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. Sachenrecht. N° 92.
possibilite de prendre en connaissance de cause la decision
de' maintenir a titre de dispositions de dernieres volontes
• les dispositions projetees par elle plusieurs annees aupa-
ravant.
Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les deman-
deurs n'ont ni prouve, ni meme allegue aucun lait qui soit
de nature a laisser supposer que la volonte de dame
Grandjean ait He indftment influencee par des tiers.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Ii n'est pas entre en matiere sur le recours de la partie
intervenante, Cyprien Rirne.
Le recours des demandeurs est ecarte et rarret cantonal
est confirme en son entier.
III. SACHENRECHT
DROITS R~ELS
92. Arrit de 1& IIe aection civile du 7 decembre 1916
dans la cause Bugnion
contre Societ8 auisae d'ameub~ements.
Portee de l'inscription au Registre des pacles de reserve de pro-
priele: inscription en principe inopposable au droit de reten-
tion du bailleur.
Consequence du defaut de denonciation du baU pour le plus
prochain terme, lorsque le bailleur apprend que les meubles
apportes n'appartiennent pas au locataire.
Le 8 fevrier 1913,le defendeur Ch.-Aug. Bugnion a loue
sa campagne du Cedre a demoiselle Zwahlen pour y
Sachenrecht. Ne 92.
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etahlir un pensionnat de demoiselles. La location Hait
faite pour une duree de trois ans, expirant le 24 mars
1916; le loyer etait de 6500 fr., payable par trimestre et
d'avance.
C'est la Socit~te demanderesse qui a vendu a demoiselle
Zwahlen le mobilier necessaire pour l'amenagement des
Heux loues. Cette vente a He faite en deux fois, le 26 mars
1913 pour 8208 fr. etle 4 avril 1913 pour 470 fr. 50. Les
contrats stipulent que la Societe se reserve la propriete
des objets vendus jusqu'a complet paiement du prix; ils
contiennent une clause imprimee suivant laquelle le pro-
prietaire de l'immeuble habite par l'acheteur doit etre
avise de la reserve de proprü~te par la SociHe et par
l'acheteur; cette clause a ete biffee et remplacee par le
texte suivant : «Mademoiselle Zwahlen soumettra ä eha-
que terme la quittanee du loyer paye.» Les reserves de
propriete stipulees par leb deux contrats ont He inscrites
au Registre de Lausanne respectivement le 28 mars et le
'9 avril 1913.
La demanderesse affirme que le defendeur a eu eon-
naissance de ces reserves de propriete en decembre 1914.
Sur ce point, l'instance cantonale constate simplement
qu'il en a eu connaissance {(au plus tard en mai 1915 •.
Le 31 mai 1915 le defendeur a intente des poursuites
en paiement de 8125 fr. de loyer, soit pour cinq termes
des le 24 mars 1914; il a fait prendre inven taire des obj ets
soumis a son droit de retention, lesquels ont ete estimes
a 5226 fr. 20. Le bail a ete denonce le 24 septembre 1915
par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin acette
derniere date.
La Societe a ouvert action a Ch.-Aug. Bugnion en
revendiquant son droit de propriete sur les objets vendus
par elle et en soutenant que le droit de retention oppose
acette revendication par le defendeur est inexistant et,
subsidiairement, qu'il est eteint.
Le defendeur a eonclu a liberation et, reconventionnel-
lement, a ce qu'il soit prononce qu'il est au benefice du
AS 42 JI -
1916
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· Sachemecht. N· 9~
droit de retention du bailleur sur tout le mobilier intro-
duit dans les lieux loues par Mlle Zwahlen et ce pour
une creance de loyer de 9750 fr. et que ce droit est
preferable a tous droits eventuels de la partie demande-
resse.
En cours de proces les parties ont fait vendre le mobi-
lier et ont eonvenu quela somme de 3960 fr. qu'a produite
la realisation serait consignee jusqu'a droit connu.
Par jugement du 12 septembre 1916, la Cour civile a
admis les eonclusions de la demande et ecarte les conclu-
sions liberatoires et reconventionnelles de la reponse.
