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Obligationenrecht. N° 39.
39. Arrit de la Ire seetion civile du 13 juillet 1916
dans la cause
Pilet contre Dumas et Lilla.
Engagement pris par un notaire de payer les factures visees
par lui pour fournitures faites par une maison dont il
assurait le service financier. Cautionnement ou constitutum
debiti alieni?
A. -
Pendant Ie premier semestre de l'annee 1912.
Placide Dumas, marchand de bois a Romont, a ete en
relations d'affaires avec dame Mathez, a Iaquelle il four-
nissait du bois pour la fabrique de chalets suisses qu'elle
expioitait.
Le 10 aVl il il a re
Dumas s'est rendu chez Pilet pour lui demandeI des
eclaircissements. Il ne le ren contra pas, mais rec;ut de Iui
la lettre suivante datee du 11 avril :
({ J'ai regrette de manquer votre passage ce matin, ~
notre bureau, je vous aurais- confirme le fait que notre
etude prenant des maintenant directement en mahl::, le
seIvice financier de l'entrepJ'ise de chalets suisses «J. Ma-
thez J), a Prilly, vous pouviez suivre sans autre a la livrai-
son de la commande de bois qui a He contresignee par
nous ... A l'avenir, vous voudrez bien dresser, a double,
toutes les factures que vous aurez a fournir a la maison
J. Mathez, l'un des doubles devant nous etre envoye
directement, avec l'avis de Ia date d'echeance de la traite
correspondante. »
Dumas a alors adresse a Pilet Ia facture de Ia livraison
faite ensuite de la commande indiquee (1470 fra 20, valeur
15 juillet) et lui a ecrit : «Conformement au contenu de
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votre lettre du 11 courant c'est avec plahir que je verrais
a continuer des relations d'affaires avec la dite maison,
mais bien enten du qu'avec votre garantie de paiement. »
Le 18 avril dame Mathez a adresse une nouvelle com-
mande portant en marge: « Nous nous engageons a payer
Ia traite a l'echeance. Vise au service financier. »
(Signe) Robert Pilet.
Le 4 mai Dumas a envoye Ia facture correspondant a
cette commande, 1222 fr. valeur 5 aout.
Les 14, 17, 22 et 28 mai 1912 il a encore rec;u quatre
nouvelles commandes de dame Mathez, de 1481 fr. 05, au
total, portant toutes l'annotation : ({ Vise au service fman-
eier. Rohert Pilet. » Ces commandes ont He executees.
Seule Ia traite au 5 aout a ete payee par Pilet.
Dame Mathez etant tombee en faillite, Dumas est inter-
venu pour 2951 fr. 25 et a per<;u un dividende de 52 fr. 40.
I1 a ensuite ouvert action a Pilet en concluant au paie-
ment de 1470 fr. 20 avec interet a 6 % des Ie 15 juillet 1912
ct de 1481 fr. 05 avec interet des le 5 septembre 1912, sous
deduction de 52 fr. 40 per<;us comme dividende.
Pilet a conclu a liberation et a evoque en garantie Jo-
seph Lilla, entrepreneur a Montreux, en concluant a ce
qu'il soit condamne a lui rembour~er toutes les valeurs
qu'il serait appeIe a payer a Dumas; il soutient que c'est
comme mandataire de Lilla qu'il est intervenu dans les
relations entre Dumas et dame Mathez.
Lilla a conclu a liberation. En ce qui concerne sa situa-
tion dans l'affaire, l'instance cantonale a constate en re-
sume ce qui suit :
Au printemps 1912 un employe de Ia maison Mathez et
le fils Mathez ont sollicite l'aide financiere de Lilla en
faveur de Ia Fabrique de chalets suisses.
