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B. STRAFRECHT-- DROIT PENAL
I. FISCHERE IPOLIZEI
LOI SUR LA PECHE
30. Arrät du U juillet 1916, dans la cause Joseph Chappuis
contre Cour supr~me du cant,n de Beme.
Loi federale sur la peche, art. 32 ch. 1. -
Rechlive; double-
ment de la peine.
A. - Le 17 aollt 1915, le garde-peche Mertenet adresse
contravention a l'art. 4 de la loi fMerale sur la peche du
21 decembre 1888, contre le recourant Joseph Chappuis a
Courroux, pour avoir peche dans la Birse en se servant
de tramaiIs dont les mailles n'avajent pas les dimensions
legales. La procedure a etabli que Chappuis ne s'etait pas
servi Iui-meme de ces instrumeIits, mais que la contra-
vention avait ete commise par ses deux aides qui ont
utilise ces engins avec son autorisation et en sa presence;
c'est pour cette raison que les tribunaux bernois ont pro-
nonce contre le recourant la condamnation dont la cassa-
tion est demandee. Il a ete en outre constate que le recou-
rant avait afferme la peche de la partie de la Birse oula
contravention a eu lieu et que son contrat l'autorisait
a se servir des deux aides pris sur le fait. Le recourant
a deja ete l'objet de deux contraventions pour delit de
peche et avait ete condamne le 6 juillet 1912 a 80 fr.
d'amende, puis le 26 septembre 1914 a une nouvelle peine
de 160 fr. Le Tribunal de police de Delemont I'a en con-
Fischereipolizei No 30.
sequence condamne Ie 15 decembre 1915 a une amende
de 320 fr. en application des art. 31, 32 litt. h et 33 de la
Ioi fMeraIe sus visee. Sur appel de Chappuis, la pre~iere
Chambre penale de la Cour supreme du canton de Berne
a, par arret du 8 avril 1916, maintenu la condamnation
prononcee contre lui par le Tribunal de police.
B. -
Par declaration du 25 avril.1916 et par memoire
du 28 du meme mois, Joseph Chappuis a recouru a la
Cour de cassation penale fMeraIe contre cette derniere
decißion dont il a demande l'annulation. Le Ministere
public du canton de Berne n'a pas fait parvenir de reponse
au recours.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
1. -
Le recourant allegue tout d'abord que, du mo-
ment qu'il ne pechait pas personnellement au mome~t
de la contravention. il ne pouvait en raison de cette Clr-
constance etre pro non ce de condamnation penale contre
lui. On ne saurait cependant admettre cette maniere de
voir; il a ete en effet etabli en procMure que Chappuis
avait afferme la peche de la Birse a I'endroit ou la con-
travention a eu lieu, et que celle-ci a ete commise par ses
deux aides qui pechaient en sa presence. sous ses ordres
et avec ses propres engins. Ces constatations suffisent
pour permettre de le considerer comme responsable pena-
lement de leurs ades et comme ayant contrevenu aux
lois sur la peche.
2. -
Le second moyen de recours est plus delkat ä.
trancher. L'art. 32 eh. 1 de la loi sur la peche du 21 de-
cembre 1888 dit : ~ En cas de recidive, l'amende doit etre
doublee.) L'instance cantonale a applique cette regle au
recourant en lui infligeant ~ne amende double de celle
prononcee auparavant contre lui le 26 septe~bre 1914. et
qui elle-meme etait deja double de la premIere a~ende
qui lui avait eM infligee le 6 jUillet, 1912. En ce. f~sant,
la Cour cantonale s'est conformee a sa propre Junspru-
AS 4t 1-1916
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Strafrecht.
den ce, teIle qu'elle resulte d'un arret publie dans la Zeit-
schrift bern. Juristenvereins, vol. 43 page 671 apropos
d'une espece identique : cet arret proposait deux inter-
• pretations differentes de cette disposition legale, a savoir
en premier lieu, une interpretation litterale consistant a
doubler purement et simplement l'amende prononcee
anterieurement, et une seconde interpretation, d'apres
laquelle le juge devrait au prealable estimer la peine que
meriterait dans un cas donne le delinquant non recidi-
viste, pour ensuite infliger une peine du double a l'inculpe,
parce qu'il a deja ete condamne anterieurement; entre ces
deux interpretations, rarret cite choisissait la premiere
comme etant la plus claire et la plus simple a appliquer.
Dans son recours, Chappuis demande a la Cour de cas-
sation penale federale de donner la preference a la seconde
interpretation. A la verite, celle-ci est plus souple et
moins sommaire que la premiere, et permet en particu-
lier au juge de s'inspirer pour fixer la peine des circons-
tances du cas concret et avant tout du plus ou moins de
gravite de la contravention poursuivie; on peut en outre
reprocher au premier systeme adopte par l'instance can-
tonale de conduire ades consequences exagerees, soit a
l'application d'amendes considerables dans l'eventualite
de recidives successives; mais cet inconvenient s'attenue
si l'on considere d'une part que I'art. 33 de la loi federale
limite les effets de la recidive a ulle duree de cinq annees
a partir de la condamnation 'precedente, et si, d'autre
part, on admet que le maximum de la peine prevue par
la loi ne devra jamais etre depasse. Cela elant, il est pre-
ferable de maintenir le systeme admis par l'instance can-
tonale, l'application de celui preconise par le recourant
presentant certaines difiicultes.
,Par ces motifs,
La Cour de cassation penale
prononce:
Le recours est rejete.
LebensmHtelpolizei. N° 31;
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IV. LEBENSMITTELPOLIZEI
LOI SUR LES DENREES ALIMENTAIRES
31. Urteil des Xassati~nshofs vom U. Juli 1916
i. S. Weinreb gegen Staatsanwaltschaft. des Xantons 13em.
Unterscheidung von. L ebensm itteln» und t Ge bra u chs-
ge gen s t ä n den ~ in der einschlägigen Bundesgesetz-
gebung. Der Art. 3 der bundesrätlichen Verordnung vom
8. Mai 1914 zum LMPG gilt nur für Lebensmittel; zu
diesen gehört ein Streumehl für das Bäckereigewerbe
nicht.
A. -
Der Kassationskläger Wolf Weinreb aus Istrien
(Österreich) hat für die von ihm anfangs Mai 1915 in
Bern gegründete einfache Gesellschaft Weinreb & Cie ein
Streumehl für das Bäckereigewerbe (das bestimmungs-
gemäss in die Backschüsseln eingestreut werden soll, um
das Ankleben des Teiges zu verhindern) als Marke «Au-
rora)) unter grosssprecherischer Reklame mit der Angabe,
es bestehe aus gründlich gereinigten Fruchtschalen, wäh-
rend es sich dabei in \Virklichkeit, nach unbestrittener
amtlicher Untersuchung, um fein zerriebenes, von Harz
nicht gereinigtes Sägemehl aus Koniferenholz handelte,
zum Verkauf gebracht.
Auf Grund dieses Tatbestandes ist er durch Urteil des
korrektionellen Gerichts in Bern vom 17. Februar 1916
wegen fortgesetzten Betrugs mit einem beabsichtigten.
Gesamtschaden zwischen 30 Fr. und 300 Fr., fortgesetz-
ten Betrugsversuchs mit einem beabsichtigten Gesamt-
schaden von über 300 Fr. und fortgesetzter vorsätzlicher
Widerhandlung gegen Art. 3 der bundesrätlichen Ver-
ordnung vom 8. Mai 1914 zum BG betr. den Verkehr mit
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMPG) in