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Erbrecht. N0 90.
«gerichtlich aufzuheben» oder «herabzusetzen.. Einmal
näInIich ist gar nicht behauptet worden. und auch sonst
nicht ersichtlich, dass der Anspruch der Klägerin auf
ein Viertel der Erbschaft durch irgendwelche andere
letztwillige Verfügungen des Erblassers verletzt worden
sei; insbesondere bei der letztwilligen Verfügung vom
21. Dezember 1908 kann davon deshalb keine Rede sein,
weil jene Verfügung ja ausschliesslich zwei Vermächtnisse
zu Gunsten der Klägerin enthielt und darin über-
dies bestimmt war, dass die Klägerin diese beiden Ver-
mächtnisse «zu ihrem durch Ehevertrag festgesetzten
Erbteil erhalteu» solle, « d. h. ohne dass die Erben die-
selben von dem durch ErBvertrag bestimmten Erbteil
in Abzug bringen könnten I). Ausserdem aber fällt in
Betracht, dass das Begehren der Klägerin, es sei auch
« die letztwillige Verfügung vom 21. Dezember 1908
gerichtlich aufzuheben und ungültig zu erklären», bereits
durch die erste kantonale Instanz rechtskräftig abgewiesen
worden ist; denn die Anschlussappellation der Klägerin
vor Obergericht bezog sich ausdrücklich nur auf das Dis-
positiv N° 2 des bezirksgerichtlichen Urteils.
4. -
Zur Beurteilung des zweiten Klagbegehrens, das
sich auf das eingebrachte Frauengut bezieht und von der
Vorinstanz teilweise zugesprochen wurde, ist das Bundes-
gericht, weil es sich dabei ausschliesslich um Fragen des
bisherigen kantonalen Ehegiiterrechts handelt, unzu-
ständig.
5. - Das dritte Klagbegehren ist schon von der ersten
Instanz rechtskräftig zugesprochen worden. Das Bundes-
gericht hat somit keinen bezüglichen Entscheid zu fällen.
6. -
Das vierte Klagbegehren war, genau genommen,
nur eine Schlussfolgerung aus dem ersten. Ebenso war
das Dispositiv N° 4 des erstinstanzlichen Urteils nur eine
Schlussfolgerung aus dessen Dispositiv N0 1. Es ist denn
auch aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beklagten
vor der zweiten kantonalen Instanz gegen das Dispositiv
N° 4 des erstinstanzlichen Urteils selbständige Appella-
Erbrecht N. 91.
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tionsgründe geltend gemacht haben. Mit der Wieder-
herstellung des wesentlichen Teils des Dispositivs N° 1
des erstinstanzlichen Urteils durch das Bundesgericht
kann deshalb ohne weiteres die Wiederherstellung des
Dispositivs N° 4 jenes Urteils verbunden werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass
die Klägerin berechtigt erklärt wird, am Nachlass ihres
verstorbenen Ehemannes Andreas Meier ein Viertel
zu Eigentum anzusprechen, und dass Dispositiv N° 4 des
Urteils des Bezirksgerichts Bremgarten vom 6. Februar
1915 wiederhergestellt wird.
2. Auf das die Höhe des Frauenguts betreffende Be-
gehren wird nicht eingetreten.
91. A.rr6t de la IIe seotion oivile du 27 deoembre 1916
dans la cause Bime et oonsorts
contre Oommun. d'leey.
S'agisant d'un testament qui satisfait aux conditions de formes
du CCS sous l'empire duquel le testateur est decede, mais
non acelIes du droit cantonal en vigueur lors de la redaction,
il doit Hre tenu pour valable a moins que l'inobservation
des:formes de la loi ancienne n'ait He volontaire, c'est-a-dire
que le de cujus n'ait voulu faire qu'un simple pro jet
de testament; meme dans ce cas, I'acte vaudra cependant
comme testament s'il est prouve que le de cujus l'a con-
serve sachant que desormais la forme volontairement omlse
n'etaitlplus exigee par le Code. Dans cette derniere even-
tualite, la capacite de tester dolt etre appreciee a l'epoque
Oll le projet s'est trans forme, de par la volonte du de cujus,
en testament definitif, c'est-a-dire lors de l'entree en vi-
gueur,du drolt nouveau.