Le defendeur a recouru en rHorme au Tribunal fMeraI
en reprenant les conclusions reconventionnelles trans-
crites ci-dessus.
Statuant sur' ces faits et considerant
en droit:
1. -
Aussi bien d'apres les eonclusions de la demande
que d'apres les conclusions reeonventionnelles, le debat
porte uniquement sur laquestion de savoir si le defen-
deur est en droit d'exereer un droit de retention sur les
objets vendus a sa locataire par la Societe demanderesse.
soit. sur la somme produite par ieur realisation en cours
de proces; cette somme s'elevant a 3960 fr., la taleur
1itigieuse est inferieure a 4000 fr., ee qui justifiait l'appli-
cation de la proeMure rerite ..
2, -
D'apres l'article 272 CO le droit de retention ne
s'etend pas aux ehoses ({ dont le baillenr savait ou devait
savoir qu'elles n'etaient pas la propriete du preneur)).
En l'espece, il est ineonteste que lors de l'introduction du
mobilier le defendeur n'a pas ete informe de la reserve
de propriete stipulee et qu'il l'ignorait. Mais la deman-
deresse soutient qu'il doit cependant etre cense l'avoir
connue par le seul fait qu'elle etait regulierement inserite
au Registre des pactes de reserve de propriete et l'ins-
tancecantonale aadoptecepoint de vue en declarant que
« l'inscription cree un droit absolu opposable ä tous les
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t~ers » et notamment au bailleur; elle pose done en prin-
cIpe que le coutenu du Registre des paetesde reserve de
?ropriete est .repute connu de chaeun, que nul ne peut
mvoquer son Ignorance des inseriptiolls qui y sont faites.
Ce principe est enonce par la loi en ee qui eoncerne le
Registre ~onci~r (CCS art. 970 al. 3), le Registre des regi-
mes matnmomaux (CCS art. 248) et ]e Registre du Com-
meree (CO art. 863); par eontre, iln'est pas exprime par
le Code (art. 715) apropos du Registre des paetes de
rese~ve de propriete (pas plus d'ailleurs qu'a propos du
Reglstre d'engagement du betail). Il eonvient donc de
r~chercher si, malgre le mutisme de la loi, ce principe
resulte eependant de la nature et du but de ce Registre.
Or cette question doit etre resolue negativement.
Le Projet de CCS (art. 702) prohibait formellement les
?aet~s de reserve de propriete a raison des dangers qu'ils
lmphquent pour les creanciers de 1'acheteur; on faisait
observer (v. Message, p. 68-69, Bulletin stenographique
du Conseil national 1906, p. 565 et suiv.) que la seeurite
des transaetions etaiti gravemellt menaeee par ces paetes
oecultes dont l'existence ne se revelait souvent qu'au
moment ou les tiers qui avaient fait erMit a leur debi-
teur en consideration de sa fortune apparente voulaient
\realis~r le mobili~r dont Hs le eroyaient proprietaire et
'dont Ils apprenalent -trop tard qu'il l'avait achete eu
I\eservant la propriHe du vendeur. An cours de la discus-
sion du Projet devant l'Assemblee fMerale, on adeeide
eependant de revenir sur cette prohibition et de declarer
licites les pactes de reserve de propriete, mais en les
subordonnant a une condition de nature a garantir les
interets des tiers: c'est pourquoi il a ele prevu que le
pacte ne sera valable que s'i} a ete inscrit dans un
Registre public tenu par)'offiee des poursuites (art. 715
CCS). Comme cela ete expose formellement per le rap-
porteurau Conseil national (v. Bull. steno 1906, p. 1349 et
suiv., notamment p. 1351, Ire eolonne), le but de cette
exigence nouvelle est de creer pour les tiers la faculte
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S.achenrecht. No 92.
