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42_II_265

BGE 42 II 265

Bundesgericht (BGE) · 1915-06-19 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 39.

(V. notamment REICHEL, Schuldmitübernahme, p. 290 et

suiv., 340 et suiv.) et par la jurisprudence du Tribunal

federal (v. RO 26 n p. 338 et arret du 19 juin 1915, Sen-

glet, Fuchs et Oe c. Guisan). Peu importe d'ailleurs que

le promettant ait un interet personnel a l'acquittement

de la dette; c'est la un element qui est sans influence sur

les relations entre le promettant et le creancier et qui ne

pourrait etre pris en consideration qu'a propos des rela-

tions avec le debiteur. Meme en I'absence de tout interet

demontre, il suffit que le promeUant ait manifeste sa

volonte de payer la deUe po ur que le creancier puisse se

prevaloir de cet engagement. Or, en l'espece, Pilet a clai-

rement man feste la volonte de payer la valeur des livrai-

sons faites par Dumas a dame Mathez. En ecrivant le

11 avril qu'il prenait dorenavant en mains le service

financier de l'entreprise Mathez, que Dumas pouvait done

sans autre executer les commandes visees par le bureau

Pi let et qu'ä. l'avenir il devait lui envoyer les factures, le

defendeur s'est engage de la maniere la moins equivoque

ä. payer les factures des commandes portant son visa; il

s'est constitue debiteur -

et non pas seulement caution

-

du montant de ees factures et, comme celles dont il

s'agit concernent des commandes incontestablement. vi-

sees par lui, c'est avec raison.que l'instance eantonale l'a

condamne ä. les acquitter.

2. -

Quant au recours eontre l'evoque en garantie,

Pilet le motive aujourd'hui eIl, invoquant uniquement

l'existence d'un mandat dont il aurait ete charge par Lilla

et il ne reprend plus les autres moyens qu'il avait esquisses

(sociHe, reprise de dette, etc.) et que Ia Cour civile a, ä. bon

droit, declare mal fon des. Mais c'est en vain que le defen-

deur pretend avoir agi envers Dumas en qualite de man-

dataire de LilIa. Tout d'abord ilne peut etre question d'un

mandat special, puisqu'il est constant que jamais Lilla n'a

invite Pilet ä. payer Dumas ou ä. prendre des engagements

en sa faveur. Et il ne peut pas non plus s'agir d'un mandat

general pour la raison decisive que, lorsque Lilla est entre.

Obligationenrecht. N° 40.

: 265

-en relations d'affaires avec Pilet, celui-ci avait deja pris

eIl, mains le service fmancier de I' entreprise et payait dejä.

pour le compte de dame Mathez et que Lilla, bien loin. de

vouloir modifier cette situation, a insiste simplement pour

cque le defendeur continuät comme par le passe a executer

la gestion dont il s'etaitcharge. L'intervention de Lilla

n'a rien change au role que Pilet avait assurne dejä. ante-

rieurement; apres comme avant, il a servi d'interme-

.diaire entre dame Mathez et ses differents fournisseurs et

bailleurs de fonds, representant ainsi dame Matliez et non

pas les personnes avee lesquelles celle-ci etait amenee ä.

traiter; sans doute son experience des affaires pouvait

presenter une certaine garantie pour les creanciers de

·dame Mathez, ceux-ci pouvaient done avoir interet ä. ce

qu'il gerät les affaires de leur debitrice, Hs ont meme pu

exiger qu'il continuät ä. le faire, mais cette exigence for-

mulee a l'egard de dame Mathez n'a certainement pas la

valeur d'un mandat confere ä. Pilet.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement cantonal est con-

"firme.

40. Arret de la. Ire seetion civUe du 13 juillet 1916

dans la cause

Nottaria et Carafini Iv Cie contre dame Augsburger.

Cession par une masse en laHlite des pretentions contre la

femme du failli pour enrichissement illegitime; base juri-

dique de la pretention determinee par le libelle de la

cession; des lors impossibilite de faire valoir une creance

resuItant de relations contractueUes entre le failli et la

femme ou de liberalites revocables.

