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42_I_180

BGE 42 I 180

Bundesgericht (BGE) · 1916-06-30 · Français CH
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Staatsrecht.

VI. GEWALTENTRENNUNG

SEPARATION DES POUVOIRS

26. Arrat da 1a saetion da droit publie du 30 juin 1916

dans la cause

Communa du Locle contre dame FranQois-Droz.

Arrate cantonal obligeant les services industriels d'une com-

~~llle a fournir l'eclairage electrique a un proprietaire

d llnmeuble; recours de la Commune' differend de droit

public; arrete non arbitraire et non con'traire a la liberte du

commerce.

A. -

Le 6 avril 1911 dame Fran~ois Droz a achete de

la faillite Bordigoni une maison sise au Locle. Ayant

demande aux Services industriels de lui fournir le courant

electrique dans les installations que I'ancien propriHaire

avait fait Hablir dans l'immeuble, elle s'est heurtee it un

refus, la commun.e ne consentant it cOllclure l'abonnement

demallde qu'it la condition que. dame Frall~ois paie au

prealable une somme de 878 fr. qui represente le montant

des frais d'installation dont les'Services industriels n'ont

pu obtenir paiement de la faillite Bordigoni.

Dame Fran~ois s'est refusee it payer cette somme dont

elle n'est pas debitrice et a recouru au Conseil d'Etat.

N'ayant pas re~u de reponse, elle a recouru au Tribunal

fMera!. Celui-ci adeeide le 22 decembre 1914 de ne pas

entrer en matiere, parce que la recourante n'a pas allegue

d'un,e maniere categorique que le Conseil d'Etat se soit

refuse it st3.tuer et parce qu'elle ne proteste pas contre

, l:o~inion e~ise par le Departement de l'interieur qui a

ecr~t .Ie 7 decembre 1915 a dame Fran~is que, it son avis,

le hbge est plutöt du ressort des tribunaux que du Con-

seil d'Etat.

I

l

Gewaltentrennung. No 26.

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Le Tribunal fMeral a declare irrecevable le 18 fevrier

1915 un nouveau recours concluant a ce que la nature

administrative du conflit soit constatee; it l'appui de

l'aITt~t de non entree en matiere, il a expose qu'avant de

protester aupres du Tribunal fMeral contre l'opinion re-

produite ci-dessus du Departement des finances, dame

Fran~ois aurait du recourir au Conseil d'Etat.

B. -

Le 24 decembre 1915, le Conseil d'Etat du canton

de Neuchätel astatue sur le recours de dame Fran~ois et

a prononce:

« La decision du Conseil communal du Locle de ne pas

fournir aMme Cecile-Adele Franc;ois nee Droz le courant

electrique est declaree nulle et non avenue. En conse-

quence cette auto rite est invitee it donner suite, confor-

mement aux reglements en vigueur, it la demande d'abon-

nement it l'energie electrique qui lui a He adressee par

Mme Franc;ois nee Droz. l)

Cet arrete est motive en resume comme suit :

Les Services industriels de la commune du Locle doi-

vent etre consideres comme un service public. crees avec

les deniers de la communaute et tenu de fournir l'energie

electrique aux habitants du ressort moyennant qu'ils exe-

cutent les prestations fixees par les reglements et tarifs.

Ce caractere de service public resulte : a) du refus par les

services publics de fournir le courant electrique aux ins-

tallations qui ne sont pas executees par ses soins, b) de la

penalite prevue it l'art. 34 du reglement du 1 er juillet 1897

penalite consistant en une amende prononcee par les tri-

bUJlaux : en se resel vant le droit exclusif de proceder a

des installations et en prevoyant une peine de police pour

les contraventions au reglement, la commune exerce un

monopole et a ce monopole correspond l'obligation de

fournir le couran t a tous les citoyens qui le lui demanden t.

En l'espece le motir invoque a l'appui du refus des Ser-

vices industIiels n'est pas fonde. La commune aurait eu

le droit de revendiquer les installations electriques dans

la faillite Bordigoni; elle a neglige de le faire; ces instal-

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Staatsrecht.

lations, ineorporees a l'immeuble, sont done devenues

propriete de la reeourante et d'autre part eelle-ci ne peut

etre reeherehee po ur une dette qu'elle n'a pas contractee.

