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42_II_281

BGE 42 II 281

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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Erfindungsschutz. N° 41.

qui, ainsi qu'on l'a deja expose, est en principe le plus

rationnel et celui qui concilie le mieux les inter~ts oppo-

• .ses des parties en cause.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

I. -

La licence revendiquee par le demandeur lui est

accordee.

H. -

Le demandeur paiera au defendeur a titre d'in-

demnite de licence pour le droit d'utilisation des deux

brevets suisses nOS 28136 et 28583 le 15 %du prix net de

chaque installation fabriquee par le demandeur, y compris

tous les accessoires qui ne tombent pas directement sous

le coup de l'un ou de l'autre des brevets precites. a la

seule exclusion des frais d'emballage, de transport et de

montage.

La taxe de 15 % sera reduite a 5 % a partir de l'ex-

tinction du brevet n° 28 136.

IH. -

Le demandeur et ses ayants droit devront avoir

une comptabilite speciale concernant les appareils utili-

sant la licence des brevets precites et tenir cette compta-

bilite a la disposition du defendeur et de ses mandataires.

11 interviendra entre parties un reglement de comptes

semestriel des ce jour.

J

Versicherungsvertragsrecht. NO 42.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT

CONTRAT D'ASSURANCE

42 . .Amt de Ja IIme seetion civile du SB juin 1916

dans la cause

281

Oie franQa1se du Phenix contre Minoterie genevoise, S. A.

Art. 54 loi fed. sur Ie contrat d'assurance: Ie refus

du transfert de la police notifie a va n t la mutation est

nul et non avenu; par mutation on doit entendre le

transfert de la pro pr i e te et non le transfert de l'interH

economique ass ure.

A. -

Le 24 octobre 1908 Ia Compagnie le Phenix a

conclu deux polices d'assurance con,tre l'incendie, rune

-

n° 22671 -

mobiliere et immobiliere. avec F. Estier,

l'autre -

n° 22672, - seulement mobiliere, avec I'Asso-

~ia~ion Minoterie genevoise a Sauvernier. Ces deux polices

etalent conclues pour une duree de 10 ans, expiran,t le

26 octobre 1918. Les primes annuelles -

de 989 fr. 15 et

de 756 fr. 60 -

Maient payables le 26 oetobre.

Le 25 juillet 1912 l'association de la Minoterie gene-

voise adeeide :

a) de transformer l'association en une Soeiete anonyme

a laquelle F. Estier apporterait les immeubles lui appar-

tenant,

b) en eonsequenee de dissoudre l'association des le

1 er aout 1912, de charger le Conseil d'administration de

la liquidation et de eeder a la nouvelle Societe la totalite

des biens de l'association mix prix fixes par le bilan au

.31 juillet 1912.

La Societe anonyme projetee a ete constituee par aete

Poneet notaire du 3 septembre 1912. Les statuts speci-

AS .i! II -

1916

19

282

Versicherungsvertragsrecht. NO 42.

fient que « la Societe est entree des le 1er aodt 1912 en

possession et jouissance des biens qui lui sont apportes;;

• elle en jouira et dh.posera a l'avenir comme de sa pleine,

et entiere propriete ».

B. - Le 10aodt 1912 la lettre suivante, signee: «Mino-

terie genevoise S. A. par ordre du Conseil d'administra-

tion, le Directeur P. Gillieron », a ete adressee a la Compa-

gnie le Phenix :

« Ayant repris a partir du 1 er aodt courant la suite de

la Minoterie genevoise Association et de M. Estier, uous

venons vous informer que nous refusons le transfert des

polices d'assurance incendie N° 22671 et 22672 ..., ceci

en vertu de l'art. 54 de la lai fMerale sur le contrat d'as-

surance. »

La Compagnie d'assurance a emis la pretentiou de tou-

cher une indemnite de resiliation en vertu des conditions

generales de ses poliees; mais a la suite de l'intervention

du Bureau federal des assurances, elle a reconnu que cette

pretention etait inconciliable avec la disposition de l'art.

