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Obligationenrecht. N° 39.
(V. notamment REICHEL, Schuldmitübernahme, p. 290 et
suiv., 340 et suiv.) et par la jurisprudence du Tribunal
federal (v. RO 26 n p. 338 et arret du 19 juin 1915, Sen-
glet, Fuchs et Oe c. Guisan). Peu importe d'ailleurs que
le promettant ait un interet personnel a l'acquittement
de la dette; c'est la un element qui est sans influence sur
les relations entre le promettant et le creancier et qui ne
pourrait etre pris en consideration qu'a propos des rela-
tions avec le debiteur. Meme en I'absence de tout interet
demontre, il suffit que le promeUant ait manifeste sa
volonte de payer la deUe po ur que le creancier puisse se
prevaloir de cet engagement. Or, en l'espece, Pilet a clai-
rement man feste la volonte de payer la valeur des livrai-
sons faites par Dumas a dame Mathez. En ecrivant le
11 avril qu'il prenait dorenavant en mains le service
financier de l'entreprise Mathez, que Dumas pouvait done
sans autre executer les commandes visees par le bureau
Pi let et qu'ä. l'avenir il devait lui envoyer les factures, le
defendeur s'est engage de la maniere la moins equivoque
ä. payer les factures des commandes portant son visa; il
s'est constitue debiteur -
et non pas seulement caution
-
du montant de ees factures et, comme celles dont il
s'agit concernent des commandes incontestablement. vi-
sees par lui, c'est avec raison.que l'instance eantonale l'a
condamne ä. les acquitter.
2. -
Quant au recours eontre l'evoque en garantie,
Pilet le motive aujourd'hui eIl, invoquant uniquement
l'existence d'un mandat dont il aurait ete charge par Lilla
et il ne reprend plus les autres moyens qu'il avait esquisses
(sociHe, reprise de dette, etc.) et que Ia Cour civile a, ä. bon
droit, declare mal fon des. Mais c'est en vain que le defen-
deur pretend avoir agi envers Dumas en qualite de man-
dataire de LilIa. Tout d'abord ilne peut etre question d'un
mandat special, puisqu'il est constant que jamais Lilla n'a
invite Pilet ä. payer Dumas ou ä. prendre des engagements
en sa faveur. Et il ne peut pas non plus s'agir d'un mandat
general pour la raison decisive que, lorsque Lilla est entre.
Obligationenrecht. N° 40.
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-en relations d'affaires avec Pilet, celui-ci avait deja pris
eIl, mains le service fmancier de I' entreprise et payait dejä.
pour le compte de dame Mathez et que Lilla, bien loin. de
vouloir modifier cette situation, a insiste simplement pour
cque le defendeur continuät comme par le passe a executer
la gestion dont il s'etaitcharge. L'intervention de Lilla
n'a rien change au role que Pilet avait assurne dejä. ante-
rieurement; apres comme avant, il a servi d'interme-
.diaire entre dame Mathez et ses differents fournisseurs et
bailleurs de fonds, representant ainsi dame Matliez et non
pas les personnes avee lesquelles celle-ci etait amenee ä.
traiter; sans doute son experience des affaires pouvait
presenter une certaine garantie pour les creanciers de
·dame Mathez, ceux-ci pouvaient done avoir interet ä. ce
qu'il gerät les affaires de leur debitrice, Hs ont meme pu
exiger qu'il continuät ä. le faire, mais cette exigence for-
mulee a l'egard de dame Mathez n'a certainement pas la
valeur d'un mandat confere ä. Pilet.
Par ces motifs
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement cantonal est con-
"firme.
40. Arret de la. Ire seetion civUe du 13 juillet 1916
dans la cause
Nottaria et Carafini Iv Cie contre dame Augsburger.
Cession par une masse en laHlite des pretentions contre la
femme du failli pour enrichissement illegitime; base juri-
dique de la pretention determinee par le libelle de la
cession; des lors impossibilite de faire valoir une creance
resuItant de relations contractueUes entre le failli et la
femme ou de liberalites revocables.