La commune n'est des lors pas fondre a refuser la four-

niture du courant sous l'unique pretexte que l'ancienne

proprietaire n'a pas solde le compte de frais qu'elle devait

po ur l'etablissement des appareils electriques.

C. - La commune du Locle a forme un recours de droit .

public eontre cet arrete dont elle demande l'annulation,

e:1 soutenant qu'il constitue un deui de justice, qu'iJ

VIole le principe de I'agalite devant Ia loi, qu'il em-

piete sur le pouvoir judiciaire et qu'il substitue Ia COH-

train te au priIl(~ipe de Ia liberte du commerce et de l'in-

dustrie, - violant ainsi les prillcipes des art. 4, 31 el 58

const. fed.,;) (agalite devant la loi), 54 el 55 (separation

des pouvoirs) cOllstitution neuchäteloise.

Le Conseil d'Etat et dame FraIl~ois-Droz olll conelu au

rejet du recours.

StatuanL sur ces faits cL cOllsiderant

eil droit:

Toute l'argumentation de Ia recourallle se rmllcue a

soutenir que l'abonlJ,emenl d'electricite cree entre Ia com-

mune et l'abonne des relations de droit civil, que par con-

sequent Ie Conseil d'Etat, autorile compt\lenle seulement

eu matiere de droH fJllblic, a ~xeede ses pouvoirs eil lran-

chant le couflit qui s'est Hev{> entre les services illdustriels

et dame Fran~ois, qu'i1 a empiete sur Ia compCtence de

l'autorite judiciaire, qu'il a ainsi viole Ie prillcipe de Ia

separation des pouvoirs ct qu'enfin il u porte atteinte a

Ia liberte du COllUllerce et de l'industrie qui doit eLre re-

connue a Ia commune comme a tous autres industriels.

Mais cette argumentation esl entachee cl'un vice initial:

elle presuppose que Ie Conseil d'Etat s'est immisce dans

les relations de droit pdve decoulull t du contrat d'abon-

nement. Or c'est la une erreur. Illle s'agissait nullement

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Gewaltentrennung. N° 26.

tU

de determiner les droits et les obligations qui resultent

POUf les parties de I'abonnement, mais seulement de sa-

voir si Ia commune etait obligee de passer un tel contrat,

. -

question toute differente qui na' rel~eqtte . du droit

public. Lorsque rEtat -

en consideration de l'utilite que

presentent pour Ia communaute les services dont sont

charges teIles corporations (p. ex. Compagnies de ehemins

de fer) ou tels partieuliers (po ex. medecins) -

leurim-

pose l'obligation de prHer ees services a tous ceux qui les

requierent, il ne formule pas une regle de droit prive, mais

bien de droit public : il n'envisage pas Ies rapports etablis

entre Ies parties interessees puisque, par definitioll, ces

rapports n'existent pas eneore, il reglemente dans l'inte-

r~t general l'exerciee d'une profession determinee. TI est

par eonsequent inutile de se prononcer en l'espece sur la

question fort controversee de savoir si les contrats passes

avec les abonnes par une commune exploitant un service

de distribution d'eau, de gaz, ou d'electricite rentrent

dans le domaine du droit public ou dans celui du droit

prive; quand bien meme on admettrait cette derniere

solution -

en faveur de la quelle la re courante croit pou-

voir invoquer Ia jurisprudence fMeraIe - il n'en resterait

pas moins que r obligation de passer de leis conlrats est une

obligation de droit public et qu'ainsi, eIl, I'imposant a Ia

commune du Locle, Ie Conseil d'Etat n'a pas usurpe les

pouvoirs des tribunaux civils qui manifestement etaient

incompetents en pareille matiere. C'est egalement a tort

que la recourante reproche au Conseil d'Etat d'avoir viole

le principe de la separation des pouvoirs en statuant sur

Ia question de propriete des installations electriques eta-

blies dans l'immeuble de dame Fran~ois : cette question

n'etait pas soumise direetement au Conseil d'Etat et

celui-ci ne l'a pas trancbee; ill'a examinee incidemment

apropos d'un argument que Ia commune du Locle faisait

valoir pour expliquer son refus de fournir l'eIectricite,

mais le dispositif de l'arrHe est muet sur ce point et il

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Staatsrecht.

ne/ pourrait donc pas etre oppose a la recourante si elle

eroyait devoir saisir les tribunaux de cette contestation

de droit civil.