Pilet gerait deja alors les affaires de dame Mathez et
faisait des paiements pour elle. Il est ainsi entre en rap-
ports avec Lilla. Acette epoque Lilla a lais se au bureau
Pilet un ecrit, non date et non signe, dans lequel il indi-
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quait comment il entendait que l'entreprise Mathez fftt
geree; il demandait entre autres que le service financier
Iftt gere par Pilet, que le crectit ouvert par lui ne servit
qu'a des travaux en cours ou a venir, qu'on lui fit cession
des valeurs dues a la fabrique et que les debiteurs fussent
avertis de ne payer qu'en mains des notaires de Leon et
Pilet. Dans Ia suite Lilla a fait des avances importantes
a dame Mathez, en general par l'intermediaire de Pilet;
il a obtenu d'abord une hypotheque, puis la cession de
l'immeuble Mathez et en outre des cessions special es sur
les travaux en cours; il s'est plaint a Pilet que celui-ci ne
payait pas ce qui etait convenu pour liberer ses immeu-
bles et il a specifie qu'il ne prendrait des engagements que
pour autant qu'il serait suffisamment couvert. Il n'est pas
Habli que jamais Lilla -ait invite Pilet a payer Dumas ou
a prendre des engagements vis-a-vis de Dumas. Dans la
faHlite Mathez, Lilla a re~u un acte de defaut de biens de
20 448 fr. 60.
B. -
Par jugement du 3 mai 1916, la Cour civile a
admis Ies conclusions du demandeur et ecarte les conrlu-
sions du defendeur contre l'evoque en garantie. La Cour
civile a estime que Pilet avait assume envers le deman-
deur, concurremment avec dame Mathez, une obligation
de payer principale designee sous le nom de contrat de
garantie ou de reprise cumulative de dette. Quant a Lilla
il n'a pas donne de mandat a Pilet, lequel etait le manda-
taire de dame Mathez.
Pilet a recouru en reforme contre ce jugement, en re-
prenant ses conclusions tant contre Dumas que contre
Lilla. Il soutient qu'en l'absence de tout interet person-
nel de sa part on ne peut admettre qu'il ait conclu un
contrat de garantie. D'autre part il-est certain qu'H a agi
comme mandataire de Lilla et il serail d'autant plus
injuste de laisser a sa charge le paiement des bois fournis
par Dumas que ces bois ont He utilises pour les chalets
sur lesquels Lilla a obtenu des cessions.
Obligationenrecht. N° Si:!.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
On pourrait se demander si, considere comme un
cautionnement, l'engagement assume par Pilet a l'egard
de Dumas satisfait aux conditions de forme exigees par
la loi. L'instance cantonale a estime que non, parce que,
d'une part, la lettre du 11 avril n'indique pas le montant
cautionne (art. 493 CO) et que, d'autre part, les visas
ulterieurs ne renferment aucun engagement dHermine. A
cela on pourrait objecter que la lettre et les visas ne doi-
vent pas etre consideres isolement, qu'ils forment un tout
inseparable, les visas se rapportant a l'engagement gene-
ral en vertu duquel Hs ont He donnes et qu'ainsi complHee
la lettre du 11 avril contient bien les mentions indispen-
sables po ur la validite d'un cautionnement; la seule par-
ticularite de ce cautionnement serait d'avoir He fait en
plusieurs actes se referant les uns aux autres, au lieu
d'avoir ete fait en une seule fois et par un acte unique.
Mais on n'est pas oblige de recourir a ce moyen, evi-
demment un peu hardi, pour admettre la validite de l'en-
gagement pris par Pilet, car en verite on ne se trouve pas
en presence d'un cautionnement et par consequent les
formes speciales au cautionnement n'avaient pas a eire
eb6ervees. C'est ce qu'a vu tres justement I'instance can-
tonale; elle s'est trompee, il est vrai, en parbnt de C6Q.-
trat de garantie -
Pilet n'a pas promis le fait d'un tiers.