A. -
Alexandrine Gachet, veuve Grandjean, est nee a
Gruyeres le 25 septembre 1828 et a tenu pendant de lon-
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El'brecJit H'-91-
gues annees les.auberges de Neitivue et d'Enney. Eh 1873
elle est rentree a Gruyeres.
En 1893le tonseil communal de Gruyeres apropose son
interdicti011 pour cattse d;alienation mentale, mais il a
ensuite retire cette demande qui avait ete appuyee par Ia
Justiee de Paix .et combattue par lesparents.
Les facultes intellectuelles de veuve Grandjean ayant
subi un affaiblissement progressif, le 15 avril 1912 le
Prefet de Ia Gruyere a ordonne SOll internement ä: 1'hos"-
pice d'alienes de Marsens. Elle yest decedeele 8 avril1913.
Outre ·une serie de projets de testament non dates et
non signes, on a trouve dans ses papiers un testament
olographe du 21 mai 1901 par lequel elle institue Ia Cha-
pelle d'Enney heritiere de tous ses biens et fait un grand
nombre de legs en faveur d'institutions religieuses ou
eharitables et des membres de sa famille. L'actif de la
succession s'eleve a 43047 fr. 90.
Placide Rime et cinq eonsorts, heritiers ab intestat de
dame Grandjean, ont ouvert action a la Commune d'En-
ney « au nom de la Chapellenie », en concluant a Ia nullite
du testament du 21 mai 1901 « vu le fait de l'ineapacite
de Ia testatrice atteinte d'alienation mentale deja au
moment ou elle a inscrit son testäment, comme aussi pour
eause de captation et de vice- de formes du dit testa-
ment».
Cyprien Rime est intervenu au proees en eoncluant a
ce qu'il soit prononce que la Chapelle d'Enney n'a pas Ia
personnalite juridique et qu'en eonsequence l'institution
d'heritier faite en sa faveur est eaduque.
Confirmant un jugement du tribunal de premiere ins-
tanee, Ia Cour d'appel du canton de Fribourg a, par arret
du 31 mai 1916, deroute de leurs fins et eonclusions les
demandeurs et l'intervenant. Ceux-ci ont recouru en
reforme au Tribunal federal en reprenant leurs eonclu-
sions respectives transcrites ci-dessus.
Erbrecht. N° 91.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
1. -
II n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les conclu-
sions prises par l'illtervenant Cyprien Rime : en effet, e'est
le droit cantonal exclusivement qui est applicable -
et
qui a He applique par ralTet attaque -
a la question de
savoir si Ia Commune d'Enney avait qualite pour agir au
nom de la Chapelle d'Enney et si cet etablissement eccle-
siastique a la personnaliM juridique (v. art. 59 al. 1 CCS;
cf. art. 7 Tit. fin. et art. 52 al. 2 CCS).
2. -
A l'appui de leurs eonclusions les demandeurs in-
voquent trois moyel1S qu'il cOllvient d'examiner dans
l'ordre suivant : a) vice de forme du testament; b) inea-
pacite de Ia testatrice; c) captation.
Ad a. Dame Grandjean a ornis de deposer son testa-
ment en mahlS d'un notaire ainsi que le prescrivait le
droit fribourgeois sous l'empire duquelle testament a ete
fait. Mais la formalite du depOt n'est plus exigee par le
CCS, en vigueur lors du deces de Ia testatrice. On se trouve
ainsi dans Ie eas prevu a l'art. 16 Tit. fin. ces qui dispose
que le testament est valable s'il satisfait ou aux regles
, appIicables a l'epoque OU il a e1tHait ou a eelles applieables
lors du deces de son auteur. Cette disposition fort liberrale
constitue, d'une part, une application du principe general
tempus regit actum -
puisqu'il suffit que le testateur ait
observe les formes preserites au moment OU il faisait son
testament -
et, d'autre part, une derogation ä ce prin-
eipe. derogation inspiree par l'idee que le testament est
cense representer Ia derniere volonte du testateur et qu'il
doit done suffire que eette volonte s'exprime dans les
formes requises lors du deces. Le testament etant un acte
unilateral que Ie testateur peut librement et atout instant
faire ou revoquer, il est naturel qu'on n'attaehe pas une
importance exclusive a la date a laquelle il a ete redige :
s'il devait etre considere eomme non valable par cela seul
qu'il n'est pas revetu des formes qui Haient exigees lor8
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Erbrecht. Ne 91.
