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42_II_684

BGE 42 II 684

Bundesgericht (BGE) · 1916-12-14 · Français CH
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Versicherungsvertragsrecht. N° 105.

105. Arrit de la IIe section cinle du 14 decembre 1916

dans la cause Bedert contre Chatewn.

Les regles du CO ancien ne s'opposent pas au tran~fert d~

1a ereance resultant d'un contrat d'assurance sur 1a Vle mum

d'une clause beneficiaire. Bien que le preneur d'assura~ce a~t

dispose de sa creance avant l'entree en vigueur de la 1~1 fe.de:

rale sur le contrat d'assurance, e'est la nouvelle 101 qm, .a

partir de son entree en vigueur, determine.le. co~~enu du drolt

du beneficiaire. Revocation de la clause beneficlalre.

A. -

Le 29 decembre 1894, Elisa, nee Degoumois, a

contracte, avec l'autorisation de son mari, Reynold Ch~­

telain, aubergiste a Tramelan, aupres de la CO~Ptagme

generale d'assurances a Paris, une as~uran~e ~llX. e sur

la vie de 5000 fr., payable a l'assun~e SI elle etalt vlvante

a l'echeance de la police, le 29 decembre 1914, ou a ses

heritiers si sa mort survenait avant cette date. La Cour

d'appel du canton de Berne constate que le.s epoux C~a­

telain n'ayant pas conclu de contrat de maflage,}~. polIce

d'assurance faisait partie, comme fortune moblhere, de

la communaute legale. En 1905, la separation de corps

des epoux a He prononcee et en 1906 le divocre. Le 19 3011t

1905, le notaire Jacot adresse l'acte de liquidation de la

communaute. L'epouse recevait -24 000 fr. et differents

objets mobiliers et renonc;ait en faveur de so.1l ma~i a,tous

ses droits dans la communaute: La conventIon, slgnee de

dame Chatelain, porte que le mari jouira des biens de la

communaute « comme legitime proprietaire et pourra en

disposer de la mmliere qu'il jugera convenable)}. Reynold

Chatelain paya la somme stipulee. 11 offrit a sa femme la

police d'assurance en guise de paiementde la so~m~ cor-

respondante, mais se heurta a un refus et dut alUSl COIl-

tinuera payer les primes d'assurance.

Le 25 decembre 1914, dame nee Degoumois deceda ab

intestat. Elle laissait comme seule heritiere sa sreur, dame

Dina, epouse d'Emile Bedert, fabricant a Tramelan.

Versieherungsvertragsrecht. N0 105.

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B. -

Agissant au nom de sa fernrne, Emile Bedert a

,

.c'eä-a-dire dans l~ eas oi!le preneur n'a pas dispose autre-

ment du droit qui decoule de l'assurance. Il ressort egale-

ment de Ia comparaison entre les deux alineas de l'art.77

·que Ie fait de disposer d'une falion differente de Ia creance

implique Ia revocation de la clause beneficiaire. Le second

alinea ne pourrait pas mentionner comme une exception

,a la regle l'extinction du droit de revocation si le premier

alinea ne posait pas en principe la faculte du preneur de

revoquer Ia dause beneficiaire en exerc;ant son droit de

libre disposition.

Quant a l'obligation d'avlser de la revocation l'assu-

reur, elle n'existe qu'en ce qui concerne les rapports avec

ce dernier et non pas relativement aux relations avec le

henefieiaire. Cela resulte d'emblee du fait que l'aete par

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Versicherungsvertragsrecht. N° 105.

lequel le preneur dispose de sa creance entraine la revo-

cation de Ja c1ause beneficiaire.

Il decoule de ces regles de la nouvelle loi, applicables

au contrat d'assurance conc1u par la femme du defen--

deur, que celle-ci a pu valablement disposer de sa creance

et que son acte de disposition a revoque la c1ause benefi-

ciaire en faveur de ses heritiers.