A. -
Le 4 mai 1911, la defenderesse, epouse separee de
~iens de Georges Edouard Augsburger, a achete pour le
AS U 11 -
1916
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Obllgationenreeht. N0 40
prix de 75 000 fr. un immeuble sis rue Fritz Courvoisier.
Elle a greve cet immeuble d'hypotheques successives dont
le montant total est de 125 000 fr.
Augsburger a fait reparer et transformer l'immeuble de-
sa femme, il a paye de ce chef 43 668 fr. 55 en especes et
environ 7000 fr. en marchandises. Il est tombe en faillite ..
laissant un passif considerable.
Nottaris &; Caraffini et Oe, qui avaient execute des tra-
vaux a l'immeuble avaient, avant la declaration de fail-
lite, ouvert action a Augsburger et a sa femme en paie-
ment du prix de leurs travaux. Leur demande contre
dame Augsburger a ete declaree mal fondee, par le motif
qu'il n'existe pas de lien de droit entre dame Augsburger-
et les entrepreneurs, ceux-ci ayant traite avec le mari
personnellement.
A la premiere assemblee des creanciers de la faillite-
Augsburger, Me Jeanneret a demande que l'office portat
a l'i,uventaire une creance contra. dame Augsburger (l POUi
enrichissement illegitime a l'egard de la masse G. E.
Augsburger ».
La deuxieme assemblee des creanciers a decide «de
relloncer aux pretentions de Ia masse contre dame Antoi-
nette Augsburger-Dardel pour enrichissement illegitime. »
Me Jeanneret, agissant au nom-de A. Nottaris et de Caraf-
fini & Oe, a alors demande la cession de ces pretentions
etJe 5 janvier 1915 la ·masse· a cede aux dits creanciers,
' .• confOl1'IWment arart. 260 LP, les droits designes de la
fat;on suivante : « pretentions contre dame Bertha-Antoi-
nette Augshurger pour enrichissement illegitime au pre-
judice de la masse l).
B. -
Nottaris et Cara:ffini &; Oe, agissant en vertu de
eeUe cession, ont ouvert action a dame Augsburger
en paiement de la somme de 47 130 fr. 55. I1s alh~guent
que cette somme a ete payee par Augsburger de ses de-
. niers POUf les travaux faits a l'immeuble et que dame
Augsburger se trouve donc enrichie de ce montant; ils
•
Obllgatlonenrecht. N0 40.
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invoquent en outre les art. 110 et suiv., 164 et suiv., 18,
312 et suiv., 419 et suiv. CO.
La deJenderesse a concIu a liberation. Elle soutient que
c'est au moyen d'especes fournies par elle -
qu'elle
s'etait procurees par les hypotheques constituees sur l'im-
meuble -
que Augsburger a paye les travaux. Il n'y a
donc pas enricbissement illegitime; l'action fondee sur
ceUe cause juridique se heurte d'ailleurs au texte formel
de·l'art. 63 aI. 1 CO; de plus elle est prescrite. Si vraiment
Augsburger avait fait des Iargesses a sa femme au preju-
dice de ses creanciers, e'est par la voie de l'action revoca-
toire que ceux-ci auraient du proceder; ils ne l'ont pas
fait. Enfin la defenderesse serait en droit d'opposer Ia
compensation.
Par jugement du 1 er mai 1916 Ie Tribunal cantonal a
declare Ia demande mal fondee pour les motifs sui-
vants:
Dame Augsburger acharge son mari de I'entreprise des
travaux a executer a l'immeuble; c'est au reste elle qu.i
lui a fourni les 50000 fr. qu'il a depenses dans ce but.