de sa redaction, mais qui ont cesse de l'etre avant le
deces du de cujus, on aboutirait acette consequence que
le testateur qui. apres le changement de legislation
s'apercoit du vice originaire, serait oblige de remplace;
son testament, pourtant conforme a la loi actuelle, par
un llouveau testament absolument identique. Avec le
systeme de l'art. 16 Tit. fin. CCS., on echappe ades con-
~eque~ces aussi peu rationnelles; si, pour eviter d'obliger
a r~frure les testaments rediges sous l'empire de la loi
anClenne, le Code considere l'observation des formes an-
ciennes comme suffisante, il ne la considere pas comme
n:~~ssai~e, lorsque le testateur est decede depuis Ie
1 Janvler 1912 et que son testament satisfait aux condi-
tions de forme prescrites a la date des laquelle il deploie
ses effets.
. On s'est demande (v. RüssEL et MENTHA, II p. 405-406)
SI la regle consacree par l'art. 16 Tit. fID. s'applique meme
]~rsque romission d'une formalite exigee par la loi an-
clen~e a He volontaire, c'est-a-dire lorsque le de cujus
savaIt que cette· formalite etait indispensable pour la
validite du testament et qu'il l'a intentionnellement ne-
gligee, parce qu'il entendait faire un simple projet de
testament. Il serait contraire a la volonte du testateur
-
a laquelle le Code n'entend certainement pas se sub-
stituer -
d'admettre que, par l'entree en vigueur du CCS
qui.n'exige plus,la dite formalite,ce projet s'est de plein
drOlt transforme en testament'; une transformation sem-
blable n'est admissible que si elle a He voulue par le tes-
tateur, et ce ne sera le cas que lorsque cehli-ci a su que la
formalite en question a cesse d'etre requise et lorsqu'il
acependant conserve l'acte redige par lui. En pareil cas,
s'il entendexprimer definitivement ses dernieres volontes,
on ne peut evidemment pas exiger qu'il redige un nouvel
acte puisque l'acte ancien adeja, d'apres le droit actuel
le caractere d'un testament valable; il suffit qu'il con~
serve cet acte, s'iI est constant que c'est en pleine connais-
sance de cause et parce que desormais il lui attribue la
Erbreeht. N° 91.
: 575
valeur que lui reconnait le droit nouveau. A son deces
la situation de procedure sera la suivante : Prima facie,
I' ecrit laisse par lui sera tenu pour un testament valable,
en application de l'art. 16 Tit. fin. Mais la partie qui l'at-
taque pourra pfouver que, si, Iors de la redaction, le
di cujus n'a pas observe les formes requises par la loi eu
vigueur acette epoque, c'est volontairement et parce qu'il
entendait faire un simple projet de testament. Dans ce cas
il incombera a la partie qui invoque le testament de prou-
ver que cette volonte du de cujus s'est modifiee depuis
l'entree en vigueur du ces, c'est-a-dire qu'il a conserve
l'acte redige par lui sachant que sous l'empire du droit
nouveau il serait considere comme un testament valable
et entendant qu'il fUt considere comme tel. C'est eu vain
qu'on objecterait que la volonte du testateur ne peut re-
sulter que de l'acte lui-meme et qu'il n'est pas permis de
recourir pour la dHerminer ades preuves extrinseques.
Cette regle s'oppose a ce qu'on fasse appel a des eU~ments
etrangers a l'acte pour prouver contre ou outre la volonte
exprimee dans le testament; elle s'applique donc des qu'on
se trouve en presence d'un testament; mais, de par la
nature meme des choses, elle est sans applicatioll pos-
sible lorsqu'il s'agit justement de savoir si la piece en
question est un testament ou un simple projet et que la
forme employee ne donne pas d'indice a ce sujet, puisque
en vertu de l'art. 16 Tit. fin. elle peut etre appreciee
d'apres deux lois differentes qui lui attribuent des effets
opposes. Si l'on devait negliger les circonstances exte-
rieures qui eclairent la volonte du testateur, on en amve-
rait a violer manifesterneut cette volonte soit en tenant
pour un testament ce qui, d'apres la loi ancienne, etait
un simple projet, soit eu continuant a tenir pour un projet
ce qui est devenu, d'apres la loi nouvelle, un testament.
