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42_II_571

BGE 42 II 571

Bundesgericht (BGE) · 1908-12-21 · Deutsch CH
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570 Erbrecht. N0 90. «gerichtlich aufzuheben» oder «herabzusetzen.. Einmal näInIich ist gar nicht behauptet worden. und auch sonst nicht ersichtlich, dass der Anspruch der Klägerin auf ein Viertel der Erbschaft durch irgendwelche andere letztwillige Verfügungen des Erblassers verletzt worden sei; insbesondere bei der letztwilligen Verfügung vom

21. Dezember 1908 kann davon deshalb keine Rede sein, weil jene Verfügung ja ausschliesslich zwei Vermächtnisse zu Gunsten der Klägerin enthielt und darin über- dies bestimmt war, dass die Klägerin diese beiden Ver- mächtnisse «zu ihrem durch Ehevertrag festgesetzten Erbteil erhalteu» solle, « d. h. ohne dass die Erben die- selben von dem durch ErBvertrag bestimmten Erbteil in Abzug bringen könnten I). Ausserdem aber fällt in Betracht, dass das Begehren der Klägerin, es sei auch « die letztwillige Verfügung vom 21. Dezember 1908 gerichtlich aufzuheben und ungültig zu erklären», bereits durch die erste kantonale Instanz rechtskräftig abgewiesen worden ist; denn die Anschlussappellation der Klägerin vor Obergericht bezog sich ausdrücklich nur auf das Dis- positiv N° 2 des bezirksgerichtlichen Urteils.

4. - Zur Beurteilung des zweiten Klagbegehrens, das sich auf das eingebrachte Frauengut bezieht und von der Vorinstanz teilweise zugesprochen wurde, ist das Bundes- gericht, weil es sich dabei ausschliesslich um Fragen des bisherigen kantonalen Ehegiiterrechts handelt, unzu- ständig.

5. - Das dritte Klagbegehren ist schon von der ersten Instanz rechtskräftig zugesprochen worden. Das Bundes- gericht hat somit keinen bezüglichen Entscheid zu fällen.

6. - Das vierte Klagbegehren war, genau genommen, nur eine Schlussfolgerung aus dem ersten. Ebenso war das Dispositiv N° 4 des erstinstanzlichen Urteils nur eine Schlussfolgerung aus dessen Dispositiv N0 1. Es ist denn auch aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beklagten vor der zweiten kantonalen Instanz gegen das Dispositiv N° 4 des erstinstanzlichen Urteils selbständige Appella- Erbrecht N. 91. ·571 tionsgründe geltend gemacht haben. Mit der Wieder- herstellung des wesentlichen Teils des Dispositivs N° 1 des erstinstanzlichen Urteils durch das Bundesgericht kann deshalb ohne weiteres die Wiederherstellung des Dispositivs N° 4 jenes Urteils verbunden werden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

1. Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die Klägerin berechtigt erklärt wird, am Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes Andreas Meier ein Viertel zu Eigentum anzusprechen, und dass Dispositiv N° 4 des Urteils des Bezirksgerichts Bremgarten vom 6. Februar 1915 wiederhergestellt wird.