Il est vrai que le premier transfert de la creance a la

communaute n'a pas revoque Ja c1ause beneficiaire, le

preneur continuant a etre titulaire de Ja creance en

commun avec le defendeur. Il en est autrement du trans-

fert resultant de l'ade du 19 aout 1905 par lequelles epoux

ChateJain ont liquide la communaute. Par cet acte, la

femme du defendeur renonc;ait en faveur de son mari a

tous les droits dans la communaute,partant aussi a son

droit decoulant du contrat d'assurance. Le Tribunal fe-

deral doit en effet tenir pour etabli que la creance du

preneur d'assurance faisait partie des biens meubles de

la communaute, qui ont ete transferes au defendeur le

19 aout 1905. Il ne s'agit pas, sans doute, d'une cession

proprement dite. Au moment de la liquidation de la com-

munaute, le defendeur Hait deja titulaire de la creance

en commun avec sa femme; il n'en est pas devenu seul

. proprietaire en vertu d'une cessiop., mais par l'effet de la

renonciation de sa femme a ses droits dans la communaute.

Or cette renonciation, bien qu'elle ne constitue pas une

v:e:itable cession, ~plique neanmoins un acte de dispo-

sItIon au sens de I art. 77 de la loi sur le contrat d'assu-·

rance. Cet acte, survenu en 1905 deja, n'est naturellement

point soumis, quant a sa forme, aux prescriptions de la

loi entree en vigueur le 1 er janvier 1910. A cat egard, le

droit ancien est applicable. Entre les parties le transfert

de la creance n'etait donc subordonne a aucune condition

de forme et meme vis-a-vis de tiers, tel que le beneficiaire,.

l'avis a l'assureur n'Hait pas necessaire pour la validite

du transfert de la creance.

Des lors, la clause beneficiaire doit elre consideree

Versicherungsverlragsrecht. N° 105.

6 •.

comme revoquee a dater du 1 er janvier 1910. En effet.

bien que le preneur ait dispose de sa creance avant l'eu-

treeen vigueur de la loi fMerale et que l'etat de fait a

la base de Ja revocation tombe sous le coup de l'ancien

droit, c'est la nouvelle loi qui determine le contenu du

droit du beneficiaire a partir du 1er janvier 1910. II n'est

pas contraire aux principes du droit transitoire de dMuire·

d'un etat de fait appartenant a l'ancien droit les conse-

quences juridiques que le droit nouveau attribue a cet etat

de choses. Si donc la nouvelle loi fait tomber les droits

du beneficiaire lorsque le preneur a dispose autrement de

sa creance, il doit en etre de meme dans le cas oill'acte

de disposition a eu lieu sous le regime de l'ancienne legis-

lation.

Or, ainsi que cela a He dit plus haut, le droit du bene-

~ciaire est subordonne a la faculte du preneur de disposer

hbrement de sa creance. Il s'ensuit que si, deux personnes

elant propriHaires en commun de l'assurance (le defen-

deur et sa femme), la renonciation, en faveur d'un des

proprietaires, au droit decoulant de l'assurance emane

precisement de celui qui a designe le beneficiaire, ceUe

renonciation implique l'intention d'attribuer le montant

de l'assurance au titulaire unique de la creanee. Il est

clair que le droit. irrevocable de l'acquereur de recevoir

le paiement de sa creance n'est pas eompatible avec le

maintien du droit de disposition du preneur et du droit

revoeable du benefieiaire.

La designation du beneficiaire est, d'autre part, deter-

minee par les liens personneis particuliers (le plus souvent

de parente) qui unissent le preneur et le benefieiaire. De

pareils rapports n'existent pas neeessairement entre eelui

qui reprend le contrat d'assurance et le beneficiaire. Il

est done naturel qu'en transferant sa creance au nouveau

titulaire, le preneur entend par Ja meme faire tomber la

clause beneficiaire. Dans la presente espece, l'intention

des parties etait bien de conferer au defendeur seul le

droit de reeevoir le montant de l'assurance. Cette opinioa

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Prozessrecht. N° 106.

est cQrroboree par le fait que le soin de payer les primes

fut laisse au defendeur et que l'offre de ce dernier de

• restituer la police a sa femme se heurta a un refus. Le

paiement des primes, dont le defendeur ne peut reclamer

juridiquement le remboursement au demandeur, prouve

precisement combien il serait errone d'adopter un autre

point de vue.