A. -

Le 4 mai 1911, la defenderesse, epouse separee de

~iens de Georges Edouard Augsburger, a achete pour le

AS U 11 -

1916

18

266

Obllgationenreeht. N0 40

prix de 75 000 fr. un immeuble sis rue Fritz Courvoisier.

Elle a greve cet immeuble d'hypotheques successives dont

le montant total est de 125 000 fr.

Augsburger a fait reparer et transformer l'immeuble de-

sa femme, il a paye de ce chef 43 668 fr. 55 en especes et

environ 7000 fr. en marchandises. Il est tombe en faillite ..

laissant un passif considerable.

Nottaris &; Caraffini et Oe, qui avaient execute des tra-

vaux a l'immeuble avaient, avant la declaration de fail-

lite, ouvert action a Augsburger et a sa femme en paie-

ment du prix de leurs travaux. Leur demande contre

dame Augsburger a ete declaree mal fondee, par le motif

qu'il n'existe pas de lien de droit entre dame Augsburger-

et les entrepreneurs, ceux-ci ayant traite avec le mari

personnellement.

A la premiere assemblee des creanciers de la faillite-

Augsburger, Me Jeanneret a demande que l'office portat

a l'i,uventaire une creance contra. dame Augsburger (l POUi

enrichissement illegitime a l'egard de la masse G. E.

Augsburger ».

La deuxieme assemblee des creanciers a decide «de

relloncer aux pretentions de Ia masse contre dame Antoi-

nette Augsburger-Dardel pour enrichissement illegitime. »

Me Jeanneret, agissant au nom-de A. Nottaris et de Caraf-

fini & Oe, a alors demande la cession de ces pretentions

etJe 5 janvier 1915 la ·masse· a cede aux dits creanciers,

' .• confOl1'IWment arart. 260 LP, les droits designes de la

fat;on suivante : « pretentions contre dame Bertha-Antoi-

nette Augshurger pour enrichissement illegitime au pre-

judice de la masse l).

B. -

Nottaris et Cara:ffini &; Oe, agissant en vertu de

eeUe cession, ont ouvert action a dame Augsburger

en paiement de la somme de 47 130 fr. 55. I1s alh~guent

que cette somme a ete payee par Augsburger de ses de-

. niers POUf les travaux faits a l'immeuble et que dame

Augsburger se trouve donc enrichie de ce montant; ils

Obllgatlonenrecht. N0 40.

: 267

invoquent en outre les art. 110 et suiv., 164 et suiv., 18,

312 et suiv., 419 et suiv. CO.

La deJenderesse a concIu a liberation. Elle soutient que

c'est au moyen d'especes fournies par elle -

qu'elle

s'etait procurees par les hypotheques constituees sur l'im-

meuble -

que Augsburger a paye les travaux. Il n'y a

donc pas enricbissement illegitime; l'action fondee sur

ceUe cause juridique se heurte d'ailleurs au texte formel

de·l'art. 63 aI. 1 CO; de plus elle est prescrite. Si vraiment

Augsburger avait fait des Iargesses a sa femme au preju-

dice de ses creanciers, e'est par la voie de l'action revoca-

toire que ceux-ci auraient du proceder; ils ne l'ont pas

fait. Enfin la defenderesse serait en droit d'opposer Ia

compensation.

Par jugement du 1 er mai 1916 Ie Tribunal cantonal a

declare Ia demande mal fondee pour les motifs sui-

vants:

Dame Augsburger acharge son mari de I'entreprise des

travaux a executer a l'immeuble; c'est au reste elle qu.i

lui a fourni les 50000 fr. qu'il a depenses dans ce but.