En l'espece, il resulte tres nettement des depositions du
eure Berset et du notaire Andrey que c'est intentionnel-
lement que dame Grandjean a ornis de deposer son testa-
ment; elle savait que cette formalite etait prescrite, a
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Erbrecht. N° 91.
peine de nullite, par la loi fribourgeoi~et, si eIre ne l'a
pas accomplie, malgre les recommandations du eure
Berset, c'est parce qu'elle voulait rester libre de modifier
ses dispositions. la piece qu'elle avait rooigee le 21 mai
1901 n'ayant, dans son esprit, que le caractere d'un projet
qui ne la satisfaisait pas entierement et <pi'elle se reservait
de revoir (voir deposition Andrey). Mais, d'autre part,
l'instance cantonale constate en fait que. a partir du
l er janvier 1912, dame Grandjean a maintenu ce projet a
. titre de testament definitif et eette constatation, loin
d'Hre contraire aux pieces du dossier, est corroboree par
la deposition du eure Berset qui declare que, avant meme
l'entree en vigueur du ces. il a explique a dame Grand-
jean que Ie testament, quoique non depose chez un n,o-
ta ire, allait devenir valahle; apres l'entree en vigueur du
Code, ille lui a rappele en ces termes: « Votre testament .
est maintenant valable. » On doit donc admettre que, si
la defunte a conserve neanmoins l'ecrit du 21 mai 1901,
c'est sachant qu'il valait desormais comme testament et
. voulant qu'il eut cette valeur. La regle de l'art. 16 Tit. fin.
doit par consequent trouver son application tout comme
si, des le debut, la volQnte de tester avait existe chez dame
Grandjean et si l'omission de la formalite du depot av,it
He le resultat de son ignorance .de la loi fribourgeoise ..
Ad b. La capacite de tester doit s'apprecier a la date
a la quelle le defunt a· fait son testament. En l'espece.
materiellement le testament a He ecrit le 21 mai 1901,
mais ce n'etait cependant qu'a titre de simple projet et
dame Grandjean ne lui a attribue, on l'a vu, le caractere
de testament definitif que lors de l'entree en vigueur du
ces. C'est alors seulement qu'elle a eu la volonM de
tester et c'est acette date qu'il faut se reporter poul' re-
chercher si elle etait capable de discernement.
L'instance cantonale a admis la pleine capacite de
discernement soit a la date - qu'a tort elle estime decisive
-
du 21 mai 1901, soit au dehut de 1912 et meme lors
de l'entree de dame Grandjean a I'Asile de Marsens (avril
Erbrecht. :-;0 91.
. an
1912). Il n'existe pas de motifs suffisants pour revoir cette
appreciation. Sans doute dame Grandjeall etait une per-
sonne bizarre, excentrique qui s'est livree parfois ades
extravagances; mais il ne s'agissait que d'actes isoles qui
denotaient plutot de l'originalite qu'un manque de dis-
cernement et les temoins sont unanimes a reconnaitre
que, bien qu'un peu « drole », dame Grandjean raisonnait
sainement et gerait convenablement ses interets. Il est
certain, toutefois, qu'au cours des annees ses facultes
avaient baisse et l'on pourrait avoir des doutes serieux
sur sa capacite de tester au debut de 1912 si l'on s'en tellait
a la deposition du Dr Bonhomme qui l'a soignee a l'Asile
de Marsens et qui declare qiu'elle Hait atteinte de demence
senile tres avancee. que la memoire faisait presque comple-
tement defaut, que le jugement n'etait sain que par
il1stants et que les sentiments affectifs ne reparaissaient
que par eclairs. Mais ces cOl1statatiol1s rapportees de
memoire plusieurs annees apres le deces de dame Gralld-
jean ne concordent pas completement avec celles qui ont
ete verbalisees pendant le sejour de la malade a Marsens
par les medecins traitants et, si i'instance cantonale a cru
devoir accorder plus de poids ä ces dernieres, en ce faisant
elle n'a pas excMe les limites de son pouvoir de libre
appreciation des preuves et le Tribunal fMeral doit se
placer au meme point de vue. 01' ce tableau clinique donne
de l'etat mental de dame Grandjean une image beaucoup
plus favorable: la malade presente a son arrivee a l'asile
~ un leger degre d'affaiblissement intellectuel»; elle est
« parfaitement orientee dans le temps et dans le lieu »;
a part une periode d'agitatioll survenue a la suite d'un
affaiblissement physique, elle est calme et a plusieurs
reprises les mMecins dec1arent que « sa place n'est pas
dans une maison de sante ». Dans ces conditions, on peut
admettre avec l'instance cantonale que les demandeurs
n'ont pas reussi a rapporter la preuve qu'au debut de
1912 dame Grandjean fut incapable de discernement, ni
surtout qu'elle le fut d'une maniere continue, excluant la ..
