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42_II_578

BGE 42 II 578

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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578

. Sachenrecht. N° 92.

possibilite de prendre en connaissance de cause la decision

de' maintenir a titre de dispositions de dernieres volontes

• les dispositions projetees par elle plusieurs annees aupa-

ravant.

Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les deman-

deurs n'ont ni prouve, ni meme allegue aucun lait qui soit

de nature a laisser supposer que la volonte de dame

Grandjean ait He indftment influencee par des tiers.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Ii n'est pas entre en matiere sur le recours de la partie

intervenante, Cyprien Rirne.

Le recours des demandeurs est ecarte et rarret cantonal

est confirme en son entier.

III. SACHENRECHT

DROITS R~ELS

92. Arrit de 1& IIe aection civile du 7 decembre 1916

dans la cause Bugnion

contre Societ8 auisae d'ameub~ements.

Portee de l'inscription au Registre des pacles de reserve de pro-

priele: inscription en principe inopposable au droit de reten-

tion du bailleur.

Consequence du defaut de denonciation du baU pour le plus

prochain terme, lorsque le bailleur apprend que les meubles

apportes n'appartiennent pas au locataire.

Le 8 fevrier 1913,le defendeur Ch.-Aug. Bugnion a loue

sa campagne du Cedre a demoiselle Zwahlen pour y

Sachenrecht. Ne 92.

: 579

etahlir un pensionnat de demoiselles. La location Hait

faite pour une duree de trois ans, expirant le 24 mars

1916; le loyer etait de 6500 fr., payable par trimestre et

d'avance.

C'est la Socit~te demanderesse qui a vendu a demoiselle

Zwahlen le mobilier necessaire pour l'amenagement des

Heux loues. Cette vente a He faite en deux fois, le 26 mars

1913 pour 8208 fr. etle 4 avril 1913 pour 470 fr. 50. Les

contrats stipulent que la Societe se reserve la propriete

des objets vendus jusqu'a complet paiement du prix; ils

contiennent une clause imprimee suivant laquelle le pro-

prietaire de l'immeuble habite par l'acheteur doit etre

avise de la reserve de proprü~te par la SociHe et par

l'acheteur; cette clause a ete biffee et remplacee par le

texte suivant : «Mademoiselle Zwahlen soumettra ä eha-

que terme la quittanee du loyer paye.» Les reserves de

propriete stipulees par leb deux contrats ont He inscrites

au Registre de Lausanne respectivement le 28 mars et le

'9 avril 1913.

La demanderesse affirme que le defendeur a eu eon-

naissance de ces reserves de propriete en decembre 1914.

Sur ce point, l'instance cantonale constate simplement

qu'il en a eu connaissance {(au plus tard en mai 1915 •.

Le 31 mai 1915 le defendeur a intente des poursuites

en paiement de 8125 fr. de loyer, soit pour cinq termes

des le 24 mars 1914; il a fait prendre inven taire des obj ets

soumis a son droit de retention, lesquels ont ete estimes

a 5226 fr. 20. Le bail a ete denonce le 24 septembre 1915

par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin acette

derniere date.

La Societe a ouvert action a Ch.-Aug. Bugnion en

revendiquant son droit de propriete sur les objets vendus

par elle et en soutenant que le droit de retention oppose

acette revendication par le defendeur est inexistant et,

subsidiairement, qu'il est eteint.

Le defendeur a eonclu a liberation et, reconventionnel-

lement, a ce qu'il soit prononce qu'il est au benefice du

AS 42 JI -

1916

39

· Sachemecht. N· 9~

droit de retention du bailleur sur tout le mobilier intro-

duit dans les lieux loues par Mlle Zwahlen et ce pour

une creance de loyer de 9750 fr. et que ce droit est

preferable a tous droits eventuels de la partie demande-

resse.

En cours de proces les parties ont fait vendre le mobi-

lier et ont eonvenu quela somme de 3960 fr. qu'a produite

la realisation serait consignee jusqu'a droit connu.

Par jugement du 12 septembre 1916, la Cour civile a

admis les eonclusions de la demande et ecarte les conclu-

sions liberatoires et reconventionnelles de la reponse.

