl-
finne les 3 et 13 deeembre 1907 la mesure prise par le
Departement de justice et police.
Toutefois, si la decision violant rart. 45 Const. fed. ne
peut faire direetement l'objet du reeours apres l'expiratiou
du delai legal, le droit de !ibre etablissement n'en sub-
siste pas moins. C'est eu raison du caractere imprescrip-
tible de ce droit que la jurisprudence a declare le reeours
de droit public recevable eontre tout acte d'execution de
deeisions prises en violation de la garantie eonstitution-
nelle, meme si ces deeisions eUes-memes datent de plu-
sleurs allllees en arriere (voir RO 28 I p. 129 COllS. 4).
Mais, pour que le remede du reeours de droit public soit
applicable. il faut que le citoyen soit reellement frappt>
d'une mesure qui renouvelle l'atteinte portee a son droit
constitutionnel, faisant naUre ainsi un nouveau dclai de
reeours. Tel sera le cas non seulement lorsque le citoyen
est l'objet d'Ull acte d'execution proprement dit d'une
decision anterieure, mais aussi lorsque, eIl vertu du droit
constitutionnel consaere a l'art. 45, le citoyen fonnule
aupres du gouvernement cantonal qui l'a expulse une
nouvelle demande d'etablissement et que cette requete
est ecartee. Dans ce cas, en effet, il subit une llouvelle
atteinte dans ses droits eonstitutionnels. Il doit pouvoir
s'adresser au Tribunal fMeral' par la voie du recours de
droit public pour faire cesseI' cette violation.
31ft
Staatsrecht.
Ces conditions sont realisees en l'espece. Le reeourant,
qui a ete expulse du canton de Geneve par arrete du
Departement de justiee et police du 18 mars 1916, s'est
adresse a plusieurs reprises au Conseil d'Etat pour faire
annuler l'arrele d'expulsion et faire reconnaltre son droit
d'etablissement. La derniere de ses requetes, qui equi-
vaut a une nouvelle' demande d'etablbsement, a ete
ecartee par decision du Conseil d'Etat, rendue le 25 aoftt
1916. Le recours forme aupres du Tribunal fMeral 16
11 septembre a done ete interjete en temps utile. En effet,
si Aubert attaque principalement l'arrete du 18 mars
1916. il yjse ausoi les decisions par lesquelles le Conseil
d'Etat a confirme tout d'abord rarrete d'expulsion et a
refuse ensuite de prendre en consideration les requetes
ulterieures du recourant, privant ainsi celui-ci de l'exer-
eice du droit de libre etablissement garanti a rart. 45
Const. fM. et faisant courir de nouveaux delais de recours
dont le dernier a eH~ utilise atemps.
Le recours est par suite recevable. Il est egalement
bien fonde.
3. -
Le seul motif invoque par le gouvernement can-
tonal pour retirer a Aubert retablissement et pour refu-
ser ses requetes est tire du fait qlie le recourant a ete con-
damne a 14 mois d'emprisonnement pour attentat a la
pudeur. I1 n'est pas conteste qu'Aubert n'a pas ete prive
de ses droits civiques et qu'itn'a subi aucune autre con-
damnation. Dans ces conditions, retablissement ne pou-
vait lui elre retire puisque, d'apres la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fMeral, il faut au moins deux condam-
nations pour que rart. 45 a1. 3 soit applicable (cf. RO 20
p. 730 cons. 5; 22 p. 712; Sem. judic. 1913 p. 377). Le
recourant jouissant de ses droits civiques. l'etablissement
ne pOllvait non plus lui etre refuse. Les meSllres prises
a son egard par les autorites executives genevoises appa-
raissent des lors, dans lellr ensemble, comme inconstitu-
tionnel1es. Elles doivent etre annulees.
Par ces motifs,
Doppelbesteuerung. N" 42.
le Tribunal fMeral
prononce:
311
Le recours est admis. En consequence ~Oll t annules
I'arrete d'expu}sion pris le 18 mars 1916 par Je Departe-
ment de justice et police ainsi que les arretes rendus les
10 et 30 jllin et le 25 ao-ot 1916 par le Conseil d'Etat du
rantoll de Geneve.
v. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
42. T1rteil vom 3. November 1916
i. S. AAl. «Merkur» gegen St. Gallen.
Willkürliche Auslegung kantonalen Steuerrechts (Art. 26 Abs.
3 des st. gallischen Staatssteuergesetzes vom 24. N~vember
1903) ? -
tTnhaltbarkeit der in dieser Gesetzesbestlmmu~g
vorgesehenen Li e gen s eh a f t s - 0 b j e k ~ s t e ~ er
111
ihrer U e 1.1 er t rag u n gau f a b s t r a ~ t e "\ e r m o.~ e n s -
wer t r (Besteuerung des LiegenschaftsmIeters oder :pacht7rs
für den kapitalisierten Wert des 2\Iiet- od~r Pach~zmses) 1m
Falle der Kollision mit der allgemeinen Remver~ögenssteucr
lleim in t e r k an ton ale n S t eu er k 0 n f 11 k t.
A. -
Das st. gallische Gesetz bell'. die direkten Sta~ts
steuern vom 24. November 1903 enthält folgende BestIm-
mungen:
Art. 1 9.
« Im Kanton bestehende Aktiengesell-
• schaften und Erwerbsgenossenschaften unterli~en der
• besondern nachfolgenden Vermögens- und Emkom-
» mensbesteuerung. I}
•
Art. 2 O.
(Abs. 1). « Die Vermögenssteuer w~d.
» nachgewiesene Einbussen vorbehalten, von dem em-