de se renseigner d'une fatton exaete et d'empecher par
consequent qu'ilspuissent etre victimes de leur igno-
ranee des paetes de reserve de propriete coneius par leur
debiteur. Mais rien, ni dans les travaux preparatoires, ni
dans le texte de la loi, ne permet de supposer qu'on ait
entendu attribuer ä. l'inscription une portl>e plus etendue,
analogue ä. celle des inscriptions au Registre foncier, -
en ee sens que la presomption de propriete attachee a la
possession en matiere mobiliere (CCS art. 930, 938) serait
supprimee pour les choses dont le vendeur s'est reserve
la propriete, seul le proprietaire inscrit pouvant en dis-
poser valablement et les actes de disposition conclus par
le possesseur etant nuls malgre la bonne foi du tiers
contractant ou - ce qui revient au meme -
l'inscription
excluant la bonne foi du tiers. Ce Ia equivaudrait a un
bouleversement radical du systeme du Code quant a
l'acquisition de la propriete mobiliere et I'on voit imme-
diatement la gene qui en resulterait dans les transactions;
puisque avant d'acheter une chose quelconque ou de se
faire constituer sur elle un droit reel, on devrait s'assurer
si elle n'a pas fait peut-eire l'objet d'un pacte de reserve
de propriHe. Les tiers n'auraient pas seulement la
faeulte de eonsulter le registre, Hs en auraient l'obliga-
tion et comme pratiquement H- est impossible qu'ils se
livrent dans ehaque cas a cet examen prealable, Hs
courraient des risques pires qqe ceux que le Iegislateur a
enten du leur eviter; destinee ä. proteger les tiers, !'ins-
titution du registre protegerait en fait avant tout le
vendeur et ainsi indirectement elle favoriserait les pactes
de reserve de propriete alors qu'elle a He inspiree juste-
ment par la mefiance qu'on eprouvait ä. leur egard. Ces
consequences so nt inadmissibles et !'on doit donc repous-
ser le systeme adopte par rinstance cantonale qui non
seulement ne trouve pas de point d'appui dans le Code,
mais qui est de plus manifestement contraire au but que
le Iegislateur s'est propose.
Aussi bien, au cours des travaux preparatoires, la
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question litigieuse a ete expresseme~t traitee. non ~as,
il est vrai, ä. propos des pactes de reserve de propnete
(puisque le projet les prohibait), m~is ä. pr~pos d'u~e
institution prochement apparentee, I hypotheque mobl-
Here. qui remplissait a peu pres la meme fonction econo-
mique et qui, elle aussi. devait, pour etre valable, etre
inscrite dans un registre public (lequel existe encore
pour l'engagement du betail, l'hy~otheq~e .mobiliere
ayant ete supprimee pour le sUl'~lus, a la SUIte l~~t~ment
de l'admission des pactes de reserve de propnete). On
s'etait demande si les inscriptions dans ce Registre
devaient etre reputees connues de ehacun, ou du moins
de toutes les personnes domiciliees dans l'arrondisse-
ment; des propositions avaient He faites dans ce sens,
mais elles ont ete ecartees et l'on a decide que le Registre
n'excluait pas l'application des regles ordinaires sur
l'acquisition de la propriete mobiliere et qu'ainsi dans
chaque cas on devrait rechercher si l'acquereur etait de
bonne foi ou s'il existait au contraire des moUfs speciaux
qui auraient du l'engager ä. consulte.r le R~gi~tre (Erl~u
terullgen II p. 338). La meme solution dOlt etre adIDlse,
par identite de motifs, en ce qui concerne le Registre
des pactes de reserve de propriete. Elle est du reste
admise par 1a plupart des auteurs (v. RüSSEL et MENTHA,
II p. 92-93, WIELAND Note 3 sur art. 715, LEEMANN
Note 12, CURTI Note 11; voir aussi arret de la Cour de
Justice de Geneve: Schw. Jur. Zeitung 13, N° 5) et
enfin elle est consacree par l'alt. 18 de l'ordonnance du
Tribunal fMeral sur l'inscription des pactes de reserve
de propriete qui dispose que (\ en cas de saisie, l~ prepo.s~
n'est pas tenu de rechercher d'office si le . ?l~~ sal~l
forme l'objet d'un pacte de reserve de proprlete mscrlt
dans 1e Registre) -
ce qui. implique que l'or~onnan~e
n'attribue pas ä. ce registre les memes effets qu au RegIs-
tre foncier et ne considere pas comme connues de chacun
les inscriptions qui y figurent.