Le defendeur a recouru en rHorme au Tribunal fMeraI

en reprenant les conclusions reconventionnelles trans-

crites ci-dessus.

Statuant sur' ces faits et considerant

en droit:

1. -

Aussi bien d'apres les eonclusions de la demande

que d'apres les conclusions reeonventionnelles, le debat

porte uniquement sur laquestion de savoir si le defen-

deur est en droit d'exereer un droit de retention sur les

objets vendus a sa locataire par la Societe demanderesse.

soit. sur la somme produite par ieur realisation en cours

de proces; cette somme s'elevant a 3960 fr., la taleur

1itigieuse est inferieure a 4000 fr., ee qui justifiait l'appli-

cation de la proeMure rerite ..

2, -

D'apres l'article 272 CO le droit de retention ne

s'etend pas aux ehoses ({ dont le baillenr savait ou devait

savoir qu'elles n'etaient pas la propriete du preneur)).

En l'espece, il est ineonteste que lors de l'introduction du

mobilier le defendeur n'a pas ete informe de la reserve

de propriete stipulee et qu'il l'ignorait. Mais la deman-

deresse soutient qu'il doit cependant etre cense l'avoir

connue par le seul fait qu'elle etait regulierement inserite

au Registre des pactes de reserve de propriete et l'ins-

tancecantonale aadoptecepoint de vue en declarant que

« l'inscription cree un droit absolu opposable ä tous les

Sachenrecht. N0 92.

.581

t~ers » et notamment au bailleur; elle pose done en prin-

cIpe que le coutenu du Registre des paetesde reserve de

?ropriete est .repute connu de chaeun, que nul ne peut

mvoquer son Ignorance des inseriptiolls qui y sont faites.

Ce principe est enonce par la loi en ee qui eoncerne le

Registre ~onci~r (CCS art. 970 al. 3), le Registre des regi-

mes matnmomaux (CCS art. 248) et ]e Registre du Com-

meree (CO art. 863); par eontre, iln'est pas exprime par

le Code (art. 715) apropos du Registre des paetes de

rese~ve de propriete (pas plus d'ailleurs qu'a propos du

Reglstre d'engagement du betail). Il eonvient donc de

r~chercher si, malgre le mutisme de la loi, ce principe

resulte eependant de la nature et du but de ce Registre.

Or cette question doit etre resolue negativement.

Le Projet de CCS (art. 702) prohibait formellement les

?aet~s de reserve de propriete a raison des dangers qu'ils

lmphquent pour les creanciers de 1'acheteur; on faisait

observer (v. Message, p. 68-69, Bulletin stenographique

du Conseil national 1906, p. 565 et suiv.) que la seeurite

des transaetions etaiti gravemellt menaeee par ces paetes

oecultes dont l'existence ne se revelait souvent qu'au

moment ou les tiers qui avaient fait erMit a leur debi-

teur en consideration de sa fortune apparente voulaient

\realis~r le mobili~r dont Hs le eroyaient proprietaire et

'dont Ils apprenalent -trop tard qu'il l'avait achete eu

I\eservant la propriHe du vendeur. An cours de la discus-

sion du Projet devant l'Assemblee fMerale, on adeeide

eependant de revenir sur cette prohibition et de declarer

licites les pactes de reserve de propriete, mais en les

subordonnant a une condition de nature a garantir les

interets des tiers: c'est pourquoi il a ele prevu que le

pacte ne sera valable que s'i} a ete inscrit dans un

Registre public tenu par)'offiee des poursuites (art. 715

CCS). Comme cela ete expose formellement per le rap-

porteurau Conseil national (v. Bull. steno 1906, p. 1349 et

suiv., notamment p. 1351, Ire eolonne), le but de cette

exigence nouvelle est de creer pour les tiers la faculte

582

S.achenrecht. No 92.

