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Obligationenrecht. N° .0.
dividendes qui, d'apres les demandeurs eux-memes.
seraient quasi nuls.
Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal
federal en reprenant les eonclusions indiquees ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Les demandeurs reclament le remboursement de la
somme de 47 130 fr. 55 que Augsburger a payee pour le
compte de sa femme et dont celle-ci se trouve donc en-
richie. Or l'instance cantonale constate en fait que c'est
la defenderesse elle-meme qui a fourni a son mari les fonds
qu'il a depenses pour les travaux executes a l'immeuble;
cette eonstatation n'est nullement eontraire aux pieces
du dossier, elle est meme cOIToboree par la deposition du
gerant de la Banque populaire suisse qui declare que les
fonds que dame Augsburger s'est proeures en hypothe-
quant son immeuble ont ete verses par la Banque au
mari. Si donc c'est la defenderesse elle-meme qui a fourni
l'argent affecte aux travaux, il est naturellement impos-
sible d'admettre qu'elle doive encore rembourser a son
mari -
soit a sa masse - les paiements qu'il a faits avec
cet argent.
Mais d'ailleurs, abstractionJaite de cette circonstance
decisive, la demande devrait en tout etat de cause etre
ecartee. Les demandeurs ne peuvent, bien entendu, faire
valoir d'autres droits que ceux qui leur ont He cedes par
la masse, c'est-a-dire les droits fondes sur l'enrichissemenl
illegitime de dame Augsburger; ils ne peuvent done ni
baser leur demande sur les pretendues obligations contrac-
fueiles que la defenderesse aurait envers le failli, ni con-
clure a la revocation, en vertu des art. 285 et suiv. LP,
d'actes prejudiciables aux creanciers. Or c'est uniquement
aces deux derniers points de vue qu'une action contre
dame Augsburger pourrait a la rigueur se concevoir. En
effet, a supposer que Augsburger ait paye les travaux de
ses propres deniers, ou bien il a entendu faire une libe-
Erfindungsschutz. N° 41.
: 269
ralite en faveur de sa femme -
et alors c'est par la voie
de l'action revocatoire que cette liberalite devrait elre
attaquee, -
ou bien il a agi comme mandataire de sa
femme ou comme entrepreneur charge par elle de la trans-
formation de l'immeuble, - et alors c'est du contrat con-
clu entre epoux. que decoulerait la responsabilite de la
defenderesse. Dans l'un comme dans l'autre cas, une res-
ponsabilite basee sur les art. 62 et suiv. CO est exclue.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement cantonal est
confirme.
V. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
41. Arzit de la. Ire section civile du 9 juin 1916
dans la cause IIa.rtma.nn contre Cooper Iiewitt.
Demande de licence obligatoire de brevet: nature de
l'indemnite, facteurs a prendre en consideration.
A. -
Le defendeur Peter Cooper Hewitt est titulaire
d'un brevet suisse. du 19 decembre 1901, n° 28136 pro-
tegeant l'invention d'un {(redresseur)) ou (. convertisseur l)
qui permet de transformer des COurants alternatifs en
courant continu. II a obtenu le 9 mars 1903 un second
brevet suisse, n° 28583, protegeant notamment l'emploi
d'un recipient metallique pour la construction des redres-
seurs congus d'apres le procede indique dans Je premier
brevet.
270
Erftndungsschutz. N° 41.
Le demandeur E. Hartmann est titulaire d'une serie
de brevets suisses concernant des redresseurs a recipient
metallique. Pour pouvoir les exploiter et n'ayant pu
obtenir de Peter Cooper Hewitt la licence de ses brevets,
il lui a ouvert action devant le Tribunal fMeral en se
fondant sur l'art. 22 de la loi federale du 21 juin 1907
sur les brevets d'invention.
Les conclusions qu'll a prises suivant demandes depo-
sees le 14 mai et le 17 decembre 1912 sont les suivantes:
Il reclame la licence des brevets n° 28136 et 28583 en
offrant de payer
a) pour l'utilisation du brevet 28 136
par re dresseur entre 10 et 50 kw.
