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Versicherungsvertragsrecht. N° 105.
105. Arrit de la IIe section cinle du 14 decembre 1916
dans la cause Bedert contre Chatewn.
Les regles du CO ancien ne s'opposent pas au tran~fert d~
1a ereance resultant d'un contrat d'assurance sur 1a Vle mum
d'une clause beneficiaire. Bien que le preneur d'assura~ce a~t
dispose de sa creance avant l'entree en vigueur de la 1~1 fe.de:
rale sur le contrat d'assurance, e'est la nouvelle 101 qm, .a
partir de son entree en vigueur, determine.le. co~~enu du drolt
du beneficiaire. Revocation de la clause beneficlalre.
A. -
Le 29 decembre 1894, Elisa, nee Degoumois, a
contracte, avec l'autorisation de son mari, Reynold Ch~
telain, aubergiste a Tramelan, aupres de la CO~Ptagme
generale d'assurances a Paris, une as~uran~e ~llX. e sur
la vie de 5000 fr., payable a l'assun~e SI elle etalt vlvante
a l'echeance de la police, le 29 decembre 1914, ou a ses
heritiers si sa mort survenait avant cette date. La Cour
d'appel du canton de Berne constate que le.s epoux C~a
telain n'ayant pas conclu de contrat de maflage,}~. polIce
d'assurance faisait partie, comme fortune moblhere, de
la communaute legale. En 1905, la separation de corps
des epoux a He prononcee et en 1906 le divocre. Le 19 3011t
1905, le notaire Jacot adresse l'acte de liquidation de la
communaute. L'epouse recevait -24 000 fr. et differents
objets mobiliers et renonc;ait en faveur de so.1l ma~i a,tous
ses droits dans la communaute: La conventIon, slgnee de
dame Chatelain, porte que le mari jouira des biens de la
communaute « comme legitime proprietaire et pourra en
disposer de la mmliere qu'il jugera convenable)}. Reynold
Chatelain paya la somme stipulee. 11 offrit a sa femme la
police d'assurance en guise de paiementde la so~m~ cor-
respondante, mais se heurta a un refus et dut alUSl COIl-
tinuera payer les primes d'assurance.
Le 25 decembre 1914, dame nee Degoumois deceda ab
intestat. Elle laissait comme seule heritiere sa sreur, dame
Dina, epouse d'Emile Bedert, fabricant a Tramelan.
Versieherungsvertragsrecht. N0 105.
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B. -
Agissant au nom de sa fernrne, Emile Bedert a
,
.c'eä-a-dire dans l~ eas oi!le preneur n'a pas dispose autre-
ment du droit qui decoule de l'assurance. Il ressort egale-
ment de Ia comparaison entre les deux alineas de l'art.77
·que Ie fait de disposer d'une falion differente de Ia creance
implique Ia revocation de la clause beneficiaire. Le second
alinea ne pourrait pas mentionner comme une exception
,a la regle l'extinction du droit de revocation si le premier
alinea ne posait pas en principe la faculte du preneur de
revoquer Ia dause beneficiaire en exerc;ant son droit de
libre disposition.
Quant a l'obligation d'avlser de la revocation l'assu-
reur, elle n'existe qu'en ce qui concerne les rapports avec
ce dernier et non pas relativement aux relations avec le
henefieiaire. Cela resulte d'emblee du fait que l'aete par
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lequel le preneur dispose de sa creance entraine la revo-
cation de Ja c1ause beneficiaire.
Il decoule de ces regles de la nouvelle loi, applicables
au contrat d'assurance conc1u par la femme du defen--
deur, que celle-ci a pu valablement disposer de sa creance
et que son acte de disposition a revoque la c1ause benefi-
ciaire en faveur de ses heritiers.