54 de la loi fMerale et elle y arenonce.

Le 28 octobre la Compagnie d'assurance a pIie la Mirto-

terie genevoise et M. Estier de lui faire savoir quand la

Societe anonyme avait ete constituee ct quand elle avait

aequis les immeuble& Estim. Le notajre Poneet a repondu

a eette demande le 31 octobre.

Le 7 decembre 1912 la Co:ry.pagnie a eerit a la Societe

Minoterie genevoise qu'elle considere comme nulle et non

avenue la denonciation du 10 aodt, la Societe n'etant pas

encore constituee ä ct:'tte date; elle l'invitait donc a payer

les primes echues le 26 octobre 1912, les polices devant

continuer leur cours normal.

La Societe ayant repondu qu'elle regardait la denon-

ciation comme valable, la Compagnie d'assurances lui a

fait notifier le 5 fevrier un commandement de payer pour

les pIimes echues. La debitrice ayant fait opposition, elle

lui a ouvert action en concluant au paiement des dites

primes et ä ce qu'il soit prononce que la Sociele defende--

Versicherungsvertragsrecht. No 42.

: ~ö3

resse est aux droits et obligations des polices 22671 et

22672 jusqu'ä leur echeance du 26 octobre 1918.

La Societe defenderesse a conclu a liberation. Elle sou-

tient tout d'abord que la resiliation a ete notifiee en temps

utile; d'ailleurs elle a e!e tacitement admise par la Com-

pagnie; enfin celle-ci est dechue de ses droits pour n'avoir

pas procede conformement aux art. 20 et 21 de la loi

federale sur le contrat d'assurance.

Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de pre-

miere instance, la Cour de Justice civile du canton de

Geneve a deboute la demanderesse der ses conclusions.

L'arret est motive comme suit :

La mutation des meubles faisant l'objet d'une des po-

lices a eu lieu le 1 er aodt 1912; par consequent la notifica-

tion du 10 aodt a ete faite dans le delai de 14 jours prevu

par la loi. Par contre la mutation de l'immeuble assure

n'a pu etre operee que par acte authentique, soit le 3 sep-

tembre 1913; cependant meme en ce qui concem,e la re-

siliation de la police se rapportant a cet immeuble, la

notification du 10 aodt est valable, car rien ne s'oppose

ace qu'elle ait lieu deja avant la mutation. 11 est d'ailleurs

inexact que la notification emanat d'une personne inexis-

tante, car, s'il est vrai que le 10 aodt la Societe defende-

resse n'etait pas encore constituee, elle a ensuite ratifie

conformement ä rart. 623 CO les actes faits en son nom

par les fondateurs, en particulier la notification litigieuse.

La Compagnie a recouru en reforme contre cet arret,

en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considerallt

en droit:

La Societe defenderesse soutient et les tribunaux gene-

vQis ont admis que la notincation de refus du transfert

de la police peut etre faite valablement avant meme la

mutation. Mais cette opinion est contraire a la fois au

texte et a l'esprit de la loi sur le contrat d'assurance.

L'art.54 pose en principe que, lorsque l'objet du contrat

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Versicherungsvertragsrecht. NO 42.