5 %
)
•
I)
50 et 100 kw.
4 %
I)
I)
au-dessus de 100 kw.
3 %
du prix de vente (accessoires indispensables compris).
b) pour l'utilisation du brevet 28583
1 % du prix de vente des redresseurs (accessoires in-
dispensables compris).
Il declare d'ailleurs ne fabriquer aucun redresseur
inferieur a 10 kw.
Le defendeur a declare ne pas s'opposer a la demande
de lieence obligatoire. -
Mais il estime que l'offre d'in-
demnite est insuffisante et il conelut a ce qu'il plaise au
tribunal :
a) condamner le demandeur a lui payer pour chacun
des deux brevets.
10 une indemnite de 25 000 fr.;
20 une redevance de 20 % du prix net de vente de
chaque redresseur (appareillage auxiliaire compris), la re-
devance elant de 25 °/0 si les deux brevets sont utiIises
dans un meme appareil;
b) declarer que la licence ne sera octroyee qu'apres
paiement de l'indemnite reclamee;
c) prononcer que le demandeur devra tenir une comp-
tabilite speciale concernant la vente des appareiIs utili-
Erllndungsschutz. N° 41.
271
sant la licence et que cette comptabilite devra etre tenue
.ä la disposition du defendeur;
d) prononcer que le reglement de comptes aura lieu
::semestriellement.
B. -
11 a ete ordonne une expertise qui a ete confiee
.:ä. MM. Kuhlmann, Professeur au Polytechnicum a Zu-
rich, Gaillard et Landry, professeurs a l'Universite de
Lausanne.
Le 9 oetobre 1915 les experts ont depose leur rapport
,dont il y a lieu d'extraire ce qui' suit: '
« La partie defenderesse possede deux brevets, nes 28 136
et 28583. L'un est un brevet fondamental, essentiel,
sous le coup duquel tombe tout appareil quel qu'll soit,
utilisant le moyen decouvert par Hewitt pour operer la
-transformation de courants alternatifs en courant continu.
L'autre est un brevet partieulier protegeant entre autres
1'emploi d'un recipient metallique pour la construction
des redresseurs conftUs d'apres le procMe imagine par
Hewitt. Tout appareil re dresseur utilisant le moyen de-
-couvert par Hewitt et comprenant en outre un reeipient
metallique tombe ainsisous le eoup de run et del'autre des
brevets nOS 28136 et 28583. Lt's appareils construits par
1e demandeur sont dans ce dernier cas. Ce sont des appa-
reils Hewitt a recipients metalliques, dont certains orga-
nes, il est vrai tres importants, so nt montes et construits
en plusieurs variantes. suivant un proeede et sous des
dispositions dont le demandeur est l'inventenr et que
ce dernier a proteges dans une serie de brevets qui peu-
vent etre consideres comme des brevets de perfeetionne-
ment des brevets Hewitt nOS 28 136 et 28583. Le merite
du demandeur est assurement tres grand; les moyens ori-
ginaux imagines par lui po ur assurer l'etaneheite et l'iso-
lement d'eleetrodes de dimensions quelconques. le met-
tent dans une situation teIle qua la possibilite de faire
fructifier ses efforts ne saurait lui etre refusee. Mais le
merite du demandeur, qui est reel, ne diminue en rien
-celui du defendeur qui reste entier et immense, ear c'est
272
Erftndungsscbutz. N0· 41.
a ce dernier qu'appartient l'honneur d'avoir fait la de-.
eouverte du moyen qui est ä. la base des redresseurs a
• vapeur de mereure, Hartmann et autres. D'autre part,
Ie defendeur ou ses concessionnaires'ne sont nullement
dans la situation d'inferiorite que le demandeur voudrait
Jeur assigner en matiere de realisation pratique des re-
dresseurs a vapeur de mereure, en particulier des redres-
seurs ä. recipients metalliques de grandes puissances. A
cet egard tous deux doivent etre mis _ sur 1e meme
pied.