Il est vrai que le premier transfert de la creance a la
communaute n'a pas revoque Ja c1ause beneficiaire, le
preneur continuant a etre titulaire de Ja creance en
commun avec le defendeur. Il en est autrement du trans-
fert resultant de l'ade du 19 aout 1905 par lequelles epoux
ChateJain ont liquide la communaute. Par cet acte, la
femme du defendeur renonc;ait en faveur de son mari a
tous les droits dans la communaute,partant aussi a son
droit decoulant du contrat d'assurance. Le Tribunal fe-
deral doit en effet tenir pour etabli que la creance du
preneur d'assurance faisait partie des biens meubles de
la communaute, qui ont ete transferes au defendeur le
19 aout 1905. Il ne s'agit pas, sans doute, d'une cession
proprement dite. Au moment de la liquidation de la com-
munaute, le defendeur Hait deja titulaire de la creance
en commun avec sa femme; il n'en est pas devenu seul
. proprietaire en vertu d'une cessiop., mais par l'effet de la
renonciation de sa femme a ses droits dans la communaute.
Or cette renonciation, bien qu'elle ne constitue pas une
v:e:itable cession, ~plique neanmoins un acte de dispo-
sItIon au sens de I art. 77 de la loi sur le contrat d'assu-·
rance. Cet acte, survenu en 1905 deja, n'est naturellement
point soumis, quant a sa forme, aux prescriptions de la
loi entree en vigueur le 1 er janvier 1910. A cat egard, le
droit ancien est applicable. Entre les parties le transfert
de la creance n'etait donc subordonne a aucune condition
de forme et meme vis-a-vis de tiers, tel que le beneficiaire,.
l'avis a l'assureur n'Hait pas necessaire pour la validite
du transfert de la creance.
Des lors, la clause beneficiaire doit elre consideree
Versicherungsverlragsrecht. N° 105.
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comme revoquee a dater du 1 er janvier 1910. En effet.
bien que le preneur ait dispose de sa creance avant l'eu-
treeen vigueur de la loi fMerale et que l'etat de fait a
la base de Ja revocation tombe sous le coup de l'ancien
droit, c'est la nouvelle loi qui determine le contenu du
droit du beneficiaire a partir du 1er janvier 1910. II n'est
pas contraire aux principes du droit transitoire de dMuire·
d'un etat de fait appartenant a l'ancien droit les conse-
quences juridiques que le droit nouveau attribue a cet etat
de choses. Si donc la nouvelle loi fait tomber les droits
du beneficiaire lorsque le preneur a dispose autrement de
sa creance, il doit en etre de meme dans le cas oill'acte
de disposition a eu lieu sous le regime de l'ancienne legis-
lation.
Or, ainsi que cela a He dit plus haut, le droit du bene-
~ciaire est subordonne a la faculte du preneur de disposer
hbrement de sa creance. Il s'ensuit que si, deux personnes
elant propriHaires en commun de l'assurance (le defen-
deur et sa femme), la renonciation, en faveur d'un des
proprietaires, au droit decoulant de l'assurance emane
precisement de celui qui a designe le beneficiaire, ceUe
renonciation implique l'intention d'attribuer le montant
de l'assurance au titulaire unique de la creanee. Il est
clair que le droit. irrevocable de l'acquereur de recevoir
le paiement de sa creance n'est pas eompatible avec le
maintien du droit de disposition du preneur et du droit
revoeable du benefieiaire.
La designation du beneficiaire est, d'autre part, deter-
minee par les liens personneis particuliers (le plus souvent
de parente) qui unissent le preneur et le benefieiaire. De
pareils rapports n'existent pas neeessairement entre eelui
qui reprend le contrat d'assurance et le beneficiaire. Il
est done naturel qu'en transferant sa creance au nouveau
titulaire, le preneur entend par Ja meme faire tomber la
clause beneficiaire. Dans la presente espece, l'intention
des parties etait bien de conferer au defendeur seul le
droit de reeevoir le montant de l'assurance. Cette opinioa
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Prozessrecht. N° 106.
est cQrroboree par le fait que le soin de payer les primes
fut laisse au defendeur et que l'offre de ce dernier de
• restituer la police a sa femme se heurta a un refus. Le
paiement des primes, dont le defendeur ne peut reclamer
juridiquement le remboursement au demandeur, prouve
precisement combien il serait errone d'adopter un autre
point de vue.