Dans ces conditions, le jugement attaque doit etre

confirme.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

pro n·o n ce:

Le recours est ecarte et le jugement attaque est con-

firme.

VII. PROZESSRECHT

PROCEDURE

106. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7: Oktober 1916

i. S. Xeller, Kläger und BeruflHlgskläger, gegen Ramseyer,

Beklagter und Berufungsbeklagter.

Berechnung des Streitwertes bei Ansprüchen auf Ge-

nu gt u u n g wegen Verletzung in den persönlichen Verhält-

nissen. Diese Ansprüche fallen unter Art. 59, nicht 61 OG,

auch dann, wenn sie auf andere Leistungen als solche einer

Geldsumme gehen. Das Begehren um Ver ö f f e n t I ich u n g

des Ur teil s (als Genugtuungsanspruch) ist ein Neben-

begehren und nach Art. 54 0 G bei der Berechnung des

Streitwertes nicht zu berücksichtigen.

A. -

Der Zivil- und Berufungskläger Jakob Keller

war Gemeinde- und Gemeinderatsschreiber von Jegenstorf.

Prozessrecht. N0 lOti.

In einer Gemeindeversammlung vom 20. Juli 1914 refe-

rierte er für den Gemeinderat zu Gunsten einer weitern

Kapitalbeteiligung bei der Gruppen-Wasserversorgungs-

_genossenschaft Burgdorf-Fraubrunnen. wogegen der Zivil-

undBerufungsbeklagte Ramseyer entschieden von der be-

antragten Beteiligung abriet. Späterhin entstanden Ans-

tände zwischen den Beiden hinsichtlich der Protokollierung

des vom Berufungsbeklagten in jener Versammlung ab-

gegebenen Votums. Der Berufungskläger reichte dann, weil

er sichvom Berufungsbeklagten ungerechtfertigt ange-

griffen fühlte und weil ihm auch der Gemeindepräsident,

Iseli, der Schwager desBerufungsbeklagten, eine feindselige

und gehässige Gesinnung bekundet habe, ein Demissions-

gesuch ein. worüber in einer Gemeindeversammlung vom

12. Dezember 1914 verhandelt wurde. In dieser Versamm-

lung gab der Berufungsbeklagte ein schriftliches Votum

ab. Darin unterzog er das amtliche Verhalten des Be-

rufungsklägers einer Kritik, warf ihm mangelnde Pflicht-

erfüllung vor, namentlich weil er, der Berufungskläger, bei

jener Subventionsfrage von seinen persönlichen Interes-

sen als Anteilhaber der Wasserversorgungsgenossenschaft

"Sich habe leiten lassen, sprach von {(verletzter Eitelkeit

·eines seit vielen Jahren allmächtigen Dorfmagnaten »,

von dem. Unfehlbarkeitswahnsinn eines stark fort-

-schreitenden Alters» usw. und äusserte sich, die Gemeinde

"Sei es ihrem Ansehen schuldig, einen andern Gemeinde-

-schreiber zu wählen.

B. -

In der Folge reichte der Berufungskläger gegen

·den Berufungsbeklagten Strafklage wegen Verleumdung

und Ehrverletzung ein und stellte als Zivilpartei die

Anträge : 1. Der Angeschuldigte sei ihm gegenüber ge-

.stützt auf Art. 49 OR zur Bezahlung einer Genugtuungs-

summe von 500 Fr., eventuell eines geringern. richterlich

festzusetzenden Betrages zu verurteilen. 2. Es sei zu ver-

fügen, das Urteil in einer vom Richter zu bestimmenden

Form und Fassung in das Gemeindeprotokoll von Jegen-

-storf einzutragen. 3. Der Zivilbeklagte sei zu den Inter·

AS 42 II -

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