de se renseigner d'une fatton exaete et d'empecher par

consequent qu'ilspuissent etre victimes de leur igno-

ranee des paetes de reserve de propriete coneius par leur

debiteur. Mais rien, ni dans les travaux preparatoires, ni

dans le texte de la loi, ne permet de supposer qu'on ait

entendu attribuer ä. l'inscription une portl>e plus etendue,

analogue ä. celle des inscriptions au Registre foncier, -

en ee sens que la presomption de propriete attachee a la

possession en matiere mobiliere (CCS art. 930, 938) serait

supprimee pour les choses dont le vendeur s'est reserve

la propriete, seul le proprietaire inscrit pouvant en dis-

poser valablement et les actes de disposition conclus par

le possesseur etant nuls malgre la bonne foi du tiers

contractant ou - ce qui revient au meme -

l'inscription

excluant la bonne foi du tiers. Ce Ia equivaudrait a un

bouleversement radical du systeme du Code quant a

l'acquisition de la propriete mobiliere et I'on voit imme-

diatement la gene qui en resulterait dans les transactions;

puisque avant d'acheter une chose quelconque ou de se

faire constituer sur elle un droit reel, on devrait s'assurer

si elle n'a pas fait peut-eire l'objet d'un pacte de reserve

de propriHe. Les tiers n'auraient pas seulement la

faeulte de eonsulter le registre, Hs en auraient l'obliga-

tion et comme pratiquement H- est impossible qu'ils se

livrent dans ehaque cas a cet examen prealable, Hs

courraient des risques pires qqe ceux que le Iegislateur a

enten du leur eviter; destinee ä. proteger les tiers, !'ins-

titution du registre protegerait en fait avant tout le

vendeur et ainsi indirectement elle favoriserait les pactes

de reserve de propriete alors qu'elle a He inspiree juste-

ment par la mefiance qu'on eprouvait ä. leur egard. Ces

consequences so nt inadmissibles et !'on doit donc repous-

ser le systeme adopte par rinstance cantonale qui non

seulement ne trouve pas de point d'appui dans le Code,

mais qui est de plus manifestement contraire au but que

le Iegislateur s'est propose.

Aussi bien, au cours des travaux preparatoires, la

Sachenrecht. N° 92.

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question litigieuse a ete expresseme~t traitee. non ~as,

il est vrai, ä. propos des pactes de reserve de propnete

(puisque le projet les prohibait), m~is ä. pr~pos d'u~e

institution prochement apparentee, I hypotheque mobl-

Here. qui remplissait a peu pres la meme fonction econo-

mique et qui, elle aussi. devait, pour etre valable, etre

inscrite dans un registre public (lequel existe encore

pour l'engagement du betail, l'hy~otheq~e .mobiliere

ayant ete supprimee pour le sUl'~lus, a la SUIte l~~t~ment

de l'admission des pactes de reserve de propnete). On

s'etait demande si les inscriptions dans ce Registre

devaient etre reputees connues de ehacun, ou du moins

de toutes les personnes domiciliees dans l'arrondisse-

ment; des propositions avaient He faites dans ce sens,

mais elles ont ete ecartees et l'on a decide que le Registre

n'excluait pas l'application des regles ordinaires sur

l'acquisition de la propriete mobiliere et qu'ainsi dans

chaque cas on devrait rechercher si l'acquereur etait de

bonne foi ou s'il existait au contraire des moUfs speciaux

qui auraient du l'engager ä. consulte.r le R~gi~tre (Erl~u­

terullgen II p. 338). La meme solution dOlt etre adIDlse,

par identite de motifs, en ce qui concerne le Registre

des pactes de reserve de propriete. Elle est du reste

admise par 1a plupart des auteurs (v. RüSSEL et MENTHA,

II p. 92-93, WIELAND Note 3 sur art. 715, LEEMANN

Note 12, CURTI Note 11; voir aussi arret de la Cour de

Justice de Geneve: Schw. Jur. Zeitung 13, N° 5) et

enfin elle est consacree par l'alt. 18 de l'ordonnance du

Tribunal fMeral sur l'inscription des pactes de reserve

de propriete qui dispose que (\ en cas de saisie, l~ prepo.s~

n'est pas tenu de rechercher d'office si le . ?l~~ sal~l

forme l'objet d'un pacte de reserve de proprlete mscrlt

dans 1e Registre) -

ce qui. implique que l'or~onnan~e

n'attribue pas ä. ce registre les memes effets qu au RegIs-

tre foncier et ne considere pas comme connues de chacun

les inscriptions qui y figurent.