Ce qui vient d'etr~ dit d'une fat;On generale au sujet
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• Sli.ehenreeltt. N·92.
.de la situation des tiers par rapport au Registre s'ap-
plique naturellement aussi au cas particulier du bailleur.
• La notion de bonne foi n'est pas differente en ce qui le
concerne qu'en ce qui coneerne tout autre tiers qui traite
avec le locataire; en subordonnant son droit de retention
a la condition qu'il ne sut pas ou qu'il nedut pas savoir
que les meubles n'appartenaient pas au locataire, la loi
ne lui impose pas une obligation de se renseigner pius
etendue qu'au tiers qui voudrait acheter ces meubles ou
se les faire donner en gage. De meme done qu'en prin-
eipe l'acquereur n'est pas oblige de consulter au prealable
le Registre des pactes de reserve de propriete, de meme
en principe le bailleur est· fonde . a admettre que les
meubles apportes par le locataire appartiennent ä. celui-ci
et e'est seulement quand il ades raisons speciales d'en
douter qu'ilpeut etre tenu de s'en assurer en consultant
le registre (contra OSER, Note 1 sur art. 273 qui estime
que, dans la regle, il doit le consulter). D'ailleurs on doit
observer que pratiquement il lui serait impossible de le
consulter dans tous les cas; deja lors de l'emmenage~
ment, on ne peut pas exiger qu'iI contröle exactement
tous les meubles introduits par ie loeataire; encore bien
moins peut-on exiger qu'il surveilie constamment si de
nouveaux meubles sont apportes en cours de bail et stils
figurent sur le Registre. 11 serait evidemment excessif de
lui imposer une teIle obligation. et, d'autre part, on He
saurait objeeter que c'est cependant le seul moyen de
sauvegarder les droits egalement respectables du proprie-
taire des meubles. Celui-ci a, au contraire, un mo yen
bien simple d'eviter que le drait de retention s'etende
aux choses qui lui appartiennent: il lui suffit de donner
avis au bailleur de la reserve de propriete stipulee -
ce
qui, sauf cas exceptionnels, lui sera tres facHe, ear les
contrats de vente avee reserve de propriete contiennent
presquetoujoursuneclausesuivantlaquellel'acheteurs'en-
gage a in former le vendeur de tout transfert des meubles
Sachent~t. N0 92.
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dans d'autres locaux (sicart. 5 dUcontrat conelu entre la
Societe demanderesse et demoiselle Zwahlen). Au point
de vue de l'equite eomme ~u point de we des principeS •
le conflit qui s'eIeve entreie bailleur qui n'a pas eu de
motifs speeiaux de consulter le Registre et le tiers pro-
prietaire qui a neglige de porter a sa connaissaIlce la
reserve de propriete, doit etre trancheeenfaveur du
premier. Or, en l'espece, il n'est pas meme allegue que
le defendeur eut des raisonsparticulieres de douter que
sa locataire fut proprietaire du mobilier apporte; bien
plus, en biffant la clause qui prevoyait que le bailleur
serait avise"de la reserve de propriete et en y substituant
l'obligation de presenter a lademanderesselesquittances
du loyer, les parties au contrat ont certainement voulu
que le defendeur restat dans I'ignorance de l'inscription
operee au Registre et la demanderesse est mal venue a
lui faire grief de cette ignorance naturelle et prevue.
3. -
La demanderesse· a invoque en deuxieme ligne
la disposition de l'art. 273 a1. 2 CO d'apres laquelle,
lorsque le bailleur apprend en cours de bail que des
meubles apportes par le preneur ne sont pas la propriete
de ce dernier, son droit de retention s'eteint s'il ne
denonce pas le contrat pour le plus prochain terme. La
Societe intimee --: a la quelle l'instance cantonale a donne
raison egalement sur ce point -
estime que le defendeur
est deehu de tout droit de retention parce qu'apres avoir
ete informe de la reserve de propriete il n'a pas resilie
pour le plus proehain terme autorise par la loi.
Ce moyen subsidiaire doit etre ecarte pour deux motifs.