2. Auf das die Höhe des Frauenguts betreffende Be- gehren wird nicht eingetreten.

91. A.rr6t de la IIe seotion oivile du 27 deoembre 1916 dans la cause Bime et oonsorts contre Oommun. d'leey. S'agisant d'un testament qui satisfait aux conditions de formes du CCS sous l'empire duquel le testateur est decede, mais non acelIes du droit cantonal en vigueur lors de la redaction, il doit Hre tenu pour valable a moins que l'inobservation des:formes de la loi ancienne n'ait He volontaire, c'est-a-dire que le de cujus n'ait voulu faire qu'un simple pro jet de testament; meme dans ce cas, I'acte vaudra cependant comme testament s'il est prouve que le de cujus l'a con- serve sachant que desormais la forme volontairement omlse n'etaitlplus exigee par le Code. Dans cette derniere even- tualite, la capacite de tester dolt etre appreciee a l'epoque Oll le projet s'est trans forme, de par la volonte du de cujus, en testament definitif, c'est-a-dire lors de l'entree en vi- gueur ,du drolt nouveau. A. - Alexandrine Gachet, veuve Grandjean, est nee a Gruyeres le 25 septembre 1828 et a tenu pendant de lon- 572 El'brecJit H'-91- gues annees les.auberges de Neitivue et d'Enney. Eh 1873 elle est rentree a Gruyeres. En 1893le tonseil communal de Gruyeres apropose son interdicti011 pour cattse d;alienation mentale, mais il a ensuite retire cette demande qui avait ete appuyee par Ia Justiee de Paix .et combattue par lesparents. Les facultes intellectuelles de veuve Grandjean ayant subi un affaiblissement progressif, le 15 avril 1912 le Prefet de Ia Gruyere a ordonne SOll internement ä: 1'hos"- pice d'alienes de Marsens. Elle yest decedeele 8 avril1913. Outre ·une serie de projets de testament non dates et non signes, on a trouve dans ses papiers un testament olographe du 21 mai 1901 par lequel elle institue Ia Cha- pelle d'Enney heritiere de tous ses biens et fait un grand nombre de legs en faveur d'institutions religieuses ou eharitables et des membres de sa famille. L'actif de la succession s'eleve a 43047 fr. 90. Placide Rime et cinq eonsorts, heritiers ab intestat de dame Grandjean, ont ouvert action a la Commune d'En- ney « au nom de la Chapellenie », en concluant a Ia nullite du testament du 21 mai 1901 « vu le fait de l'ineapacite de Ia testatrice atteinte d'alienation mentale deja au moment ou elle a inscrit son testäment, comme aussi pour eause de captation et de vice- de formes du dit testa- ment». Cyprien Rime est intervenu au proees en eoncluant a ce qu'il soit prononce que la Chapelle d'Enney n'a pas Ia personnalite juridique et qu'en eonsequence l'institution d'heritier faite en sa faveur est eaduque. Confirmant un jugement du tribunal de premiere ins- tanee, Ia Cour d'appel du canton de Fribourg a, par arret du 31 mai 1916, deroute de leurs fins et eonclusions les demandeurs et l'intervenant. Ceux-ci ont recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant leurs eonclu- sions respectives transcrites ci-dessus. Erbrecht. N° 91. Statuant sur ces faits et considerant endroit:

1. - II n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les conclu- sions prises par l'illtervenant Cyprien Rime : en effet, e'est le droit cantonal exclusivement qui est applicable - et qui a He applique par ralTet attaque - a la question de savoir si Ia Commune d'Enney avait qualite pour agir au nom de la Chapelle d'Enney et si cet etablissement eccle- siastique a la personnaliM juridique (v. art. 59 al. 1 CCS ; cf. art. 7 Tit. fin. et art. 52 al. 2 CCS).