Ce qui vient d'etr~ dit d'une fat;On generale au sujet

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• Sli.ehenreeltt. N·92.

.de la situation des tiers par rapport au Registre s'ap-

plique naturellement aussi au cas particulier du bailleur.

• La notion de bonne foi n'est pas differente en ce qui le

concerne qu'en ce qui coneerne tout autre tiers qui traite

avec le locataire; en subordonnant son droit de retention

a la condition qu'il ne sut pas ou qu'il nedut pas savoir

que les meubles n'appartenaient pas au locataire, la loi

ne lui impose pas une obligation de se renseigner pius

etendue qu'au tiers qui voudrait acheter ces meubles ou

se les faire donner en gage. De meme done qu'en prin-

eipe l'acquereur n'est pas oblige de consulter au prealable

le Registre des pactes de reserve de propriete, de meme

en principe le bailleur est· fonde . a admettre que les

meubles apportes par le locataire appartiennent ä. celui-ci

et e'est seulement quand il ades raisons speciales d'en

douter qu'ilpeut etre tenu de s'en assurer en consultant

le registre (contra OSER, Note 1 sur art. 273 qui estime

que, dans la regle, il doit le consulter). D'ailleurs on doit

observer que pratiquement il lui serait impossible de le

consulter dans tous les cas; deja lors de l'emmenage~

ment, on ne peut pas exiger qu'iI contröle exactement

tous les meubles introduits par ie loeataire; encore bien

moins peut-on exiger qu'il surveilie constamment si de

nouveaux meubles sont apportes en cours de bail et stils

figurent sur le Registre. 11 serait evidemment excessif de

lui imposer une teIle obligation. et, d'autre part, on He

saurait objeeter que c'est cependant le seul moyen de

sauvegarder les droits egalement respectables du proprie-

taire des meubles. Celui-ci a, au contraire, un mo yen

bien simple d'eviter que le drait de retention s'etende

aux choses qui lui appartiennent: il lui suffit de donner

avis au bailleur de la reserve de propriete stipulee -

ce

qui, sauf cas exceptionnels, lui sera tres facHe, ear les

contrats de vente avee reserve de propriete contiennent

presquetoujoursuneclausesuivantlaquellel'acheteurs'en-

gage a in former le vendeur de tout transfert des meubles

Sachent~t. N0 92.

585

dans d'autres locaux (sicart. 5 dUcontrat conelu entre la

Societe demanderesse et demoiselle Zwahlen). Au point

de vue de l'equite eomme ~u point de we des principeS •

le conflit qui s'eIeve entreie bailleur qui n'a pas eu de

motifs speeiaux de consulter le Registre et le tiers pro-

prietaire qui a neglige de porter a sa connaissaIlce la

reserve de propriete, doit etre trancheeenfaveur du

premier. Or, en l'espece, il n'est pas meme allegue que

le defendeur eut des raisonsparticulieres de douter que

sa locataire fut proprietaire du mobilier apporte; bien

plus, en biffant la clause qui prevoyait que le bailleur

serait avise"de la reserve de propriete et en y substituant

l'obligation de presenter a lademanderesselesquittances

du loyer, les parties au contrat ont certainement voulu

que le defendeur restat dans I'ignorance de l'inscription

operee au Registre et la demanderesse est mal venue a

lui faire grief de cette ignorance naturelle et prevue.

3. -

La demanderesse· a invoque en deuxieme ligne

la disposition de l'art. 273 a1. 2 CO d'apres laquelle,

lorsque le bailleur apprend en cours de bail que des

meubles apportes par le preneur ne sont pas la propriete

de ce dernier, son droit de retention s'eteint s'il ne

denonce pas le contrat pour le plus prochain terme. La

Societe intimee --: a la quelle l'instance cantonale a donne

raison egalement sur ce point -

estime que le defendeur

est deehu de tout droit de retention parce qu'apres avoir

ete informe de la reserve de propriete il n'a pas resilie

pour le plus proehain terme autorise par la loi.

Ce moyen subsidiaire doit etre ecarte pour deux motifs.