» On ne se trouve donc nullement en presenee d'un in-
venteur qui aurait trouve le moyen de realiser un objet
sur la base d'un procede imagine par un autre inventeur
incapable de mettre en valeur son procede.
» Si donc ils reconnaissent tout le merite et toute la
valeur des eonstructions imaginees par le demandeur, en
particulier s'ils estiment que ce dernier doit etre mis a
meme de faire fructifier ses inventions, ce ä. quoi la qua-
liM de ces dernieres lui donne droit, et cela ä. des con-
ditions qui lui permettent de prendre pied sur le marche,..
les experts estiment d'autre part que le tres grand me-
rite d'Hewitt reste entier, que ce dernier doit egalement
beneficier dans une mesure eqüitable des inventions
qu'il apporte au demandeur et dont ce dernier ne saurait
se passer.
)} C'est pourquoi, apres avoir pese tous les elements du
probleme, apres avoir examine en particulier les pers-
pectives de vente et de benefice qui s'offrent au deman-
deur, l'etat du marche, l'element« duree de validite» des
brevets du defendeur, etc., les experts arrivent aux con--
clusions suivantes:
» 1. Le demandeur paie au defendeur contre droit d'uti-
liser le brevet suisse n° 28 136 du 19 decembre 1902 et
le brevet suisse n° 28583 du· 9 mars 1903, et jus~u'ä.
extinction de ce dernier, le 15' % du prix net de chaque
installation de redresseur, y compris tous les accessoires
qui ne tombent pas directement sousIe coup de l'un ou:
Erflndungsscbutz. N0 41.
273
de l'autre des brevets precites, 'ä.la seule exclusion des
frais d'emballage, de transport et de montage. Cette rede-
vance ne sera payee qu'ä. partir du moment ou son mon-
tant total atteindra la somme allouee au defendeur sous
chiffre 2.
» 2. Le demandeur paie au defendeur, ä. titre de garan-
tie et d'indemnite, contre droit d'utiliser le brevet suisse
n° 28136 du 19 decembre 1902, et le brevet suisse
n° 28583 du 9 mars 1903, la somme de 10000 fr. (dix
mille francs).
)} 3. Les frais du proces et expertise sont ä. repartir par
parts egales entre parties.)}
C. -
Le demandeur a declare ne pouvoir admettre
les conclusions des experts et a requis une surexpertise
confiee ä. d'autres personnes.
Par ordonnance du 10 decembre 1915 le Juge deIegue
a refuse de faire droit ä. cette demande, mais a invite
les experts ä. compIeter leur rapport en se determinant sur
chacun des points contestes par le demandeur. M. Kuhl-
mann, empeche d'accepter cette mission, a ete remplac~
par M. L. Thormann, ingenieur ä. Berne.
Dans leur rapport complementaire les experts ont,
d'une fa~on generale, maintenu leurs conclusions. En ce-
qui concerne l'ind:emnite de 10000 fr. proposee par eux~
ils s'expriment comme suit:
«(Les soussignes estiment qu'il est juste que le de-
mandeur verse au defendeur, contre droit d'utiliser le
brevet suisse n° 28136 du 19 decembre 1902 et le brevet
~iUisse n° 28 583 du 9 mars 1903, tout d'abord une cer-
taine somme fixe a titre de garantie et d'indemnite.
Dans l'esprit des experts, le mot garantie n'appelle pas
tant !'idee d'une solvabilite dont Hs ne doutent pas, que
celle d'une assurance ä. minimum que le defendeur leur
parait etre en droit d'attenrlre pour l'invention qu'il ap-
porte au demandeur et pour ne pas etre expoe -
ce que
l'on ne saurait exclure apriori, etant donne le peu de
temps que les brevets ont encore ä. courir -
ä. voir Je
27.