Il reste ainsi uniquement a rechercber si c'est arbitrai-

rement que le Conseil d'Etat a admis que la Commune est

tenue de conc1ure, aux conditions fixees par le reglement,

l'abonnement solIicite. Tel n'est pas Je. cas. S'il est vrai

qu'aucun texte de loi n'impose formellement a la com-'

mune cette obligation, d'autre part le Conseil d'Etat etait

fonde a tenir compte de la situation speciale et privilegi4~e

qui est celle des Services industriels de la commUlle et a

considerer que, beneficiant d'un monopole de fait, Hs doi-

vent, comme contre-partie. fournir aux habitants de la

localite l'electricite qui leur est necessaire. Non seulement

les dispositions invoquees des reglements communaux de-

montrent que la commune n'est pas dans la position d'un

industrie! ordinaire et qu'eu vertu de sa quaIite de corpo-

ration de droit pubJic elle dispose de droits particuliers

(entre autres celui d'assurer par des amendes l'observa-

tion de ses reglements), mais en outre iI est conforme a la

tendance actuelle -

qui se manifeste notamment dans la

jurisprudence recente du Tribunal fMeral -

d'admettre

qu'une commune qui entreprend,la procudtion et la dis-

tribution de l'eIectricite assurne par-la un service public

- ce qui implique des devoirs vis~ä-vis de la communaute,

en toute premiere ligne le devoir de permettre aux admi-

nistres de se procurer aupres. d'elle l'electricite dont ils

ont besoin et qu'elle est seule en mesure de leur fournir.

La recourante objecte que si elle etait obligee de faire

droit a n'importe quelle demapde d'abonnemellt elle de-

vrait etendre son reseau d'une fa~on desastreuse POUI" ses

finances et qu'el1e ne saurait comment se procurer l'ener-

gie necessaire, Mais le Conseil d'Etat n'a evidemment pas

entendu lui imposer une obligation disproportionnee a ses

forces; sa decision, dans le cas particulier, ne prejuge nul-

lement celle qu'il pourrait etre appele ä rendre le jour oi!

la commune aurait des motifs serieux de refuser un abon-

1

GemeindeautonomIe. N° 27.

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nement onereux pour elle; il s'est borne a constater qu'en

)'espece elle n'a aucune raison valable pour priver dame

Fran«;ois des avantages du service public dont elle est

chargee et eette maniere de voir echappe completement

au grief d'arbitraire.

Cela etant~ le recours doit etre ecarte -

sans qu'iJ soit

necessaire de rechercher si en principe les communes peu-

vent invoquer la liberte du commerce et de !'industrie

(contra. BURCKHARDT p. 253),car dans tous les cas il ~st

evident que dans la mesure Oll elles assument un servl~e

public eIl es eessent d'eire au benefice de cette garantIe-

constitutionnelle.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

plononce:

Le recours est ecarte.

VII. GEMEINDEAUTONOMIE

AUTONOMIE COMMUNALE

27. trrteil vom a6. Kai 1916

i. S. Weber und KitbeteDigte gegen Scha!hausen.

Legitimation stimmberechtigter Gemeindegenossen als solcher

zum staatsrechtlichen Rekurs wegen Verletzung der ver-

fassungsmässig garantierten G e m ein d e a u ton 0 m i :;

Rechtsverletzung und persönliches Interesse, ~em kem

formelles Recht entspricht. -

Umfang der Gememdeauto-

nomie nach Sc ha f f hau s er Recht: Anwendungsfall des

Art. 90 Abs. 3 KV.

A. -

Die Ver fa s s u n g des Kantons Schaffhausen

(vom 24. März 1876):enthält folgende Bestimmungen: