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42_II_269

BGE 42 II 269

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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268

Obligationenrecht. N° .0.

dividendes qui, d'apres les demandeurs eux-memes.

seraient quasi nuls.

Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal

federal en reprenant les eonclusions indiquees ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Les demandeurs reclament le remboursement de la

somme de 47 130 fr. 55 que Augsburger a payee pour le

compte de sa femme et dont celle-ci se trouve donc en-

richie. Or l'instance cantonale constate en fait que c'est

la defenderesse elle-meme qui a fourni a son mari les fonds

qu'il a depenses pour les travaux executes a l'immeuble;

cette eonstatation n'est nullement eontraire aux pieces

du dossier, elle est meme cOIToboree par la deposition du

gerant de la Banque populaire suisse qui declare que les

fonds que dame Augsburger s'est proeures en hypothe-

quant son immeuble ont ete verses par la Banque au

mari. Si donc c'est la defenderesse elle-meme qui a fourni

l'argent affecte aux travaux, il est naturellement impos-

sible d'admettre qu'elle doive encore rembourser a son

mari -

soit a sa masse - les paiements qu'il a faits avec

cet argent.

Mais d'ailleurs, abstractionJaite de cette circonstance

decisive, la demande devrait en tout etat de cause etre

ecartee. Les demandeurs ne peuvent, bien entendu, faire

valoir d'autres droits que ceux qui leur ont He cedes par

la masse, c'est-a-dire les droits fondes sur l'enrichissemenl

illegitime de dame Augsburger; ils ne peuvent done ni

baser leur demande sur les pretendues obligations contrac-

fueiles que la defenderesse aurait envers le failli, ni con-

clure a la revocation, en vertu des art. 285 et suiv. LP,

d'actes prejudiciables aux creanciers. Or c'est uniquement

aces deux derniers points de vue qu'une action contre

dame Augsburger pourrait a la rigueur se concevoir. En

effet, a supposer que Augsburger ait paye les travaux de

ses propres deniers, ou bien il a entendu faire une libe-

Erfindungsschutz. N° 41.

: 269

ralite en faveur de sa femme -

et alors c'est par la voie

de l'action revocatoire que cette liberalite devrait elre

attaquee, -

ou bien il a agi comme mandataire de sa

femme ou comme entrepreneur charge par elle de la trans-

formation de l'immeuble, - et alors c'est du contrat con-

clu entre epoux. que decoulerait la responsabilite de la

defenderesse. Dans l'un comme dans l'autre cas, une res-

ponsabilite basee sur les art. 62 et suiv. CO est exclue.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement cantonal est

confirme.

V. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

41. Arzit de la. Ire section civile du 9 juin 1916

dans la cause IIa.rtma.nn contre Cooper Iiewitt.

Demande de licence obligatoire de brevet: nature de

l'indemnite, facteurs a prendre en consideration.

A. -

Le defendeur Peter Cooper Hewitt est titulaire

d'un brevet suisse. du 19 decembre 1901, n° 28136 pro-

tegeant l'invention d'un {(redresseur)) ou (. convertisseur l)

qui permet de transformer des COurants alternatifs en

courant continu. II a obtenu le 9 mars 1903 un second

brevet suisse, n° 28583, protegeant notamment l'emploi

d'un recipient metallique pour la construction des redres-

seurs congus d'apres le procede indique dans Je premier

brevet.

270

Erftndungsschutz. N° 41.

Le demandeur E. Hartmann est titulaire d'une serie

de brevets suisses concernant des redresseurs a recipient

metallique. Pour pouvoir les exploiter et n'ayant pu

obtenir de Peter Cooper Hewitt la licence de ses brevets,

il lui a ouvert action devant le Tribunal fMeral en se

fondant sur l'art. 22 de la loi federale du 21 juin 1907

sur les brevets d'invention.

Les conclusions qu'll a prises suivant demandes depo-

sees le 14 mai et le 17 decembre 1912 sont les suivantes:

Il reclame la licence des brevets n° 28136 et 28583 en

offrant de payer

a) pour l'utilisation du brevet 28 136

par re dresseur entre 10 et 50 kw.

5 %

)

I)

50 et 100 kw.

4 %

I)

I)

au-dessus de 100 kw.

3 %

du prix de vente (accessoires indispensables compris).

b) pour l'utilisation du brevet 28583

1 % du prix de vente des redresseurs (accessoires in-

dispensables compris).

Il declare d'ailleurs ne fabriquer aucun redresseur

inferieur a 10 kw.

Le defendeur a declare ne pas s'opposer a la demande

de lieence obligatoire. -

Mais il estime que l'offre d'in-

demnite est insuffisante et il conelut a ce qu'il plaise au

tribunal :

a) condamner le demandeur a lui payer pour chacun

des deux brevets.

10 une indemnite de 25 000 fr.;

20 une redevance de 20 % du prix net de vente de

chaque redresseur (appareillage auxiliaire compris), la re-

devance elant de 25 °/0 si les deux brevets sont utiIises

dans un meme appareil;

b) declarer que la licence ne sera octroyee qu'apres

paiement de l'indemnite reclamee;

c) prononcer que le demandeur devra tenir une comp-

tabilite speciale concernant la vente des appareiIs utili-

Erllndungsschutz. N° 41.

271

sant la licence et que cette comptabilite devra etre tenue

.ä la disposition du defendeur;

d) prononcer que le reglement de comptes aura lieu

::semestriellement.

B. -

11 a ete ordonne une expertise qui a ete confiee

.:ä. MM. Kuhlmann, Professeur au Polytechnicum a Zu-

rich, Gaillard et Landry, professeurs a l'Universite de

Lausanne.

Le 9 oetobre 1915 les experts ont depose leur rapport

,dont il y a lieu d'extraire ce qui' suit: '

« La partie defenderesse possede deux brevets, nes 28 136

et 28583. L'un est un brevet fondamental, essentiel,

sous le coup duquel tombe tout appareil quel qu'll soit,

utilisant le moyen decouvert par Hewitt pour operer la

-transformation de courants alternatifs en courant continu.

L'autre est un brevet partieulier protegeant entre autres

1'emploi d'un recipient metallique pour la construction

des redresseurs conftUs d'apres le procMe imagine par

Hewitt. Tout appareil re dresseur utilisant le moyen de-

-couvert par Hewitt et comprenant en outre un reeipient

metallique tombe ainsisous le eoup de run et del'autre des

brevets nOS 28136 et 28583. Lt's appareils construits par

1e demandeur sont dans ce dernier cas. Ce sont des appa-

reils Hewitt a recipients metalliques, dont certains orga-

nes, il est vrai tres importants, so nt montes et construits

en plusieurs variantes. suivant un proeede et sous des

dispositions dont le demandeur est l'inventenr et que

ce dernier a proteges dans une serie de brevets qui peu-

vent etre consideres comme des brevets de perfeetionne-

ment des brevets Hewitt nOS 28 136 et 28583. Le merite

du demandeur est assurement tres grand; les moyens ori-

ginaux imagines par lui po ur assurer l'etaneheite et l'iso-

lement d'eleetrodes de dimensions quelconques. le met-

tent dans une situation teIle qua la possibilite de faire

fructifier ses efforts ne saurait lui etre refusee. Mais le

merite du demandeur, qui est reel, ne diminue en rien

-celui du defendeur qui reste entier et immense, ear c'est

272

Erftndungsscbutz. N0· 41.

a ce dernier qu'appartient l'honneur d'avoir fait la de-.

eouverte du moyen qui est ä. la base des redresseurs a

• vapeur de mereure, Hartmann et autres. D'autre part,

Ie defendeur ou ses concessionnaires'ne sont nullement

dans la situation d'inferiorite que le demandeur voudrait

Jeur assigner en matiere de realisation pratique des re-

dresseurs a vapeur de mereure, en particulier des redres-

seurs ä. recipients metalliques de grandes puissances. A

cet egard tous deux doivent etre mis _ sur 1e meme

pied.

» On ne se trouve donc nullement en presenee d'un in-

venteur qui aurait trouve le moyen de realiser un objet

sur la base d'un procede imagine par un autre inventeur

incapable de mettre en valeur son procede.

» Si donc ils reconnaissent tout le merite et toute la

valeur des eonstructions imaginees par le demandeur, en

particulier s'ils estiment que ce dernier doit etre mis a

meme de faire fructifier ses inventions, ce ä. quoi la qua-

liM de ces dernieres lui donne droit, et cela ä. des con-

ditions qui lui permettent de prendre pied sur le marche,..

les experts estiment d'autre part que le tres grand me-

rite d'Hewitt reste entier, que ce dernier doit egalement

beneficier dans une mesure eqüitable des inventions

qu'il apporte au demandeur et dont ce dernier ne saurait

se passer.

)} C'est pourquoi, apres avoir pese tous les elements du

probleme, apres avoir examine en particulier les pers-

pectives de vente et de benefice qui s'offrent au deman-

deur, l'etat du marche, l'element« duree de validite» des

brevets du defendeur, etc., les experts arrivent aux con--

clusions suivantes:

» 1. Le demandeur paie au defendeur contre droit d'uti-

liser le brevet suisse n° 28 136 du 19 decembre 1902 et

le brevet suisse n° 28583 du· 9 mars 1903, et jus~u'ä.

extinction de ce dernier, le 15' % du prix net de chaque

installation de redresseur, y compris tous les accessoires

qui ne tombent pas directement sousIe coup de l'un ou:

Erflndungsscbutz. N0 41.

273

de l'autre des brevets precites, 'ä.la seule exclusion des

frais d'emballage, de transport et de montage. Cette rede-

vance ne sera payee qu'ä. partir du moment ou son mon-

tant total atteindra la somme allouee au defendeur sous

chiffre 2.

» 2. Le demandeur paie au defendeur, ä. titre de garan-

tie et d'indemnite, contre droit d'utiliser le brevet suisse

n° 28136 du 19 decembre 1902, et le brevet suisse

n° 28583 du 9 mars 1903, la somme de 10000 fr. (dix

mille francs).

)} 3. Les frais du proces et expertise sont ä. repartir par

parts egales entre parties.)}

C. -

Le demandeur a declare ne pouvoir admettre

les conclusions des experts et a requis une surexpertise

confiee ä. d'autres personnes.

Par ordonnance du 10 decembre 1915 le Juge deIegue

a refuse de faire droit ä. cette demande, mais a invite

les experts ä. compIeter leur rapport en se determinant sur

chacun des points contestes par le demandeur. M. Kuhl-

mann, empeche d'accepter cette mission, a ete remplac~

par M. L. Thormann, ingenieur ä. Berne.

Dans leur rapport complementaire les experts ont,

d'une fa~on generale, maintenu leurs conclusions. En ce-

qui concerne l'ind:emnite de 10000 fr. proposee par eux~

ils s'expriment comme suit:

«(Les soussignes estiment qu'il est juste que le de-

mandeur verse au defendeur, contre droit d'utiliser le

brevet suisse n° 28136 du 19 decembre 1902 et le brevet

~iUisse n° 28 583 du 9 mars 1903, tout d'abord une cer-

taine somme fixe a titre de garantie et d'indemnite.

Dans l'esprit des experts, le mot garantie n'appelle pas

tant !'idee d'une solvabilite dont Hs ne doutent pas, que

celle d'une assurance ä. minimum que le defendeur leur

parait etre en droit d'attenrlre pour l'invention qu'il ap-

porte au demandeur et pour ne pas etre expoe -

ce que

l'on ne saurait exclure apriori, etant donne le peu de

temps que les brevets ont encore ä. courir -

ä. voir Je

27.

Erftndungsschutz. N° 41.

demandeur, par une attitude passive ou pour tout:: autre

raison chercher arMuire arien les redevances qu 11 aura

. a pay;r au:defendeur sur chacun des, produits ~e, sa, fa-

brication. Et s'ils parIent egalement d In demm te, c est

qu'illeur parait j uste que le defendeurse recuper:: d'un~

partie des frais d'etudes, de recherches, etc., qu Il a du

faire pour mener a bien l'invention consacree par les bre-

vets nOS 28136 et n° 28583 qu'il apporte au demandeur.

«Quant au montant de cette indemnite, il est

evident qu'il ne saurait etre determine par aucun calcul

rigoureux. Cest affaire d'appreciation. Dansleur

rapport, les premiers exper~s avaient fi~e a 1~OOO fr .. l~

somme a payer par le demandeur. Apres aVOlf examme

attentivement les elements qui doivent entrer en ligne de

compte, soit d'une par t, les perspectives de vente, qu'il

serait exagere de qualifier de grandes en raison

d~s

temps que nous vivons, du territoire relativement petit

du pays interesse et . de la periode des essais et tatonne-

ments dont, malgre ses affirmations contraires, le deman-

deur paratt ne pas encore etre sorti, et, d'au t r e par t,

l'indeniable valeur de l'invention que le defendeur ap-

porte au demandeur et pour laquelle 'Ie premier a droit

a garantie et indemnite dans le sens de ce qui a ete

dit ci-dessus, les soussignes, comme leurs prMecesseurs,

estiment equitable la somme de 10000 fr. et

maintiennen t ce chiffre, tout en precisant qu'ils le

considere comme un minimum qui devrait etre acquis au

defendeur quel que soit le montant des redevances que le

demandeur aura a payer d'autre part, en % du prix de

vente net de chacune des installations de redresseurs

construites par lui.» Quant a la redevance de 15 % ils la

justifient de la fac;on suivante:

«Les soussignes estiment qu'il est j uste et conforme

a une pratique constante en pareille matiere

que le demandeur paie au defendeur, contre droit d'utili-

ser le brevet suisse nQ 28 136 du 19 decembre 1902 et le

brevet suisse n° 28583 du 9 mars 1903, un certain % du

Erfindungsschutz. N° 41.

275.

prix de vente net de chaque installation de redresseurs.

Considerant, d'u ne part, que le redresseur avec ses

accessoires forme un ensemble dont le prix de revient

peut etre notablement inferieur a celui des installations

de convertisseurs ordinaires (groupes transformateurs,

commufatrices, convertisseurs en cascade) et peut par

consequent permettre de concurrencer avec succes ces

derniers tout en se vendant a de bons prix, et, d'au t r e

part, que redresseur et accessoires forment un tout dont

le demandeur voudra et &aura s'assurer la livraison inte-

grale, tant en raison des qualites speciales qui, vraisem-

blablement, doivent etre celles des ditsaccessoires. qu'en

raison des gar a n t i e s gl 0 baI e s dont les dites installa-

tions devront etre l'objet, les soussignes. apres avoir con-

sidere les explications du defendeur. et en vue de simpli-

fier les rapports entre parties en evitant tout ce qui

pourrait preter a marchandages ou a contestations. esti-

ment qu'iI convient de faire payer Ia redevance en % du

prix de vente net de chaque installation de redresseurs,

y compris tous les accessoires qui ne tombent pas direc-

tement sous le coup de l'un ou de l'autre des brevets

n° 28136 et n° 28583, a la seule exclusion des frais d'em-

ballage. da transport et de montage. Et dans cette idee

c'est-a-dire en admettant que les conditions de reglement

ci-dessus soient admises, Hs proposent une redevance

fix e d e 15 %, tout en specifiant que cette redevance

ne serait a payer qu'a partir du moment Oll son montant

total depassera la somme de 10 000 fr. qu'ils proposent

d'allouer au defendeur a titre d'indemnite definitivement

acquise. I)

D. -

Le 1er mai 1916 la procedure probatoire a He

declaree close.

A l'audience de ce jour, le demandeur a repris inte-

gralement les conclusions de' sa demande.

Le defendeur a demande au Tribunal d'homologuer

purement et simplement les conCIusions des experts.

276

Erfindungsschutz. N° 41.

Statuant sur ees faits et eonsiderant

en droit:

1. -

Le Tribunal fMeral est eompetent comme ins~

tanee unique en vertu de I'art 22 al. 3 loi de 1.907 sur

les brevets d'invention et de l'art. 50 eh. 13 OJF.

2. -

Sur leprincipe meme de l'obligation du defen-

deur de ceder au demandeur Ia licence des brevets 28 136

et 28583, les parties sont d'accord. En exigeant la licence

le demandeur reconnait implicitement qu'elle lui est ne-

cessaire pour exploiter ses propres inventions et, en ne

s'opposant pas acette demande, le defendeur admet

que I'invention Hartmann presente un progres technique

notable. Enfin les brevets Cooper Hewitt ont plus de

trois ans d'existence. Toutes les conditions d'application

de l'art. 22 de Ia loi federale eitee sont done reunies -

ainsi que eela resulte d'ailleurs tres nettement aussi de

l'expertise -

et il ne s'agit plus que de fixer le genre,

Ia quotite et les modalites de l'indemnite a payer par le

demandeur.

3. -

L'indemnite que prevoit I'art. 22, sans d'ailleurs

en preciser Ia nature, est une sorte d'indemnite d'expro-

priation: le titulaire du brevet dont Ia lieence est de-

mandee n'est, il est vrai, pas depouille totalement du

benefice de son invention, il eontinue ä pouvoir l'exploi-

ter, mais il est prive du mouopole que lui conferait le

brevet. II est donc juste qu'il soit indemnise de cette

privation et que celui qui jouit de la licence paie pour

cette jouissance. La forme la plus naturelle de l'indem-

niM est celle d'une redevance proportionnelle a la valeur

des objets pour la fabrication desquels l'invention pro-

tegee par le brevet a ete utiliset,: en effet, d'une part,

la perte qu'implique pour le titulaire du brevet la pri-

vation de son monopole est en general proportionnelle

a l'utilisation qui en a ete faite par autrui et, d'autre part,

il est equitable que les sommes a payer par le concession-

naire correspondent a 1'intensite de cette utilisation.

Erftndungsschutz. N° 41.

277

Quant au montant de la redevance, on devra tenir

compte de l'importance respective des deux inventions

e~ du d~e. de perfectionnement qu'a apporte a l'inven-

tIOn prImItIve le concessionnaire de Ja licenc . En outre

on ne devra pas perdre de vue le but de l'art. 22 qui

est de permettre de tirer parti de l'invention nouvelle'

on evitera donc d'en rendre l'exploitation impossible e~

fixant la redevance a un taux prohibitif.

En l'espece, en la fixant a ·15 % les experts paraissent

avoir tenu compte equitablement de tous les elements

d'appreciation. Rien ne permettant de douter de leur

competence et de leur impartialite, c'est avec raison

que la Delegation du Tribunal fMeral a juge superflue

la surexpertise requise par le demandeur; d'ailleurs ce-

lw-ci a tacitement renonce a cette requete en ne la

renouvelant pas dans le delai prevu a rart 174 loi fMe-

rale sur la procMure civile. Enfin le Tribunal federal a

d'autant plus de motifs de se rallier a Ia maniere de

voir de& experts qu'elle se trouve corroboree par une

piece importante du dossier, soit par la convention qui

a fixe egalement au taux de 15 % la taxe due par l'All-

gemeine Elektrizitäts Gesellschaft pour l'utilisation des

brevets du defendeur.