2. - A l'appui de leurs eonclusions les demandeurs in- voquent trois moyel1S qu'il cOllvient d'examiner dans l'ordre suivant : a) vice de forme du testament; b) inea- pacite de Ia testatrice ; c) captation. Ad a. Dame Grandjean a ornis de deposer son testa- ment en mahlS d'un notaire ainsi que le prescrivait le droit fribourgeois sous l'empire duquelle testament a ete fait. Mais la formalite du depOt n'est plus exigee par le CCS, en vigueur lors du deces de Ia testatrice. On se trouve ainsi dans Ie eas prevu a l'art. 16 Tit. fin. ces qui dispose que le testament est valable s'il satisfait ou aux regles , appIicables a l' epoque OU il a e1tHait ou a eelles applieables lors du deces de son auteur. Cette disposition fort liberrale constitue, d'une part, une application du principe general tempus regit actum - puisqu'il suffit que le testateur ait observe les formes preserites au moment OU il faisait son testament - et, d'autre part, une derogation ä ce prin- eipe. derogation inspiree par l'idee que le testament est cense representer Ia derniere volonte du testateur et qu'il doit done suffire que eette volonte s'exprime dans les formes requises lors du deces. Le testament etant un acte unilateral que Ie testateur peut librement et atout instant faire ou revoquer, il est naturel qu'on n'attaehe pas une importance exclusive a la date a laquelle il a ete redige : s'il devait etre considere eomme non valable par cela seul qu'il n'est pas revetu des formes qui Haient exigees lor8 574 Erbrecht. Ne 91. de sa redaction, mais qui ont cesse de l'etre avant le deces du de cujus, on aboutirait acette consequence que le testateur qui. apres le changement de legislation s'apercoit du vice originaire, serait oblige de remplace; son testament, pourtant conforme a la loi actuelle, par un llouveau testament absolument identique. Avec le systeme de l'art. 16 Tit. fin. CCS., on echappe ades con- ~eque~ces aussi peu rationnelles; si, pour eviter d'obliger a r~frure les testaments rediges sous l'empire de la loi anClenne, le Code considere l'observation des formes an- ciennes comme suffisante, il ne la considere pas comme n:~~ssai~e, lorsque le testateur est decede depuis Ie 1 Janvler 1912 et que son testament satisfait aux condi- tions de forme prescrites a la date des laquelle il deploie ses effets. . On s'est demande (v. RüssEL et MENTHA, II p. 405-406) SI la regle consacree par l'art. 16 Tit. fID. s'applique meme ]~rsque romission d'une formalite exigee par la loi an- clen~e a He volontaire, c'est-a-dire lorsque le de cujus savaIt que cette· formalite etait indispensable pour la validite du testament et qu'il l'a intentionnellement ne- gligee, parce qu'il entendait faire un simple projet de testament. Il serait contraire a la volonte du testateur - a laquelle le Code n'entend certainement pas se sub- stituer - d'admettre que, par l'entree en vigueur du CCS qui.n'exige plus,la dite formalite,ce projet s'est de plein drOlt transforme en testament'; une transformation sem- blable n'est admissible que si elle a He voulue par le tes- tateur, et ce ne sera le cas que lorsque cehli-ci a su que la formalite en question a cesse d'etre requise et lorsqu'il acependant conserve l'acte redige par lui. En pareil cas, s'il entendexprimer definitivement ses dernieres volontes, on ne peut evidemment pas exiger qu'il redige un nouvel acte puisque l'acte ancien adeja, d'apres le droit actuel le caractere d'un testament valable ; il suffit qu'il con~ serve cet acte, s'iI est constant que c'est en pleine connais- sance de cause et parce que desormais il lui attribue la Erbreeht. N° 91. : 575 valeur que lui reconnait le droit nouveau. A son deces la situation de procedure sera la suivante : Prima facie, I' ecrit laisse par lui sera tenu pour un testament valable, en application de l'art. 16 Tit. fin. Mais la partie qui l'at- taque pourra pfouver que, si, Iors de la redaction, le di cujus n'a pas observe les formes requises par la loi eu vigueur acette epoque, c'est volontairement et parce qu'il entendait faire un simple projet de testament. Dans ce cas il incombera a la partie qui invoque le testament de prou- ver que cette volonte du de cujus s'est modifiee depuis l'entree en vigueur du ces, c'est-a-dire qu'il a conserve l'acte redige par lui sachant que sous l'empire du droit nouveau il serait considere comme un testament valable et entendant qu'il fUt considere comme tel. C'est eu vain qu'on objecterait que la volonte du testateur ne peut re- sulter que de l'acte lui-meme et qu'il n'est pas permis de recourir pour la dHerminer ades preuves extrinseques. Cette regle s'oppose a ce qu'on fasse appel a des eU~ments etrangers a l'acte pour prouver contre ou outre la volonte exprimee dans le testament; elle s'applique donc des qu'on se trouve en presence d'un testament; mais, de par la nature meme des choses, elle est sans applicatioll pos- sible lorsqu'il s'agit justement de savoir si la piece en question est un testament ou un simple projet et que la forme employee ne donne pas d'indice a ce sujet, puisque en vertu de l'art. 16 Tit. fin. elle