Tout d'abord, lorsque la loi dit que le dnit de retention

.s'Heinh, elle n'envisage certainement que la periode

posterieure a la date pour laquelle le bail pouvait elre

denonce. Le legislateur a estime qu'une fois informeque

la chose apportee est propri~te d'un tiers, le bailleurne

doit pas pouvoir augmenter a l'infini la charge quipese

sur elle; par consequent, s'il neglige de denoncer le baH,

586

Sachenrecht. N° 92.

cette omission, ne doit pas aggraver la situation du tiers

proprietaire; mais par contre, i1 n'y a aucune raison pour

• qu'elle l'ameliore. pour que le bailleur perde le droit de

,retention deja acquis de bonne foi, c'est-a-dire celui qui

garantit Je paiement du loyer afferent a une periode Oll il

ignorait le droit de propriete du tiers. Dans le cas parti-

culier, le produit de la realisation du mobilier vendu par

la demanderesse ne couvre meme pas la partie du loyer

du qui se rapporte a l'annee 1914, soit a une epoque Oll

Je defendeur croyait de bonne foi que les meubles appar-

taient a sa locataire; donc, a supposer meme que, pour

le surplus du loyer, le droit de retention fut eteint, le

recourant est en tout etat de cause fonde a l'exercer sur

l'integralite de la somme qui fait l'objet du proces.

Mais d'ailleurs rart. 273 al. 2 est sans application pos-

sible en l'espece, cal le bail a He denonce «pour le plus

prochain terme », c'est-a-dire pour le terme prevu par le

contrat (24 mars 1916) et il a pris fin acette date. La

demanderesse pretend qu'en realite le «plus prochain

terme» etait celui qui aurait du etre fixe conformement a

rart. 267, mais c'est lä une erreur evidente, puisque le

dit article n'a trait qu'aux baux qonelus pour une durre

indeterminee et le ball Zwahlen etait conelu pour une

duree fixe de lrois ans. L'instance cantonale, elle, estime

que le« plus prochain terme» est celui prevu a l'art. 265.

c'est-a-dire celui pour lequelle bailleur, en cas de demeure

du preneur, peut resilier. Mais cette conception n'est pas

non plus admissible. L'article 273 vise la denonciation du

bai! pour le plus prochain terme (texte allemand: «Kün-

digung auf das nächste offene Ziel »), non pas sa resilia-

tion avanl terme -

et en effet, g'il est naturel qu'on exige

du baiIleur qu'il ne prolonge pas le bail au dela de sa

duree normale, qu'il ne le renouvelle pas expressement ou

tacitement, il paraitrait excessif de le forcer a le rompre

chaque fois qu'iI apprend que tel objet n'appartient pas

an. locataire.

, I

Par ces moUfs,

ObUgaUODenreeht. N° 93,

'Ie Tribunal fMeral

pro non ce:

587

Le recours est admis et le jugement attaque est reforme

dans le sens de l'admission integrale des conclusions

reconventionnelles du defendeur.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

93. Urteil der I. ZivilabteUung vom 21. Oktober 1916

i. S. Biber, Beklagter,

gegen von Tscharner, Kläger.

Une r lau b t e H an d I u n g. Haftung des Anwaltes einer

Partei gegenüber einem gerichtlichen Experten für ehrver-

letzende Aeusserungen in einer Gerichtsverhandlung. An-

spruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR? Besondere

Schwere der Verletzung und des Verschuldens ?

A. -

Durch Urteil vom 1. April 1916 hat das Ober-

gericht des Kantons UnterwaIden nid ~em 'Ya1d erkannt:

Die Appellation des Beklagten, WIe dIe Anschluss-

appellation des Klägers werden abgewiesen und das erst-

inslanzliche Urteil bestätigt.

(Das Kantonsgericht hatte üurch Urt~ll vom 25. Ok-

tober 1915 erkannt, der Beklagte habe SIch der Ehrver-

letzung schuldig gemacht, diese werde gerichtlich auf-

gehoben und die Ehre des KIägers gewahrt, der Beklagte

werde in eine Busse von 40 Fr. verfällt und er habe dem

Kläger 1 Fr. zur Markierung für « tort moral» zn ent-

richten.)