change de mains, les droits et les obligations qui decoulent

de l'assurance passent a l'acquereur. Cependant la loi

apporte une double exeption a ce principe : d'une part,

l'assureur peut se departir du contrat dans les 14 jburs

a partir du moment OU il a eu connaissance de la mutation

et, d'antre part, l'acquereur peut, dans les 14 jours qui

suivent la mutation, notifier qu'il refuse le transfert. Il

est bien evident que, tout comme le transfert, le retus du

transfert ne peut etre anterieur a la mutation: avant la

mutation, il n'existe aucun lien de droit entre l'assureur

et l'acquereur futur, celui-ci est un tiers et il n'a donc

pas qualite pour rümpre un cüntrat auquel il n'est pas

encore partie. La situation juridique est exactement la

meme qu'en matit~re de transfert de banx a loyer : l'ac-

quereur de l'immeuble peut les resilier (art. 259 a1. 2 CO),

mais a la condition, bien entendu, qu'il soit devenu pro-

prietaire de la chose louee et le Tribunal fMerai n'a pas

hesite a decIarer qu'une resiliation notifh~e par le pro-

mettant-acquereur avant la mutation est nulle et non

avenue (RO 39/2 p. 470). Par identite de motlis, on doit

admettre que l'acquereur ne peut valablement se degager

du contrat d'assurance par un.e notification anterieure a

la mutation. La faculte de refuser d'avance le transfert

serait sans aucun interet veritable pour l'acquereur -

le

delai de 14 jours qui lui est accorde par la loi a partir de

la mutation etant largemeI!t suffisant -

et elle compro-

mettrait gravement les interets de l'assureur. La loi veut

que les parties sachent immMiatement a quoi s'en tenir

sur le sort du contrat. Or, si l'on considerait comme va-

lable une notification anticipee, l'assureur demeurerait

dans l'incertitude pendant tonte la periode -

peut-elre

fort longue -

qui s'ecoulera entre la notification et la

mutation; ignorant si cette mutation a eu lieu, les .me-

sures qu'il prendra -

notamment au point de vue des

reassurances -

risquent d'etre prematurees ou tardives;

pour eviter ce risque, il devra s'enquerir de la date de la

mutation, ce qui ne lui sera pas toujours facile et ce qui.

Versicherungsvertragsrecht. No 42.

285

dans tous les cas, sort compIetement du cadre des obli-

gations que la loi lui impose. Le seul moyen d'etablir

entre les parties l'egalite manifestement voulue par le

Iegislateur, d'est done d'exiger de rune et de l'autre qu'elle

notifie sa volonte lorsque eelle-ei peut deployer les effets

prevus a rart. 54, e'est-a-dire une fois seulement que la

mutation a eu lieu.

Il reste a rechereher si le 10 aout 1912, date de la noti-

fieation, la mutation etait deja operee.

Par « mutation » on doit entendre le transfert de la

propriete de la chose assuree et non le transfert de l'interet

economique assure (voir dans ce dernier sens OSTERTAG

note 2 sur art. 54). Outre que le terme de « mutation »

(de meme que le mot « Handaenderung » qui figure dans

le texte allemand) eveille naturellement l'idee d'une mu-

tation de propriite, l'art. 54 (voir a1. 1 et note marginale)

precise encore dans ce sens en parlant du « changement

de proprietaire ». Aussi bien, pour la securite des trans-

actions, est-il necessaire que l'evenement a raison. duquel

les parties sont autorisees arenoncer au contrat soit net-

tement dHermine et puisse faeilement etre prouve. Or,

dans la regle, la realite et la date du transfert de la pro-

priHe ne seront pas discutables, tandis que la question

de savoir si et quand l'interet economique a passe a un

tiers pourrait toujours preter a contestation. Il est done

conforme a la fois a la volonte clairement exprimee du

legislateur et aux besoins de la pratique d'admettre que

c'est la date de la mutation de la proprUte qui est deter-

minante pour l'exercice du droit reeonnu par l'art. 54

(voir dans le meme sens, apropos des dispositions corres-

pondantes de la loi allemande, ZEHNTER, note 2 sur § 69,

GUGEL, note 6 sur § 69 et sur § 73 : « der Uebergang der

Versicherung erfolgt je mit dem Eigentumsübergang ») et

alors il est evident que la notification du 10 aout etait

prematuree puisque la Societe defenderesse n'a pas pu

devenir proprietaire des biens assures auant sa eonstitu-

tion et que celle-ci date du 3 septembre seulement.

286

Versicherungsvertragsrecht. N0 42.

La solution serait du reste la meme si, faisant abstrac-

tion du transfert de la propriete, on voulait ne prendre

en consideration que le transfert de l'interet economique

assure (voir dans ce sens OSTERTAG note 2 sur art. 54).