Erftndungsschutz. N° 41.
demandeur, par une attitude passive ou pour tout:: autre
raison chercher arMuire arien les redevances qu 11 aura
. a pay;r au:defendeur sur chacun des, produits ~e, sa, fa-
brication. Et s'ils parIent egalement d In demm te, c est
qu'illeur parait j uste que le defendeurse recuper:: d'un~
partie des frais d'etudes, de recherches, etc., qu Il a du
faire pour mener a bien l'invention consacree par les bre-
vets nOS 28136 et n° 28583 qu'il apporte au demandeur.
«Quant au montant de cette indemnite, il est
evident qu'il ne saurait etre determine par aucun calcul
rigoureux. Cest affaire d'appreciation. Dansleur
rapport, les premiers exper~s avaient fi~e a 1~OOO fr .. l~
somme a payer par le demandeur. Apres aVOlf examme
attentivement les elements qui doivent entrer en ligne de
compte, soit d'une par t, les perspectives de vente, qu'il
serait exagere de qualifier de grandes en raison
d~s
temps que nous vivons, du territoire relativement petit
du pays interesse et . de la periode des essais et tatonne-
ments dont, malgre ses affirmations contraires, le deman-
deur paratt ne pas encore etre sorti, et, d'au t r e par t,
l'indeniable valeur de l'invention que le defendeur ap-
porte au demandeur et pour laquelle 'Ie premier a droit
a garantie et indemnite dans le sens de ce qui a ete
dit ci-dessus, les soussignes, comme leurs prMecesseurs,
estiment equitable la somme de 10000 fr. et
maintiennen t ce chiffre, tout en precisant qu'ils le
considere comme un minimum qui devrait etre acquis au
defendeur quel que soit le montant des redevances que le
demandeur aura a payer d'autre part, en % du prix de
vente net de chacune des installations de redresseurs
construites par lui.» Quant a la redevance de 15 % ils la
justifient de la fac;on suivante:
«Les soussignes estiment qu'il est j uste et conforme
a une pratique constante en pareille matiere
que le demandeur paie au defendeur, contre droit d'utili-
ser le brevet suisse nQ 28 136 du 19 decembre 1902 et le
brevet suisse n° 28583 du 9 mars 1903, un certain % du
Erfindungsschutz. N° 41.
275.
prix de vente net de chaque installation de redresseurs.
Considerant, d'u ne part, que le redresseur avec ses
accessoires forme un ensemble dont le prix de revient
peut etre notablement inferieur a celui des installations
de convertisseurs ordinaires (groupes transformateurs,
commufatrices, convertisseurs en cascade) et peut par
consequent permettre de concurrencer avec succes ces
derniers tout en se vendant a de bons prix, et, d'au t r e
part, que redresseur et accessoires forment un tout dont
le demandeur voudra et &aura s'assurer la livraison inte-
grale, tant en raison des qualites speciales qui, vraisem-
blablement, doivent etre celles des ditsaccessoires. qu'en
raison des gar a n t i e s gl 0 baI e s dont les dites installa-
tions devront etre l'objet, les soussignes. apres avoir con-
sidere les explications du defendeur. et en vue de simpli-
fier les rapports entre parties en evitant tout ce qui
pourrait preter a marchandages ou a contestations. esti-
ment qu'iI convient de faire payer Ia redevance en % du
prix de vente net de chaque installation de redresseurs,
y compris tous les accessoires qui ne tombent pas direc-
tement sous le coup de l'un ou de l'autre des brevets
n° 28136 et n° 28583, a la seule exclusion des frais d'em-
ballage. da transport et de montage. Et dans cette idee
c'est-a-dire en admettant que les conditions de reglement
ci-dessus soient admises, Hs proposent une redevance
fix e d e 15 %, tout en specifiant que cette redevance
ne serait a payer qu'a partir du moment Oll son montant
total depassera la somme de 10 000 fr. qu'ils proposent
d'allouer au defendeur a titre d'indemnite definitivement
acquise. I)
D. -
Le 1er mai 1916 la procedure probatoire a He
declaree close.