peut etre appreciee d'apres deux lois differentes qui lui attribuent des effets opposes. Si l'on devait negliger les circonstances exte- rieures qui eclairent la volonte du testateur, on en amve- rait a violer manifesterneut cette volonte soit en tenant pour un testament ce qui, d'apres la loi ancienne, etait un simple projet, soit eu continuant a tenir pour un projet ce qui est devenu, d'apres la loi nouvelle, un testament. En l'espece, il resulte tres nettement des depositions du eure Berset et du notaire Andrey que c'est intentionnel- lement que dame Grandjean a ornis de deposer son testa- ment ; elle savait que cette formalite etait prescrite, a 576 Erbrecht. N° 91. peine de nullite, par la loi fribourgeoi~et, si eIre ne l'a pas accomplie, malgre les recommandations du eure Berset, c'est parce qu'elle voulait rester libre de modifier ses dispositions. la piece qu'elle avait rooigee le 21 mai 1901 n'ayant, dans son esprit, que le caractere d'un projet qui ne la satisfaisait pas entierement et <pi'elle se reservait de revoir (voir deposition Andrey). Mais, d'autre part, l'instance cantonale constate en fait que. a partir du l er janvier 1912, dame Grandjean a maintenu ce projet a . titre de testament definitif et eette constatation, loin d'Hre contraire aux pieces du dossier, est corroboree par la deposition du eure Berset qui declare que, avant meme l' entree en vigueur du ces. il a explique a dame Grand- jean que Ie testament, quoique non depose chez un n,o- ta ire, allait devenir valahle ; apres l'entree en vigueur du Code, ille lui a rappele en ces termes: « Votre testament . est maintenant valable. » On doit donc admettre que, si la defunte a conserve neanmoins l'ecrit du 21 mai 1901, c'est sachant qu'il valait desormais comme testament et . voulant qu'il eut cette valeur. La regle de l'art. 16 Tit. fin. doit par consequent trouver son application tout comme si, des le debut, la volQnte de tester avait existe chez dame Grandjean et si l'omission de la formalite du depot av,it He le resultat de son ignorance .de la loi fribourgeoise .. Ad b. La capacite de tester doit s'apprecier a la date a la quelle le defunt a· fait son testament. En l'espece. materiellement le testament a He ecrit le 21 mai 1901, mais ce n'etait cependant qu'a titre de simple projet et dame Grandjean ne lui a attribue, on l'a vu, le caractere de testament definitif que lors de l'entree en vigueur du ces. C'est alors seulement qu'elle a eu la volonM de tester et c'est acette date qu'il faut se reporter poul' re- chercher si elle etait capable de discernement. L'instance cantonale a admis la pleine capacite de discernement soit a la date - qu'a tort elle estime decisive - du 21 mai 1901, soit au dehut de 1912 et meme lors de l'entree de dame Grandjean a I'Asile de Marsens (avril Erbrecht. :-;0 91. . an 1912). Il n'existe pas de motifs suffisants pour revoir cette appreciation. Sans doute dame Grandjeall etait une per- sonne bizarre, excentrique qui s'est livree parfois ades extravagances ; mais il ne s'agissait que d'actes isoles qui denotaient plutot de l'originalite qu'un manque de dis- cernement et les temoins sont unanimes a reconnaitre que, bien qu'un peu « drole », dame Grandjean raisonnait sainement et gerait convenablement ses interets. Il est certain, toutefois, qu'au cours des annees ses facultes avaient baisse et l'on pourrait avoir des doutes serieux sur sa capacite de tester au debut de 1912 si l' on s' en tellait a la deposition du Dr Bonhomme qui l'a soignee a l'Asile de Marsens et qui declare qiu'elle Hait atteinte de demence senile tres avancee. que la memoire faisait presque comple- tement defaut, que le jugement n'etait sain que par il1stants et que les sentiments affectifs ne reparaissaient que par eclairs. Mais ces cOl1statatiol1s rapportees de memoire plusieurs annees apres le deces de dame Gralld- jean ne concordent pas completement avec celles qui ont ete verbalisees pendant le sejour de la malade a Marsens par les medecins traitants et, si i'instance cantonale a cru devoir accorder plus de poids ä ces dernieres, en ce faisant elle n'a pas excMe les limites de son pouvoir de libre appreciation des preuves et le Tribunal fMeral doit se placer au meme point de vue. 01' ce tableau clinique donne de l'etat mental de dame Grandjean une image beaucoup plus favorable: la malade presente a son arrivee a l'asile ~ un leger degre d'affaiblissement intellectuel»; elle est « parfaitement orientee dans le temps et dans le lieu » ; a part une periode d'agitatioll survenue a la suite d'un affaiblissement physique, elle est calme et a plusieurs reprises les mMecins dec1arent que « sa place n'est pas dans une maison de sante ». Dans ces conditions, on peut admettre avec l'instance cantonale que les demandeurs n'ont pas reussi a rapporter la preuve qu'au debut de 1912 dame Grandjean fut incapable de discernement, ni surtout qu'elle le fut d'une maniere continue, excluant la .. 578 . Sachenrecht. N° 92. possibilite de prendre en connaissance de cause la decision de' maintenir a titre de dispositions de dernieres volontes