Dans ces conditions, le jugement attaque doit etre
confirme.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
pro n·o n ce:
Le recours est ecarte et le jugement attaque est con-
firme.
VII. PROZESSRECHT
PROCEDURE
106. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7: Oktober 1916
i. S. Xeller, Kläger und BeruflHlgskläger, gegen Ramseyer,
Beklagter und Berufungsbeklagter.
Berechnung des Streitwertes bei Ansprüchen auf Ge-
nu gt u u n g wegen Verletzung in den persönlichen Verhält-
nissen. Diese Ansprüche fallen unter Art. 59, nicht 61 OG,
auch dann, wenn sie auf andere Leistungen als solche einer
Geldsumme gehen. Das Begehren um Ver ö f f e n t I ich u n g
des Ur teil s (als Genugtuungsanspruch) ist ein Neben-
begehren und nach Art. 54 0 G bei der Berechnung des
Streitwertes nicht zu berücksichtigen.
A. -
Der Zivil- und Berufungskläger Jakob Keller
war Gemeinde- und Gemeinderatsschreiber von Jegenstorf.
Prozessrecht. N0 lOti.
In einer Gemeindeversammlung vom 20. Juli 1914 refe-
rierte er für den Gemeinderat zu Gunsten einer weitern
Kapitalbeteiligung bei der Gruppen-Wasserversorgungs-
_genossenschaft Burgdorf-Fraubrunnen. wogegen der Zivil-
undBerufungsbeklagte Ramseyer entschieden von der be-
antragten Beteiligung abriet. Späterhin entstanden Ans-
tände zwischen den Beiden hinsichtlich der Protokollierung
des vom Berufungsbeklagten in jener Versammlung ab-
gegebenen Votums. Der Berufungskläger reichte dann, weil
er sichvom Berufungsbeklagten ungerechtfertigt ange-
griffen fühlte und weil ihm auch der Gemeindepräsident,
Iseli, der Schwager desBerufungsbeklagten, eine feindselige
und gehässige Gesinnung bekundet habe, ein Demissions-
gesuch ein. worüber in einer Gemeindeversammlung vom
12. Dezember 1914 verhandelt wurde. In dieser Versamm-
lung gab der Berufungsbeklagte ein schriftliches Votum
ab. Darin unterzog er das amtliche Verhalten des Be-
rufungsklägers einer Kritik, warf ihm mangelnde Pflicht-
erfüllung vor, namentlich weil er, der Berufungskläger, bei
jener Subventionsfrage von seinen persönlichen Interes-
sen als Anteilhaber der Wasserversorgungsgenossenschaft
"Sich habe leiten lassen, sprach von {(verletzter Eitelkeit
·eines seit vielen Jahren allmächtigen Dorfmagnaten »,
von dem. Unfehlbarkeitswahnsinn eines stark fort-
-schreitenden Alters» usw. und äusserte sich, die Gemeinde
"Sei es ihrem Ansehen schuldig, einen andern Gemeinde-
-schreiber zu wählen.
B. -
In der Folge reichte der Berufungskläger gegen
·den Berufungsbeklagten Strafklage wegen Verleumdung
und Ehrverletzung ein und stellte als Zivilpartei die
Anträge : 1. Der Angeschuldigte sei ihm gegenüber ge-
.stützt auf Art. 49 OR zur Bezahlung einer Genugtuungs-
summe von 500 Fr., eventuell eines geringern. richterlich
festzusetzenden Betrages zu verurteilen. 2. Es sei zu ver-
fügen, das Urteil in einer vom Richter zu bestimmenden
Form und Fassung in das Gemeindeprotokoll von Jegen-
-storf einzutragen. 3. Der Zivilbeklagte sei zu den Inter·
AS 42 II -
1916
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