A l'audience de ce jour, le demandeur a repris inte-
gralement les conclusions de' sa demande.
Le defendeur a demande au Tribunal d'homologuer
purement et simplement les conCIusions des experts.
276
Erfindungsschutz. N° 41.
Statuant sur ees faits et eonsiderant
en droit:
1. -
Le Tribunal fMeral est eompetent comme ins~
tanee unique en vertu de I'art 22 al. 3 loi de 1.907 sur
les brevets d'invention et de l'art. 50 eh. 13 OJF.
2. -
Sur leprincipe meme de l'obligation du defen-
deur de ceder au demandeur Ia licence des brevets 28 136
et 28583, les parties sont d'accord. En exigeant la licence
le demandeur reconnait implicitement qu'elle lui est ne-
cessaire pour exploiter ses propres inventions et, en ne
s'opposant pas acette demande, le defendeur admet
que I'invention Hartmann presente un progres technique
notable. Enfin les brevets Cooper Hewitt ont plus de
trois ans d'existence. Toutes les conditions d'application
de l'art. 22 de Ia loi federale eitee sont done reunies -
ainsi que eela resulte d'ailleurs tres nettement aussi de
l'expertise -
et il ne s'agit plus que de fixer le genre,
Ia quotite et les modalites de l'indemnite a payer par le
demandeur.
3. -
L'indemnite que prevoit I'art. 22, sans d'ailleurs
en preciser Ia nature, est une sorte d'indemnite d'expro-
priation: le titulaire du brevet dont Ia lieence est de-
mandee n'est, il est vrai, pas depouille totalement du
benefice de son invention, il eontinue ä pouvoir l'exploi-
ter, mais il est prive du mouopole que lui conferait le
brevet. II est donc juste qu'il soit indemnise de cette
privation et que celui qui jouit de la licence paie pour
cette jouissance. La forme la plus naturelle de l'indem-
niM est celle d'une redevance proportionnelle a la valeur
des objets pour la fabrication desquels l'invention pro-
tegee par le brevet a ete utiliset,: en effet, d'une part,
la perte qu'implique pour le titulaire du brevet la pri-
vation de son monopole est en general proportionnelle
a l'utilisation qui en a ete faite par autrui et, d'autre part,
il est equitable que les sommes a payer par le concession-
naire correspondent a 1'intensite de cette utilisation.
Erftndungsschutz. N° 41.
277
Quant au montant de la redevance, on devra tenir
compte de l'importance respective des deux inventions
e~ du d~e. de perfectionnement qu'a apporte a l'inven-
tIOn prImItIve le concessionnaire de Ja licenc . En outre
on ne devra pas perdre de vue le but de l'art. 22 qui
est de permettre de tirer parti de l'invention nouvelle'
on evitera donc d'en rendre l'exploitation impossible e~
fixant la redevance a un taux prohibitif.
En l'espece, en la fixant a ·15 % les experts paraissent
avoir tenu compte equitablement de tous les elements
d'appreciation. Rien ne permettant de douter de leur
competence et de leur impartialite, c'est avec raison
que la Delegation du Tribunal fMeral a juge superflue
la surexpertise requise par le demandeur; d'ailleurs ce-
lw-ci a tacitement renonce a cette requete en ne la
renouvelant pas dans le delai prevu a rart 174 loi fMe-
rale sur la procMure civile. Enfin le Tribunal federal a
d'autant plus de motifs de se rallier a Ia maniere de
voir de& experts qu'elle se trouve corroboree par une
piece importante du dossier, soit par la convention qui
a fixe egalement au taux de 15 % la taxe due par l'All-
gemeine Elektrizitäts Gesellschaft pour l'utilisation des
brevets du defendeur.