Conformement a la proposition des experts et pour les

motifs enonces dans leur rapport auxquels il suffit de

se referer, cette redevance sera calcuIee sur le prix net

des appareils, accessoires compris, a l'exclusion

seulement des frais d'emballage, de transport et de mon-

tage. L'indemnite sera due non seulement sur les appa-

reils vendus, mais encore sur tous les appareils fabri-

q u e spar le demandeur: la loi federale interdit aussi bien

la fabrication que la vente des objets brevetes et la taxe

de licenee doit donc etre peryue sur rune comme sur

fautre (RO 29 II p. 579); du' reste on discerne immMia-

ternent les abus auxqueIs la solution opposee pourrait

facilement donner lieu.

La licence s'appliquant a deux breve.ts dont la duree

278

Erfindungsschutz. N° 41.

expire a des dates differentes, il est impossible de conti-

nuer -

eomme le proposent les experts - a faire payer

• la taxe en tiere apres l'expiration du premier bre.vet~

des eette date la licence ne concerne plus que le deuxleme

brevet et, comme il est incontestablement moins impor-

tant que le brevet fondamental n° 28136, une rMuction

de }'indemnite a 5 % parait se justifier.

Enfin il y a lieu de faire droit aux conclusions du de-

fendeur qui tendent a ce que le demandeur tienne une

comptabilite speciale, la mette a sa disposition et regle

compte tous les six mois.

4. -

Il ne reste plus a statuer que sur la demande

d'indemnite en capital forinulee par le defendeur. Les

experts ont propose d'allouer a ce dernier une somme

de 10 000 fr. a titre de «garantie)} et « d'indemnite I>. On

pourrait se dem an der si le Tribunal fMeral a le droit

d'imposer la prestation d'une garantie au concessionnaire

de la licence; ce qui serait de nature a en faire douter

c'est que, a la difference de la loi ancienne qui chargeait

le juge de determiner, outre le montant des indemnites.

« la nature des garanties a fournir I) (art. 12 a1. 3), la loi

actuelle ne contient plus cette derniere mention. Mais

dans le cas particulier on peut laisser cette question de

cöte, car le defendeur n'a pas reclame de « garantie I) en

argent et du reste les experts expliquent eux-memes

qu'ils ne mettent pas en doutß la solvabilite du deman-

deur. S'ils parlent de garantie, c'est dans un sens tout

special, celui d'une «assurance aminimum)}, le defendeur

devant, d'apres eux, etre assure de toucher une indem-

nite de 10000 fr. meme si le total des redevances, cal-

culees comme il est dit ci-dessus, restait inferieur a ce

chiffre. 11 s'agit ainsi d'une indemnite forfaitaire, mais

elle se combinerait cependant avec le systeme des taxes

de licence, puisque celles-ci seraient payees, en sus de

l'indemnite, a partir du moment Ou leur montant attein-

drait 10000 fr. Une combinaison semblable n'est eil soi

pas impossible, mais encore faut-il, pour qu'on I'adopte.

Er8ndungsschua.Ne 41.