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. Sachenrecht. N° 92.
possibilite de prendre en connaissance de cause la decision
de' maintenir a titre de dispositions de dernieres volontes
• les dispositions projetees par elle plusieurs annees aupa-
ravant.
Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les deman-
deurs n'ont ni prouve, ni meme allegue aucun fait qui soit
de nature ä laisser supposer que la volonte de dame
Grandjean ait He indftment influencee par des tiers.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Ii n'est pas entre en matiere sur le recours de la partie
intervenante, Cyprien Rime.
Le recours des demandeurs est ecarte et l'arret cantonal
est confirme en son entier.
111. SACHENRECHT
DROITS REELS
92 . .Arret de la. IIe seotion civUe du 7 decembre 1916
dans la cause Bugnion
eontre Societe amssG d'ameub~Gments.
Port6e de I'inscription au Registre des pactes de reserve de pro-
priele: inscription en principe inopposable au droit de reten-
tion du bailleur.
Consequence du defaut de denonciation du baU pour le plus
prochain terme, lorsque le bailleur apprend que fes meubles
apportes n'appartiennent pas au locataire.
Le 8 fevrier 1913,Ie defendeur Ch.-Aug. Bugnion a loue
5a campagne du Cedre a demoiselle Zwahlen pour y
Sachenrecht. Ne 92.
: 579
etablir un pensionnat de demoiselles. La Ioeation Mait
faite pour une duree de trois ans, expirant le 24 mars
1916; le loyer etait de6500 fr., payable par trimestre et
d'avance.
C'est la Societe demanderesse qui a vendu a demoiselle
Zwahlen Ie mobilier necessaire pour l'amenagement des
lieux Ioues. Cette vente a He faite en deux fois, le 26 mars
1913 pour 8208 fr. et le 4 avril 1913 pour 470 fr. 50. Les
eontrats stipulent que la Socit~te se reserve la propriete
des objets vendus jusqu'a complet paiement du prix; ils
contiennent une clause imprimee suivant laquelle le pro-
prietaire de l'immeuble habite par l'acheteur doit etre
avise de Ia reserve de propriete par Ia Societe et par
l'acheteur; cette clause a ete bifIee et remplacee par le
texte suivant : «Mademoiselle Zwahlen soumettra ä cha-
<lue terme la quittance du loyer paye.» Les reserves de
propriHe stipulees par leb deux eontrats ont He inscrites
au Registre de Lausanne respeetivement le 28 mars et Ie
'9 avril 1913.
La demanderesse affirme que Ie defendeur a eu eon-
naissance de ces reserves de propriete en decembre 1914.
Sur ce point, l'instance eantonale constate simplement
<lu'il en a eu connaissance «au plus tard en mai 1915 •.
Le 31 mai 1915 le defendeur a intente des poursuites
en paiement de 8125 fr. de Ioyer, soit pour cinq termes
des le 24 mars 1914; i1 a fait prendre inventaire des objets
soumis a son droit de retention, lesquels ont ete estimes
a 5226 fr. 20. Le baU a ete denonee le 24 septembre 1915
par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin a cette
derniere date.
La Societe a ouvert action a Ch.-Aug. Bugnion en
revendiquant son droit de propriete sur les objets vendus
par elle et en soutenant que le droit de retention oppose
acette revendication par le defendeur est inexistant et,
subsidiairement, qu'il est Heint.
Le defendeur a coneIu a liberation et, reconventionnel-
lernent, a ce qu'il soit prononce qu'il est au benetice du
AS '2 11 -
1916
:19