Conformement a la proposition des experts et pour les
motifs enonces dans leur rapport auxquels il suffit de
se referer, cette redevance sera calcuIee sur le prix net
des appareils, accessoires compris, a l'exclusion
seulement des frais d'emballage, de transport et de mon-
tage. L'indemnite sera due non seulement sur les appa-
reils vendus, mais encore sur tous les appareils fabri-
q u e spar le demandeur: la loi federale interdit aussi bien
la fabrication que la vente des objets brevetes et la taxe
de licenee doit donc etre peryue sur rune comme sur
fautre (RO 29 II p. 579); du' reste on discerne immMia-
ternent les abus auxqueIs la solution opposee pourrait
facilement donner lieu.
La licence s'appliquant a deux breve.ts dont la duree
278
Erfindungsschutz. N° 41.
expire a des dates differentes, il est impossible de conti-
nuer -
eomme le proposent les experts - a faire payer
• la taxe en tiere apres l'expiration du premier bre.vet~
des eette date la licence ne concerne plus que le deuxleme
brevet et, comme il est incontestablement moins impor-
tant que le brevet fondamental n° 28136, une rMuction
de }'indemnite a 5 % parait se justifier.
Enfin il y a lieu de faire droit aux conclusions du de-
fendeur qui tendent a ce que le demandeur tienne une
comptabilite speciale, la mette a sa disposition et regle
compte tous les six mois.
4. -
Il ne reste plus a statuer que sur la demande
d'indemnite en capital forinulee par le defendeur. Les
experts ont propose d'allouer a ce dernier une somme
de 10 000 fr. a titre de «garantie)} et « d'indemnite I>. On
pourrait se dem an der si le Tribunal fMeral a le droit
d'imposer la prestation d'une garantie au concessionnaire
de la licence; ce qui serait de nature a en faire douter
c'est que, a la difference de la loi ancienne qui chargeait
le juge de determiner, outre le montant des indemnites.
« la nature des garanties a fournir I) (art. 12 a1. 3), la loi
actuelle ne contient plus cette derniere mention. Mais
dans le cas particulier on peut laisser cette question de
cöte, car le defendeur n'a pas reclame de « garantie I) en
argent et du reste les experts expliquent eux-memes
qu'ils ne mettent pas en doutß la solvabilite du deman-
deur. S'ils parlent de garantie, c'est dans un sens tout
special, celui d'une «assurance aminimum)}, le defendeur
devant, d'apres eux, etre assure de toucher une indem-
nite de 10000 fr. meme si le total des redevances, cal-
culees comme il est dit ci-dessus, restait inferieur a ce
chiffre. 11 s'agit ainsi d'une indemnite forfaitaire, mais
elle se combinerait cependant avec le systeme des taxes
de licence, puisque celles-ci seraient payees, en sus de
l'indemnite, a partir du moment Ou leur montant attein-
drait 10000 fr. Une combinaison semblable n'est eil soi
pas impossible, mais encore faut-il, pour qu'on I'adopte.
Er8ndungsschua.Ne 41.