Augsburger ayant traite avec les maUres d'etat en sa qua-

lite d'entrepreneur, a supposer que dame Augsburger se

ftit enrichie, ce ne serait pas sine causa. La seule question

qui aurait pu se poser aurait ete celle de savoir si dame

Augsburger averse a son mari-entrepreneur le prix qu'elle

s'etait engagee a Iui payer ou si Augsburger, soit sa masse,

n'a peut-etre pas une ereance contre elle a ce titre; mais

cette question n'a pas ete posee et Ie juge n'a pas a sup-

pleer les moyens negliges par les parties. Au reste, si dame

Augsburger n'a pas paye directement a son mari ce qu'elle

Iui doit, elle sera prochainement contrainte de le faire,

puisque Augsburger sera incapable de rembourser les

prets faits par la Banque populaire et que dame Augsbur-

ger, debitrice hypotbeeaire, devra les prendre a sa charge;

les creanciers ne pourraient done reclamer a Ia defende-

resse que les dividences touches par elle dans la faHlite,

268

Obligationenrecht. N° 40.

dividendes qui, d'apres les demandeurs eux-memes.

seraient quasi nuis.

Les demandeurs ont recouru eu. reforme au Tribunal

federal en reprenant les conclusions indiquees ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Les demandeurs reclament le remboursement de la

somme de 47 130 fr. 55 que Augsburger a payee pour le

compte de sa femme et dont celle-ci se trouve donc en-

richie. Or l'instance cantonaIe constate en fait que c'est

la defenderesse elle-meme qui a fourni a son mari les fonds

qu'iI a depenses pour les travaux executes a l'immeuble;

cette eonstatation n'est nullement contraire aux pieces

du dossier, elle est meme corroboree par la deposition du

gerant de la Banque populaire suisse qui declare que les

fonds que dame Augsburger s'est proeures en hypothe-

quant son immeuble ont ete verses par la Banque au

mari. Si done c'est la defenderesse elle-meme qui a fourni

l'argent affecte aux travaux, il est naturellement impos-

sible d'admettre qu'elle doive encore rembourser a son

mari -

soit a sa masse -

les paiements qu'il a faits avec

cet argent.

Mais d'ailleurs, abstraction. faite de cette circonstance

decisive, la demande devrait en tout etat de cause elre

ecartee. Les demandeurs ne peuvent, bien entendu, faire

valoir d'autres droits que ceux qui leur ont ete cedes par

la masse, c'est-a-dire les droits fondes sur l'enrichissemenl

illegitime de dame Augsburger; Hs ne peuvent donc ni

baser leur demande sur les pretendues obligations contrac-

tuelIes que la defenderesse aurait envers le failli, ni con-

clure a la revocation, en vertu des art. 285 et suiv. LP,

d'actes prejudiciables aux creanciers. Or c'est uniquement

aces deux derniers points de vue qu'une action contre

dame Augsburger pourrait a la rigueur se concevoir. En

effet, a supposer que Augsburger ait paye les travaux de

ses propres deniers, ou bien il a entendu faire une libe-

Erflndungsschutz. N° 41.

: 269

ralite en faveur de sa femme -

et alors c'est par la voie

de l'action revocatoire que cette liberalite devrait elre

attaquee, -

ou bien il a agi comme mandataire de sa

femme ou comme entrepreneur charge par elle de la trans-

formation de l'immeuble, - et alors c'est du contrat con-

clu entre epoux, que decoulerait la responsabiIite de la

defenderesse. Dans l'un comme dans l'autre cas, une res-

ponsabilite basee sur les art. 62 et suiv. CO est exclue.

Par ces motifs,

Ie Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement cantonal est

confirme.

V. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

41. .Arrit da la. Ire seotion oivila du 9 juin 1916

dans la cause IIartma.nn contre Cooper IIewitt.

Demande de Iicence obligatoire de brevet: nature de

l'indemnite, facteurs a prendre en consideration.

A. -

Le defendeur Peter Co oper Hewitt est titulaire

d'un brevet suisse, du 19 decembre 1901, n° 28136 pro-

tegeant l'invention d'un {l redresseur. ou « convertisseur »

qui permet de transformer des courants alternatifs en

courant continu. Il a obtenu le 9 mars 1903 un second

brevet suisse. n° 28 583, protegeant notamment l'emploi

d'un recipient mHallique pour la construction des redres-

seurs conc;us d'apres Je procMe indique dans Je premier

brevet.