soit le paiement par dame Mathez, il a promis de payer
Jui-meme -
mais par contre on ne peut que lui donner
raison lorsqu'elle expose qu'au lieu de cautionner, c'est-
a-dire d'assumer une obligation accessoire, on peut aussi
prendre l'engagement direct, principal de payer 1a dette
d'autrui. La validite d'un tel engagement, qui n'est subor-
donnee a aucune condition de forme, Hait deja admise
sous l'empire du droit commun (constitutum debiti alieni;
v. WINDSCHEID § 476, note 2, HASENBALG, Bürgschaft
p. 744 et suiv.) et elle est reconnue par 1a doctrine actuelle
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(V. notamment REICHEL, Schuldmitübernahme, p. 290 et
suiv., 340 et suiv.) et par Ia jurisprudence du Tribunal
federal (v. RO 26 II p. 338 et arret du 19 juin 1915, Sen-
glet, Fuchs et Oe c. Guisan). Peu importe d'ailleurs que
1e promettant ait un interet personnel a l'acquittement
de la dette; c'est ]a un element qui est sans influence sur
les relations entre le promettant et le creancier et qui ne
pourrait etre pris en consideration qu'a propos des rela-
tions avec le debiteur. Meme en l'absence de tout interet
demontre, il suffit que 1e promettant ait manifeste sa
volonte de payer Ia dette po ur que le creancier puisse se
prevaloir de cet engagement. Or, en l'espece, Pilet a clai-
rement man feste Ia volonte de payer Ia valeur des livrai-
sons faites par Dumas a dame Mathez. En ecrivant le
11 avril qu'il prenaiJ dorenavant en mains le service
financier de l'entreprise Mathez, que Dumas pouvait donc
sans autre executer les commandes visees par le bureau
Pilet et qu'a l'avenir il devait lui envoyer les factures, le
defendeur s'est engage de la maniere la moins equivoque
ä payer les factures des commandes portant son visa; il
s'est constitue debiteur -
et non pas seulement caution
-
du montant de ces factures et, comme celles dont il
s'agit concernent des commandes incontestablement vi-
sees par lui, c'est avec raison.que l'instance cantonale l'a
condamne ä les acquitter.
2. -
Quant au recours contre l'evoque en garantie,
Pilet le motive aujourd'hui en invoquant uniquement
l'existence d'un mandat dont il aurait He charge par Lilla
et il ne reprend plus les autres moyens qu'il avait esquisses
(societe, reprise de dette, etc.) et que la Cour civile a, ä bon
droit, declare mal fondes. Mais c'est en vain que le defen-
deur pretend avoir agi envers Dumas en qualite de man-
dataire de Lilla. Tout d'abord il ne peut etre question d'un
mandat special, puisqu'il est constant que jamais Lilla n'a
invite Pilet ä payer Dumas ou a prendre des engagements
en sa faveur. Et il ne peut pas non plus s'agir d'un mandat
general pour Ia raison decisive que, Iorsque Lilla est entre
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.en relations d'affaires avec Pilet, celui-ci avait dejä pris
.en mains le service financier de l'entreprise et payait deja
pour le compte de dame Mathez et que Lilla, bien loin de
vouloir modifier cette situation, a insiste simplement pour
que le defendeur continuat comme par le passe ä executer
Ia gestion dont il s'etait -charge. L'intervention de Lilla
n'a rien change au röle que Pilet avait assume deja ante-
rieurement; apres comme avant, il a servi d'interme-
diaire entre dame Mathez et ses differents fournisseurs et
bailleurs de fonds, representant ainsi dame Mathez et non
pas les personnes avec lesquelles celle-ci etait amenee a
traiter; sans doute son experience des affaires pouvait
presenter une certaine garantie pour les creanciers de
,dame Mathez, ceux-ci pouvaient donc avoir interet a ce
qu'il gerat les affaires de leur debitrice, ils ont meme pu
-exiger qu'il continuat a le faire, mais cette exigence for-
mulee a l'egard de dame Mathez n'a certainement pas Ia
valeur d'un mandat confere a Pilet.
Par ces motifs
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement cantonal est con-
firme.
40 . .irret de la. Ire section eivile du 13 juillet 1916
dans la cause
Nottaria et Cara.ilni & Cie contre dame Augsburger.
Cession par une masse en faUlite des pretentions contre la
femme du faUli pour enrichissement illegitime; base juri-
dique de la pretention determinee par le libelle de la
cession; des lors impossibilite de faire valoir une creance
resultant de relations contractueHes entre le faHli et la
femme ou de liberalites revocables.
A. - Le 4 mai 1911, Ia defenderesse, epouse separee de
~iens de Georges Edouard Augsburger, a achete pour le
AS 4! n -
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