:279
qu'il soit constant que le prejudice subi par le titulaire
du brevet ne serait pas entierement repare au moyen
des redevances. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Les
experts expriment, il est vrai. la crainte f de voir le de-
mandeur, par une attitude passive ou pour toute autre
raison rMuire arien les redevances qu'il aura a payer
au defendeur sur chacun des produits de sa fabrication,
Mais tout d'abord c'est la une simple supposition et qui
n'est pas meme vraisemblable, car il est au eontraire a
presumer que, si le demandeur n'a pas recule devant
les frais, les ennuis et les longueurs d'un proces pour ob-
tenir la licence, c'est qu'il entend bien s'en servir. Et
d'ailleurs si vraiment il renon~ait a fabriquer,le defen-
deur n'en subirait pas de prejudice: il pourrait alors
exploiter son invention sans avoir a lutter contre la con-
currence du demandeur, la situation serait la meme que
si la licence n'avait pas He octroyee et l'indemnite de
10 000 fr. accordee au titulaire du brevet se trouverait
ainsi etre pour lui, non pas un dedommagement, une
compensation, mais un benefice net qu'il ferait aux de-
pens du demandeur. On ne peut pas non plus justifier
I'indemnite proposee en disant que, du fait du proces et
de l'immobilisation du brevet pendant sa duree, le de-
fendeur a eprouv~ un dommage dont le demandeur lui
doit reparation. Durant le cours du proces Cooper He-
witt est reste libre de tirer parti de son invention comme
par le passe et il en a sans doute tire parti puisque la
maison concessionnaire, l'A. E. G., a pu, pendant ce
temps, fabriquer et vendre sans avoir a subir de concur-
rence de la part du demandeur. Au reste il ne tenait
qu'a lui d'accorder immMiatement au professeur Hart-
mann la licence sollicitee, en reservant uniquement la
question de l'indemnite a fixer per le tribunal; il aurait
ainsi profite, des Ie debut, de la fabrication que le de-
mandeur aurait pu entreprendre. En resume donc il
n'existe pas de raisons speciales pour s'ecarter. dans le
cas particulier, du systeme pur et simple des redevances
280
Erfindungsschutz. N° 41.
qui. ainsi qu'on l'a deja expose, est en principe le plus
rationnel et celui qui concilie le mieux les interetsoppo-
• ses des parties en cause.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
1. -
La licence revendiquee par le demandeur lui est
accordee.
11. -
Le demandeur paiera au defendeur a titre d'in-
demnite de licence pour le droit d'utilisation des deux
brevets suisses nOS 28136 et 28 583 le 15 %du prix net de
chaque installation fabriquee par le demandeur, y compris
tous les accessoires qui ne tombent pas directement sous
le coup de run ou de rautre des brevets preciMs, a Ia
seule exclusion des frais d'emballage, de transport et de
montage.
La taxe de 15 % sera reduite a 5 % a partir de rex-
tinction du brevet n° 28 136.
IB. -
Le demandeur et ses ayants droit devront avoir
une comptabilite speciale concernant les appareils utili-
sant la licence des brevets precites et tenir cette compta-
bilite a la disposition du defendeur et de ses mandataires.
Il interviendra entre parties un reglement de comptes
semestriel des ce jour.
Versicherungsvertragsrecht. NO 42.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT
CONTRAT D'ASSURANCE
42. Arret de 1a IIme seotion civUe du 28 juin 1916
dans la cause
281
eie franoaise du Phenix contre Minoterie genevoise, S. A.
Art. 54 loi fed. sur Ie contrat d'assurance: le refus
du transfert de la police notifie a va n t Ia mutation est
nul et non avenu; par mutation on doit entendre le
transfert de la pro p r i e te et non le transfert de l'interet
economique ass ure.
A. -
Le 24 octobre 1908 Ia Compagnie le Phenix a
coneIu deux polices d'assurance con,tre l'incendie, l'une
-
n° 22671 -
mobiliere et immobiliere, avec F. Estier,
l'autre -
n° 22672, -
seulement mobiliere, avec I'Asso-
~ia~on Minoterie genevoise a Sauvernier. Ces deux polices
etalent coneIues pour une duree de 10 ans, expiran,t le
26 octobre 1918. Les primes annuelles -
de 989 fr. 15 et
de 756 fr. 60 -
etaient payables le 26 octobre.
Le 25 juillet 1912 l'association de Ia Minoterie gene-
voise a Meide :
a) de transformer l'assoeiation en une Societe anonyme
a Iaquelle F. Estier apporterait les immeubles Iui appar-
tenant,
b) en consequence de dissoudre l'association des le
1 er aout 1912, de charger le Conseil d'administration de
la liquidation et de eMer a Ia nouvelle Soeiete Ia totalite
des biens de l'association mix prix fixes par le bilan au
.31 juillet 1912.
La Soeiete anonyme projetee a ete constituee par aete
Poneet notaire du 3 septembre 1912. Les statuts speci-
AS 4! II -
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