:279

qu'il soit constant que le prejudice subi par le titulaire

du brevet ne serait pas entierement repare au moyen

des redevances. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Les

experts expriment, il est vrai. la crainte f de voir le de-

mandeur, par une attitude passive ou pour toute autre

raison rMuire arien les redevances qu'il aura a payer

au defendeur sur chacun des produits de sa fabrication,

Mais tout d'abord c'est la une simple supposition et qui

n'est pas meme vraisemblable, car il est au eontraire a

presumer que, si le demandeur n'a pas recule devant

les frais, les ennuis et les longueurs d'un proces pour ob-

tenir la licence, c'est qu'il entend bien s'en servir. Et

d'ailleurs si vraiment il renon~ait a fabriquer,le defen-

deur n'en subirait pas de prejudice: il pourrait alors

exploiter son invention sans avoir a lutter contre la con-

currence du demandeur, la situation serait la meme que

si la licence n'avait pas He octroyee et l'indemnite de

10 000 fr. accordee au titulaire du brevet se trouverait

ainsi etre pour lui, non pas un dedommagement, une

compensation, mais un benefice net qu'il ferait aux de-

pens du demandeur. On ne peut pas non plus justifier

I'indemnite proposee en disant que, du fait du proces et

de l'immobilisation du brevet pendant sa duree, le de-

fendeur a eprouv~ un dommage dont le demandeur lui

doit reparation. Durant le cours du proces Cooper He-

witt est reste libre de tirer parti de son invention comme

par le passe et il en a sans doute tire parti puisque la

maison concessionnaire, l'A. E. G., a pu, pendant ce

temps, fabriquer et vendre sans avoir a subir de concur-

rence de la part du demandeur. Au reste il ne tenait

qu'a lui d'accorder immMiatement au professeur Hart-

mann la licence sollicitee, en reservant uniquement la

question de l'indemnite a fixer per le tribunal; il aurait

ainsi profite, des Ie debut, de la fabrication que le de-

mandeur aurait pu entreprendre. En resume donc il

n'existe pas de raisons speciales pour s'ecarter. dans le

cas particulier, du systeme pur et simple des redevances

280

Erfindungsschutz. N° 41.

qui. ainsi qu'on l'a deja expose, est en principe le plus

rationnel et celui qui concilie le mieux les interetsoppo-

• ses des parties en cause.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

1. -

La licence revendiquee par le demandeur lui est

accordee.

11. -

Le demandeur paiera au defendeur a titre d'in-

demnite de licence pour le droit d'utilisation des deux

brevets suisses nOS 28136 et 28 583 le 15 %du prix net de

chaque installation fabriquee par le demandeur, y compris

tous les accessoires qui ne tombent pas directement sous

le coup de run ou de rautre des brevets preciMs, a Ia

seule exclusion des frais d'emballage, de transport et de

montage.

La taxe de 15 % sera reduite a 5 % a partir de rex-

tinction du brevet n° 28 136.

IB. -

Le demandeur et ses ayants droit devront avoir

une comptabilite speciale concernant les appareils utili-

sant la licence des brevets precites et tenir cette compta-

bilite a la disposition du defendeur et de ses mandataires.

Il interviendra entre parties un reglement de comptes

semestriel des ce jour.

Versicherungsvertragsrecht. NO 42.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT

CONTRAT D'ASSURANCE

42. Arret de 1a IIme seotion civUe du 28 juin 1916

dans la cause

281

eie franoaise du Phenix contre Minoterie genevoise, S. A.

Art. 54 loi fed. sur Ie contrat d'assurance: le refus

du transfert de la police notifie a va n t Ia mutation est

nul et non avenu; par mutation on doit entendre le

transfert de la pro p r i e te et non le transfert de l'interet

economique ass ure.

A. -

Le 24 octobre 1908 Ia Compagnie le Phenix a

coneIu deux polices d'assurance con,tre l'incendie, l'une

-

n° 22671 -

mobiliere et immobiliere, avec F. Estier,

l'autre -

n° 22672, -

seulement mobiliere, avec I'Asso-

~ia~on Minoterie genevoise a Sauvernier. Ces deux polices

etalent coneIues pour une duree de 10 ans, expiran,t le

26 octobre 1918. Les primes annuelles -

de 989 fr. 15 et

de 756 fr. 60 -

etaient payables le 26 octobre.

Le 25 juillet 1912 l'association de Ia Minoterie gene-

voise a Meide :

a) de transformer l'assoeiation en une Societe anonyme

a Iaquelle F. Estier apporterait les immeubles Iui appar-

tenant,

b) en consequence de dissoudre l'association des le

1 er aout 1912, de charger le Conseil d'administration de

la liquidation et de eMer a Ia nouvelle Soeiete Ia totalite

des biens de l'association mix prix fixes par le bilan au

.31 juillet 1912.

La Soeiete anonyme projetee a ete constituee par aete

Poneet notaire du 3 septembre 1912. Les statuts speci-

AS 4! II -

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