• les dispositions projetees par elle plusieurs annees aupa- ravant. Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les deman- deurs n'ont ni prouve, ni meme allegue aucun fait qui soit de nature ä laisser supposer que la volonte de dame Grandjean ait He indftment influencee par des tiers. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Ii n'est pas entre en matiere sur le recours de la partie intervenante, Cyprien Rime. Le recours des demandeurs est ecarte et l'arret cantonal est confirme en son entier.

111. SACHENRECHT DROITS REELS 92 . .Arret de la. IIe seotion civUe du 7 decembre 1916 dans la cause Bugnion eontre Societe amssG d'ameub~Gments. Port6e de I'inscription au Registre des pactes de reserve de pro- priele: inscription en principe inopposable au droit de reten- tion du bailleur. Consequence du defaut de denonciation du baU pour le plus prochain terme, lorsque le bailleur apprend que fes meubles apportes n'appartiennent pas au locataire. Le 8 fevrier 1913,Ie defendeur Ch.-Aug. Bugnion a loue 5a campagne du Cedre a demoiselle Zwahlen pour y Sachenrecht. Ne 92. : 579 etablir un pensionnat de demoiselles. La Ioeation Mait faite pour une duree de trois ans, expirant le 24 mars 1916; le loyer etait de6500 fr., payable par trimestre et d'avance. C'est la Societe demanderesse qui a vendu a demoiselle Zwahlen Ie mobilier necessaire pour l'amenagement des lieux Ioues. Cette vente a He faite en deux fois, le 26 mars 1913 pour 8208 fr. et le 4 avril 1913 pour 470 fr. 50. Les eontrats stipulent que la Socit~te se reserve la propriete des objets vendus jusqu'a complet paiement du prix; ils contiennent une clause imprimee suivant laquelle le pro- prietaire de l'immeuble habite par l'acheteur doit etre avise de Ia reserve de propriete par Ia Societe et par l'acheteur; cette clause a ete bifIee et remplacee par le texte suivant : «Mademoiselle Zwahlen soumettra ä cha- <lue terme la quittance du loyer paye.» Les reserves de propriHe stipulees par leb deux eontrats ont He inscrites au Registre de Lausanne respeetivement le 28 mars et Ie '9 avril 1913. La demanderesse affirme que Ie defendeur a eu eon- naissance de ces reserves de propriete en decembre 1914. Sur ce point, l'instance eantonale constate simplement <lu'il en a eu connaissance «au plus tard en mai 1915 •. Le 31 mai 1915 le defendeur a intente des poursuites en paiement de 8125 fr. de Ioyer, soit pour cinq termes des le 24 mars 1914; i1 a fait prendre inventaire des objets soumis a son droit de retention, lesquels ont ete estimes a 5226 fr. 20. Le baU a ete denonee le 24 septembre 1915 par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin a cette derniere date. La Societe a ouvert action a Ch.-Aug. Bugnion en revendiquant son droit de propriete sur les objets vendus par elle et en soutenant que le droit de retention oppose acette revendication par le defendeur est inexistant et, subsidiairement, qu'il est Heint. Le defendeur a coneIu a liberation et, reconventionnel- lernent, a ce qu'il soit prononce qu'il est au benetice du AS '2 11 - 1916 :19