Avant le 3 septembre 1912 cet interet economique n'avait

pas encore pu etre transfere a la SociMe defenderesse,

puisqu'elle n'existait pas; sans doute les promoteurs de

la fusion avaient prevu que des le 1 er aollt la SociMe nou-

velIe entrerait en possession des biens assures, mais

e'Mait un simple projet et qui n'a pas pu se realiser puis-

que, a eette date, elle n'Mait en,core ni inscrite ni meme

constituee; lors donc que les statuts portent qu'elle est

entree en possession, des biens le 1 er aollt, cela signifie

que les affaires faites a partir de ce moment ont Me re-

prises par la Societe, mais il n'en reste pas moins que jus-

qu'a sa fondation elle n'a pu avoir ni droits, ni interets

juridiquement proteges. C'est en vain d'ailleurs que l'in-

timee invoque l'art. 623 al. 3 CO qui dispose que les obli-

gations eontractees au nom de la Societe en formation

peuvent elre acceptees par elle dans les trois mois a partir

de son inscription au Registre du Commerce. D'abord il

est fort douteux qu'on puisse assimiler a une « obligation))

au sens de cette disposition des' declarations unilaterales

du genre de celle donnee le 10 aollt 1912 par le Directeur

Gillieron. En outre on peut se demander s'il y a eu ratifi-

cation de la part de la SociMe, c'est-a-dire manifestation,

a l'egard du tiers interesse, de la volonte d'accepter l'obli-

gation con,tractee. Mais surtout la ratification prevue a

rart. 623 ne change rien au fait que, lorsque l'acte ratifie

dans la suite a Me conclu, la Societe n'existait pas eneore,

qu'elle n'etait ni proprietaire des biens assures, ni titu-

laire de l'interet economique en jeu, que la « mutation)

n,'etait pas operee et qu'ainsi la notification etait prema-

turee et partant sans effets; en d'autres termes, la noti-

flcation ne pouvant etre faite valablement a la date OU

elle a eu lieu, il importe peu qu'elle ait Me ratifiee apres

Versicherungsvertraglll'echt. N0 '2.

: 287

~oup : en la reprenant a son compte, la Societe n'a pu

-en effacer la nullite originaire absolue.

Le premier moyen oppose p.ar la Societe defenderesse

.a la demande de la Compagnie d'assurance doit done etre

-ecarte. L'instance cantonale, ayant admis ce premier

moyen, avait juge superflu d'exaininer les deux autres,

mais, vu qu'ils apparaissent d'emblee comme malfondes.

un renvoi de la cause pour nouvelle 'instruction et nouveau

jugement ne se justifie pas. En effet, c'est a' tort que la

Societe defenderesse prMend que la Compagnie est censee,

en application de l'art. 21 de la loi federale, s'etre departie

du contrat pour n'avoir pas poursuivi le paiement de la

prime en souffrance dans les deux mois apres l'expiration

du deIai de 14 jours des la sommation prevue a l'art. 20 :

tout d'abord la lettre du 7 decembre ne constitue pas une

:sommation au sens de cet article car eIle ne renfermait

pas les mentions exigees par la loi -

de sorte que le delai

·de l'art. 20 n'a pas meme commence a courir -

et en

outre la Compagnie a intente des poursuites moins de

deux mois apres la dite lettre. Quant au dernier moyen

base sur le prMendu acquiescement de la demanderesse a

la resiliation du contrat, il se heurte au fait que la Com-

pagnie, ajoutant foi aux declarations contenues dans la

notification du 10 aollt, est demeuree dans l'ignorance de

la situation veritable; si elle a admis le refus de transfert

des polices, c'est parce qu'elle croyait que la mutation

avait eu lieu le 1 er aollt; lorsqu'elle a appris que la SociMe

n'avait Me constituee que le 3 septembre, elle a catego-

riquement conteste la validite de la notification; on ne

saurait donc tirer argument contre elle de son attitude ante-

rieure qu'explique l'erreur en laquelle elle avait ete induite.

Par ces motifs,

le Tribunal federaI

prononce:

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme dans Ie

-sens de l'admission integrale des conclusions de la demande.