Augsburger ayant traite avec les maUres d'etat en sa qua-
lite d'entrepreneur, a supposer que dame Augsburger se
ftit enrichie, ce ne serait pas sine causa. La seule question
qui aurait pu se poser aurait ete celle de savoir si dame
Augsburger averse a son mari-entrepreneur le prix qu'elle
s'etait engagee a Iui payer ou si Augsburger, soit sa masse,
n'a peut-etre pas une ereance contre elle a ce titre; mais
cette question n'a pas ete posee et Ie juge n'a pas a sup-
pleer les moyens negliges par les parties. Au reste, si dame
Augsburger n'a pas paye directement a son mari ce qu'elle
Iui doit, elle sera prochainement contrainte de le faire,
puisque Augsburger sera incapable de rembourser les
prets faits par la Banque populaire et que dame Augsbur-
ger, debitrice hypotbeeaire, devra les prendre a sa charge;
les creanciers ne pourraient done reclamer a Ia defende-
resse que les dividences touches par elle dans la faHlite,
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Obligationenrecht. N° 40.
dividendes qui, d'apres les demandeurs eux-memes.
seraient quasi nuis.
Les demandeurs ont recouru eu. reforme au Tribunal
federal en reprenant les conclusions indiquees ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Les demandeurs reclament le remboursement de la
somme de 47 130 fr. 55 que Augsburger a payee pour le
compte de sa femme et dont celle-ci se trouve donc en-
richie. Or l'instance cantonaIe constate en fait que c'est
la defenderesse elle-meme qui a fourni a son mari les fonds
qu'iI a depenses pour les travaux executes a l'immeuble;
cette eonstatation n'est nullement contraire aux pieces
du dossier, elle est meme corroboree par la deposition du
gerant de la Banque populaire suisse qui declare que les
fonds que dame Augsburger s'est proeures en hypothe-
quant son immeuble ont ete verses par la Banque au
mari. Si done c'est la defenderesse elle-meme qui a fourni
l'argent affecte aux travaux, il est naturellement impos-
sible d'admettre qu'elle doive encore rembourser a son
mari -
soit a sa masse -
les paiements qu'il a faits avec
cet argent.
Mais d'ailleurs, abstraction. faite de cette circonstance
decisive, la demande devrait en tout etat de cause elre
ecartee. Les demandeurs ne peuvent, bien entendu, faire
valoir d'autres droits que ceux qui leur ont ete cedes par
la masse, c'est-a-dire les droits fondes sur l'enrichissemenl
illegitime de dame Augsburger; Hs ne peuvent donc ni
baser leur demande sur les pretendues obligations contrac-
tuelIes que la defenderesse aurait envers le failli, ni con-
clure a la revocation, en vertu des art. 285 et suiv. LP,
d'actes prejudiciables aux creanciers. Or c'est uniquement
aces deux derniers points de vue qu'une action contre
dame Augsburger pourrait a la rigueur se concevoir. En
effet, a supposer que Augsburger ait paye les travaux de
ses propres deniers, ou bien il a entendu faire une libe-
Erflndungsschutz. N° 41.
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ralite en faveur de sa femme -
et alors c'est par la voie
de l'action revocatoire que cette liberalite devrait elre
attaquee, -
ou bien il a agi comme mandataire de sa
femme ou comme entrepreneur charge par elle de la trans-
formation de l'immeuble, - et alors c'est du contrat con-
clu entre epoux, que decoulerait la responsabiIite de la
defenderesse. Dans l'un comme dans l'autre cas, une res-
ponsabilite basee sur les art. 62 et suiv. CO est exclue.
Par ces motifs,
Ie Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement cantonal est
confirme.
V. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
41. .Arrit da la. Ire seotion oivila du 9 juin 1916
dans la cause IIartma.nn contre Cooper IIewitt.
Demande de Iicence obligatoire de brevet: nature de
l'indemnite, facteurs a prendre en consideration.
A. -
Le defendeur Peter Co oper Hewitt est titulaire
d'un brevet suisse, du 19 decembre 1901, n° 28136 pro-
tegeant l'invention d'un {l redresseur. ou « convertisseur »
qui permet de transformer des courants alternatifs en
courant continu. Il a obtenu le 9 mars 1903 un second
brevet suisse. n° 28 583, protegeant notamment l'emploi
d'un recipient mHallique pour la construction des redres-
seurs conc;us d'apres Je procMe indique dans Je premier
brevet.