Tout d'abord, lorsque la loi dit que le dnit de retention
.s'Heinh, elle n'envisage certainement que la periode
posterieure a la date pour laquelle le bail pouvait elre
denonce. Le legislateur a estime qu'une fois informeque
la chose apportee est propri~te d'un tiers, le bailleurne
doit pas pouvoir augmenter a l'infini la charge quipese
sur elle; par consequent, s'il neglige de denoncer le baH,
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Sachenrecht. N° 92.
cette omission, ne doit pas aggraver la situation du tiers
proprietaire; mais par contre, i1 n'y a aucune raison pour
• qu'elle l'ameliore. pour que le bailleur perde le droit de
,retention deja acquis de bonne foi, c'est-a-dire celui qui
garantit Je paiement du loyer afferent a une periode Oll il
ignorait le droit de propriete du tiers. Dans le cas parti-
culier, le produit de la realisation du mobilier vendu par
la demanderesse ne couvre meme pas la partie du loyer
du qui se rapporte a l'annee 1914, soit a une epoque Oll
Je defendeur croyait de bonne foi que les meubles appar-
taient a sa locataire; donc, a supposer meme que, pour
le surplus du loyer, le droit de retention fut eteint, le
recourant est en tout etat de cause fonde a l'exercer sur
l'integralite de la somme qui fait l'objet du proces.
Mais d'ailleurs rart. 273 al. 2 est sans application pos-
sible en l'espece, cal le bail a He denonce «pour le plus
prochain terme », c'est-a-dire pour le terme prevu par le
contrat (24 mars 1916) et il a pris fin acette date. La
demanderesse pretend qu'en realite le «plus prochain
terme» etait celui qui aurait du etre fixe conformement a
rart. 267, mais c'est lä une erreur evidente, puisque le
dit article n'a trait qu'aux baux qonelus pour une durre
indeterminee et le ball Zwahlen etait conelu pour une
duree fixe de lrois ans. L'instance cantonale, elle, estime
que le« plus prochain terme» est celui prevu a l'art. 265.
c'est-a-dire celui pour lequelle bailleur, en cas de demeure
du preneur, peut resilier. Mais cette conception n'est pas
non plus admissible. L'article 273 vise la denonciation du
bai! pour le plus prochain terme (texte allemand: «Kün-
digung auf das nächste offene Ziel »), non pas sa resilia-
tion avanl terme -
et en effet, g'il est naturel qu'on exige
du baiIleur qu'il ne prolonge pas le bail au dela de sa
duree normale, qu'il ne le renouvelle pas expressement ou
tacitement, il paraitrait excessif de le forcer a le rompre
chaque fois qu'iI apprend que tel objet n'appartient pas
an. locataire.
, I
Par ces moUfs,
ObUgaUODenreeht. N° 93,
'Ie Tribunal fMeral
pro non ce:
587
Le recours est admis et le jugement attaque est reforme
dans le sens de l'admission integrale des conclusions
reconventionnelles du defendeur.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
93. Urteil der I. ZivilabteUung vom 21. Oktober 1916
i. S. Biber, Beklagter,
gegen von Tscharner, Kläger.
Une r lau b t e H an d I u n g. Haftung des Anwaltes einer
Partei gegenüber einem gerichtlichen Experten für ehrver-
letzende Aeusserungen in einer Gerichtsverhandlung. An-
spruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR? Besondere
Schwere der Verletzung und des Verschuldens ?
A. -
Durch Urteil vom 1. April 1916 hat das Ober-
gericht des Kantons UnterwaIden nid ~em 'Ya1d erkannt:
Die Appellation des Beklagten, WIe dIe Anschluss-
appellation des Klägers werden abgewiesen und das erst-
inslanzliche Urteil bestätigt.
(Das Kantonsgericht hatte üurch Urt~ll vom 25. Ok-
tober 1915 erkannt, der Beklagte habe SIch der Ehrver-
letzung schuldig gemacht, diese werde gerichtlich auf-
gehoben und die Ehre des KIägers gewahrt, der Beklagte
werde in eine Busse von 40 Fr. verfällt und er habe dem
Kläger 1 Fr. zur Markierung für « tort moral» zn ent-
richten.)